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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.473 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.473 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie Avis du Conseil d’État (9 juin 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 26 janvier 2026, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un document intitulé « Exposé des motifs et commentaire d’articles », une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie ainsi que la recommandation circonstanciée de la commission de nomenclature du 26 novembre

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie. Selon les auteurs, le règlement grand-ducal précité du 27 octobre 2018 doit être actualisé afin de mieux refléter la pratique actuelle et d’assurer une tarification correspondant réellement aux prestations effectuées. Les attributions des professions de santé, dont celles des sages-femmes, auparavant définies par règlements grand-ducaux, ayant été intégrées par la loi du 29 juin 2023 portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé dans la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, le renvoi aux règlements grand-ducaux fixant les attributions des professions de santé, figurant à l’article 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 27 octobre 2018, a été supprimé. Le règlement grand-ducal en projet prévoit encore d’apporter des ajustements aux coefficients des codes VSF22, VSF23 et VSF25, et de corriger une erreur matérielle dans le libellé du code VSF25, de manière à permettre son application également à un groupe de cinq patientes ou couples. Le libellé du code VSF63 a été modifié, selon l’« exposé des motifs et commentaire d’articles », pour y intégrer « le terme de „ nourrisson“ afin de définir la durée de la mise en compte dudit code ». Le Conseil d’État note que, selon les auteurs, un « nourrisson » est âgé de moins de deux ans, ce qui correspond en effet à la définition en médecine du terme « nourrisson », qui est un enfant âgé de quatre semaines à deux ans. Cette limite est corroborée par le fait que les actes VSF73 et VSF74 adoptent également cette limite d’âge de deux ans. Ces actes font partie de trois nouveaux actes introduits afin d’accompagner l’évolution des pratiques professionnelles et l’organisation actuelle des soins, et notamment pour améliorer la prise en charge en cas de prématurité, d’insuffisance pondérale et d’engorgement mammaire. Finalement, le règlement grand-ducal en projet supprime, au tableau des actes et services du règlement grand-ducal précité du 27 octobre 2018, la troisième et la quatrième partie portant sur la téléconsultation, mise en place lors de la pandémie COVID-
  2. Le Conseil d’État comprend que la suppression desdites parties trouve sa justification dans la fin de ladite pandémie. Examen des articles Articles 1er à 5 Sans observation. Article 6 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, l’article sous avis est à supprimer. Article 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles et le troisième visa relatif à l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 3 Aux points 2° et 3°, le Conseil d’État comprend, à la lecture du texte coordonné joint au dossier lui soumis, que l’intention des auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis est d’adapter la numérotation des positions suite aux insertions opérées par les points sous examens. Il convient dès lors de le préciser expressément par une disposition afférente dans le dispositif. Au point 4°, lettre a), dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». 2 Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Au point 4°, lettre b), sous i., il convient d’écrire « À la phrase liminaire, les mots ». Sous ii., il convient d’insérer les mots « Au premier tiret, » avant les mots « Les mots », pour écrire « Au premier tiret, les mots […] ». Au point 4°, lettre c), la remarque à insérer est à faire précéder de l’indication du numéro de la remarque correspondante. À la deuxième remarque, phrase liminaire, à insérer, il faut insérer le mot « des » avant le mot « affections ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 9 juin
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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