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Règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l'assurance maladi

Texte coordonné1 Règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l'assurance maladie Prise en charge des actes et services Art. 1er.- Les actes et services des sages-femmes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Les sages-femmes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et ceci uniquement en milieu extra-hospitalier. L'équipement dont se servent les prestataires pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science. […] Tableau des actes et services PREMIÈRE PARTIE : ACTES TECHNIQUES […] 1 Le texte coordonné reprend uniquement les actes qui ont été modifiés. Une version coordonnée au 01.02.2025 de la nomenclature des actes et services des médecins est publiée sur le site de la Caisse nationale de santé. Page 1 de 5 Section 2 – Période périnatale Position Libellé Surveillance et réalisation de soins obstétricaux au cours d'une 1) grossesse physiologique 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Surveillance et réalisation de soins obstétricaux, y compris cardiotocogramme, au cours d'une grossesse physiologique avant 40 SA, maximum 2 fois par grossesse Surveillance et réalisation de soins obstétricaux, y compris cardiotocogramme, au cours d'une grossesse physiologique à partir de 40 SA Surveillance et réalisation de soins obstétricaux au cours d'une grossesse pathologique, sur ordonnance médicale Surveillance et réalisation de soins obstétricaux, y compris cardiotocogramme, au cours d'une grossesse pathologique, sur ordonnance médicale Consultation au cours de la grossesse conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale Entretien prénatal à domicile, durée minimale de 60 minutes, maximum 1 entretien par grossesse 1ère séance de préparation à la naissance et à la parentalité, individuelle ou en couple, durée minimale de 60 minutes Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la parentalité, individuelle ou en couple, durée minimale de 60 minutes Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la parentalité, en groupe de 2 ou 3 patientes ou couples, durée minimale de 60 minutes Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la parentalité, en groupe de 4 ou à 6 patientes ou couples, durée minimale de 60 minutes Séance de préparation à la naissance et à la parentalité, individuelle ou en couple, à domicile, en cas de grossesse pathologique, sur ordonnance médicale, durée minimale de 60 minutes, maximum 6 séances par grossesse Code Coeff. VSF11 6,50 VSF12 16,00 VSF13 16,00 VSF14 6,50 VSF15 16,00 VSF16 13,00 VSF21 15,00 VSF22 15,00 14,00 VSF23 13,00 13,40 VSF24 10,50 VSF25 5,25 8,50 VSF26 15,00 Page 2 de 5 […] Section 4 – Période postnatale Position Libellé Forfait pour soins post-partum à domicile, portant sur une 1) durée de 15 jours après la naissance de l'enfant, indemnité de déplacement comprise Forfait pour soins post-partum complexes à domicile, portant 2) sur une durée de 21 jours après la naissance de l'enfant, indemnité de déplacement comprise Intervention au cours du post-partum ou pendant la période de 3) l'allaitement du nourisson, sur ordonnance médicale, en dehors du forfait prévu sous VSF61 et VSF62, en cas de pathologie Consultation au cours du post-partum conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant 4) exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale Intervention au cours du post-partum ou pendant la période 5) de l’allaitement du nourrisson, sur ordonnance médicale, en dehors du forfait prévu sous VSF61 et VSF62, en cas d’affection Première intervention, en dehors du forfait prévu sous VSF61 et 5) 6) VSF62, en cas de difficultés d'allaitement ou d'alimentation du nourrisson de moins de 9 mois Interventions suivantes, en dehors du forfait prévu sous VSF61 6) 7) et VSF62, en cas de difficultés d'allaitement ou d'alimentation du nourrisson de moins de 9 mois, maximum 2 interventions Première intervention, en cas de difficultés d'allaitement ou 8) d'alimentation du nourrisson entre 9 mois et moins de 2 ans Interventions suivantes, en cas de difficultés d'allaitement ou 9) d'alimentation du nourrisson entre 9 mois et moins de 2 ans, maximum 2 interventions 7) 10) Rééducation périnéale en post-partum, maximum 8 séances Code Coeff. VSF61 36,00 VSF62 60,00 VSF63 6,50 VSF64 13,00 VSF65 6,50 VSF71 13,00 VSF72 6,50 VSF73 13,00 VSF74 6,50 VSF81 7,90 REMARQUES: Page 3 de 5 1) Les situations éligibles à la prise en charge de l'acte VSF62 du code VSF62 (position 2) sont : - Les primipares, sur ordonnance, - En cas de naissances multiples, - En cas d'accouchement prématuré, - En cas de césarienne, - En cas de mort in utero, - En cas de sortie précoce de l'hôpital le jour ou le lendemain de l'accouchement. 2) Le code VSF65 (position 5) ne peut être mis en compte qu’en présence d’une ou de plusieurs affections suivantes : - Prématurité, - Insuffisance pondérale, - Engorgement mammaire. […] TROISIEME PARTIE : TARIFS SPECIAUX Position Libellé Téléconsultation dans le cadre de l'épidémie COVID-19 selon 1) les recommandations de la Direction de la santé, y compris, le cas échéant, l'établissement des prescriptions médicales Code Coeff. S45 6,00 QUATRIEME PARTIE : REMARQUES 1) Dans le cadre d'un contexte épidémique imposant la modification du fonctionnement du système sanitaire par le Ministère de la Santé, les dispositions suivantes sont applicables dans le contexte de l'ordonnance de la Direction de la santé du 4 mai 2020 concernant les activités exercées en cabinet libéral. Certains actes de la nomenclature sont autorisés à être effectués en téléconsultation sous réserve du respect des éléments suivants : - L'acte S14 lorsque le praticien estime que les circonstances entourant la réalisation de l'acte en téléconsultation le permettent ; - L'acte S45 dans le cadre du suivi autonome de la sage-femme, lorsque le praticien estime que les circonstances entourant la réalisation de l'acte en téléconsultation le permettent, tant Page 4 de 5 pendant le suivi de la grossesse ainsi que pendant la période post-natale, en dehors de toute prise en charge forfaitaire ; - Le recours à la téléconsultation ne peut se faire que pour des patientes dont la prise en charge ou le traitement ont déjà été initiés en présentiel ; - Le recours à la téléconsultation se fait préférentiellement par l'utilisation de l'outil de l'agence e-Santé avec visiophonie ; - La présence physique au Luxembourg du professionnel de santé reste requise. 2) Dans le cadre d'un retour à domicile anticipé, c'est-à-dire pour une sortie de moins de 48 heures après la naissance de l'enfant, le médecin traitant peut prescrire le forfait S26 pour permettre d'assurer la continuité de la prise en charge en dehors du milieu hospitalier Page 5 de 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.