Commentaire des articles Ad article 1er. À l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 mai 2021 (ci-après, « RGD de 2021 ») la définition de « brevet » au point 1° est remplacée afin de clarifier que le brevet ne fait désormais plus état d’une étape intermédiaire au cours de la formation de niveau LUXQF 3, mais constitue la certification de la réussite des niveaux LUXQF 1 et 2, qui constituent dès à présent des niveaux de formation à part entière. Au point 2°, la modification de la définition de « brevet d’État » est d’ordre textuel, afin d’opérer un alignement avec la nouvelle définition de brevet au point 1°. Il est rappelé que les brevets d’État certifient la réussite des niveaux LUXQF 3 à 6. La définition de « cadres administratifs » au point 3° est adaptée pour préciser que les formations desdits cadres administratifs, qui ont pour objet de former les candidats à la gestion ou la direction administrative des fédérations sportives agréées et des clubs sportifs affiliés, visent désormais aussi les partenaires tiers tels que définis au point 9° du même article, ceci notamment afin d’assurer la cohérence avec la définition des « cadres techniques ». Quant à la définition de « cadres techniques » au point 4°, les modifications aux points
(2003), The capacity to serve: A qualitative study of the challenges facing Canada’s nonprofit and voluntary organizations, Canadian Centre for Philanthropy) et repris par l’INAPS dans une publication intitulée “Capacity building: Vision stratégique pour le développement des capacités organisationnelles des organisations sportives”. Ad article 34 L'article 48 du RGD de 2021 est remplacé pour préciser que l'INAPS est responsable d'organiser ou coorganiser les formations continues pour les détenteurs de brevets et brevets d'Etat et pas les commissions des programmes, tel que le libellé initial aurait pu insinuer. Si les commissions des programmes jouent un rôle dans la détermination du contenu des formations continues, il est mentionné à l'article 5 y relatif. 11 Ad article 35 Sans commentaire. Ad article 36 Sans commentaire. Ad article 37 Les modifications apportées aux paragraphes 1er et 3 de l'article 51 du RGD de 2021 visent à assurer la cohérence de la terminologie à travers le texte. Au paragraphe 2, la deuxième partie de la phrase est supprimée afin de clarifier qu'il incombe au directeur de l'INAPS de déterminer en le contenu des formations continues. Le rôle des commissions des programmes en matière de formations continues est repris à l’article 5 du règlement. À noter que les fédérations sportives sont représentées dans les commissions des programmes, raison pour laquelle elles ne sont plus énumérées séparément au présent article. Enfin, au paragraphe 4 est opérée une importante modification concernant la reconnaissance de formations continues effectuées à l'étranger ou auprès de fédérations sportives. En effet, même sur le plan international, l'annonce de formations continues se fait souvent à des délais très courts, de sorte que le candidat ne soit pas toujours en mesure de soumettre une demande de reconnaissance à l'INAPS préalablement à la tenue de la formation continue, respectivement que l'INAPS ne soit pas toujours en mesure de traiter la demande de reconnaissance avant la date de tenue de la formation en question. Il a dès lors été décidé, dans l'intérêt des candidats, de reconnaître des formations continues à leur profit, même si la demande est faite a posteriori. Il s'agit ici de la seule reconnaissance des heures de formation continue et non pas de l'octroi d'une participation financière, pour laquelle la demande préalable reste de mise. Concernant le rôle consultatif des commissions des programmes en la matière, il est précisé que celui-ci se trouve désormais incorporé à l’article 5 qui regroupe les missions incombant auxdites commissions. Ad article 38 L’abrogation intégrale de l'article 52 du RGD de 2021 s'explique par le fait que le module spécifique de 8 unités de formation continue portant sur les spécificités du sport luxembourgeois et les principes généraux du développement à long terme n'est désormais plus requis après obtention d'une homologation. Il est en effet apparu que la création de deux régimes distincts de formation continue en a compliqué la compréhension pour les candidats et la gestion pratique pour l'INAPS. Les licences attachées aux homologations ont dès lors une validité de trois ans et sont renouvelées par cycles de trois ans tel que disposé à l'article 9 du règlement. Ad article 39 L’article 52bis du RGD de 2021 est simplifié. Si le nombre minimum de candidats requis pour une formation reste fixé à sept, le délai auquel ce nombre devra être atteint est ramené à quatorze jours de calendrier avant la date du début de la formation. A défaut d’atteindre ce nombre minimum, l’INAPS annule la formation. 