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Projet de loi portant création de l’établissement public « Initiative pour la promotion de l'emploi dans le secteur du sport » et modifiant 1° la loi

Commentaire des articles Ad article 1er. À l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 mai 2021 (ci-après, « RGD de 2021 ») la définition de « brevet » au point 1° est remplacée afin de clarifier que le brevet ne fait désormais plus état d’une étape intermédiaire au cours de la formation de niveau LUXQF 3, mais constitue la certification de la réussite des niveaux LUXQF 1 et 2, qui constituent dès à présent des niveaux de formation à part entière. Au point 2°, la modification de la définition de « brevet d’État » est d’ordre textuel, afin d’opérer un alignement avec la nouvelle définition de brevet au point 1°. Il est rappelé que les brevets d’État certifient la réussite des niveaux LUXQF 3 à 6. La définition de « cadres administratifs » au point 3° est adaptée pour préciser que les formations desdits cadres administratifs, qui ont pour objet de former les candidats à la gestion ou la direction administrative des fédérations sportives agréées et des clubs sportifs affiliés, visent désormais aussi les partenaires tiers tels que définis au point 9° du même article, ceci notamment afin d’assurer la cohérence avec la définition des « cadres techniques ». Quant à la définition de « cadres techniques » au point 4°, les modifications aux points

  1. a)à
  2. c)sont faites dans une optique d’alignement sur celle de « cadres administratifs », en particulier au niveau des structures dans lesquelles interviennent ces cadres techniques. Le point 5° relatif à la définition de la « convention de coopération cadre » est modifié pour préciser que ce document établit le cadre de la collaboration entre l’État et la fédération ou le partenaire tiers dans le domaine de la formation, sur base duquel sera par la suite adopté le programme cadre défini au point 10°. La définition de « convention de coopération spécifique » au point 6° est supprimée car elle n’a plus de raison d’être au vu de la suppression de la convention de coopération spécifique dans le processus d’organisation des formations. Il est renvoyé au commentaire formulé sous l’article 7. Au point 9° du RGD de 2021, la définition de « partenaires tiers » est complétée par la précision que des établissements publics peuvent également être considérées comme partenaires tiers avec lesquels une convention de coopération cadre est conclue pour établir un cadre de collaboration pour les formations de cadres techniques ou administratifs dans le domaine de l’activité physique et des sports. Cette dernière modification est opérée pour être cohérent avec le champ d’intervention de l’INAPS, qui se trouve être, à côté du domaine des sports, celui de l’activité physique. La nouvelle définition de « programme cadre » au point 10° clarifie qu’un tel programme est adopté par règlement ministériel pour toutes les formations initiales pour lesquelles l’INAPS est seul responsable de l’élaboration et organisation ou pour lesquelles une convention de coopération cadre, conclue avec un partenaire, établit un cadre. En tout état de cause, le programme cadre règle exclusivement des points techniques ayant trait aux formations et qui sont repris à l’article 8 du règlement. Enfin, la définition d’assistant technique de sécurité figurant au point 11° est remplacée par une nouvelle définition d’« assistant ». Le champ d’intervention de ce dernier n’est désormais plus limité aux raisons de sécurité, mais élargi à une assistance administrative ou pédagogique en cas de besoin. 1 Il s’ensuit qu’en cas de besoin affiché par une fédération ou un partenaire tiers, une demande motivée en ce sens est à adresser à l’INAPS. Ad article 2 Le remplacement du paragraphe 1er de l’article 2 du RGD de 2021 apporte des simplifications sur deux aspects : (
  3. i)Les termes de « niveau de compétence » et « niveau de certification » sont supprimés pour faire référence uniquement à « niveau ». En effet, l’utilisation, d’un côté, de niveau de compétence, désignant les formations de base, moyenne, avancée et supérieure, et, de l’autre côté, de niveau de certification, désignant les LUXQF 1 à 6, a inutilement compliqué la classification des niveaux de formation. Il est donc désormais fait référence à « niveau », tels que repris à l’article 14, ceci afin de faciliter la lecture et la compréhension des différents niveaux allant de LUXQF 1 à LUXQF 6. Par conséquent, les brevets et brevets d’État comportent les inscriptions suivantes : Dénomination de la formation, niveau et spécialisation (si applicable). A titre d'exemple, un brevet d'État comprend donc les mentions suivantes : « Entraîneur – Football – LUXQF 3 – gardien de but » ou « Entraîneur – Tennis – LUXQF 5 ». (
