Commentaire des articles Ad article 1er La suppression proposée à l’article 1er, point 8°, du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2020 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu s’inscrit dans le cadre des adaptations proposées par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique et notamment de l’abrogation de l’individualisation pure et de l’individualisation avec réallocation des revenus. Des modifications ciblées sont proposées notamment dans le corps des articles du règlement en question du 19 décembre 2020 qui se réfèrent de manière spécifique aux conjoints qui sont contribuables résidents et imposables collectivement. La modification proposée à l’article 1er, point 11°, du même règlement adapte les modalités de la détermination du bénéficiaire d’une modération d’impôt conformément au projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, notamment en ce qui concerne les adaptations effectuées aux articles 122 et 123 de loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Ad article 2 Les modifications proposées à l’article 3, alinéas 1er et 2, du même règlement s’inscrivent dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, ces alinéas, dans la mesure où ils ont trait à des époux résidents imposables collectivement, sont adaptés notamment par l’insertion d’une référence visant à acter le maintien de l’imposition collective pendant la période de transition prévue par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu pour les personnes mariées avant l’entrée en vigueur de la réforme. Ad article 3 Les modifications proposées à l’article 7, alinéa 1er, lettre a), du même règlement s’inscrivent dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. La modification proposée à l’article 7, alinéa 1er, lettre b), du même règlement vise à assurer la coordination réglementaire avec le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique lequel prévoit l’introduction d’un nouvel article 129h de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu instaurant un abattement petite enfance. La modification proposée à l’article 7, alinéa 1er, lettre c), du même règlement s’inscrit dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, cet alinéa, dans la mesure où il a trait notamment à des époux imposables collectivement, est adapté par l’insertion d’une référence visant à acter le maintien de l’imposition collective pendant la période de transition prévue par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu pour les personnes mariées avant l’entrée en vigueur de la réforme. Ad article 4 Les modifications proposées à l’article 8, alinéa 1er, du même règlement s’inscrivent dans le cadre des adaptations opérées par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique et tiennent 1/4 compte notamment de ce que le mariage en cours d’année n’a plus d’effet quant à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et pensions. Les modifications proposées à l’alinéa 2, de l’article 8, du même règlement s’inscrivent également dans le contexte des adaptations opérées par l’introduction de la classe d’impôt unique pour tous les contribuables. Ad article 5 La modification proposée à l’article 10, numéro 2, du même règlement s’inscrit dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, cet alinéa renvoie au tarif de l’article 118 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ainsi qu’au tarif de l’article 118bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Ad article 6 Les modifications proposées à l’article 13 du même règlement visent à assurer la coordination réglementaire avec le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, lequel prévoit notamment l’introduction d’un nouvel article 129h de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu instaurant un abattement petite enfance. A la lettre a), il est proposé de prévoir les modalités d’inscription de l’abattement petite enfance sur la fiche de retenue principale des contribuables résidents. En l’occurrence, il s’agit d’un abattement que ces derniers doivent demander expressément dans les conditions énumérées à l’article 129h, alinéas 4 et 5, de la loi précitée. A la lettre b), il est proposé de prévoir les modalités d’inscription de l’abattement petite enfance sur la fiche de retenue principale des contribuables résidents. En l’occurrence, il s’agit d’un abattement octroyé d’office par l’Administration des contributions directes dans les conditions énumérées à l’article 129h, alinéa 3, de la loi précitée. Ad article 7 Il est proposé de supprimer les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 14 du même règlement qui sont rendus obsolètes dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. Ad article 8 L’adaptation proposée à l’article 15 du même règlement s’inscrit dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, les références relatives à la classe d’impôt en matière de retenue d'impôt sur les traitements et salaires sont supprimées au profit du tarif U ou du tarif T conformément aux articles 118 et 118bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Cet article précise les modalités de détermination des tarifs en vue de leur inscription sur les fiches de retenue d’impôt pour les contribuables résidents. A cet égard, il est précisé que le tarif U est le régime de droit commun pour le salarié ou pensionné résident, alors que le tarif T est le régime dérogatoire. Aux fins de la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et pensions, les contribuables visés par le tarif T sont ceux énumérés de façon précise aux points 2° et 3° de l’article 15 du même règlement, conformément aux nouvelles dispositions proposées au projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. 2/4 A cet égard, le point 2° énumère de façon précise les salariés ou pensionnés qui, au début de l’année d’imposition, sont, en principe, visés par le tarif T, c’est-à-dire les personnes mariées avant l’entrée en vigueur de la réforme conformément à l’article 3bis, alinéa 1er, les personnes veuves ou divorcées visées par l’article 118bis, alinéa 2, lettres
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.