12 La participation financière éventuelle de la fédération, qui était introduite à l’alinéa 2 pour permettre à des petites fédérations de néanmoins procéder à l’organisation d’une formation malgré le fait de ne pas atteindre le nombre minimum de candidats, est supprimée en raison d’impératifs d’ordre financier et comptable dans le chef de l’INAPS. Afin de ne pas pénaliser les candidats concernés, ces derniers ont toujours la possibilité de suivre une formation à l’étranger, avec le support financier de l’INAPS. Ad article 40 Au point 1° de l’article 52ter du RGD de 2021, il est désormais clarifié qu’un seul chargé de cours est affecté à une tranche de quatorze candidats, au lieu d’1,20, qui s’avérait difficilement gérable en pratique, surtout au niveau des déclarations d’indemnisation des chargés de cours. Au point 3°, la modification est d’ordre textuel, donnant ainsi suite à la modification de la définition à l’article 1er, point 11°. À la suite du point 3°, est ajouté un nouvel alinéa limitant le nombre total des intervenants indemnisés par l'INAPS dans le cadre d'une formation à trois. Dès lors, à partir du quinzième candidat dans une formation, l'INAPS indemnise au maximum deux chargés de cours et un assistant ou un chargé de cours et deux assistants. Ad article 41 Il est renvoyé au commentaire ad article
- Ad article 42 En raison de l’introduction de formations des niveaux LUXQF 1 et LUXQF 2 à part entière, des frais d’inscription pour ces deux niveaux de formation sont prévus au paragraphe 1er de l’article 52quinquies du RGD de
- Ils sont fixés à 25, voire 75 euros par niveau, entraînant ainsi une refixation des frais d’inscription du niveau LUXQF 3 à 100 euros. Les frais d’inscription pour niveaux LUXQF 4 à 6 restent inchangés. Ad article 43 L'article 52sexies du RGD de 2021, qui concerne la question des frais d'inscription dans différents cas de figures où des candidats ne suivent pas la formation, est simplifié. Selon le paragraphe 1er, le candidat qui annule sa participation à une formation quatorze jours avant le début de cette dernière, est en droit d'obtenir le remboursement des frais d'inscription payés. Le délai est ainsi ramené de 28 à 14 jours de calendrier, ceci afin de se conformer au délai légal prévu pour l'exercice du droit de rétractation par les consommateurs dans le contexte de la vente à distance. Au paragraphe 2, il est précisé que le candidat empêché de suivre une formation sur présentation d'un certificat de congé pour raisons de santé, de congé extraordinaire ou de congé social obtient, de plein droit, remboursement des frais d'inscription payés. Enfin, le paragraphe 4 introduit le remboursement d'office des frais d'inscription payés lorsque l'INAPS annule ou reporte la formation. 13 L'option initialement prévue de la note de crédit n'est pas retenue dans le présent projet de règlement en raison de difficultés pratiques et techniques liées à sa mise en application. Ad article 44 Au paragraphe 1er, point 1°, lettres a) à d), de l'article 52octies du RGD de 2021, il est proposé d'augmenter de 5 euros les tarifs d'indemnisation des chargés de cours. Cette augmentation vise globalement à compenser la suppression des frais de route. Afin d'être en mesure d'attirer des formateurs reconnus dans leur domaine de prédilection, le tarif de 115 euros ne reste pas limité à des détenteurs de diplômes universitaires de niveau Bachelor ou Master, mais il est plus largement étendu à des personnes pouvant appuyer leurs qualifications par des publications ou recherches ou encore des personnes possédant la qualification professionnelle requise pour l'enseignement d'une matière donnée. Cet élargissement est particulièrement justifié dans le domaine des sports où des personnes qualifiées et internationalement reconnues ne sont souvent pas en mesure de pouvoir produire des diplômes universitaires. Ad article 45 La modification de l’article 52nonies du RGD de 2021 fait suite à la modification de la définition d’assistant contenue à l’article 1er, point 11°, du même règlement. Ad article 46 Concernant la modification de l’article 52undecies du RGD de 2021, il est renvoyé au commentaire ad article
