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Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er du projet de règlement grand-ducal modifie l’article 3, paragraphe

Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er du projet de règlement grand-ducal modifie l’article 3, paragraphe 2, point 1, du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental. La nouvelle formulation précise le choix de présenter, dans le cadre de la procédure d’affectation ou de réaffectation sur la première liste des postes vacants, soit le rapport d’appréciation des performances professionnelles, soit la note d’inspection la plus récente dont la procédure d’attribution est prévue à l’article

  1. Ce choix appartient désormais pleinement à la personne concernée. Cette adaptation assure une application uniforme du dispositif pour l’ensemble des candidats, qu’ils soient stagiaires-instituteurs ou instituteurs déjà nommés. Il convient de préciser que, pour les nouveaux agents, le système binaire d’appréciation n’entraîne aucune inégalité : au moment des procédures d’affectation, les stagiaires-instituteurs ne disposent généralement pas encore d’un rapport d’appréciation. Afin de pouvoir participer à la procédure, ils doivent dès lors solliciter une note d’inspection auprès du directeur, laquelle sert de référence pour leur classement. Lors de la procédure d’affectation suivante, l’agent disposera à la fois de la note d’inspection et, le cas échéant, de son rapport d’appréciation professionnelle, et pourra choisir librement le document qu’il souhaite présenter. Cette approche garantit la continuité, l’équité et la comparabilité des classements entre tous les candidats. Ad article 2 L’article 2 du projet de règlement modifie l’article 4, point 1, du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 afin d’adapter les critères de classement à la suite de la suppression du système d’appréciation chiffrée dans la fonction publique et de l’introduction d’un nouveau système binaire d’évaluation pour les fonctionnaires-stagiaires. Le premier alinéa précise que les rapports d’appréciation établis avant l’année scolaire 2024/2025 et disposant d’une appréciation à quatre niveaux, correspondent à des valeurs de 5, 10, 15 et 20 points pour l’établissement du classement des candidats. Le système de conversion existant est ainsi maintenu. Le deuxième alinéa introduit une équivalence entre les appréciations professionnelles « suffisante » et « insuffisante » pour les rapports établis à partir de l’année scolaire 2024/
  2. L’appréciation professionnelle devient désormais binaire : une mention « insuffisante » équivaut à 5 points et une mention « suffisante » à 10 points. 1 Le troisième alinéa, qui s’inspire de la version actuelle du texte, confirme que les candidats peuvent faire valoir, au choix, soit leur rapport d’appréciation des performances professionnelles, soit leur note d’inspection et précise le nouveau système de points. L’agent peut solliciter une nouvelle note d’inspection pour chaque procédure d’affectation ou de réaffectation, afin d’actualiser son évaluation et de disposer d’une appréciation mieux représentative de son parcours professionnel actuel. Le nouvel alinéa 4 est une adaptation de l’ancien alinéa 3 du point 1 et il permet de garantir que les personnes concernées soient en possession de la note d’inspection au moment venu (à savoir en mai). Il met également le directeur à l’abri de demandes formulées tardivement en fin de trimestre, où la charge de travail est déjà assez importante. Le nouveau délai jusqu’au 1er mars permet de répondre à cette problématique. Ces adaptations garantissent la cohérence du dispositif réglementaire avec les récentes évolutions du statut général des fonctionnaires et assurent l’égalité de traitement entre les agents évalués selon l’ancien et le nouveau système. Ad article 3 Cette suppression poursuit les mêmes objectifs que celle opérée à l’article 3, paragraphe 2, point 1 : elle consacre la liberté pour l’agent de choisir entre la présentation de son rapport d’appréciation des performances professionnelles et de sa note d’inspection dans le cadre des postes vacants sur la première liste bis, assurant ainsi la cohérence et l’uniformité du dispositif. Il apporte également la précision que la procédure d’attribution de la note d’inspection se fait selon les mêmes conditions que celles de l’article 4, à savoir notamment que la note d’inspection doit être demandée auprès du directeur au plus tard pour le 1er mars de l’année scolaire en cours. Ad article 4 Cet article ne nécessite pas de commentaires. 2

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