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Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 22 sept

Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel, et portant fixation des indemnités revenant aux membres du conseil d'administration et du comité de sélection du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel, et notamment ses articles 5, 9, 10, 12 et 13 ; Vu l’avis …; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de la Culture, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Recevabilité d’une demande d’aide

(1)Le Fonds établit la liste complète et détaillée des informations et documents nécessaires à la vérification du respect de l’article 9, alinéa 2, de la loi, relatif à l’existence d’une structure stable et durable de l’entité requérante, ainsi que du respect de l’article premier, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui exclut du bénéfice des aides financières sélectives les entreprises en difficulté.
(2)Le Fonds établit également la liste complète et détaillée des informations et documents nécessaires à la vérification du respect de l’article 9, alinéa 3, de la loi, relatif à la moralité et à l’honorabilité des membres de l’entité requérante.
(3)Les listes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées par le conseil d’administration du Fonds, sous réserve des dispositions civiles et pénales relatives au secret professionnel, au secret des affaires, à la protection des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée.
(4)Après vérification de la recevabilité et de la complétude prima facie de la demande, le directeur du Fonds la transmet au comité de sélection institué à l’article 11 de la loi pour évaluation et décision. 1 Art. 2. Critères d’évaluation du comité de sélection Le comité de sélection instruit les demandes d’aide et évalue les projets conformément à l’article 12, alinéa 5, de la loi, sur la base des critères suivants : 1° Les critères artistiques et culturels, sont :
  1. a)au niveau du scénario : histoire, sujet, originalité, personnages, dialogues, structure narrative et tonalité ;
  2. b)au niveau de la réalisation : expérience, vision et intention de réalisation ;
  3. c)le casting ;
  4. d)au niveau de l’équipe artistique et technique: techniciens, studio de production, studio de postproduction ; 2° Les critères de production et d’impact sur le développement du secteur de la production audiovisuelle, sont :
  5. a)la stratégie de production (coopération artistique et technique) ;
  6. b)le budget et le financement: cohérence du budget et niveau de financement confirmé ;
  7. c)les capacités et compétences de la société de production requérante ; 3° L’intérêt pour le patrimoine socioculturel et historique national et de la mémoire collective, sont :
  8. a)la mise en avant de l’histoire luxembourgeoise et européenne ;
  9. b)la mise en avant du Grand-Duché de Luxembourg à travers ses traditions, sa vie communautaire, ses créations culturelles et sa langue ; 4° Les perspectives de distribution, de circulation, de commercialisation et d’exploitation, tant sur le plan national qu’international, sont :
  10. a)l’accès aux recettes (acquisition de droits effectifs) et le potentiel commercial ;
  11. b)le potentiel de circulation, de distribution et de diffusion, la stratégie d’exploitation et de marketing défini en fonction du projet, de son contenu et de son public cible (festivals, exploitation, distribution) ; 5° La promotion du Grand-Duché de Luxembourg par le biais de la stratégie de distribution et d’exploitation de l’entité requérante, sont :
  12. a)l’intérêt du projet pour le rayonnement de l’image de marque du pays ;
  13. b)la promotion de ses sites historiques et touristiques. Art. 3. Pourcentage des obligations de territorialisation des dépenses
(1)Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la loi, l’octroi d’une aide à la production d’œuvres audiovisuelles est subordonné au respect d’obligations de territorialisation des dépenses au GrandDuché de Luxembourg.
(2)Sauf dispositions contraires, l’intégralité du montant de l’aide doit être dépensée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Lorsque l’aide prend la forme d’une aide à la pré-production ou à la distribution, ce pourcentage peut être réduit.
(4)Lorsque l’aide prend la forme d’une aide à la production, ce pourcentage peut être réduit ou augmenté, sans toutefois excéder 160%. 2
(5)Le Fonds peut subordonner l’admissibilité d’un projet à une aide à un niveau minimal d’activité de production réalisée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sans que ce niveau excède 50% du budget global de la production.
(6)Les pourcentages des obligations de territorialisation des dépenses applicables varient en fonction du genre, de la durée et du type de production ou coproduction cinématographique ou audiovisuelle. Art. 4. Conventions
(1)Les aides accordées par le Fonds font l’objet d’une convention à conclure entre le Fonds et l’entité ou les entités bénéficiaires de ces aides.
