CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.479 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics Avis du Conseil d’État (21 avril 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 6 février 2026, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un texte coordonné du règlement grand-ducal que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à modifier ainsi que les cahiers spéciaux des charges standardisés annexés au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale de l’article 51, paragraphe 2, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, qui dispose que « des règlements grand-ducaux peuvent instituer des cahiers spéciaux des charges standardisés » et que « ces cahiers spéciaux des charges sont publiés par voie électronique ». Les auteurs rappellent que la mise en place de cahiers spéciaux des charges standardisés poursuit un objectif de simplification administrative par le biais de la standardisation. Outre l’ajout d’une série de nouveaux cahiers spéciaux des charges standardisés, le projet de règlement grand-ducal sous avis vient modifier le règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics pour y prévoir que les cahiers spéciaux des charges standardisés seront à nouveau institués directement par le règlement grand-ducal et non plus par un règlement ministériel délégué. Les auteurs du texte en projet expliquent que cette modification vise à tenir compte des observations du Conseil d’État formulées dans son avis du 8 mai 2012 sur le projet de règlement grand-ducal devenu le règlement grand-ducal précité du 24 mars 2014 1. En effet, le Conseil d’État avait fait observer que la délégation prévue par le règlement grand-ducal alors en projet dépassait les limites tracées par l’article 76, alinéa 2, de la Constitution (article 47 de la Constitution révisée) et risquait de ce fait d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution (article 102 de la Constitution révisée). Le Conseil d’État prend acte de l’annonce des auteurs que les paragraphes 1er et 2 feront l’objet d’une modification de même nature dès l’aboutissement d’une révision du cahier des charges standardisé relatif aux clauses contractuelles générales, applicable à tous les corps de métiers et du cahier spécial des charges standardisé relatif aux clauses techniques générales qui sont actuellement en train d’être modernisés dans le cadre de groupes de travail au sein du Centre de ressources des technologies et de l’innovation pour le bâtiment. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Le point 1° de l’article sous examen ne donne pas lieu à observation. Le point 2°, qui est à mettre en rapport avec l’article 4 du projet de règlement grand-ducal, entend modifier le paragraphe 3 de l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 24 mars 2014 pour prévoir que les cahiers spéciaux des charges standardisés institués par le règlement grand-ducal sont « publiés en annexe » de celui-ci. Le Conseil d’État signale encore aux auteurs qu’il y a lieu de modifier l’article 1er, paragraphe 3, première phrase, du règlement grand-ducal précité du 24 mars 2014 afin d’y viser « des les cahiers spéciaux des charges standardisés publiés en annexe ». La formule à modifier convenait dans l’ancien régime, où il revenait au ministre de rendre obligatoires des cahiers des charges. Elle doit cependant être adaptée, étant donné que, suite aux modifications projetées, l’article 1er, paragraphe 3, première phrase, du règlement grand-ducal précité du 24 mars 2014 vise désormais les cahiers des charges standardisés « publiés en annexe ». La nouvelle formulation traduit le caractère limitatif de la référence. Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 2, phrase liminaire, nouveau, qui fait également référence à « Des cahiers spéciaux des charges standardisés […] ». Article 3 L’article sous revue n’appelle pas d’observation quant au fond. Le Conseil d’État préconise néanmoins de conférer la teneur suivante à l’article 3, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 24 mars 2014 : Avis du Conseil d’État n° 49.592 du 8 mai 2012 sur le projet de règlement grand-ducal portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics. 2 1 «
(3)Sont institués, pour les marchés de travaux relatifs au secteur du bâtiment, les cahiers spéciaux des charges standardisés publiés en annexe. Les cahiers spéciaux des charges standardisés relatifs aux marchés de travaux suivants sont visés : […] Ces cahiers spéciaux des charges n’ont plus besoin d’être intégrés dans le dossier de soumission, sauf si des dispositions dans ces cahiers spéciaux des charges proposent plusieurs options. Dans ce cas, les options retenues sont à préciser par le pouvoir adjudicateur. Des clauses techniques particulières peuvent compléter les dispositions de ces cahiers spéciaux des charges standardisés applicables aux différents corps de métiers ou professions, sans cependant pouvoir y déroger. » Article 4 L’article sous revue vise à supprimer l’article 1er, paragraphe 4, première phrase, du règlement grand-ducal précité du 24 mars 2014 au motif que « la précision que la publication des cahiers spéciaux des charges se fait par le biais du portail des marchés publics n’est plus requise ». Le Conseil d’État signale à cet égard que, afin de ne pas troubler les habitudes prises, il pourrait être indiqué de maintenir une publication officieuse des cahiers spéciaux des charges sur le portail des marchés publics une fois effectuée leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Article 5 Le Conseil d’État signale qu’aucune modification ne peut être apportée au préambule ou à la formule exécutoire d’un acte, étant donné que ces éléments sont propres à chaque acte
- Par conséquent, l’article sous revue est à omettre. Article 6 (5 selon le Conseil d’État) Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Le Conseil d’État signale que, lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 2, phrase liminaire « l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, ». Préambule Au premier visa, il y a lieu d’insérer le mot « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. 2 BESCH Marc, Normes et légistique en droit public luxembourgeois, 2e édition, Larcier, 2026, pt.
- 3 Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Il n’y a pas lieu de procéder à la modification de l’intitulé du règlement qu’il s’agit de modifier. L’intitulé d’un acte est en effet censé dresser l’inventaire des actes que le dispositif modifie au moment de son adoption. En l’espèce il y a lieu d’introduire un article relatif à un intitulé de citation à insérer dans l’acte à modifier et il est renvoyé à l’observation relative à l’article 5 ci-après. L’article sous revue est à supprimer. Article 2 (1er selon le Conseil d’État) L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même règlement » en omettant le mot « grand-ducal », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à plusieurs alinéas ou paragraphes d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° », … Ce procédé évite de devoir introduire un article distinct pour chaque modification particulière. Par conséquent, il convient de reprendre le libellé des articles 2 à 4 sous un seul article 2 nouveau libellé comme suit : « Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) L’alinéa 1er est modifié comme suit : i) À la première phrase, les mots « […] » sont remplacés par les mots « […] » et les mots « […] » sont insérés après les mots « […] » ; b) L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « […] » ; 2° Au paragraphe 4, la première phrase est supprimée. » Article 3 Il n’y a pas lieu de faire figurer des parties de texte en caractères gras. Le Conseil d’État demande de faire figurer la liste des cahiers spéciaux des charges standardisés sous forme d’une énumération en ayant recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … 4 Article 5 (2 selon le Conseil d’État) Suite à l’observation relative à l’article 1er ci-avant et conformément à l’observation relative à l’omission du libellé de l’article 5 actuel à l’endroit de l’examen des articles, le Conseil d’État demande de libeller l’article sous revue comme suit : « Art.
- Après l’article 4 du même règlement est inséré un article 4bis nouveau libellé comme suit : « Art. 4bis. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 21 avril
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5