Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et notamment ses articles 129g, 129h, 139, 143, 144, 144bis, 154quater,154quinquies ; Vu l’avis de … ; Les avis de … ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- a)à la suite de la lettre Ebis., il est inséré une nouvelle lettre Eter., libellée comme suit : « Eter. par abattement petite enfance (APE), l’abattement visé à l’article 129h, alinéas 4 et 5, de la loi ; » ;
- b)au point G., la dernière phrase est supprimée ; 3° À l’alinéa 2, les termes « les abattements visés sous E et Ebis » sont remplacés par les termes « les abattements visés sous E, Ebis et Eter » ; 4° L’alinéa 3 est modifié comme suit :
- a)à la première phrase, il est inséré entre les termes « Dans le chef des époux imposables collectivement » et « les frais, dépenses et charges ainsi que les crédits d’impôt » les termes « pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, » ;
- b)à la deuxième phrase, les termes « article 3 » sont remplacés par les termes « article 3bis, alinéa 1er » ; 1/4
- c)à la suite de la deuxième phrase, il est inséré une troisième phrase, libellée comme suit : « En cas de demande conjointe d’imposition individuelle visée à l’article 3bis, alinéa 2, de la loi réceptionnée après le 30 novembre et au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition, les époux sont imposables collectivement aux fins de la retenue d'impôt sur les rémunérations ordinaires déterminée par application, au montant semi-net de la rémunération, du tarif visé à l’article 118bis de la loi pour l’année d’imposition qui suit celle de la demande conformément à l’article 140, alinéa 2, dernière phrase de la loi. ». Art. 2. À l’article 4, alinéa 2, point 3, du même règlement, il est inséré entre les termes « chef d’époux salariés imposés collectivement » et « les cas visés sub 1, 2 et 3 » les termes « pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052, ». Art. 3. L’article 7, alinéa 3, du même règlement est modifié comme suit : 1° À la première phrase, les termes « de la classe d’impôt ou du nombre de modérations d’impôt pour enfants auxquelles le contribuable peut prétendre, le critère à retenir est celui valable, au prescrit des articles 122 et 123 de la loi et du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 » sont remplacés par les termes « du tarif visé aux articles 118 ou 118bis de la loi ou du nombre de modérations d’impôt pour enfant auxquelles le contribuable peut prétendre, le critère à retenir est celui valable, au prescrit des articles 122, 123 et 140 » ; 2° La deuxième phrase est remplacée comme suit : « Lorsqu’en cours d’année et avant la demande visant une déduction, un changement du tarif visé aux articles 118 ou 118bis de la loi est intervenu en matière de retenue d’impôt, le nouveau tarif visé aux articles 118 ou 118bis de la loi est à retenir à compter du jour de l'événement, mais au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année d'imposition. ». Art. 4. L’article 10, alinéa 2, du même règlement est remplacé comme suit : «
(2)En application de l’article 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 112, alinéa 3, de la loi, les dons en espèces visés aux numéros 1er et 2 de l’alinéa 1er dudit article, ne sont pris en considération que dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette sur demande prévue à l’article 153bis de la loi ». Art.
- À la suite de l’article 10bis du même règlement, il est inséré une nouvelle sous-section libellée comme suit : « cter) abattement petite enfance Art. 10ter. Les salariés et les pensionnés obtiennent sur demande et dans les conditions fixées par les dispositions légales un abattement petite enfance (code APE) en application de l'article 129h, alinéas 4 et 5, de la loi. ». 2/4 Art.
- L’article 11, alinéa 2, du même règlement est modifié comme suit : 1° À la première phrase, les termes « pour autant qu’aux termes du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi, ils seraient englobés dans le décompte annuel, cette somme étant toutefois diminuée des déductions à défalquer, en vue de la détermination du revenu annuel, à l’exception de l’abattement pour charges extraordinaires au sens de l’alinéa qui précède et de l’abattement extraprofessionnel.» sont remplacés par les termes « à l’exception des rémunérations imposées forfaitairement conformément aux dispositions des règlements prévus par l’article 137, alinéas 3, 4, 5 et 5a de la loi. » ; 2° À la suite de la première phrase, il est inséré une nouvelle deuxième phrase, libellée comme suit : « Cette somme est toutefois diminuée des déductions à défalquer, en vue de la détermination du revenu annuel, à l’exception de l’abattement pour charges extraordinaires au sens de l’alinéa qui précède et de l’abattement extraprofessionnel pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition
- ». Art.
- À l’article 13, alinéa 1er, du même règlement, la dernière phrase est supprimée. Art.
- À l’article 14, alinéa 5, du même règlement, il est inséré entre les termes « l’abattement extraprofessionnel » et « prévue par l’article 5 du règlement grand-ducal » les termes « pendant la phase de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 ». Art.
- L’article 15 du même règlement est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « pour dépenses spéciales et l’abattement pour charges extraordinaires, » sont remplacés par les termes « pour dépenses spéciales, l’abattement pour charges extraordinaires, l’abattement maintien dans la vie professionnelle et l’abattement petite enfance, » ; 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit : a) la première phrase est remplacée comme suit : « Dans le chef d’époux imposables collectivement pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 et cumulant plusieurs revenus passibles de retenue d’impôt, les dispositions de l’alinéa 1er, à l’exception de l’abattement petite enfance, sont applicables séparément à chaque époux. » ; b) à la deuxième phrase, il est inséré entre les termes « les excédents et abattements visés à la deuxième phrase de l’alinéa 1er, » et « sont à répartir à raison de 50 pour cent sur chaque époux » les termes «, à l’exception de l’abattement maintien dans la vie professionnelle, ». Art.
- À l’article 16, alinéa 2, du même règlement, la dernière phrase est remplacée comme suit : 3/4 « Lorsque la différence est négative, l’administration peut, selon le cas, établir l’imposition par voie d’assiette du contribuable visé à l’article 153ter, alinéa 1er, en vertu de l’article 153ter, alinéa 2, de la loi, ou faire application des dispositions de l’article 153ter, alinéa 3, de la loi dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette d’un tel contribuable. ». Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4/4