Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2020 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 143 ; Vu l’avis de … ; Les avis de … ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2020 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grandducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit : 1° Le point 8° est supprimé ; 2° Le point 11° est remplacé comme suit : « 11° « salarié ou pensionné susceptible de bénéficier ensemble avec l’autre parent ou à lui seul d’une modération d’impôt pour enfant au sens de l’article 122 de la loi » : le contribuable qui, au début de l’année d’imposition, a dans son ménage dans les conditions de l’article 123 de la loi a) au moins un enfant qui ouvre droit à l’allocation familiale, à l’aide financière de l’État pour études supérieures ou à l’aide aux volontaires, b) un enfant majeur qui est lui-même attributaire de l’allocation familiale, de l’aide financière de l’État pour études supérieures ou de l’aide aux volontaires, c) un enfant n’ouvrant pas droit à l’allocation familiale, à l’aide financière de l’État pour études supérieures ou à l’aide aux volontaires, mais répondant aux conditions de l’article 123 de la loi et pour lequel il a droit, sous réserve d’une demande, à la modération d’impôt prévue à l’article 122, alinéa 3, de la loi ; ». 1/9 Art. 2. L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit : « Art. 3.
(1)L’Administration des contributions directes établit une fiche principale pour chaque salarié et pensionné. Lorsque deux conjoints qui sont des contribuables résidents et imposables collectivement pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, touchent chacun une ou plusieurs rémunérations, une fiche principale n’est établie que pour celui des conjoints qui touche la rémunération qualifiée de première rémunération par l’article 3, alinéa 2, du règlement de détermination de la retenue.
(2)Lorsqu’un salarié ou un pensionné, seul ou ensemble avec le conjoint, dans le cas de conjoints résidents et imposables collectivement pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, cumule plusieurs rémunérations touchées auprès d’employeurs ou de caisses de pension différents, il est établi, en dehors de la fiche principale visée à l’alinéa 1er, une fiche de retenue additionnelle pour chaque rémunération supplémentaire touchée en sus de la première rémunération, pour autant que cette rémunération supplémentaire n’est pas soumise à une imposition forfaitaire ou à une retenue forfaitaire au sens des articles 27 à 30a du règlement de détermination de la retenue. ». Art. 3. L’article 7, alinéa 1er, du même règlement est modifié comme suit : 1° La lettre
- a)est remplacée comme suit : «
- a)les articles 19 et 19bis du présent règlement ainsi que l’article 140 de la loi, en ce qui concerne un changement de tarif ; » ; 2° À la lettre b), les termes « et d’abattement de maintien dans la vie professionnelle » sont remplacés par les termes «, d’abattement de maintien dans la vie professionnelle et d’abattement petite enfance » ; 3° À la lettre c), il est inséré entre les termes « fractions de minima forfaitaires et d’abattement extraprofessionnel » et « revenant aux conjoints salariés de salariés » les termes « pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 ». Art. 4. L’article 8 du même règlement est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : «
(1)Lorsque des conjoints, ne vivant pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, tombant sous l’application de l’article 3bis, alinéa 1er, lettre c), de la loi, deviennent contribuables résidents en cours de l’année d’imposition, la fiche principale originairement établie au nom du conjoint touchant la rémunération supplémentaire est convertie en fiche additionnelle. Le présent alinéa n’est toutefois applicable que pour autant que l’autre conjoint est lui-même titulaire d’une fiche principale et que les conjoints sont imposables collectivement pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052. » ; 2° L’alinéa 2 est remplacé comme suit : 2/9 «
(2)S’il y a, en cours d’année, dans le chef de conjoints résidents imposables collectivement pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, dissolution du mariage ou séparation de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, un tel événement n’entraîne pas de conversion de la fiche additionnelle. ». Art. 5. À l’article 10, numéro 2, du même règlement, les termes « la classe d’impôt » sont remplacés par les termes « le tarif U ou le tarif T ». Art. 6. L’article 13 du même règlement est modifié comme suit : 1° À la lettre a), le point-virgule est remplacé par un point et il est inséré une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Du fait de la survenance en cours d’année, dans le ménage du salarié ou du pensionné résident d’un enfant susceptible de le faire bénéficier ensemble avec l’autre parent ou à lui seul d’une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions prévues à l’article 1er, point 11°, la date de la survenance dans le ménage se substitue à celle du début de l’année pour l’inscription sur la fiche principale de l’abattement petite enfance conformément à l’article 129h, alinéas 4 et 5, de la loi ; » ; 2° La lettre
