Commentaire des articles Art. 1er. Cet article autorise le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, ci-après « Fonds », à vérifier le respect des conditions figurant à l’article 9 de la loi modifiée du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, ci-après « loi ». Selon les termes de cet article, l’aide financière sélective, ci-après « aide », est réservée à des entités juridiques qui opèrent de manière effective au Grand-Duché de Luxembourg au moment du versement de l’aide. Ces entités doivent en outre avoir pour objet social principal la production audiovisuelle, disposer d’une stabilité administrative et leurs membres doivent justifier de leur moralité et honorabilité. Dans la mesure où les aides tombent dans le champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après « règlement (UE) n° 651/2014 », l’article autorise par ailleurs le Fonds de vérifier que l’entité juridique n’est pas une « entreprise en difficulté » au sens de l’article premier, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) n° 651/
- Il convient de préciser que les informations et documents demandés par le Fonds au titre du présent article, doivent se cantonner aux documents émanant des répertoires officiels tels par exemple le Registre de commerce et des sociétés. Art.
- Cet article détermine, en exécution de l’article 12, alinéa 5 de la loi, les critères d’évaluation sur lesquels repose l’analyse du comité de sélection en charge de l’examen des demandes en obtention des aides. Art.
- Cet article fixe le pourcentage des obligations de territorialisation des dépenses, qu’il convient de déterminer selon l’article 11, paragraphe 3 de la loi. L’article s’aligne sur l’article 52, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne le pourcentage maximal qui peut être imposé, et laisse au Fonds le soin d’adapter le pourcentage en fonction du genre, de la durée et du type de production ou coproduction cinématographique ou audiovisuelle et suivant les besoins concrets du secteur audiovisuel. Art.
- Cet article a pour objet d’appliquer l’article 9, alinéa 8 de la loi, qui dispose qu’un règlement grand-ducal précise le contenu de la convention qui portera sur les critères d’attribution, les modalités de remboursement et la caducité des aides financières sélectives. En cours d’exécution de l’aide, et du fait que le Fonds attribue des deniers publics, il importe que le Fonds dispose d’outils permettant de vérifier le bon emploi de l’aide. Dans ce sens, l’article 13ter de la loi instaure un cadre permettant au Fonds de contrôler, en cas de doute, les bénéficiaires des aides. La convention à conclure entre le Fonds étant un instrument contractuel, il est proposé d’y prévoir un cadre qui permet au Fonds d’accéder à des renseignements en lien avec la production audiovisuelle à proprement parlé, en ce compris la possibilité de visiter les lieux de tournage, mais toujours dans les 1 limites du cadre législatif civil et pénal régissant le secret professionnel, le secret des affaires, la protection des données à caractère personnel et la protection de la vie privée. Art.
- Cet article précise le calcul du montant de l’aide, en exécution de l’article 13, alinéa 9 de la loi. Il est proposé d’instaurer une grille d’évaluation de points basée sur une liste prédéfinie de critères culturels, économiques et sociaux, qui évalue et quantifie les retombées de l’œuvre audiovisuelle objet de la demande d’aide. Pour que le Fonds puisse être en mesure d’adapter rapidement une telle grille selon les besoins du secteur audiovisuel sujets au changement, il est proposé que les critères, leur valeur en termes de points, le calcul servant de base à la détermination du montant et les montants maxima de l’aide, puissent être arrêtés par le Fonds, dans le respect de la politique générale du Fonds telle que fixée par son conseil d’administration conformément à l’article 3, alinéa 1 er, point 3° de la loi. Une telle pratique reflète le fonctionnement actuel du Fonds. Art.
- Cet article précise les charges et catégories de dépenses qui pourront être prises en compte dans le cadre du calcul des coûts exposés pour les différentes phases de production audiovisuelle, en exécution de l’article 13, alinéa 10 de la loi. L’article s’aligne sur l’article 52, paragraphe 5 du Règlement (UE) n° 651/
- Art.
- Cet article fixe les forfaits pour la détermination du montant de l’aide, conformément à l’article 13, alinéa 9 de la loi. Comme cela se pratique dans d’autres pays européens, un forfait est prévu pour les émoluments du producteur et les frais généraux de l’entité bénéficiaire. Art.
- Cet article fixe les modalités de versement de l’aide. Selon les termes de l’article 13, alinéa 1er de la loi, le montant de l’aide à allouer est fixé en se basant sur l’ensemble des coûts exposés. Par coûts exposés, on entend, en vertu de l’article 13, alinéa 7 de la loi, les charges effectivement décaissées figurant dans la comptabilité de l’œuvre concernée. En d’autres termes, la liquidation de l’aide s’opère sur base et en proportion d’un décaissement effectif, ce qu’il convient de rappeler. Par ailleurs, il est proposé que l’aide puisse être liquidée en tranche, afin de fournir aux bénéficiaires des liquidités au fur et à mesure des dépenses effectuées. Art.
- Cet article dresse les modalités de remboursement de l’aide, conformément à l’article 9, alinéa 6 de la loi. Ces modalités de remboursement s’inspirent des normes applicables dans le secteur audiovisuel européen en matière d’avances sur recettes à la production. Similairement à ce que pratique le Conseil de l’Europe à travers son fonds culturel Eurimages, les avances sont remboursables à partir des recettes générées par les projets soutenus. Des dérogations s’appliquent lorsque l’œuvre qui a bénéficié d’une aide à la préproduction, n’a pas pu être réalisée. De même, toute aide à la production inférieure à 200.000 euros n’est pas remboursable, car il s’agit ici principalement de courts-métrages et de projets dits « Cineworld ». De tels projets audiovisuels ont comme caractéristiques communes d’avoir des budgets faibles, une absence quasi-total de recettes d’exploitation, une diffusion principalement en festivals et un rayonnement international fort. Les aides accordées à ce type de projets servent avant tout à former des talents, tester des écritures et structurer des équipes locales, pour ce qui est des aides aux courts métrages, et d’autre part à produire des films capables à générer pour le Luxembourg un retour diplomatique et culturel et de la visibilité, en ce qui concerne les aides dites « Cineworld ». 2 Pour ce genre de projets, il n’existe pas de modèle économique permettant un remboursement réaliste. Exiger un remboursement serait purement théorique et administrativement plus couteux que l’argent potentiellement récupéré. D’autres pays ont un fonctionnement similaire. Cela étant dit, ces aides sont accordées dans un but précis, à savoir produire et diffuser un film. Le Fonds vérifie que l’utilisation du concours financier correspond à la fin pour laquelle il a été accordé, notamment à travers l’outil de contrôle instauré par l’article 13ter de la loi. Si tel n’est pas le cas, un remboursement est exigé et les modalités d’un tel remboursement sont à préciser dans la convention à conclure avec le bénéficiaire de l’aide, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 3, point 9 du présent règlement. Art.
- Cet article fixe les montants des jetons de présence des participants au conseil d’administration du Fonds, en exécution de l’article 5, paragraphe 8 de la prédite loi et les indemnités des membres et agents du Fonds du comité de sélection, en exécution de l’article 12, paragraphe 13 de la prédite loi. Art. 11 et
- Ces articles ne nécessitent pas de commentaires. 3