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Projet de loi n° 62.465 portant modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental (doc. parl. n°

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.464 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental Avis du Conseil d’État (27 mars 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 26 janvier 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État en date des 12 février et 11 mars

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet d’adapter le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 relatif aux critères de classement et aux procédures d’affectation et de réaffectation des instituteurs de l’enseignement fondamental, afin d’en assurer la cohérence avec la réforme du statut général des fonctionnaires de l’État ayant supprimé le système d’appréciation des performances professionnelles. Le projet de règlement grand-ducal sous revue vise ainsi à ajuster les règles applicables à la prise en compte des rapports d’appréciation et des notes d’inspection dans les procédures de classement, en consacrant le principe selon lequel l’agent peut choisir le document qu’il souhaite présenter. Il prévoit en outre une équivalence entre l’ancien système de notation chiffrée à quatre niveaux et le nouveau système d’évaluation binaire, de manière à garantir un classement équitable, comparable et continu des candidats lors des procédures d’affectation et de réaffectation. Le règlement grand-ducal en projet repose sur l’article 9 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, qui prévoit, en son paragraphe 4, que « [l]e détail des critères de classement » est déterminé par règlement grand-ducal. Le Conseil d’État relève encore, à cet égard, qu’il est saisi concomitamment d’un projet de loi étroitement lié au règlement en projet sous avis, visant précisément à modifier la loi précitée
  2. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution qui érige le statut des fonctionnaires en matière réservée à la loi. Aux yeux du Conseil d’État, l’affectation des enseignants relève de cette matière réservée à la loi. Or, les règlements grandducaux pris dans une matière réservée ne se conçoivent que dans le cadre prédéfini de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Dans cette perspective, le Conseil d’État estime qu’il faudra faire figurer dans la loi les éléments essentiels de la matière, parmi lesquels figurent notamment les critères de la procédure de classement des enseignants. Le Conseil d’État constate que des dispositions y relatives figurent, à l’heure actuelle, en partie, dans le règlement grand-ducal précité du 27 juin 2016, et notamment dans son article 4, article dont la modification est envisagée par l’article 2 du règlement en projet sous avis. Or, au vu du caractère essentiel des dispositions de cet article, celles-ci devront être transférées dans la loi afin de satisfaire aux exigences qui découlent des articles 50, paragraphe 3, et 45, paragraphe 2, de la Constitution. La base légale risque ainsi d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 112, paragraphe 8, de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité de l’article 2 du dispositif réglementaire sous avis ainsi que de l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 27 juin 2016, en vertu de l’article 102 de la Constitution. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales et relève que l’article sous examen, de même que l’article qu’il tend à modifier, risquent d’encourir, par ricochet, la sanction de l’article 102 de la Constitution. Articles 3 et 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Projet de loi n° 62.465 portant modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental (doc. parl. n° 6893). 2 1 Article 1er La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « L’article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental est remplacé comme suit : ». Article 3 À la phrase liminaire, il faut ajouter les mots « du même règlement » après les mots « point 1, ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 27 mars
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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