- b)est remplacée comme suit : «
- b)l’inscription sur la fiche principale de l’abattement petite enfance s’effectue conformément aux dispositions de l’article 129h, alinéa 3, de la loi. Du fait de la survenance en cours d’année dans le ménage du salarié ou du pensionné résident d’un enfant susceptible de le faire bénéficier ensemble avec l’autre parent ou à lui seul d’une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions prévues à l’article 1er, point 11°, la date de la survenance dans le ménage se substitue à celle du début de l’année pour l’inscription sur la fiche principale de l’abattement petite enfance conformément à l’article 129h, alinéa 3, de la loi. ». Art. 7. À l’article 14 du même règlement, les alinéas 2, 3 et 4 sont supprimés. Art. 8. L’article 15 du même règlement est remplacé comme suit : « Art. 15. L’Administration des contributions directes détermine le tarif du salarié ou pensionné résident selon les distinctions suivantes : 1° Le régime commun tarif U est certifié pour les salariés et les pensionnés qui n’appartiennent pas au tarif T visé au point 2° au début de l’année d’imposition ou qui ne relèvent pas du point 3° ; 2° Le régime dérogatoire tarif T est certifié, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 :
- a)pour les conjoints imposés collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, lettre a), de la loi : 3/9
- i)lorsqu’ils n’ont pas opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, de la loi ;
- ii)pour l’année d’imposition concernée, lorsqu’ils ont opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, quatrième phrase, de la loi après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition précédant l’année d’imposition concernée ;
- b)pour les personnes veuves, dont le mariage a été dissous par décès au cours des cinq années précédant l’année d’imposition visées par l’article 118bis, alinéa 2, lettre b), de la loi, si elles ont été imposées collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, de la loi lors de l’année d’imposition précédant l’année de la dissolution du mariage par décès :
- i)lorsque les conjoints n’ont pas opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, de la loi lors de l’année de la dissolution du mariage par décès ;
- ii)pour l’année d’imposition concernée, lorsque les conjoints ont opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, quatrième phrase, de la loi après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année de la dissolution du mariage par décès précédant l’année d’imposition concernée ; iii) lorsque la personne veuve n’a pas opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, de la loi ;
- iv)pour l’année d’imposition concernée, lorsque la personne veuve a opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, quatrième phrase, de la loi après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition précédant l’année d’imposition concernée ;
- c)pour les personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire au cours des cinq années précédant l’année d’imposition visées à l’article 118bis, alinéa 2, lettre c), de la loi, si avant cette période et pendant cinq ans, elles n’ont pas bénéficié de la disposition de l’article 118bis, alinéa 2, lettre c), de la loi et si elles ont été imposées collectivement en vertu de l’article 3bis, alinéa 1er, lors de l’année d’imposition précédant l’année du divorce, de la séparation de corps, de la séparation de fait ou de l’ordonnance de référé autorisant les conjoints à résider séparément,
- i)lorsque les conjoints n’ont pas opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, de la loi lors de l’année du divorce, de la séparation de corps, de la séparation de fait ou de l’ordonnance de référé autorisant les conjoints à résider séparément ;
- ii)pour l’année d’imposition concernée, lorsque les conjoints ont opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, quatrième phrase, de la loi après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année du divorce, de la séparation de corps, de la séparation de fait ou de l’ordonnance de référé autorisant les conjoints à résider séparément précédant l’année d’imposition concernée ; iii) lorsque la personne divorcée, séparée de corps ou séparée de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire n’a pas opté pour une imposition individuelle en vertu 4/9 du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, de la loi ;
- iv)pour l’année d’imposition concernée, lorsque la personne divorcée, séparée de corps ou séparée de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire a opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, quatrième phrase, de la loi après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition précédant l’année d’imposition concernée ;
- d)pour les conjoints visés à l’article 3bis, alinéa 1er, lettre b), ne vivant pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, à condition :