  4. ii)La deuxième phrase du même paragraphe n’a plus lieu d’être, la spécialisation se faisant dès le premier niveau de formation, le niveau LUXQF 1 en l'occurrence. Ad article 3 L'article 3 du RGD de 2021 est reformulé pour supprimer la possibilité d'inscription à une formation par voie postale, ceci en raison de la digitalisation continue des services de l'INAPS. Est également supprimée la précision qu'une demande d'inscription fait l'objet d'une évaluation par la commission des programmes. Cette suppression s'explique par une standardisation des processus de sélection, selon laquelle les candidats, dès qu'ils remplissent les critères d'admission, sont admis aux formations selon le principe du « premier arrivé, premier servi », la limite étant les places disponibles qui, à leur tour, sont conditionnées par la capacité des infrastructures disponibles. Ad article 4 La modification apportée à l’article 4 du RGD de 2021, vise à clarifier le contenu de la convention de coopération cadre et à éviter ainsi un amalgame avec le contenu du programme cadre. Ce dernier est désormais repris à l’article 8. Étant donné que la convention de coopération cadre fixe le cadre de la coopération entre l’État et les fédérations sportives agréées ou les partenaires tiers concernés dans le domaine de la formation des cadres techniques et administratifs dans le sport, son contenu est ramené à des points plus stratégiques, à l’opposé de points techniques, qui sont réservés au programme cadre. Parmi les points contenus dans la convention de coopération cadre, on retrouve l’analyse des besoins en formation, la description de la politique fédérale en matière de formation, de même que le volet du financement. La durée de la convention de coopération cadre, préalablement contenue à l’article 6 du RGD de 2021, est désormais également inclus à l’article 4, afin d’y regrouper les dispositions relatives à la convention de coopération cadre dans un seul et même article, facilitant par conséquent la lisibilité du règlement. 2 Ad article 5 L’article 5 du RGD de 2021 est remplacé en raison des modifications apportées aux points 1° à 5° dudit article relatif aux missions des commissions des programmes. À la mission initiale des commissions des programmes relative au contenu des formations initiales, il est rajouté au point 1° que les commissions des programmes peuvent proposer des spécialisations pour les formations initiales. Ce point, qui figurait initialement à l’article 2, paragraphe 1er, est désormais inclus dans l’article 5 afin d’y regrouper toutes les missions des commissions des programmes et faciliter ainsi la lecture du texte. Au point 2°, il est ajouté une nouvelle mission relative aux formations continues. Au niveau de l’élaboration, du suivi, de l’évaluation et du développement des formations continues, les commissions des programmes disposent des mêmes pouvoirs que pour les formations initiales. S’y rajoute ici la proposition de contenu spécifique, disposition qui figurait également déjà dans la version d’origine du règlement grand-ducal et qui est intégrée à l’article 5 à des fins de lisibilité. Les modifications opérées aux points 2° et 3°, devenus les points 3° et 4°, qui concernent les programmes cadres et les homologations, sont d’ordre textuel. Enfin, le point 5° contient une nouvelle mission des commissions des programmes, qui consiste à donner, sur demande, des avis quant à la reconnaissance de formations effectuées à l’étranger, ceci notamment en vue d’une participation financière de la part de l’INAPS ou d’une homologation par après. Ad article 6 L’article 6 du RGD de 2021 est abrogé car il est intégré dans l’article 4. Pour le commentaire y relatif, il est renvoyé à l’article 4, dernier alinéa. Ad article 7 Tel qu’énoncé à l’article 1er, point 6°, le concept de la convention de coopération spécifique est abrogé, entraînant l’abrogation de l’article 7 du RGD. En effet, il s’agit d’un document à finalité organisationnelle purement interne qui porte organisation du déroulement concret des différentes parties de la formation, c’est-à-dire définition de l’horaire exact des cours, affectation des chargés de cours aux différents cours, détermination de la salle de cours utilisée, etc. En plus du fait que la convention de coopération spécifique est redondante par rapport au programme cadre pour ce qui est du programme de la formation, il se trouve qu’une convention signée par le ministre n’est pas requise pour un emploi du temps. A cela s’ajoute que les données y contenues sont susceptibles d’être modifiées pour des raisons étrangères à l’INAPS (maladie du chargé de cours, salle de cours non disponible, etc.). Or, en pratique, il est impossible de faire signer des avenants au ministre lors de chaque modification. Par conséquent, à l’avenir, dans un souci de simplification administrative et dans une optique de digitalisation, les informations opérationnelles actuellement contenues dans la convention de coopération spécifique seront gérées dans un programme de gestion informatique. 3 Ad article 8 Sur base de la convention de coopération cadre, est établi un programme cadre, qui règle les volets techniques de chaque formation. Ce programme cadre est élaboré par les commissions des programmes établies pour chaque programme de formation, aussi bien pour celles organisées par l’INAPS seul, que pour celles organisées avec le concours d’une fédération ou d’un partenaire tiers avec lequel une convention de coopération cadre a été signée. Le nouvel article 8 du RGD de 2021 énumère aux points 1° à 5° les domaines obligatoirement couverts par le programme cadre. Il s’agit de la structure et du contenu des différentes parties de la formation, du programme de formation, de la définition de l’âge minimum pour l’inscription à la formation, de même que des autres prérequis le cas échéant, ainsi que de la définition des examens. Ad article 9 L'article 9, paragraphe 1er du RGD de 2021, est remplacé pour préciser, à des fins de sécurité juridique, que les homologations sont établies par le ministre. L'avis de la commission consultative dans ce contexte est supprimé car cette tâche ne figure plus dans les missions de ladite commission depuis la modification du 29 août 2023 du règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l'INAPS. Au paragraphe 2, le régime dérogatoire instaurant une première