CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.489 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt Avis du Conseil d’État (5 mai 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 24 février 2026, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue vise à adapter le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt. Selon les auteurs du projet de règlement grand-ducal, ces adaptations sont nécessaires suite au projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique 1 et afin de prendre en considération l’abolition du procédé du décompte annuel et d’un dispositif d’imposition par voie d’assiette sur demande dans la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Examen des articles Articles 1er à 12 Sans observation. Projet de loi n° 8676 portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 4° la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi ;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. 1 Observations d’ordre légistique Observations générales Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Le Conseil d’État signale que, lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules et il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. À titre d’exemple, à l’article 1er, point 4°, lettre c), à l’article 1er, alinéa 3, troisième phrase, à insérer, il faut écrire « l’article 140, alinéa 2, troisième phrase, de la loi ». Préambule Au premier visa, il y a lieu de remplacer la virgule après le numéro « 154quater » par le mot « et ». Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Les subdivisions en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant ne respectent pas l’ordre numérique requis, de sorte qu’il convient d’en modifier la présentation. Au point 1°, lettre a), il y a lieu de supprimer les points après la lettre « Ebis » et la lettre « Eter ». À la lettre b), le Conseil d’État signale que celleci est à omettre. En effet, l’article 1er du règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt a supprimé l’article 1er, lettre G), procédé à une renumérotation de la lettre H) en lettre G) et supprimé la deuxième phrase de ladite subdivision. À titre subsidiaire, il y a lieu de remplacer les mots « au point » par les mots « à la suite de la lettre ». En outre, le point après la lettre « G » est à supprimer. Au point 4°, lettre a), il convient de supprimer la virgule au sein de l’insertion proposée. À la lettre b), il convient d’ajouter une virgule à la suite des mots « article 3bis, alinéa 1er ». À la lettre c), phrase liminaire, il convient d’écrire « il est inséré une troisième phrase nouvelle ». 2 Article 2 Il convient de citer correctement la subdivision visée, en ajoutant un exposant à la suite du chiffre « 3 ». Par ailleurs, au sein des mots à insérer, il convient de supprimer la virgule. Article 4 À l’article 10, alinéa 2, lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. En outre, il y a lieu d’insérer le mot « modifié » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Partant, il convient de se référer au « règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1990 remplaçant le règlement grand-ducal du 20 février 1970 portant exécution de l’article 112 alinéa 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu ». Article 5 À la phrase liminaire, il convient d’écrire « il est inséré une sous-section cter nouvelle, comprenant un article 10ter nouveau, libellée comme suit ». En outre, à l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Article 6 Au point 2°, il convient d’écrire « il est inséré une deuxième phrase nouvelle ». Au point 2°, à l’article 11, alinéa 2, deuxième phrase, à insérer, il est signalé que dans le cadre de renvois à des paragraphes ou alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « qui précède » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe ou alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Article 9 Au point 2°, lettre b), il convient de supprimer la virgule précédant les mots à insérer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 5 mai
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 3