- i)qu’ils soumettent pour l’année d’imposition concernée, une demande, renouvelable chaque année, via le formulaire spécifique établi à cette fin par l’Administration des contributions directes, pour bénéficier du tarif T pour l’année d’imposition concernée ; et
- ii)qu’ils n’optent pas pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, de la loi ;
- e)pour les conjoints qui, au début de l’année d’imposition, sont contribuables résidents, ne vivant pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, et remplissent les conditions prévues à l’article 3bis alinéa 1er, lettre c), et :
- i)lorsqu’ils n’ont pas opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2 ;
- ii)pour l’année d’imposition concernée, lorsqu’ils ont opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, quatrième phrase, de la loi après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition précédant l’année d’imposition concernée ; 3° Pour l’année d’imposition concernée et à partir de l’installation au Grand-Duché de Luxembourg, le régime dérogatoire tarif T est certifié pour les conjoints, ne vivant pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, remplissant les conditions de l’article 3bis, alinéa 1er, lettre c), de la loi, lorsqu’ils n’ont pas opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, de la loi lors de l’année d’imposition précédant l’année d’imposition durant laquelle ils s’installent au Grand-Duché de Luxembourg. ». Art. 9. L’article 16 du même règlement est abrogé. Art. 10. L’article 17 du même règlement est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit : « Sur demande à formuler auprès du bureau RTS compétent, pour le salarié ou le pensionné résident dans le chef duquel, eu égard à la situation existant au début de l’année d’imposition, se trouvent remplies les conditions donnant droit à l’octroi de l’abattement petite enfance visé à l’article 129h, alinéas 4 et 5, du fait qu’il est susceptible de bénéficier ensemble avec l’autre parent ou à lui seul d’une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions prévues à l’article 1er, point 11°, lettre c), l’inscription indiquant l’abattement petite enfance est effectuée par une inscription corrective. » ; 5/9 2° L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Lorsqu’un salarié ou un pensionné résident établit la survenance dans son ménage d’au moins un enfant susceptible de le faire bénéficier ensemble avec l’autre parent ou à lui seul d’une modération d’impôt pour enfant, l’inscription indiquant l’abattement petite enfance est effectuée, sur demande à formuler au bureau RTS compétent, et est établie par une inscription corrective. » ; 3° L’alinéa 3 est abrogé. Art. 11. L’article 18, alinéa 2, du même règlement est modifié comme suit : 1° À la lettre b), les termes « à la classe d’impôt certifiée comme » sont remplacés par les termes « au tarif » ; 2° La lettre
- c)est supprimée ; 3° À la lettre d), il est inséré entre les termes « imposition collective » et « , la déduction correspondant aux fractions » les termes « pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 ». Art. 12. L’article 19 du même règlement est modifié comme suit : 1° La lettre
- a)est remplacée comme suit : «
- a)que l’inscription des tarifs ou taux de retenue à porter sur les fiches de retenue des contribuables non résidents a lieu conformément aux dispositions du présent article, de l’article 19bis du présent règlement, des articles 140 et 157bis, alinéas 1 à 4, de la loi ; » ; 2° La lettre
- b)est remplacée comme suit : «
- b)que les dispositions de l’article 15, de l’article 17 et de l’article 18, alinéa 2, lettre d), du présent règlement ne s’appliquent pas ; » ; 3° À la lettre c), point i), les termes « de la classe d’impôt » sont remplacés par les termes « du tarif pour les époux imposables collectivement pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 » ; 4° À la lettre d), la première phrase est remplacée comme suit : « que sur les fiches additionnelles d’un salarié ou pensionné non résident marié qui, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 a demandé, ensemble avec son conjoint, l’application des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, de la loi, l’Administration des contributions directes inscrit, outre les données prévues à l’article 10 et en lieu et place du tarif et du taux de retenue non réduit visé à l’article 14 du règlement de détermination de la retenue, le taux de retenue prévu à l’article 157bis, alinéa 3, de la loi, c’est-à-dire celui qui serait applicable en cas d’imposition des revenus indigènes suivant les conditions et modalités de l’article 157ter de la loi. ». 6/9 Art.13. À la suite de l’article 19 du même règlement, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit : « Art. 19bis. L’Administration des contributions directes détermine le tarif du salarié ou pensionné non résident selon les distinctions suivantes : 1° Le régime commun tarif U est certifié :