licence d'une durée de validité d'un an après une homologation est supprimé car les deux régimes différents étaient difficilement compréhensibles pour les candidats et difficilement gérables pour l'INAPS. À l'instar des brevets et brevets d'État, les licences attachées aux homologations basculent donc directement dans le régime de droit commun de trois ans. Ainsi, leur durée de validité est de trois ans et elles sont à renouveler par cycles de trois ans en effectuant 24 heures de formation continue. Ad article 10 Au même titre qu'à l'article 9, il est précisé que le ministre accorde les dispenses et la référence à la commission consultative en matière de dispenses est supprimée au nouvel article 10. Il est également clarifié que les dispenses ne portent plus sur des modules séparés, mais sur des parties entières. Ad article 11 Il est procédé à la suppression du paragraphe 2 de l'article 12 du RGD de 2021, supprimant ainsi la possibilité d'un supplément d'épreuve avant d'accorder une homologation, ceci en raison des difficultés pratiques au niveau du jury d'examen et de l'indemnisation qui résultent de la gestion de ces cas isolés. Au paragraphe 3 est ajouté un point 5° permettant à l'INAPS d'exiger une traduction par un traducteur assermenté des pièces soumises pour homologation lorsque ces dernières ne sont pas rédigées en français, allemand, luxembourgeois ou anglais. 4 Ad article 12 Au vu des modifications effectuées à l’article 2, paragraphe 1er, il apparaît que l’article 13 du RGD de 2021, qui définit dans son paragraphe 1er, les quatre niveaux de compétence des formations initiales des entraîneurs des différentes disciplines sportives, des préparateurs en motricité, des moniteurs sportifs et des cadres administratifs, voire dans son paragraphe 2, les trois niveaux de compétence des formations initiales des entraîneurs en préparation physique, est devenu superfétatoire. Il en va de même de la première phrase du paragraphe 3, qui est répétitive par rapport à l’article 2. Enfin, les certifications intermédiaires précédemment établies au niveau de la formation de base après l’accomplissement de 12, voire 52 unités de formation, ne sont plus d’application en ce que ces deux niveaux de formation constituent désormais des niveaux de formation à part entière, en dehors de la formation dite de base. L'article 13 peut dès lors être supprimé dans son intégralité. Ad article 13 L’article 14 du RGD de 2021 est reformulé pour faire clairement état des 6 différents niveaux des formations initiales organisées par l’INAPS. Il s’agit, par ordre croissant, des niveaux allant de LUXQF 1 à LUXQF 6. Les formations des deux premiers niveaux, LUXQF 1 et LUXQF 2, qui existent désormais dans leur propre chef, sont sanctionnées par des brevets, tandis que les formations des niveaux LUXQF 3 à LUXQF 6 sont sanctionnées par des brevets d’État. Tel qu'il sera expliqué ultérieurement, l'inscription à un niveau de formation est sujet à l'obtention du brevet ou brevet d'État du niveau inférieur. Est également rajoutée à cet article la durée des formations des différents niveaux, exprimée en heures de formation. Il est important de préciser que ces heures sont comptabilisées dès le début du cursus de formation : • • • • • • Le brevet du niveau LUXQF 1 est obtenu après 12 heures de formation ; À ces 12 heures de formation de niveau LUXQF 1 s'en ajoutent 40, pour obtenir le brevet de niveau LUXQF 2 (total : 52 heures de formation) ; À ces 52 heures de formation de niveau LUXQF 2 s'en ajoutent 68 pour obtenir le brevet d'État de niveau LUXQF 3 (total : 120 heures de formation) ; À ces 120 heures de formation de niveau LUXQF 3 s'en ajoutent 120 pour obtenir le brevet d'État LUXQF 4 (total : 240 heures de formation) ; À ces 240 heures de formation de niveau LUXQF 4 s'en ajoutent 145 pour obtenir le brevet d'État LUXQF 5 (total : 385 heures de formation) ; À ces 385 heures de formation de niveau LUXQF 5 s'en ajoutent 915 pour obtenir le brevet d'État LUXQF 6 (total : 1.300 heures de formation). Il est précisé que les durées indiquées des différents niveaux sont des durées minima, qui peuvent être légèrement dépassées en cas de besoin. Ad article 14 Le nouveau libellé de l'article 15, paragraphe 1er, du RGD de 2021 reflète les adaptations apportées aux niveaux. Si, jusqu'à présent, une formation initiale était en règle générale composée de trois 5 parties, sinon de deux parties, il est désormais précisé qu'une formation initiale pourra être composée d'une ou de plusieurs parties. Dès lors, la répartition des parties selon les différents niveaux d'une formation d'entraîneur pourrait se faire comme suit : • • • • • • Niveau LUXQF 1 : une partie spécialisée dite d'initiation ; Niveau LUXQF 2 : une partie commune ; Niveau LUXQF 3 : une partie spécialisée et une partie pratique ; Niveau LUXQF 4 : une partie commune, une partie spécialisée et une partie pratique ; Niveau LUXQF 5 : une partie commune, une partie spécialisée et une partie pratique ; Niveau LUXQF 6 : une partie commune, une partie spécialisée et une partie pratique. L'article précise en outre qu'à partir du niveau de formation LUXQF 3, une partie pratique est obligatoire. Enfin, le concept d'unité de formation, correspondant à 50 minutes de cours effectif, est remplacé par heures de formation, ceci afin de faciliter le processus d'indemnisation des chargés de cours sur une base horaire, ainsi que le processus d'homologation de diplômes étrangers, pour lesquels l'envergure de la formation est généralement exprimée en heures entières. Ad article 15 Le libellé du nouvel article 16 du RGD de 2021 