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Commentaire des articles Ad article 1er La suppression proposée à l’article 1er, point 8°, du règlement grand-ducal modi

Commentaire des articles Ad article 1er La suppression proposée à l’article 1er, point 8°, du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2020 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu s’inscrit dans le cadre des adaptations proposées par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique et notamment de l’abrogation de l’individualisation pure et de l’individualisation avec réallocation des revenus. Des modifications ciblées sont proposées notamment dans le corps des articles du règlement en question du 19 décembre 2020 qui se réfèrent de manière spécifique aux conjoints qui sont contribuables résidents et imposables collectivement. La modification proposée à l’article 1er, point 11°, du même règlement adapte les modalités de la détermination du bénéficiaire d’une modération d’impôt conformément au projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, notamment en ce qui concerne les adaptations effectuées aux articles 122 et 123 de loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Ad article 2 Les modifications proposées à l’article 3, alinéas 1er et 2, du même règlement s’inscrivent dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, ces alinéas, dans la mesure où ils ont trait à des époux résidents imposables collectivement, sont adaptés notamment par l’insertion d’une référence visant à acter le maintien de l’imposition collective pendant la période de transition prévue par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu pour les personnes mariées avant l’entrée en vigueur de la réforme. Ad article 3 Les modifications proposées à l’article 7, alinéa 1er, lettre a), du même règlement s’inscrivent dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. La modification proposée à l’article 7, alinéa 1er, lettre b), du même règlement vise à assurer la coordination réglementaire avec le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique lequel prévoit l’introduction d’un nouvel article 129h de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu instaurant un abattement petite enfance. La modification proposée à l’article 7, alinéa 1er, lettre c), du même règlement s’inscrit dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, cet alinéa, dans la mesure où il a trait notamment à des époux imposables collectivement, est adapté par l’insertion d’une référence visant à acter le maintien de l’imposition collective pendant la période de transition prévue par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu pour les personnes mariées avant l’entrée en vigueur de la réforme. Ad article 4 Les modifications proposées à l’article 8, alinéa 1er, du même règlement s’inscrivent dans le cadre des adaptations opérées par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique et tiennent 1/4 compte notamment de ce que le mariage en cours d’année n’a plus d’effet quant à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et pensions. Les modifications proposées à l’alinéa 2, de l’article 8, du même règlement s’inscrivent également dans le contexte des adaptations opérées par l’introduction de la classe d’impôt unique pour tous les contribuables. Ad article 5 La modification proposée à l’article 10, numéro 2, du même règlement s’inscrit dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, cet alinéa renvoie au tarif de l’article 118 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ainsi qu’au tarif de l’article 118bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Ad article 6 Les modifications proposées à l’article 13 du même règlement visent à assurer la coordination réglementaire avec le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, lequel prévoit notamment l’introduction d’un nouvel article 129h de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu instaurant un abattement petite enfance. A la lettre a), il est proposé de prévoir les modalités d’inscription de l’abattement petite enfance sur la fiche de retenue principale des contribuables résidents. En l’occurrence, il s’agit d’un abattement que ces derniers doivent demander expressément dans les conditions énumérées à l’article 129h, alinéas 4 et 5, de la loi précitée. A la lettre b), il est proposé de prévoir les modalités d’inscription de l’abattement petite enfance sur la fiche de retenue principale des contribuables résidents. En l’occurrence, il s’agit d’un abattement octroyé d’office par l’Administration des contributions directes dans les conditions énumérées à l’article 129h, alinéa 3, de la loi précitée. Ad article 7 Il est proposé de supprimer les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 14 du même règlement qui sont rendus obsolètes dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. Ad article 8 L’adaptation proposée à l’article 15 du même règlement s’inscrit dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, les références relatives à la classe d’impôt en matière de retenue d'impôt sur les traitements et salaires sont supprimées au profit du tarif U ou du tarif T conformément aux articles 118 et 118bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Cet article précise les modalités de détermination des tarifs en vue de leur inscription sur les fiches de retenue d’impôt pour les contribuables résidents. A cet égard, il est précisé que le tarif U est le régime de droit commun pour le salarié ou pensionné résident, alors que le tarif T est le régime dérogatoire. Aux fins de la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et pensions, les contribuables visés par le tarif T sont ceux énumérés de façon précise aux points 2° et 3° de l’article 15 du même règlement, conformément aux nouvelles dispositions proposées au projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. 2/4 A cet égard, le point 2° énumère de façon précise les salariés ou pensionnés qui, au début de l’année d’imposition, sont, en principe, visés par le tarif T, c’est-à-dire les personnes mariées avant l’entrée en vigueur de la réforme conformément à l’article 3bis, alinéa 1er, les personnes veuves ou divorcées visées par l’article 118bis, alinéa 2, lettres