(2)Le directeur du Fonds établit et signe ces conventions pour compte du Fonds, en exécution des décisions y relatives et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
(3)Conformément à l’article 9, alinéa 8, de la loi, chaque convention précise au moins : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° Le titre du projet ; Les collaborateurs de l’œuvre - auteurs, réalisateurs - producteurs étrangers ; Les critères d’attribution particuliers tels que fixés par le comité de sélection ; Les dispositions en cas de modifications importantes du projet concerné et de force majeure ; Les modalités de versement de l’aide ; Le montant de l’aide à rembourser et le taux de remboursement ; Le matériel à fournir en fin de réalisation du projet ; La caducité de l’aide, lorsque la concrétisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle objet de l’aide n’intervient pas effectivement endéans le délai fixé par le Fonds au moment de l’octroi de ladite aide, ainsi que lorsque l’une des conditions liées à l’octroi de l’aide n’est plus remplie ou en cas de fausse déclaration constatée par le Fonds ; 9° Les modalités de la restitution intégrale de l’aide à la première demande du Fonds lorsque l’aide est déclarée caduque ; 10° Les modalités de dénonciation de la convention ; 11° Les modalités en cas de litiges ; 12° La liste des documents et renseignements complémentaires que le Fonds juge nécessaires à l’appréciation de l’exécution de l’aide allouée, portant notamment sur les contrats conclus par l’entité juridique requérante en relation avec l’objet de la demande de l’aide et la détention effective des droits, ceci aux fins de vérification de l’emploi de l’aide et du respect des règles, et sous réserve des dispositions civiles et pénales régissant le secret professionnel, le secret des affaires, la protection des données nominatives et la protection de la vie privée ; 13° Les modalités selon lesquelles le Fonds peut accéder aux lieux de tournage et aux locaux de travail des entités bénéficiaires, ceci aux fins de vérification de l’emploi de l’aide et du respect des règles, et sous réserve des dispositions civiles et pénales régissant le secret professionnel, le secret des affaires, la protection des données nominatives et la protection de la vie privée ; 14° La mention indiquant l’obtention de l’aide que doivent comporter les génériques de début et de fin et le matériel de promotion de l’œuvre ayant bénéficié d’une aide, ainsi que tous les supports de reproduction et de promotion et lors de toute communication publique, suivant l’énoncé et les modalités à définir par le Fonds, sans frais pour celui-ci ; 15° Les modalités du recueillement des informations permettant au Fonds de procéder à l’établissement de statistiques dans le domaine de l’aide, en vertu de l’article 21 de la loi ; 3 16° Les modalités de la remise du matériel audiovisuel telles que prévues à l’article 22 de la loi ; 17° Toute autre disposition particulière en relation avec l’aide et le projet concerné. Art. 5. Montant de l’aide
(1)Le montant de l’aide est calculé sur base de l’ensemble des coûts exposés dans le cadre d’une production cinématographique ou audiovisuelle et en tenant compte de la participation financière de l’entité bénéficiaire auxdits coûts, conformément à l’article 13 de la loi. Il ne peut pas excéder cette participation.
(2)Le montant de l’aide est fixé en fonction des retombées culturelles, sociales et économiques de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle. Ces retombées et leurs effets sont évalués et quantifiés au moyen d’une grille de points.
(3)La grille de points détermine le montant de l’aide dans la limite des montants maximaux fixés selon le genre, la durée et le type de production ou coproduction cinématographique ou audiovisuelle ainsi que dans le respect de la politique générale du Fonds telle que fixée par son conseil d’administration conformément à l’article 3, alinéa 1er, point 3° de la loi.
(4)Le Fonds fixe les définitions et les modalités de la structure budgétaire des coûts pris en considération dans le cadre d’une production cinématographique ou audiovisuelle. Art.
  1. Catégories de dépenses admissibles Les coûts admissibles au sens de l’article 13 de la loi, sont les suivants : 1° Pour les aides à la pré-production : les coûts de l’écriture de scénarios et du développement de l’œuvre objet de l’aide ; 2° Pour les aides à la production : les coûts globaux de la production de l’œuvre objet de l’aide, y compris les coûts destinés à améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées ; 3° Pour les aides à la distribution : les coûts de la distribution et de la promotion de l’œuvre objet de l’aide. Art.
  2. Forfaits
(1)Dans le cadre de la détermination des coûts exposés visés à l’article 13 de la loi, les forfaits suivants peuvent être pris en compte : 1° Les émoluments de l’entité bénéficiaire peuvent être facturés sous forme d’un forfait. Ils comprennent la rémunération et tous les avantages, fixes ou variables, revenant aux personnes assumant des fonctions de producteur au sein de l’entité bénéficiaire, à savoir le producteur délégué, le coproducteur ou le producteur associé. Ces émoluments ne peuvent pas dépasser 10% de la participation financière de l’entité bénéficiaire au sens de la loi. L’entité bénéficiaire est tenue de réinvestir une partie raisonnable des émoluments facturés dans des productions futures. Elle tient une comptabilité permettant le suivi de ce réinvestissement, qui est vérifié annuellement par le Fonds. 2° Les frais généraux de l’entité bénéficiaire peuvent être facturés sous la forme d’un forfait. Ils comprennent les frais se rapportant à la structure administrative permanente de l’entité bénéficiaire. Ils représentent les frais que l’entité bénéficiaire engage sans qu’ils soient directement occasionnés ou imputables à la production de l’œuvre objet de l’aide. Ces frais généraux ne peuvent pas dépasser 7,5% de la participation financière de l’entité bénéficiaire au sens de la loi. Lorsque les frais généraux facturés excèdent les frais généraux réels figurant 4 dans la comptabilité générale de l’entité, la différence doit être réinvestie dans une production future. L’entité tient une comptabilité permettant le suivi de ce réinvestissement, vérifiée annuellement par le Fonds. Art. 8. Modalités de versement de l’aide
(1)L’aide peut être liquidée en un ou plusieurs versements. La dernière tranche ne peut être inférieure à dix pour cent du montant total de l’aide.