regroupe, sous les dispositions communes, les conditions d’inscription aux formations qui étaient précédemment formulées dans les dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de cadres techniques et administratifs (articles 30, 31, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 46), sans pour autant comprendre des spécificités à chaque catégorie. La nouvelle disposition facilite donc la lecture du règlement grand-ducal. Le paragraphe 1er dispose qu’un candidat, pour s’inscrire à n’importe quelle formation, doit remplir les prérequis définis dans le programme cadre relatif à la formation en question et adopté par règlement ministériel, publié au Journal officiel. Il peut s’agir de l’âge minimal (pour les niveaux LUXQF 1 et 2), d’aptitudes techniques, d’une formation préliminaire obligatoire ou encore d’un pourcentage déterminé obtenu lors du niveau inférieur. À noter qu'un certificat médical, qui n'est désormais plus requis systématiquement, peut être inclus dans les prérequis selon les besoins spécifiques d'une discipline sportive. À partir du niveau LUXQF 2, il est précisé que le candidat souhaitant s’inscrire à une formation, doit disposer de la licence INAPS en cours de validité du niveau inférieur. Par exemple, pour pouvoir s’inscrire à la formation d’entraîneur de judo de niveau LUXQF 4, le candidat doit disposer du brevet d’État ou d’homologation en tant qu’entraîneur de judo de niveau LUXQF 3, ainsi que de la licence y relative en cours de validité. Le même paragraphe prévoit que des conditions d’accès supplémentaires peuvent être définies dans le programme cadre relatif à la formation, ceci afin de permettre dans certains cas des accès indépendamment de la spécialisation ou à des candidats disposant d’un diplôme de Bachelor en sciences du sport par exemple, auquel n’est alors pas attaché une licence. Le paragraphe 3 clarifie que le candidat doit avoir atteint l’âge de 18 ans pour pouvoir s’inscrire à une formation de niveau LUXQF 3, c’est-à-dire pour obtenir un brevet d’État. Il est à noter que les paragraphes 1er, relatif au stage, et 3, relatif à l’admission à l’examen final, de l’ancien article 16 sont déplacés à l’article 17, qui semble plus opportun comme emplacement en ce qu'il a trait aux examens. 6 Quant au paragraphe 2 de l’ancien article 16, il est supprimé en ce qu'il ne présente plus de valeur ajoutée, ceci pour deux raisons: (
  5. i)Au regard de la restructuration des formations, où la partie commune est, en tout état de cause, réalisée avant la partie spécialisée et pratique au niveau LUXQF 3 et (
  6. ii)en pratique, la grande majorité des personnes suivant des formations agissent déjà dans des clubs ou autres structures comme aides-entraîneurs, de sorte à avoir déjà accumulé une certaine expérience pratique et ne plus être considérés comme débutant en la matière. Concernant le niveau LUXQF 4, l'ordre d'accomplissement des parties n'étant plus pertinent selon la formulation actuelle, la précision doit être considérée comme superfétatoire, de sorte à pouvoir être supprimée. Ad article 16 L'article 17 du RGD de 2021 est remplacé par un nouveau libellé, qui modifie plusieurs points de la réglementation actuelle. Si, jusqu'à présent, dans chaque partie il devait y avoir un ou plusieurs examens, il est désormais précisé au paragraphe 1er qu'à partir du niveau LUXQF 3, chaque partie est validée par la réussite à un seul examen. Cette modification a pour objet, d'un côté, de standardiser le processus, simplifiant ainsi le déroulement et le fonctionnement pour les candidats et, d'un autre côté, d'harmoniser davantage les formations qui sont sanctionnées par des brevets d'État. Afin d'être éligible pour se présenter à l'examen de la partie commune et spécialisée, le candidat doit avoir suivi tous les modules figurant dans ces parties. Le taux de présence requis sera défini par règlement ministériel. Afin d'être admis à l'examen de la partie pratique, le candidat doit avoir effectué un stage sous la direction d’un patron de stage dans un club, un centre de fitness, une SEA par exemple et avoir remis un dossier de stage. Un niveau de formation donné est clôturé par l'examen pratique. Le paragraphe 2 permet, aux niveaux LUXQF 1 et 2, l'organisation d'un examen, sans pour autant le rendre obligatoire. À défaut d'examen, les niveaux LUXQF 1 et 2 sont validés par la présence aux modules, à hauteur d'un pourcentage défini par règlement ministériel. Ad article 17 A l’instar de l’article 15, paragraphe 2, la modification effectuée à l’article 18 du RGD de 2021 a pour objet d'harmoniser, à travers le texte, les références aux « parties » au lieu des « modules ». Ad article 18 Etant donné qu’il est clarifié à l’article 17 du RGD de 2021 que les examens sont liés aux parties et plus aux modules, le paragraphe 1er de l’article 19 du même règlement, qui attache des coefficients aux modules, est devenu sans objet. De ce fait, la référence à la moyenne pondérée issue des examens liés aux différents modules prévue au paragraphe 2, est également devenue sans objet. L’article 19 est dès lors abrogé dans son intégralité. 