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Projet de loi n° 8676 portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabe

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.490 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions Avis du Conseil d’État (5 mai 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 24 février 2026, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue vise à adapter le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions. Selon les auteurs du projet de règlement grand-ducal, ces adaptations sont nécessaires suite au projet de loi portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique 1, afin de prendre en considération l’abolition du procédé du décompte annuel et la proposition d’introduction d’un dispositif d’imposition par voie d’assiette sur demande dans la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Examen des articles Articles 1er à 14 Sans observation. Projet de loi n° 8676 portant mise en œuvre de la classe d’impôt unique et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 4° la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

  1. création d’un fonds pour l’emploi ;
  2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. 1 Observations d’ordre légistique Observations générales Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 9, à l’article 15, alinéa 5, deuxième phrase, « dispositions de l’article 153ter, alinéa 3, de la loi, dans le cadre ». Préambule Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Il y a lieu de citer correctement la subdivision visée, pour écrire « À l’article 1er, point 2a°, ». Article 5 Le mot « supprimé » est à remplacer par le mot « abrogé ». Article 8 Au point 1°, l’énumération des modifications à effectuer à l’article 14, alinéa 1er, est à présenter moyennant des lettres alphabétiques minuscules suivies d’une parenthèse fermante. Article 12 Il convient d’écrire « Code de la sécurité sociale ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 5 mai
  3. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 2

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