Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l'assurance maladie Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; Vu la recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature du 26 novembre 2025 ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. A l’article 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie, les mots « les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de » sont supprimés. Art. 2. Au tableau des actes et services, à la première partie « Actes techniques », du même règlement, la section 2 « Période prénatale » est modifiée comme suit : 1° Le coefficient de l’acte des positions 8) et 9) est modifié comme suit : « Position Libellé 1ère séance de préparation à la naissance et à la 8) parentalité, individuelle ou en couple, durée minimale de 60 minutes Code Coeff. VSF22 14,00 Page 1 de 4 9) Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la parentalité, individuelle ou en couple, durée minimale de VSF23 60 minutes 13,40 »; 2° Le libellé et le coefficient de l’acte de la position 11) sont modifiés comme suit : « Position Libellé Code Coeff. Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la 11) parentalité, en groupe de 4 à 6 patientes ou couples, durée VSF25 8,50 minimale de 60 minutes ». Art. 3. Au tableau des actes et services, à la première partie « Actes techniques », du même règlement, la section 4 « Période postnatale » est modifiée comme suit : 1° Le libellé de l’acte de la position 3) est modifié comme suit : Position Libellé 3) Code Coeff. Intervention au cours du post-partum ou pendant la période de l’allaitement du nourrisson, sur ordonnance médicale, en VSF63 6,50 dehors du forfait prévu sous VSF61 et VSF62, en cas de pathologie »; 2° À la suite de l’acte de la position 4), il est ajouté un nouvel acte qui prend la teneur suivante : « Position Libellé 5) Code Coeff. Intervention au cours du post-partum ou pendant la période de l’allaitement du nourrisson, sur ordonnance médicale, en VSF65 6,50 dehors du forfait prévu sous VSF61 et VSF62, en cas d’affection Page 2 de 4 »; 3° À la suite de l’acte de la position 7) nouvelle, sont ajoutés deux nouveaux actes qui prennent la teneur suivante : « Position Libellé Code Coeff. 8) Première intervention, en cas de difficultés d'allaitement ou VSF73 13,00 d'alimentation du nourrisson entre 9 mois et moins de 2 ans 9) Interventions suivantes, en cas de difficultés d'allaitement ou d'alimentation du nourrisson entre 9 mois et moins de 2 VSF74 6,50 ans, maximum 2 interventions ». 4° La remarque est modifiée comme suit :
- a)Le terme « REMARQUE » est remplacé par le terme « REMARQUES » ;
- b)La première remarque est modifiée comme suit : i. Les mots « de l’acte VSF62 » sont remplacés par les mots « du code VSF62 (position 2) » ; ii. Les mots « sur ordonnance, » sont supprimés ;
- c)À la suite de la première remarque, il est ajouté une deuxième remarque qui prend la teneur suivante : « Le code VSF65 (position 5) ne peut être mis en compte qu’en présence d’une ou de plusieurs affections suivantes : - Prématurité, - Insuffisance pondérale, - Engorgement mammaire. ». Page 3 de 4 Art. 4. Au tableau des actes et services du même règlement, la troisième partie « Tarifs spéciaux » est supprimée. Art. 5. Au tableau des actes et services du même règlement, la quatrième partie « Remarques » est supprimée. Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 7. Le ministre ayant la Santé et la Sécurité sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 4 de 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale Commission de nomenclature - Secrétariat Recommandation circonstanciée concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l'assurance maladie Projet de règlement grand-ducal du jj mm aaaa modifiant le règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie Art. 1er. A l'article 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du Tl octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l'assurance maladie, les termes « les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de » sont supprimés. Art. 2. Au tableau des actes et services à la première partie « Actes techniques », du même règlement, la section 2 « Période prénatale » est modifiée comme suit : 1° Le coefficient de l'acte des positions 8) et 9) est modifié comme suit : « Position 8) 9) Libellé 1ère séance de préparation à la naissance et à la parentalité, individuelle ou en couple, durée minimale de 60 minutes Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la parentalité, individuelle ou en couple, durée minimale de 60 minutes Code Coeff. VSF22 14,00 VSF23 13,40 ». 2° Le libellé et le coefficient de l'acte de la position 11) sont modifiés comme suit : « Position 11) Libellé Code Coeff. Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la parentalité, en groupe de 4 à 6 patientes ou couples, durée minimale de 60 minutes VSF25 8,50 ». Art. 3. Au tableau des actes et services à la première partie « Actes techniques », du même règlement, la section 4 « Période postnatale » est modifiée comme suit : 1° Le libellé de l'acte de la position 3) est modifié comme suit : Position 3) Libellé Code Coeff. Intervention au cours du post-partum ou pendant la période de l'allaitement du nourrisson, sur ordonnance médicale, en dehors du forfait prévu sous VSF61 et VSF62, en cas de pathologie VSF63 6,50 Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale - Secrétariat de la Commission de nomenclature Pour adresse : Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale 1, rue Charles Darwin, L-1433 Luxembourg Téléphone : 453286-657 Mail : nomenclature@mss.etat.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale Commission de nomenclature - Secrétariat 2° A la suite de l'acte de la position 4), il est ajouté un nouvel acte qui prend la teneur suivante : « Position Libellé 5) Intervention au cours du post-partum ou pendant la période de l'allaitement du nourrisson, sur ordonnance médicale, en dehors du forfait prévu sous VSF61 et VSF62, en cas d'affection Code Coeff. VSF65 6,50 ». 3° Les actuelles positions 5) et 6) deviennent les positions 6) et 7) nouvelles. 4° A la suite de l'acte de la position 7) nouvelle, il est ajouté deux nouveaux actes qui prennent la teneur suivante : « Position Libellé 8) 9) Première intervention, en cas de difficultés d'allaitement ou d'alimentation du nourrisson entre 9 mois et moins de 2 ans Interventions suivantes, en cas de difficultés d'allaitement ou d'alimentation du nourrisson entre 9 mois et moins de 2 ans, maximum 2 interventions Code Coeff. VSF73 13,00 VSF74 6,50 ». 5° L'actuelle position 7) devient la position 10) nouvelle. 6° La remarque est modifiée comme suit :
- a)Le terme « REMARQUE » est remplacé par le terme « REMARQUES ».
- b)À la première remarque, les termes « de l'acte VSF62 » sont remplacés par les termes « du code VSF62 (position 2) » et les termes « sur ordonnance, » sont supprimés.
- c)À la suite de la première remarque, il est ajouté une deuxième remarque qui prend la teneur suivante : « Le code VSF65 (position 5) ne peut être mis en compte qu'en présence d'une ou de plusieurs affections suivantes : - Prématurité, - Insuffisance pondérale, - Engorgement mammaire. ». Art. 4. Au tableau des actes et services du même règlement, la troisième partie « Tarifs spéciaux » et la quatrième partie « Remarques » sont supprimées. Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale - Secrétariat de la Commission de nomenclature Pour adresse : Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale 1, rue Charles Darwin, L-1433 Luxembourg Téléphone : 453286-657 Mail : nomenclature@mss.etat.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale Commission de nomenclature - Secrétariat Art. 5. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le XXXX. Exposé des motifs Une adaptation du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l'assurance maladie s'impose afin de mieux décrire la pratique actuelle et de permettre une tarification qui reflète effectivement les prestations réalisées. Par la loi du 29 juin 2023 portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, les règlements grand-ducaux fixant les attributions des diverses professions de santé ont été intégrés au niveau de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Le renvoi figurant à l'article 1er, alinéa 2 du du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l'assurance maladie a été modifié afin de le rendre conforme au cadre légal actuellement en vigueur. Le coefficient des codes VSF22, VSF23 et VSF25 ont été modifiés et une erreur matérielle a été corrigée au niveau du libellé du code VSF25 afin de permettre que le code en question puisse également être mis en compte pour un groupe de 5 patientes ou couples. Par ailleurs, le libellé du code VSF63 a été modifié en insérant le terme du « nourrisson » afin de définir la durée de la mise en compte dudit code. A toutes fins utiles et tel que prévu par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, le terme « nourrisson » signifie « un enfant de moins de 2 ans », à savoir en principe 1 an et 364 jours sauf années bissextiles. L'introduction de trois nouveaux actes accompagne l'évolution des pratiques ainsi que l'organisation des soins. Au regard de l'article 65, alinéa 13 du Code de la sécurité sociale, l'entrée en vigueur est à prévoir pour le 1er janvier de l'exercice suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Voté à l'unanimité en séance de la Commission de nomenclature en composition sages-femmes, en date du 26 novembre 2025. Pour la Commission de nomenclature Dr Birgit VOLKMANN Présidente de la Commission de nomenclature Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale - Secrétariat de la Commission de nomenclature Pour adresse : Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale 1, rue Charles Darwin, L-1433 Luxembourg Téléphone : 453286-657 Mail : nomenclature@mss.etat.lu Digitally signed by Birgit Volkmann Date: 2025.11.26 16:46:07 +01'00'