7 Ad article 19 La modification apportée à l'article 20 du RGD de 2021 s'inscrit dans l'harmonisation des références aux parties au lieu de modules. Il est donc retenu qu'une partie réussie, c'est-à-dire clôturée par un examen réussi, a une durée de validité illimitée. Dès lors, si un candidat inscrit au niveau LUXQF 4, fait la partie commune et réussit l'examen, échoue cependant à l'examen d'ajournement de la partie spécialisée, il pourra se réinscrire à la prochaine session de la formation, tout en étant dispensé de la partie commune. Ad article 20 À l'article 21 du RGD de 2021 est opéré une modification d'ordre textuel, le pourcentage de 50% pour la réussite d'un examen n'étant pas remis en question. Ad article 21 À l'article 22 du RGD de 2021, les références aux « modules » sont supprimées car les examens portent désormais sur les parties et non sur les modules. La dernière partie de la deuxième phrase est également supprimée en ce qu'elle n'apporte pas de plus-value. Ad article 22 La terminologie utilisée à l'article 23 du RGD de 2021 pour les candidats qui n'ont pas réussi un examen est adaptée afin de refléter qu'il s'agit uniquement d'un échec à un examen et pas d'un refus complet pour poursuivre la formation. Il est ajouté une deuxième phrase clarifiant que le candidat qui n'a pas réussi l'examen d'ajournement, doit refaire, s'il le veut, la partie entière et l'examen. Cette modification vise à assurer que le candidat repasse la partie afin de combler les lacunes éventuelles et le mettre en mesure de réussir l'examen par la suite. Ad article 23 L’article 24 du RGD de 2021, dans sa rédaction actuelle, est remplacé par une nouvelle disposition qui a pour vocation de simplifier l'attribution de la note finale. Désormais, à partir du niveau LUXQF 3, la note finale est celle obtenue à l’examen de la partie pratique. Les notes obtenues aux examens des autres parties ne sont donc pas prises en compte pour le calcul de la note finale. Ad article 24 Le nouvel article 25 du RGD de 2021 clarifie que le candidat qui a réussi la formation, obtient une attestation de réussite en même temps que sa licence INAPS. A partir du niveau LUXQF 3, il obtient communication de sa note finale et de la mention y afférente. Le candidat ayant échoué à la formation, n'obtient évidemment pas de mention, ni de licence, mais bien entendu communication de ses résultats. 8 Ad article 25 À l'article 27, paragraphe 1er, du RGD de 2021, les assistants sont inclus dans la liste des personnes à nommer par le ministre pour la tenue des cours des formations organisées par l'INAPS. Il est explicité que les nominations concernent les chargés de cours, patrons de stage et assistants intervenant en nom propre, par opposition à des personnes physiques qui interviennent pour le compte de personnes morales. Si la durée de nomination de deux ans n'est pas remise en question, il est cependant précisé qu'elle est à considérer sur une période fixe de deux ans, ceci afin de faciliter le suivi administratif par l'INAPS des quelques 350 chargés de cours, patrons de stages et assistant nommés. Concrètement, cela signifie qu'une nomination aura lieu, par exemple, le 1er janvier 2027, pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2028. Des personnes supplémentaires peuvent être nommées en cours de route, mais leur mandat est alors raccourci en ce que la date de fin du mandat reste la même. Dès lors, si une personne supplémentaire est à nommer le 1er juin 2027, son mandat se termine tout de même le 31 décembre 2028. Ce même principe est d’application pour les nominations des membres des commissions des programmes. En conséquence de ce qui précède, il est procédé à la suppression de la référence au paragraphe 1er dans le paragraphe 3. Ad article 26 L’article 28 du RGD de 2021, prévoyant les frais de route au profit des chargés de cours, patrons de stage et membres des commissions des programmes, est supprimé dans son ensemble. La principale raison d’être de cette suppression se trouve être l’absence de mécanismes de contrôle pour vérifier les lieux de départ des personnes. Cette suppression est compensée par une augmentation concomitante de 5 EUR du tarif horaire des chargés de cours, qui aura par ailleurs un effet de simplification administrative au profit des chargés de cours, qui ne doivent plus procéder à des déclarations de frais de route. Ad article 27 Au vu des modifications effectuées aux articles 13 et 14 concernant les niveaux et les heures de formation requises pour accomplir un niveau de formation donné, et à l’article 16, reprenant les conditions d’inscriptions aux formations pour tous les niveaux confondus, les articles 29, 30 et 31 du RGD de 2021, dans leur rédaction actuelle, n'apportent pas d'informations supplémentaires qui nécessiteraient leur maintien. Ces articles sont donc supprimés dans leur intégralité. Le seul article qui subsiste dès lors au Titre III – Formations initiales, Chapitre 2 – Dispositions spécifiques, Section 1re – Formation initiale des entraîneurs des différentes disciplines sportives, est l’article 32 du RGD de 2021, relatif au contenu de la formation des entraîneurs. Cet article est légèrement modifié pour apporter certaines précisions au niveau du contenu des formations des entraîneurs des différentes disciplines sportives, tenant compte des évolutions dans le domaine afin d’être davantage adapté au public cible. Il est clarifié que tous les domaines thématiques couverts sont distribués entre les niveaux LUXQF 1 à 6 et ne doivent pas tous être traités à chaque niveau. Enfin, l’accent est mis sur le remplacement des termes « les principes généraux relatifs à l’inclusion » par les termes « les principes généraux relatifs à l’intégrité dans le sport » (point 11°). Ce changement vise à aligner le texte réglementaire avec les nouvelles orientations élaborées par la commission 9 nationale d’éthique, responsable d’établir une politique nationale d’intégrité dans le sport. Cette politique a pour objet la promotion de l’intégrité à tous les niveaux, afin de permettre la pratique du sport dans le respect de