- Ad article 47 L’article 54 du RGD de 2021, qui est relatif au registre des brevets, est modifié afin de préciser, voire d’ajouter certaines données personnelles y contenues, que ce soit de la part des candidats, des demandeurs d’homologations, ou encore des chargés de cours, patrons de stage et assistants. Au point 1°, il est distingué entre les données personnelles du candidat et les données concernant la formation effectuée par le candidat. Au point 2°, sont rajoutés les numéros de téléphone et adresse email des détenteurs de brevets et brevets d’État et surtout des détenteurs d’homologations nationales, pour qui il est également essentiel d’avoir des données de contact. Au point 3°, il est précisé que les assistants sont également inclus dans le registre. Par ailleurs, au statut professionnel est ajouté la qualification professionnelle car celle-ci est déterminante pour le niveau d’indemnisation des chargés de cours. Ad article 48 L’article 11 du règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives (ci-après, « RGD de 1990 ») est abrogé afin d’assurer la cohérence avec la pratique en place dans les formations des cadres techniques et administratifs. 14 Ad article 49 À l’article 11bis, alinéa 2, du RGD de 1990, il est clarifié qu’un seul chargé de cours est affecté à une tranche de quatorze candidats, au lieu d’1,20, qui s’avérait difficilement gérable en pratique, surtout au niveau des déclarations d’indemnisation des chargés de cours. L’insertion du chiffre quatorze à la fin de la phrase redresse une erreur matérielle dans la précédente version du texte. Ad article 50 Le point 1° augmente le tarif d’indemnisation des chargés de cours intervenant dans les formations des juges et arbitres prévu à l’article 12, à 115 euros par heure de cours et d’examen, ceci afin d’assurer la cohérence avec la modification opérée à l’article 52octies du règlement grand-ducal modifié du 20 mai 2021, ci-après. L’ajout, par le point 2°, d’un nouvel alinéa 4 introduisant le mécanisme d’indexation des tarifs au profit des chargés de cours intervenant dans les formations de juges et arbitres s’inscrit dans la même volonté d’alignement entre les deux règlements grand-ducaux. Ad article 51 Au paragraphe 3 de l’article 12bis du RGD de 1990 est supprimé le remboursement par l'INAPS des frais de route et de séjour pour des formations continues suivies à l'étranger, frais qui sont susceptibles d’augmenter rapidement et constituer ainsi une charge importante pour le budget de l’INAPS. Dès lors, l'INAPS continue de prendre en charge les frais d'inscription aux formations initiales et continues effectuées à l'étranger, supportant ainsi les candidats désireux de se former, mais qui ne trouvent pas d’offre de formation correspondante au Luxembourg, tout en encourageant les déplacements dans la région limitrophe, aboutissant ainsi à une valorisation de la formation en soi au lieu de favoriser une sorte de tourisme de formation. Par conséquent, le pourcentage de participation financière de l’INAPS aux formations continues effectuées à l’étranger est augmenté de 50% à 80%, permettant ainsi de compenser, en partie, la perte du remboursement des frais de route et de séjour pour les candidats. À noter que le plafond de la participation financière de l’INAPS se trouve en voie d’augmentation
- Ad article 52 L’article 52 introduit une disposition transitoire, qui concerne les candidats qui ont commencé une formation de cadre technique ou administratif avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Ladite disposition transitoire introduit le délai du 1er janvier 2028 comme date butoir avant laquelle la formation en cours doit être finalisée. L’idée derrière ce délai est d’avoir un point de départ clair pour les formations selon la nouvelle structure, tout en donnant aux candidats en cours de formation la possibilité de finaliser ce qu’ils ont commencé auparavant. À défaut, ils sont obligés de se réinscrire dans une nouvelle formation, constituée selon les dispositions du présent règlement, tout en gardant le crédit des parties déjà validées. Ces dernières leur sont alors dispensées dans le cadre d’une nouvelle formation.
- Projet de loi portant création de l’établissement public « Initiative pour la promotion de l'emploi dans le secteur du sport » et modifiant 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et 2° la loi du 29 juillet 2023 portant création de l’INAPS, doc. parl. n° 8611, réf. SCL/CE n° 62.
- 15 Ad article 53 L’entrée en vigueur est prévue au XX.XX.XXXX. Ad article 54 L’article contient la formule exécutoire. 16