Commentaire des articles Ad article 1er Il est proposé d’ajouter à l’article 1er, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt, une nouvelle lettre Eter. Cette disposition vise à assurer la coordination réglementaire avec le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. Elle assure la prise en compte, sur demande, de l’abattement petite enfance en matière de retenue d’impôt sur les traitements et salaires en vertu du nouvel article 129h, alinéas 4 et 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. La dernière phrase du point G de l’alinéa 1er du même règlement ayant trait à la compétence du bureau RTS des époux résidents mariés devient obsolète à la suite de l’adoption du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. La modification proposée de l’article 1er, alinéa 2, du même règlement vise à mettre à jour les renvois y relatifs et est de pure forme. Les modifications proposées de l’article 1er, alinéa 3, du même règlement visent d’une part, à mettre à jour la référence légale et d’autre part, s’inscrivent dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, cet alinéa précise entre autres qu’en cas de demande conjointe des conjoints visés à l’article 3bis, alinéa 1er, de la loi qui optent pour être imposables individuellement conformément aux dispositions de l'article 3bis, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi, les conjoints sont soumis à un nouveau tarif représenté par une classe d’impôt unique qui leur sera appliqué par voie de retenue d'impôt sur les salaires et les pensions à partir de l’année d’imposition qui suit celle de la demande. Toute demande conjointe des conjoints visés à l’article 3bis, alinéa 1er, de la loi pour une imposition individuelle conformément aux dispositions de l'article 3bis, alinéa 2, quatrième phrase, de la loi, ne pourra produire d’effet qu’à partir de la deuxième année suivant celle de la demande. Ainsi, de tels contribuables conservent le tarif T, ainsi que ses effets en matière de retenue d’impôt sur les traitements et salaires, pendant l’année qui suit l’année de la demande. Ad article 2 La modification proposée de l’article 4, alinéa 2, point 3, du même règlement s’inscrit dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, ces alinéas qui ont trait à des époux imposables collectivement sont précisés par une référence visant à acter le maintien de l’imposition collective pendant la période de transition prévue par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu pour les personnes mariées avant l’entrée en vigueur de la réforme. Ad article 3 Les modifications proposées de l’article 7, alinéa 3, du même règlement s’inscrivent dans le cadre des adaptations introduites par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, cet alinéa précise que les tarifs visés à l’article 118 et 118bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ainsi que les modérations d’impôt pour enfant 1/3 définies aux articles 122 et 123 de la même loi, sont, pour les besoins de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, adaptés au 1er janvier de l’année d’imposition conformément à l’article 140 de la loi susmentionnée. Il est également indiqué que lorsqu’il y a des changements de tarifs en cours d’année, ce qui inclut par exemple les rectifications de tarifs visées à l’article 140, alinéa 3, de la loi, alors une telle modification en matière de retenue d’impôt sur les traitements et salaires a lieu à compter du jour de l'événement, mais au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année d'imposition. Ad article 4 L’adaptation proposée de l’article 10, alinéa 2, du même règlement s’inscrit dans le contexte de la proposition d’abrogation, dans le cadre du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, du procédé du décompte annuel prévu par l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et de la proposition d’introduction, dans ce contexte, de l’imposition par voie d’assiette sur demande prévue à l’article 153bis. Ad article 5 Une nouvelle sous-section est introduite pour régler spécifiquement le sort du nouvel abattement petite enfance. L’ajout proposé de l’article 10ter du même règlement vise à prévoir les règles de déduction de l’abattement petite enfance. En l’occurrence, il s’agit d’un abattement que le contribuable doit demander expressément dans les conditions énumérées à l’article 129h, alinéas 4 et 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Ad article 6 L’adaptation proposée de l’article 11, alinéa 2, du même règlement s’inscrit dans le contexte de la proposition d’abrogation, dans le cadre du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, du procédé du décompte annuel prévu par l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A la suite de l’abrogation du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi, il est précisé que les rémunérations imposées forfaitairement ne sont pas prises en compte dans le calcul servant à établir le montant de la déduction de l’abattement pour charges extraordinaires lorsque cette déduction peut être inscrite sur la fiche de retenue d’impôt. Ad article 7 La suppression proposée de la dernière phrase de l’alinéa 1er de l’article 13 du même règlement a trait à la compétence du bureau RTS des époux résidents mariés qui deviendra obsolète à la suite de l’adoption du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. Ad article 8 La modification proposée de l’article 14, alinéa 5, du même règlement s’inscrit dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, cet alinéa qui a trait à des époux imposables collectivement est précisé par une référence visant à acter le maintien de l’imposition collective pendant la période de transition prévue par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu pour les personnes mariées avant l’entrée en vigueur de la réforme. 2/3 Ad article 9 Les modifications proposées de l’article 15, alinéas 1 et 2, du même règlement visent à prévoir les règles de déduction de l’abattement petite enfance et notamment ses modalités d’inscription sur les fiches de retenue d’impôt. A cet égard, il est précisé que dans le cas où un contribuable a plusieurs fiches de retenue d’impôt, l’abattement petite enfance n’est inscrit que sur la fiche de retenue principale. Cette même précision a été apportée pour l’abattement maintien dans la vie professionnelle. À l’alinéa 2, première phrase, la mention de l’abattement petite enfance est une pure précision car cet abattement n’est pas applicable pour les contribuables rangés en tarif T. Ad article 10 L’adaptation proposée de l’alinéa 2 de l’article 16 du même règlement s’inscrit dans le contexte de la proposition d’abrogation, dans le cadre du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, du procédé du décompte annuel prévu par l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Dans un objectif similaire à ce qui était le cas jusqu’à présent où l’Administration pouvait établir un décompte annuel aux fins de la régularisation de la retenue d’impôt dans la situation de différence négative visée par la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 16, la modification prévue à la deuxième phrase de l’alinéa 2 de cet article, précise que dans une telle situation, il sera désormais permis à l’Administration, à la suite de l’entrée en vigueur du nouvel article 153ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, d’établir une imposition par voie d’assiette d’un contribuable visé à l’article 153ter, alinéa 1er, dans les cas de figure de l’article 153ter, alinéa 2, ou de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 153ter dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette d’un contribuable visé à l’article 153ter, alinéa 1er, dans les cas de figure visés par cet alinéa 3. Ad articles 11 et 12 Les articles 11 et 12 du présent règlement ne nécessitent pas de commentaires particuliers. 3/3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.