ses valeurs fondamentales, garantissant ainsi un environnement sain, éthique, juste, inclusif et sécurisé pour tous ses acteurs. L’intégrité y est définie comme un concept global, fondé sur la cohérence entre les valeurs morales, les principes éthiques, les règles professionnelles et les dispositifs de régulation et de protection. Elle englobe les thématiques suivantes : éthique, safeguarding, lutte contre le dopage et lutte contre la manipulation des compétitions. Ces thématiques sont toutes abordées dans les formations initiales des cadres techniques et administratifs, ayant pour effet que les principes d’inclusion soient abordés dans le cadre élargi et cohérent que constitue la politique nationale d’intégrité dans le sport. Ad article 28 À l'instar de l'article 29, abrogé, au vu des modifications effectuées aux articles 13 et 14 concernant les niveaux et les heures de formation requises pour accomplir un niveau donné, les points 1° à 3° de l'article 33 du RGD de 2021 n'apportent pas d'informations supplémentaires qui nécessiteraient leur maintien. Ces points sont donc supprimés. En revanche, l'article est maintenu afin d'y préciser que la formation des entraîneurs en préparation physique ne comporte pas 6 niveaux, mais uniquement 3 niveaux, dont le premier est le niveau LUXQF 4. Cette dérogation s'explique par le fait que l'entraîneur en préparation physique constitue une fonction très spécifique, requise aux plus hauts niveaux de la performance sportive. Dès lors, les candidats intéressés à poursuivre cette voie doivent disposer de connaissances attestées par des formations préalables de niveau LUXQF 3 au moins. Ad article 29 Au vu de la spécificité de la formation des entraîneurs en préparation physique, le nouvel article 34 prévoit qu’un détenteur d’une licence en cours de validité attachée à un brevet d’État d’entraîneur d’une discipline sportive de niveau LUXQF 3 est en droit de s’inscrire à la formation d’entraîneur en préparation physique de niveau LUXQF 4. D’autres voies d’accès peuvent être définies dans le programme cadre approuvé par règlement ministériel, tel un Bachelor en sciences du sport par exemple. Ad article 30 L’article 35 du RGD de 2021 est modifié pour apporter certaines précisions au niveau du contenu des formations des entraîneurs en préparation physique, tenant compte des développements dans le domaine de la préparation physique, afin d’être davantage adapté au public cible. Il est clarifié que tous les domaines thématiques couverts sont distribués entre les niveaux LUXQF 1 à 6 et ne doivent pas tous être traités à chaque niveau. Ad article 31 L’article 31 procède à l’abrogation des articles 36, 37 et 38 du RGD de 2021 en ce qu’ils n’apportent pas d'informations supplémentaires qui nécessiteraient leur maintien. Les informations y contenues sont désormais reprises aux articles 13 et 14 concernant les niveaux et les heures de formation requises pour accomplir un niveau de formation donné, et à l’article 16, reprenant les conditions d’inscriptions aux formations pour tous les niveaux confondus. 10 Le seul article qui subsiste dès lors à la section 3 du titre III, chapitre 2 du RGD de 2021 est l’article 39, relatif au contenu de la formation des préparateurs en motricité. Ce dernier est modifié, notamment afin de préciser que ladite formation vise l'encadrement d'enfants de 0 à 12 ans, permettant ainsi la création d'autres spécialisations concernant l'encadrement d'enfants, tels un "kids coach" par exemple, qui serait spécifiquement orienté vers l'entraînement d'enfants dans une discipline sportive donnée, contrairement au préparateur en motricité à profil généraliste, qui s'occupe davantage du développement de la motricité et de la littératie physique au sens large des enfants. Concernant le remplacement d’inclusion par intégrité, il est renvoyé au commentaire sous l’article 30. Ad article 32 L'article 32 procède à l’abrogation des articles 40, 41 et 42 du RGD de 2021 en ce qu’ils n’apportent pas d'informations supplémentaires qui nécessiteraient leur maintien. Les informations y contenues sont désormais reprises aux articles 13 et 14 concernant les niveaux et les heures de formation requises pour accomplir un niveau de formation donné, et à l’article 16, reprenant les conditions d’inscriptions aux formations pour tous les niveaux confondus. Le seul article qui subsiste dès lors à la section 4 du titre III, chapitre 2 du RGD de 2021 est l’article 43, relatif au contenu de la formation des moniteurs sportifs. Ce dernier est adapté afin de pouvoir mieux répondre aux différentes spécialisations qui peuvent être visées par cette formation, telles que le moniteur sportif "fitness", "active for life" ou "sport-santé". Ad article 33 L'article 33 procède à l’abrogation des articles 44, 45 et 46 du RGD de 2021 en ce qu’ils n’apportent pas d'informations supplémentaires qui nécessiteraient leur maintien. Les informations y contenues sont désormais reprises aux articles 13 et 14 concernant les niveaux et les heures de formation requises pour accomplir un niveau de formation donné, et à l’article 16, reprenant les conditions d’inscriptions aux formations pour tous les niveaux confondus. Le seul article qui subsiste dès lors à la section 5 du titre III, chapitre 2 du RGD de 2021 est l’article 47, relatif au contenu de la formation des cadres administratifs. Ce dernier est revu afin d'être aligné sur les domaines thématiques fondés sur le développement des capacités organisationnelles des structures sportives défini par Hall (Hall M. H., Andrukow A., Barr C., Brock K., de Wit M., Embuldeniya D., et al.

