Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 137 ; Vu l’avis de … ; Les avis de … ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 1er, point 2a, du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, les termes « 139bis et 139ter » sont remplacés par les termes « 154quater et 154quinquies ». Art.
- L’article 3 du même règlement est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, première phrase, il est inséré entre les termes « par son conjoint » et « est à considérer » les termes « imposable collectivement pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 » ; 2° À l’alinéa 2, il est inséré entre les termes « des époux imposables collectivement » et « de plusieurs rémunérations distinctes » les termes « pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 ». Art.
- L’article 4, numéro 4, du même règlement est modifié comme suit : 1° À la lettre f), le point final est remplacé par une virgule ; 2° À la suite de la lettre f), il est inséré une nouvelle lettre g), libellée comme suit : « g) un abattement petite enfance (abattement indiqué par le code APE). ». 1/3 Art.
- L’article 5 du même règlement est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, il est inséré entre les termes « de l'abattement extra-professionnel » et « (ces minima et abattements, » les termes « pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 » ; 2° À l’alinéa 2, il est inséré entre les termes « des époux imposables collectivement » et « sont imputables sur les rémunérations » les termes « pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 ». Art.
- L’article 6, alinéa 1bis, du même règlement est supprimé. Art.
- À l’article 8 du même règlement, les termes « aux classes d’impôt 1, 1a et 2 » sont remplacés par les termes « aux tarifs visés aux articles 118 et 118bis de la loi ». Art.
- À l’article 10, alinéa 2, du même règlement, les termes « inscrits sur la fiche de retenue. » sont remplacés par les termes « prévus aux articles 154quater, 154quinquies et 154ter de la loi. ». Art.
- L’article 14 du même règlement est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le tableau est modifié comme suit :
- À la première ligne, les termes « Classe d’impôt » sont remplacés par le terme « Tarif » ; La deuxième ligne est supprimée ; À la troisième ligne, le terme « 1a » est remplacé par le terme « U » ; À la quatrième ligne, le terme « 2 » est remplacé par le terme « T » ; 2° À l’alinéa 2, il est inséré entre les termes « des époux imposables collectivement » et « touchent chacun un ou plusieurs salaires » les termes « pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 » ; 3° À l’alinéa 5, les termes « dans la classe d'impôt 1 ou 1a dont le montant annuel de la première rémunération et des rémunérations supplémentaires dépasse respectivement le montant de 25.000 euros ou 21.500 euros, » sont remplacés par les termes « suivant le tarif visé à l’article 118 de la loi dont le montant annuel de la première rémunération et des rémunérations supplémentaires dépasse le montant de 30 000 euros, ». Art.
- À l’article 15, alinéa 5, du même règlement, la deuxième phrase est remplacée comme suit : 2/3 « L’administration peut, selon le cas, établir l’imposition par voie d’assiette du bénéficiaire visé à l’article 153ter, alinéa 1er, de la loi en vertu de l’article 153ter, alinéa 2, de la loi, ou faire application des dispositions de l’article 153ter, alinéa 3, de la loi dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette d’un tel bénéficiaire, qui donnent lieu au recouvrement d’éventuelles insuffisances de retenues. ». Art.
- À l’article 18, première phrase, du même règlement, il est inséré entre les termes « le conjoint imposable collectivement avec elle » et « soit un ou plusieurs salaires avec une ou plusieurs pensions,» les termes « pendant la période de transition se terminant à la fin de l’année d’imposition 2052 ». Art.
- L’article 20 du même règlement est abrogé. Art.
- À l’article 30a du même règlement, les termes « code des assurances sociales » sont remplacés par les termes « code de la sécurité sociale ». Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3/3