- a)pour les salariés et les pensionnés non résidents qui n’appartiennent pas au début de l’année d’imposition au tarif T visé au point 2° ;
- b)pour les salariés ou pensionnés résidents, mariés au 1er janvier 2028, n’ayant pas opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, de la loi, qui au cours de l’année d’imposition lors de laquelle ils ont quitté le Grand-Duché de Luxembourg sont devenus salariés ou pensionnés non résidents, à l’exception de ceux visés à l’article 157bis, alinéa 4, de la loi ; 2° Le régime dérogatoire tarif T est certifié, pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 :
- a)pour les conjoints imposés collectivement en vertu de l’article 157bis, alinéa 3, de la loi :
- i)lorsqu’ils n’ont pas opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, de la loi ;
- ii)pour l’année d’imposition concernée, lorsqu’ils ont opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, quatrième phrase, de la loi après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition précédant l’année d’imposition concernée ;
- b)pour les personnes veuves, dont le mariage a été dissous par décès au cours des cinq années précédant l’année d’imposition visées par l’article 157bis, alinéa 4, de la loi, si elles ont été imposées collectivement lors de l’année d’imposition précédant l’année de la dissolution du mariage par décès,
- i)lorsque les conjoints n’ont pas opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, de la loi lors de l’année de la dissolution du mariage par décès ;
- ii)pour l’année d’imposition concernée, lorsque les conjoints ont opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, quatrième phrase, de la loi après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année de la dissolution du mariage par décès précédant l’année d’imposition concernée ; iii) lorsque la personne veuve n’a pas opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, de la loi ;
- iv)pour l’année d’imposition concernée, lorsque la personne veuve a opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, quatrième phrase, de la loi après le 30 novembre et 7/9 au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition précédant l’année d’imposition concernée ;
- c)pour les personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire au cours des cinq années précédant l’année d’imposition visées à l’article 157bis, alinéa 4, de la loi, si avant cette époque et pendant cinq ans, elles n’ont pas bénéficié de la disposition de l’article 118bis, alinéa 2, lettre c), de la loi et si elles ont été imposées collectivement lors de l’année d’imposition précédant l’année du divorce, de la séparation de corps, de la séparation de fait ou de l’ordonnance de référé autorisant les conjoints à résider séparément,
- i)lorsque les conjoints n’ont pas opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, de la loi lors de l’année du divorce, de la séparation de corps, de la séparation de fait ou de l’ordonnance de référé autorisant les conjoints à résider séparément ;
- ii)pour l’année d’imposition concernée, lorsque les conjoints ont opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, quatrième phrase, de la loi après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition de l’année du divorce, de la séparation de corps, de la séparation de fait ou de l’ordonnance de référé autorisant les conjoints à résider séparément précédant l’année d’imposition concernée ; iii) lorsque la personne divorcée, séparée de corps ou séparée de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire n’a pas opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, de la loi ;
- iv)pour l’année d’imposition concernée, lorsque la personne divorcée, séparée de corps ou séparée de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire a opté pour une imposition individuelle en vertu du tarif visé à l’article 118 de la loi conformément aux dispositions de l’article 3bis, alinéa 2, quatrième phrase, de la loi après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition précédant l’année d’imposition concernée. ». Art. 14. À la suite de l’article 23 du même règlement, il est inséré un nouvel article, libellé comme suit : « Art. 23bis. Aux fins de la détermination de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, les dispositions prévues aux articles 15, 19 et 19bis, du présent règlement produisent leurs effets à partir de l’année d’imposition 2028 au titre des demandes introduites jusqu’au 30 novembre 2027 en vertu de l’article 58, alinéa 1er, de la loi du (…) portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. Toute demande réceptionnée après le 30 novembre 2027 et au plus tard le 31 décembre 2027 prendra effet à partir de l’année d’imposition 2029 en vertu de l’article 58, alinéa 1er, de la loi du (…) portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. ». 8/9 Art. 15. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2028, à l’exception des articles 8, 12 et 13 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 16. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9/9