(2003), The capacity to serve: A qualitative study of the challenges facing Canada’s nonprofit and voluntary organizations, Canadian Centre for Philanthropy) et repris par l’INAPS dans une publication intitulée “Capacity building: Vision stratégique pour le développement des capacités organisationnelles des organisations sportives”. Ad article 34 L'article 48 du RGD de 2021 est remplacé pour préciser que l'INAPS est responsable d'organiser ou coorganiser les formations continues pour les détenteurs de brevets et brevets d'Etat et pas les commissions des programmes, tel que le libellé initial aurait pu insinuer. Si les commissions des programmes jouent un rôle dans la détermination du contenu des formations continues, il est mentionné à l'article 5 y relatif. 11 Ad article 35 Sans commentaire. Ad article 36 Sans commentaire. Ad article 37 Les modifications apportées aux paragraphes 1er et 3 de l'article 51 du RGD de 2021 visent à assurer la cohérence de la terminologie à travers le texte. Au paragraphe 2, la deuxième partie de la phrase est supprimée afin de clarifier qu'il incombe au directeur de l'INAPS de déterminer en le contenu des formations continues. Le rôle des commissions des programmes en matière de formations continues est repris à l’article 5 du règlement. À noter que les fédérations sportives sont représentées dans les commissions des programmes, raison pour laquelle elles ne sont plus énumérées séparément au présent article. Enfin, au paragraphe 4 est opérée une importante modification concernant la reconnaissance de formations continues effectuées à l'étranger ou auprès de fédérations sportives. En effet, même sur le plan international, l'annonce de formations continues se fait souvent à des délais très courts, de sorte que le candidat ne soit pas toujours en mesure de soumettre une demande de reconnaissance à l'INAPS préalablement à la tenue de la formation continue, respectivement que l'INAPS ne soit pas toujours en mesure de traiter la demande de reconnaissance avant la date de tenue de la formation en question. Il a dès lors été décidé, dans l'intérêt des candidats, de reconnaître des formations continues à leur profit, même si la demande est faite a posteriori. Il s'agit ici de la seule reconnaissance des heures de formation continue et non pas de l'octroi d'une participation financière, pour laquelle la demande préalable reste de mise. Concernant le rôle consultatif des commissions des programmes en la matière, il est précisé que celui-ci se trouve désormais incorporé à l’article 5 qui regroupe les missions incombant auxdites commissions. Ad article 38 L’abrogation intégrale de l'article 52 du RGD de 2021 s'explique par le fait que le module spécifique de 8 unités de formation continue portant sur les spécificités du sport luxembourgeois et les principes généraux du développement à long terme n'est désormais plus requis après obtention d'une homologation. Il est en effet apparu que la création de deux régimes distincts de formation continue en a compliqué la compréhension pour les candidats et la gestion pratique pour l'INAPS. Les licences attachées aux homologations ont dès lors une validité de trois ans et sont renouvelées par cycles de trois ans tel que disposé à l'article 9 du règlement. Ad article 39 L’article 52bis du RGD de 2021 est simplifié. Si le nombre minimum de candidats requis pour une formation reste fixé à sept, le délai auquel ce nombre devra être atteint est ramené à quatorze jours de calendrier avant la date du début de la formation. A défaut d’atteindre ce nombre minimum, l’INAPS annule la formation. 12 La participation financière éventuelle de la fédération, qui était introduite à l’alinéa 2 pour permettre à des petites fédérations de néanmoins procéder à l’organisation d’une formation malgré le fait de ne pas atteindre le nombre minimum de candidats, est supprimée en raison d’impératifs d’ordre financier et comptable dans le chef de l’INAPS. Afin de ne pas pénaliser les candidats concernés, ces derniers ont toujours la possibilité de suivre une formation à l’étranger, avec le support financier de l’INAPS. Ad article 40 Au point 1° de l’article 52ter du RGD de 2021, il est désormais clarifié qu’un seul chargé de cours est affecté à une tranche de quatorze candidats, au lieu d’1,20, qui s’avérait difficilement gérable en pratique, surtout au niveau des déclarations d’indemnisation des chargés de cours. Au point 3°, la modification est d’ordre textuel, donnant ainsi suite à la modification de la définition à l’article 1er, point 11°. À la suite du point 3°, est ajouté un nouvel alinéa limitant le nombre total des intervenants indemnisés par l'INAPS dans le cadre d'une formation à trois. Dès lors, à partir du quinzième candidat dans une formation, l'INAPS indemnise au maximum deux chargés de cours et un assistant ou un chargé de cours et deux assistants. Ad article 41 Il est renvoyé au commentaire ad article
  1. Ad article 42 En raison de l’introduction de formations des niveaux LUXQF 1 et LUXQF 2 à part entière, des frais d’inscription pour ces deux niveaux de formation sont prévus au paragraphe 1er de l’article 52quinquies du RGD de
  2. Ils sont fixés à 25, voire 75 euros par niveau, entraînant ainsi une refixation des frais d’inscription du niveau LUXQF 3 à 100 euros. Les frais d’inscription pour niveaux LUXQF 4 à 6 restent inchangés. Ad article 43 L'article 52sexies du RGD de 2021, qui concerne la question des frais d'inscription dans différents cas de figures où des candidats ne suivent pas la formation, est simplifié. Selon le paragraphe 1er, le candidat qui annule sa participation à une formation quatorze jours avant le début de cette dernière, est en droit d'obtenir le remboursement des frais d'inscription payés. Le délai est ainsi ramené de 28 à 14 jours de calendrier, ceci afin de se conformer au délai légal prévu pour l'exercice du droit de rétractation par les consommateurs dans le contexte de la vente à distance. Au paragraphe 2, il est précisé que le candidat empêché de suivre une formation sur présentation d'un certificat de congé pour raisons de santé, de congé extraordinaire ou de congé social obtient, de plein droit, remboursement des frais d'inscription payés. Enfin, le paragraphe 4 introduit le remboursement d'office des frais d'inscription payés lorsque l'INAPS annule ou reporte la formation. 