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Commentaire des articles Ad article 1er La modification proposée de l’article 1er, point 2a, du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions est de pure forme. Ad article 2 La modification proposée de l’article 3, alinéas 1 et 2, du même règlement s’inscrit dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, ces alinéas qui ont trait à des époux imposables collectivement sont précisés par une référence visant à acter le maintien de l’imposition collective pendant la période de transition prévue par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu pour les personnes mariées avant l’entrée en vigueur de la réforme. Ad article 3 L’article 3 du présent règlement grand-ducal modifie l’article 4, alinéa 4, du même règlement par l’ajout d’une lettre g). Compte tenu du nouvel abattement petite enfance proposé par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, cette disposition réglementaire prévoit la prise en compte de cet abattement en matière de retenue d’impôt sur les salaires et les pensions en vertu de l’article 129h, alinéas 3, 4 et 5, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Ad article 4 La modification proposée de l’article 5, alinéas 1 et 2, du même règlement s’inscrit dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, ces alinéas qui ont trait à des époux imposables collectivement sont précisés par une référence visant à acter le maintien de l’imposition collective pendant la période de transition prévue par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu pour les personnes mariées avant l’entrée en vigueur de la réforme. Ad article 5 Il est proposé de supprimer l’alinéa 1bis de l’article 6 du même règlement qui est rendu obsolète dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. Ad article 6 La modification proposée de l’article 8 du même règlement s’inscrit dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, cet alinéa renvoie au tarif de l’article 118 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ainsi qu’au tarif de l’article 118bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. 1/3 Ad article 7 La modification proposée de l’article 10, alinéa 2, du même règlement est de pure forme. Ad article 8 Les modifications proposées de l’article 14, alinéas 1, 2 et 5, du même règlement s’inscrivent dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, à l’alinéa 1er la référence relative à la classe d’impôt en matière de retenue d'impôt sur les salaires et les pensions est supprimée au profit du tarif U ou du tarif T relatifs aux articles 118 et 118bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. L’alinéa 2 qui a trait à des époux imposables collectivement est précisé par une référence ayant trait au maintien de l’imposition collective pendant la période de transition prévue par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu pour les personnes mariées avant l’entrée en vigueur de la réforme. L’alinéa 5 est adapté par un renvoi au tarif de l’article 118 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et par la détermination d’un nouveau seuil concernant le montant annuel de la première rémunération et des rémunérations supplémentaires dans le chef des contribuables non résidents. Ad article 9 L’adaptation proposée de l’alinéa 5 de l’article 15 du même règlement s’inscrit dans le contexte de la proposition d’abrogation, dans le cadre du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, du procédé du décompte annuel prévu par l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. L’alinéa 5 du règlement en question vise les bénéficiaires d’un taux réduit. Dans sa version en vigueur jusqu’à présent, cet alinéa précise dans ce contexte que l’administration procède, à défaut d’assiette, à un décompte annuel spécial qui donne lieu, s’il y a insuffisance de retenue, à une perception supplémentaire d’impôt. Il s’agit en effet de l’un des cas de figure de décompte annuel spécial visés par l’article 17, alinéa 1, lettre a) du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel). Or, le nouvel article 153ter, tel qu’il est proposé d’introduire dans la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu en conséquence de l’abolition du décompte annuel à l’article 145 de la loi (ainsi que du règlement grand-ducal précité du 26 mars 2014), vise dans son alinéa 1er, lettre a) des contribuables qui ont bénéficié d’un taux réduit. Dans un objectif de mise en conformité dans de telles situations spécifiques telles que l’octroi d’un taux réduit, il sera permis à l’administration d’établir une imposition par voie d’assiette dans les cas de figure visés par l’alinéa 2 de l’article 153ter, qui pourra conduire le cas échéant à un supplément d’impôt visant à recouvrer une éventuelle insuffisance de retenue d’impôt. De même, l’application de l’alinéa 3 de l’article 153ter, dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette du contribuable non résident dans les cas de figure visés dans cet alinéa, peut elle-aussi, en cas d’une éventuelle insuffisance de retenue d’impôt, engendrer un supplément d’impôt dans le chef d’un bénéficiaire d’un taux réduit visé par l’article 153ter, alinéa 1er. 2/3 Ainsi, la modification prévue, tout en maintenant la finalité à la base du procédé du décompte annuel en vigueur jusqu’à présent dans ce genre de situation, à savoir la régularisation de la retenue d’impôt, adapte le libellé de la deuxième phrase de l’alinéa 5 à ces nouvelles dispositions en matière d’imposition par voie d’assiette (alinéa 2 de l’article 153ter), ou intervenant dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette (alinéa 3 de l’article 153ter), introduites par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. Ad article 10 La modification proposée de l’article 18 du même règlement s’inscrit dans le cadre de l’introduction de la classe d’impôt unique par le projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique. En conséquence, cet alinéa qui a trait à des époux imposables collectivement précise par une référence le maintien de l’imposition collective pendant la période de transition prévue par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu pour les personnes mariées avant l’entrée en vigueur de la réforme. Ad article 11 Il est proposé de supprimer l’article 20 du même règlement, qui a trait à des situations particulières de décompte annuel spécial dans le chef de contribuables non résidents, en conséquence de la proposition d’abrogation, dans le cadre du projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique, du procédé du décompte annuel prévu par l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Ad article 12 La modification proposée de l’article 30a du même règlement est de pure forme. Ad articles 13 et 14 Les articles 13 et 14 du présent règlement ne nécessitent pas de commentaires particuliers. 3/3

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