(2)Les versements sont effectués sur base et en proportion du décaissement effectif des charges de l’entité bénéficiaire figurant dans la comptabilité de l’œuvre concernée.
(3)L’aide, ou sa dernière tranche, est liquidée sur présentation du décompte final des coûts exposés au sens de l’article 13 de la loi. Ce décompte doit être certifié par un réviseur d’entreprises agréé au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l’article 13ter de la loi. Les frais de certification sont à charge de l’entité bénéficiaire.
(4)En cas de coproduction comportant un ou plusieurs producteurs étrangers, les dépenses ne figurant pas dans la comptabilité de l’entité bénéficiaire doivent être attestées ou certifiées par un auditeur habilité à exercer sa profession dans le pays concerné.
(5)Lors du décompte final, le montant définitif de l’aide est recalculé sur la base des coûts réels exposés dans le cadre de la production cinématographique ou audiovisuelle concernée.
(6)Le Fonds établit la liste des documents et du matériel devant accompagner le décompte final, ainsi que le délai de dépôt. Art. 9. Modalités de remboursement de l’aide
(1)L'aide financière sélective, qui peut prendre la forme d’une aide à la pré-production, d’une aide à la production ou d’une aide à la distribution, est en principe intégralement remboursable.
(2)Les aides à la pré-production sont uniquement remboursables lorsque le travail effectué permet, avec ou sans le concours de l’entité bénéficiaire, de réaliser une œuvre achevée.
(3)Les aides à la production inférieures à 200 000 euros ne sont pas remboursables si elles ont bien été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.
(4)Le remboursement s’effectue par prélèvement pari passu sur les recettes nettes générées par l’exploitation de l’œuvre, selon un pourcentage ne pouvant être ni inférieur à 0,5 fois, ni supérieur à 1,5 fois le pourcentage de la part proportionnelle que représente l’aide du Fonds dans le financement des coûts exposés.
(5)L’entité bénéficiaire transmet régulièrement au Fonds des états récapitulatifs des recettes nettes. Les sommes dues au Fonds sont versées d’initiative sur le compte bancaire du Fonds.
(6)Le Fonds définit les recettes nettes ainsi que la forme et les échéances des états récapitulatifs.
(7)Les remboursements sont capitalisés sur un compte courant ouvert au nom de l’entité bénéficiaire dans la comptabilité générale du Fonds pour être réinvestis dans des projets futurs de ladite entité. Le Fonds fixe les modalités de réinvestissement. 5 Art. 10. Jetons de présence et indemnités
(1)Conformément à l’article 5, alinéa 8, de la loi, le président du conseil d’administration du Fonds, bénéficie d’une indemnité mensuelle de 44 euros, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent. Les membres du conseil d’administration du Fonds bénéficient d’une indemnité mensuelle de 22 euros, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent. Le secrétaire bénéficie d’une indemnité mensuelle de 11 euros, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent. Pour chaque réunion du conseil d’administration du Fonds, les participants perçoivent un jeton de présence de 3 euros. Les montants susvisés correspondent au nombre indice 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés au 1er janvier de chaque année aux variations de l’échelle mobile des salaires moyennant la cote d’application en vigueur à cette date. Les indemnités mensuelles et les jetons de présence sont liquidés à la fin de chaque année civile sur présentation d’un état collectif indiquant pour chaque membre du conseil d’administration les sommes dues à titre d’indemnités mensuelles et de jetons de présence. Ledit état est certifié exact par le président du conseil d’administration de l’établissement, ou par celui qui le remplace.
(2)Conformément à l’article 12, dernier alinéa de la loi, le président du comité de sélection du Fonds perçoit, dès sa nomination, d’une indemnité mensuelle de cinquante-cinq
(55)points indiciaires. Les membres du comité de sélection du Fonds perçoivent, dès leur nomination, une indemnité mensuelle de cinquante-cinq
(55)points indiciaires et une indemnité de vingt-cinq
(25)points indiciaires par jour de réunion. Le secrétaire du comité de sélection perçoit une indemnité de vingt-cinq
(25)points indiciaires par session de travail du comité de sélection. Les agents du Fonds en charge de l’examen des demandes d’aide, conformément à l’article 12, alinéa 3 de la loi, perçoivent une indemnité de vingt
(20)points indiciaires par session de travail du comité de sélection. La valeur du point indiciaire est celle fixée par la lettre B de l’article 1 erde la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art.
  1. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 4 novembre 2014 portant exécution de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, et portant fixation des indemnités revenant aux membres du conseil d’administration et du comité de sélection du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, est abrogé. 6 Art.
  2. Exécution Le ministre ayant les Médias dans ses attributions et le ministre ayant la Culture dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de la Culture Eric Thill 7

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.