13 L'option initialement prévue de la note de crédit n'est pas retenue dans le présent projet de règlement en raison de difficultés pratiques et techniques liées à sa mise en application. Ad article 44 Au paragraphe 1er, point 1°, lettres a) à d), de l'article 52octies du RGD de 2021, il est proposé d'augmenter de 5 euros les tarifs d'indemnisation des chargés de cours. Cette augmentation vise globalement à compenser la suppression des frais de route. Afin d'être en mesure d'attirer des formateurs reconnus dans leur domaine de prédilection, le tarif de 115 euros ne reste pas limité à des détenteurs de diplômes universitaires de niveau Bachelor ou Master, mais il est plus largement étendu à des personnes pouvant appuyer leurs qualifications par des publications ou recherches ou encore des personnes possédant la qualification professionnelle requise pour l'enseignement d'une matière donnée. Cet élargissement est particulièrement justifié dans le domaine des sports où des personnes qualifiées et internationalement reconnues ne sont souvent pas en mesure de pouvoir produire des diplômes universitaires. Ad article 45 La modification de l’article 52nonies du RGD de 2021 fait suite à la modification de la définition d’assistant contenue à l’article 1er, point 11°, du même règlement. Ad article 46 Concernant la modification de l’article 52undecies du RGD de 2021, il est renvoyé au commentaire ad article
  3. Ad article 47 L’article 54 du RGD de 2021, qui est relatif au registre des brevets, est modifié afin de préciser, voire d’ajouter certaines données personnelles y contenues, que ce soit de la part des candidats, des demandeurs d’homologations, ou encore des chargés de cours, patrons de stage et assistants. Au point 1°, il est distingué entre les données personnelles du candidat et les données concernant la formation effectuée par le candidat. Au point 2°, sont rajoutés les numéros de téléphone et adresse email des détenteurs de brevets et brevets d’État et surtout des détenteurs d’homologations nationales, pour qui il est également essentiel d’avoir des données de contact. Au point 3°, il est précisé que les assistants sont également inclus dans le registre. Par ailleurs, au statut professionnel est ajouté la qualification professionnelle car celle-ci est déterminante pour le niveau d’indemnisation des chargés de cours. Ad article 48 L’article 11 du règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives (ci-après, « RGD de 1990 ») est abrogé afin d’assurer la cohérence avec la pratique en place dans les formations des cadres techniques et administratifs. 14 Ad article 49 À l’article 11bis, alinéa 2, du RGD de 1990, il est clarifié qu’un seul chargé de cours est affecté à une tranche de quatorze candidats, au lieu d’1,20, qui s’avérait difficilement gérable en pratique, surtout au niveau des déclarations d’indemnisation des chargés de cours. L’insertion du chiffre quatorze à la fin de la phrase redresse une erreur matérielle dans la précédente version du texte. Ad article 50 Le point 1° augmente le tarif d’indemnisation des chargés de cours intervenant dans les formations des juges et arbitres prévu à l’article 12, à 115 euros par heure de cours et d’examen, ceci afin d’assurer la cohérence avec la modification opérée à l’article 52octies du règlement grand-ducal modifié du 20 mai 2021, ci-après. L’ajout, par le point 2°, d’un nouvel alinéa 4 introduisant le mécanisme d’indexation des tarifs au profit des chargés de cours intervenant dans les formations de juges et arbitres s’inscrit dans la même volonté d’alignement entre les deux règlements grand-ducaux. Ad article 51 Au paragraphe 3 de l’article 12bis du RGD de 1990 est supprimé le remboursement par l'INAPS des frais de route et de séjour pour des formations continues suivies à l'étranger, frais qui sont susceptibles d’augmenter rapidement et constituer ainsi une charge importante pour le budget de l’INAPS. Dès lors, l'INAPS continue de prendre en charge les frais d'inscription aux formations initiales et continues effectuées à l'étranger, supportant ainsi les candidats désireux de se former, mais qui ne trouvent pas d’offre de formation correspondante au Luxembourg, tout en encourageant les déplacements dans la région limitrophe, aboutissant ainsi à une valorisation de la formation en soi au lieu de favoriser une sorte de tourisme de formation. Par conséquent, le pourcentage de participation financière de l’INAPS aux formations continues effectuées à l’étranger est augmenté de 50% à 80%, permettant ainsi de compenser, en partie, la perte du remboursement des frais de route et de séjour pour les candidats. À noter que le plafond de la participation financière de l’INAPS se trouve en voie d’augmentation
  4. Ad article 52 L’article 52 introduit une disposition transitoire, qui concerne les candidats qui ont commencé une formation de cadre technique ou administratif avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Ladite disposition transitoire introduit le délai du 1er janvier 2028 comme date butoir avant laquelle la formation en cours doit être finalisée. L’idée derrière ce délai est d’avoir un point de départ clair pour les formations selon la nouvelle structure, tout en donnant aux candidats en cours de formation la possibilité de finaliser ce qu’ils ont commencé auparavant. À défaut, ils sont obligés de se réinscrire dans une nouvelle formation, constituée selon les dispositions du présent règlement, tout en gardant le crédit des parties déjà validées. Ces dernières leur sont alors dispensées dans le cadre d’une nouvelle formation.
  5. Projet de loi portant création de l’établissement public « Initiative pour la promotion de l'emploi dans le secteur du sport » et modifiant 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et 2° la loi du 29 juillet 2023 portant création de l’INAPS, doc. parl. n° 8611, réf. SCL/CE n° 62.
  6. 15 Ad article 53 L’entrée en vigueur est prévue au XX.XX.XXXX. Ad article 54 L’article contient la formule exécutoire. 16

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