  1. b)et c), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A noter que les salariés ou pensionnés remplissant les conditions de l’article 3bis, alinéa 1er, lettre c), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à partir du début de l’année d’imposition qui suit l’année de leur installation au Grand-Duché de Luxembourg, sont visés par la lettre
  2. e)du point 2°, c’est-à-dire que le tarif T leur est applicable, en principe, dès le début de l’année d’imposition. Pour ce qui est de l’année d’installation au Grand-Duché de Luxembourg, le tarif applicable est précisé au point 3° de l’article 15 du présent règlement. Par ailleurs, le point 2° précise, conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, quatrième phrase et de l’article 140 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les cas de figure dans lesquels, en cas de demande pour une imposition individuelle réceptionnée après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre, la retenue d’impôt sur les salaires et pensions est encore déterminée suivant le tarif T pour l’année qui suit l’année de la demande. Le point 3° précise que pour l’année d’imposition concernée et à partir de l’installation au Grand-Duché de Luxembourg, les salariés ou pensionnés remplissant les conditions de l’article 3bis, alinéa 1er, lettre c), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, sont visés, en principe, par le tarif T. Ad article 9 Il est proposé de supprimer l’article 16 du même règlement ayant trait à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et pensions lors d’un mariage en cours d’année, article qui devient obsolète à la suite de l’adoption du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. Ad article 10 Les modifications proposées aux alinéas 1er et 2, de l’article 17 du même règlement visent à maintenir la structure actuelle du présent article en précisant les modalités d’inscription corrective sur les fiches de retenue d’impôt pour les salariés ou pensionnés résidents, en y apportant les adaptations rendues nécessaires par l’introduction d’une classe d’impôt unique et en particulier par l’introduction de l’abattement petite enfance. Ad article 11 Les modifications proposées à l’article 18, alinéa 2, du même règlement sont des adaptations techniques rendues nécessaires par l’introduction d’une classe d’impôt unique ainsi que d’une période de transition. Ad article 12 Les modifications proposées à l’article 19 du même règlement maintiennent la structure actuelle dudit article qui concerne des salariés et pensionnés non résidents, tout en y apportant des adaptations rendues nécessaires par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique et notamment l’introduction y proposée d’une classe d’impôt unique. A relever ainsi que les dispositions des lettres
  3. c)et
  4. d)concernant l’inscription d’un taux concernant les salariés ou pensionnés non résidents mariés ont été maintenues en substance, mais assorties d’une disposition transitoire. 3/4 Pour ce qui est de l’inscription des tarifs sur les fiches de retenue d’impôt des non résidents, il est notamment renvoyé à un nouvel article 19bis précisant les modalités de détermination des tarifs sur les fiches de retenue d’impôt pour les contribuables non résidents. Ad article 13 A la suite des adaptations en matière tarifaire proposées par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, il est proposé - en suivant une approche similaire comme pour le salarié ou pensionné résident pour lequel l’article 15 a trait à la détermination du tarif - de compléter le présent règlement par un article nouveau destiné au salarié ou pensionné non résident, libellé 19bis, et précisant la détermination du tarif le concernant. Aux fins de la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et pensions des contribuables non résidents, le régime de droit commun est le tarif U, ce que traduit le point 1° de l’article 19bis du règlement. Il convient ainsi de relever que, pour ce qui est notamment de l’application de la retenue d’impôt sur les salaires et pensions pour les contribuables non résidents mariés autres que ceux imposables collectivement en vertu de l’article 157bis, alinéa 3 de la loi précitée, il y a d’office inscription, au 1er janvier de l’année d’imposition, du tarif U sur leur fiche de retenue d’impôt, conformément aux dispositions des articles 157bis, alinéa 2 et 140, alinéa 1er, de la loi précitée. L’inscription sur la fiche de retenue d’impôt est donc en principe toujours effectuée au début de l’année d’imposition pour ces contribuables suivant le régime de droit commun du tarif U visé à l’article 19bis, point 1°, lettre
  5. a)du présent règlement. Le point 2° énumère les salariés ou pensionnés non résidents qui, au début de l’année d’imposition, sont visés en principe par le tarif T, c’est-à-dire les personnes mariées imposées collectivement en vertu de l’article 157bis, alinéa 3, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ainsi que les personnes veuves ou divorcées visées par l’article 157bis, alinéa 4, de la loi précitée (qui renvoie aux dispositions de l’article 118bis, alinéa 2, lettres
  6. b)et
  7. c)de la loi précitée). Ad article 14 Il est proposé d’insérer un nouvel article au sein du chapitre 7, aux fins de la détermination de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires concernant les demandes visées par l’article 58, alinéa 1er, du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. Cette nouvelle disposition permet aux contribuables mariés résidents ou aux contribuables mariés non résidents imposables collectivement en vertu de l’article 157bis, alinéa 3, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, de bénéficier de l’inscription du tarif visé à l’article 118 du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique sur la fiche de retenue d’impôt sur les traitements et salaires, dès l’année d’imposition 2028. Toute demande faite par ces contribuables après le 30 novembre 2027 et au plus tard le 31 décembre 2027 entraînera que l’inscription du tarif en vertu de l’article 118 de la loi précitée ne sera applicable sur la fiche de retenue d’impôt sur les traitements et salaires seulement à partir de l’année d’imposition 2029. Ad articles 15 et 16 Les articles 15 et 16 du présent règlement ne nécessitent pas de commentaires particuliers. 4/4

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