Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal modifie le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental. Les modifications s’inscrivent dans le cadre de la réforme de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, laquelle supprime l’appréciation des performances professionnelles des agents de l’État, à l’exception des stagiaires fonctionnaires et des employés de l’État en période d’initiation. Ces adaptations législatives entraînent, par voie de conséquence, la nécessité d’adapter les textes réglementaires relatifs au personnel enseignant afin d’assurer leur cohérence avec le nouveau cadre légal. Le présent projet de règlement grand-ducal adapte donc les dispositions relatives à la prise en compte des rapports d’appréciation et des notes d’inspection dans le cadre des procédures d’affectation et de réaffectation des instituteurs et stagiaires-instituteurs. Parallèlement, la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est adaptée. Cette adaptation a pour objet de laisser aux agents le choix de présenter, dans le cadre des procédures de réaffectation, soit leur dernier rapport d’appréciation des performances professionnelles, soit leur note d’inspection. Par conséquent, il est nécessaire d’harmoniser le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 avec ce nouveau principe. L’agent a désormais le choix de présenter son rapport d’appréciation des performances professionnelles ou sa note d’inspection la plus récente. Par ailleurs, les alinéas 1er à 3 du point 1 de l’article 4 sont remplacés afin d’établir une équivalence claire entre l’ancien système d’évaluation à quatre niveaux (niveaux 1 à 4) et le nouveau système binaire d’appréciation professionnelle (suffisante ou insuffisante), afin de pouvoir établir un classement équitable lors des procédures d’affectation et de réaffectation. Ainsi, pour les agents disposant d’un rapport d’appréciation établi avant l’année scolaire 2024/2025, avec un niveau allant de 1 à 4, le niveau 1 correspond à 5 points, le niveau 2 à 10 points, le niveau 3 à 15 points et le niveau 4 à 20 points. Pour les agents ayant un rapport d’appréciation avec la mention « suffisant » ou « insuffisant », l’appréciation insuffisante équivaut à 5 points et l’appréciation suffisante à 10 points. Dans un premier temps, il peut sembler injuste qu’un nouvel agent bénéficiant de la mention suffisante ne puisse plus obtenir une note équivalente à 15 ou 20 points. Il convient toutefois de préciser que les procédures d’affectation pour l’année scolaire suivante se déroulent généralement avant la remise du rapport d’appréciation, et donc avant la communication de la mention finale. Par conséquent, les stagiaires-instituteurs ne disposent en général pas d’un rapport d’appréciation au moment des procédures d’affectation et doivent solliciter, une note d’inspection auprès du directeur de région pour pouvoir participer à la procédure. 1 Pour la procédure d’affectation de l’année suivante, l’agent disposera alors à la fois d’une note d’inspection et d’un rapport d’appréciation professionnelle, et il lui sera laissé le choix du document qu’il souhaite présenter pour établir son classement. Cette approche garantit la continuité, l’équité et la comparabilité des dossiers lors des procédures d’affectation et de réaffectation. En somme, le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d’assurer la cohérence juridique et fonctionnelle entre les procédures d’affectation et de réaffectation et les nouvelles dispositions légales relatives à l’évaluation du personnel de l’enseignement fondamental, tout en garantissant l’équité et la continuité dans le traitement des dossiers de candidature. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.