← Luxembourg

Avis lV/8/2026 23 mars 2026 Nomenclature des actes et services médicaux relatif au Projet de règlement grand-ducal modif

Avis lV/8/2026 23 mars 2026 Nomenclature des actes et services médicaux relatif au Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIES • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L- 1950 LUXEMBOURG • B, P, 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T *352 27 494 200 Par lettre en date du 23 février 2026, Madame Martine DEPREZ, ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, a saisi pour avis notre chambre du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (Ophtalmologie).

  1. Le présent projet de règlement grand-ducal a été pris sur base de deux recommandations circonstanciées (RC) votées en date du 17 décembre 2025 par la Commission de nomenclature.
  2. L’adaptation du chapitre 4 « Ophtalmologie » de la nomenclature des actes et services des médecins (ci-après « Nomenclature ») s’impose afin de mieux décrire la pratique médico-chirurgicale actuelle et de permettre une tarification qui reflète effectivement les prestations réalisées.
  3. L’introduction de nouveaux actes doit accompagner l’évolution des techniques et des pratiques en mettant l’accent sur le respect des derniers standards et acquis scientifiques, la prise en compte des facteurs temps, difficulté intellectuelle et/ou technique, risque et pénibilité et des orientations en matière de services de santé publique, de permanence et de garde, et aussi dans l’optique de maintenir l’attractivité de l’exercice hospitalier et extrahospitalier de la médecine.
  4. Les actes techniques actuels d’ophtalmologie, c’est-à-dire autres que les consultations et forfaits hospitaliers, n’ont pas suivi les évolutions techniques et médicales des dernières années et ne reprennent donc pas certains actes devenus courants. Une révision intégrale s’avère donc nécessaire.
  5. Les termes anglais de « corneal inlay » et « cross linking » n’ont pas de traduction littérale en français et sont retrouvés dans la littérature médicale sous cette appellation, raison pour laquelle ils sont employés.
  6. L’ajout de l’article 15quinquies de la Nomenclature permet d’élargir la maîtrise médicalisée des dépenses de l’assurance maladie-maternité aux actes, repris au tableau des actes et services de la Nomenclature, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 4 « Ophtalmologie », qui impliquent l’utilisation d’un appareil pour lequel une mise en compte de frais est prévue.
  7. Pour l’utilisation d’un appareil dans le cadre décrit ci-dessus, l’article 65, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de fixer un forfait au niveau de la Nomenclature. Un tel forfait doit tenir compte des frais directs et indirects résultant de l’utilisation de l’appareil.
  8. La rémunération des médecins se décompose d’une part d’un tarif résultant d’un acte technique désigné par la lettre-clé et un coefficient, et d’autre part d’un forfait pour frais d’utilisation d’appareil à l’aide duquel l’acte a été réalisé.
  9. Les modalités de calcul du forfait pour frais d’utilisation d’appareil prennent en compte les frais directs et les frais indirects. Par frais, on vise notamment les coûts de l’équipement principal de l’appareil, les coûts de maintenance correctrice et évolutive, les coûts des consommables et les frais liés à l’archivage des résultats délivrés par l’appareil.
  10. Le forfait pour frais d’utilisation d’appareil permet de tenir compte des progrès médicaux et techniques réels relatifs aux appareils existant sur le marché tout en respectant l’article 23 du Code de la sécurité sociale. Afin de garantir une homogénéité des forfaits pour frais d’utilisation d’appareils pour les différents médecins spécialistes, le contenu des articles 15bis, 15ter et 15quater, rédigé en faveur des médecins spécialistes en gynécologie et obstétrique, en gastro-entérologie ou en otorhino-laryngologie, est élargi aux médecins spécialistes en ophtalmologie. Page 1 de 2
  11. La CSL accueille favorablement l’introduction de nouveaux actes médicaux et techniques dans le domaine de l’ophtalmologie et pris en charge par l’assurance de maladie, de sorte qu’elle marque son accord au projet de règlement grand-ducal cité sous rubrique. Luxembourg, le 23 mars 2026 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité Page 2 de 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.