← Luxembourg

Projet de règlement grand-ducal portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 20 mai 2021 relatif à la dét

Projet de règlement grand-ducal portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives. Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, et notamment son article 10 ; Vu la loi modifiée du 29 juillet 2023 portant création de l’INAPS, et notamment ses articles 3, paragraphe 2, 5, 9, paragraphe 2 et 10 à 17 ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre… et de la Chambre … ; Les avis de la Chambre … et de la Chambre … ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Sports et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er – Modification du règlement grand-ducal modifié du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives est modifié comme suit : 1° Le point 1° est remplacé par le libellé suivant : « 1° « brevet » : un document certifiant la réussite d’une formation de niveau LUXQF 1 ou LUXQF 2;»; 1 2° Au point 2°, les termes « qui atteste la clôture de chaque formation de base, moyenne, supérieure et avancée » sont remplacés par les termes « certifiant la réussite d’une formation de niveau LUXQF 3 à 6 » ; 3° Le point 3° est remplacé par le libellé suivant : « 3° « cadres administratifs » : les personnes physiques formées à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, des fédérations sportives agréées, de leurs clubs sportifs affiliés et des partenaires tiers ; » ; 4° Le point 4° est modifié comme suit :

  1. a)les termes « qui sont chargées de », sont remplacés par les termes « formées à » ;
  2. b)la virgule à la suite de « affiliés » est remplacée par le terme « et » ;
  3. c)les termes « , ainsi que de toute personne intéressée intervenant dans le domaine du sport » sont supprimés. 5° Au point 5°, les termes « régler la collaboration au moins dans les domaines visés à l’article 4 et intégrant le programme cadre » sont remplacés par les termes « établir le cadre de la collaboration dans le domaine de la formation » ; 6° Le point 6° est supprimé ; 7° Au point 9°, les termes « , établissements publics » sont insérés entre les termes « structures » et « et associations » et les termes « de l’activité physique et » sont insérés entre les termes « le domaine » et « du sport » ; 8° Le point 10° est remplacé par le libellé suivant : « 10° « programme cadre » : un programme, approuvé par règlement ministériel, pour toutes les formations initiales organisées par l’INAPS ou par l’INAPS avec le concours d’une fédération sportive agréée ou d’un partenaire tiers avec lesquels une convention de coopération cadre a été signée, visant à régler le volet technique des formations ; » ; 9° Le point 11° est remplacé par le libellé suivant : « 11° « assistant » : une personne qui assiste le chargé de cours, en cas de besoin et pour des raisons de sécurité ou des raisons d’ordre administratif ou pédagogique, dans le cadre d’une formation. ». Art. 2. À l’article 2 du même règlement, le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : «

(1)Les formations initiales des cadres techniques et administratifs organisées par l’INAPS sont sanctionnées soit par un brevet, soit par un brevet d’État portant la dénomination de la formation, le niveau et la spécialisation correspondante. ». Art.
  1. L’article 3 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  2. 2 Toute demande d’inscription aux différentes formations initiales et continues est à adresser par voie électronique à l’INAPS. L’intéressé est informé par écrit de son admission ou non-admission sur base de l’article 16, dans la limite des places disponibles. ». Art.
  3. L’article 4 du même règlement est modifié comme suit : 1° Les termes « , conclue au début du partenariat pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable » sont insérés entre les termes « cadre » et « contient » et les termes « et destinées à encadrer l’organisation des formations » sont supprimés ; 2° Les points 3° à 7° sont supprimés. Art.
  4. L’article 5, paragraphe 1er, du même règlement est remplacé par le libellé suivant : «
(1)Des commissions des programmes sont instaurées pour chaque formation. Elles ont pour mission : 1° d’assurer l’élaboration, le suivi, l’évaluation et le développement continus des différentes formations initiales et de proposer des spécialisations y relatives ; 2s° d’assurer l’élaboration, le suivi, l’évaluation et le développement continus des différentes formations continues et de proposer des contenus spécifiques par niveau ; 3° de préparer l’élaboration et la mise en place des programmes cadre visés à l’article 8 ; 4° dans le cadre des homologations, de préparer l’établissement des contenus et compétences requis par niveau dans une discipline sportive ou une spécialisation et de donner des avis sur demande de la commission des homologations et des dispenses ; 5° dans le cadre des formations initiales et continues effectuées à l’étranger, de donner des avis quant à leur reconnaissance, sur demande du directeur de l’INAPS. ». Art.
  1. L’article 6 du même règlement est abrogé. Art.
  2. L’article 7 du même règlement est abrogé. Art.
  3. L’article 8 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  4. Le programme cadre contient obligatoirement des dispositions couvrant les domaines suivants : 1° définition de la structure et du contenu des parties commune, spécialisée et pratique et des heures de formation respectives ; 2° établissement des programmes de formation ; 3 3° définition de l’âge minimum pour l’inscription à la formation ; 4° définition des prérequis à l’inscription, spécifiques à la discipline sportive ou la spécialisation ; 5° définition des examens des parties commun, spécialisée et pratique de la formation. ». Art.
  5. L’article 9 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 9.
(1)Des homologations nationales de brevets ou de diplômes délivrés par un autre organisme au Luxembourg ou à l’étranger sont établies par le ministre.
(2)Une licence INAPS régie par l’article 2, paragraphe 2, est établie par l’INAPS parallèlement à l’homologation nationale de brevets ou diplômes délivrés par un autre organisme. ». Art.
  1. L’article 10 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  2. Des dispenses d’une ou de plusieurs parties sont accordées par le ministre. ». Art.
  3. L’article 12 du même règlement est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est abrogé ; 2° Au paragraphe 3, point 4°, le point est remplacé par un point-virgule ; 3° Au paragraphe 3, il est ajouté un point 5°, libellé comme suit : « 5° une traduction assermentée en français, allemand, luxembourgeois ou anglais des documents visés aux points 1° à 3° si la langue originale est une autre. ». Art.
  4. L’article 13 du même règlement est abrogé. Art.
  5. L’article 14 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  6. Les formations initiales sont subdivisées en six niveaux. Par ordre croissant de niveaux, les formations sont les suivantes : 1° la formation de niveau LUXQF 1 d'une durée minimale de douze heures de formation, sanctionnée par un brevet portant la mention assistant ; 2° la formation de niveau LUXQF 2 d'une durée minimale de quarante heures de formation, sanctionnée par un brevet portant la mention assistant ; 4 3° la formation de niveau LUXQF 3 d'une durée minimale de soixante-huit heures de formation, sanctionnée par un brevet d’État ; 4° la formation de niveau LUXQF 4 d'une formation, sanctionnée par un brevet d’État ; durée minimale de cent vingt heures de 5° la formation de niveau LUXQF 5 d'une durée minimale de cent quarante-cinq heures de formation, sanctionnée par un brevet d’État ; 6° la formation de niveau LUXQF 6 d'une durée minimale de neuf cent quinze heures de formation, sanctionnée par un brevet d’État. ». Art.
  7. L’article 15 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 15.
(1)Les formations initiales se composent d’une ou de plusieurs parties, désignées comme partie commune, partie spécialisée ou partie pratique. À partir du niveau LUXQF 3, la partie pratique est obligatoire. Les parties sont subdivisées en un ou plusieurs modules. Un module se compose d’un nombre défini d’heures de formation.
(2)Le fonctionnement et le déroulement des parties sont fixés par règlement ministériel. ». Art. 15. L’article 16 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 16.
(1)Pour s’inscrire à une formation, le candidat doit remplir les prérequis définis dans le programme cadre.
(2)Pour s’inscrire à une formation à partir du niveau LUXQF 2, le candidat doit être en possession de la licence INAPS en cours de validité du niveau inférieur. Des conditions d’accès supplémentaires peuvent être définies dans le programme cadre.
(3)À partir du niveau LUXQF 3, l’âge minimal pour l’inscription est fixé à dix-huit ans. ». Art. 16. L’article 17 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 17.
(1)À partir du niveau LUXQF 3, chaque partie est validée par la réussite à un examen. L’admission à l’examen des parties commune et spécialisée est conditionnée par la présence aux modules desdites parties à hauteur d’un pourcentage défini par règlement ministériel. L’admission à l’examen de la partie pratique est conditionnée par l’accomplissement d’un stage sous la direction d’un patron de stage et par la remise d’un dossier de stage. L’examen relatif à la partie pratique clôture la formation.
(2)En l’absence d’examen aux niveaux LUXQF 1 et LUXQF 2, la partie est validée par la présence aux modules desdites parties à hauteur d’un pourcentage défini par règlement ministériel. ». 5 Art. 17. À l’article 18 du même règlement, les termes « relatifs aux modules relevant » sont supprimés. Art. 18. L’article 19 du même règlement est abrogé. Art. 19. À l’article 20 du même règlement, les termes « d’un module » sont remplacés par les termes « d’une partie ». Art. 20. À l’article 21 du même règlement, les termes « A réussi, le candidat qui a obtenu dans chaque examen » sont remplacés par les termes « Un examen est réussi lorsque le candidat obtient ». Art. 21. L’article 22 du même règlement est modifié comme suit : 1° Les termes « par module » à la suite des termes « un examen » et des termes « examen d’ajournement » sont supprimés ; 2° Les termes « , qui est prise en compte pour le calcul de la note finale et l’attribution de la mention » sont supprimés. Art. 22. L’article 23 du même règlement est modifié comme suit : 1° Les termes « Est refusé » sont remplacés par les termes « A échoué » ; 2° À la suite de la première phrase, est ajoutée une deuxième phrase, libellée comme suit : « En cas d’échec à l’examen d’ajournement, le candidat doit refaire la partie et l’examen. ». Art. 23. L’article 24 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 24. À partir du niveau LUXQF 3, la note finale est la note obtenue à l’examen pratique. ». Art. 24. L’article 25 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 25. L’INAPS délivre un certificat de réussite et la première licence INAPS au candidat qui a réussi la formation. À partir du niveau LUXQF 3, la note finale et la mention sont communiquées au candidat. ». Art. 25. 6 L’article 27 du même règlement est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  1. a)Les termes « , des assistants intervenant en leur nom personnel » sont insérés entre les termes « des patrons de stage » et « et des membres des commissions des programmes » ;
  2. b)le terme « durée » est remplacé par celui de « période » ;
  3. c)À la suite de la première phrase, est ajoutée une deuxième phrase, libellée comme suit : « Des nominations effectuées au cours de la période de deux ans ne dépassent pas la date de fin de celle-ci. » ; 2° Au paragraphe 3, les termes « aux paragraphes 1er et 2 » sont remplacés par les termes « au paragraphe 2 ». Art. 26. L’article 28 est abrogé. Art. 27. Au titre III, chapitre 2, la section 1re du même règlement est remplacée comme suit : « Section 1re – Formation initiale des entraîneurs des différentes disciplines sportives Art. 32. Le parcours de la formation initiale des niveaux LUXQF 1 à 6 comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 1° les principes généraux du développement à long terme, ainsi que leurs adaptations spécifiques à la discipline sportive ; 2° la planification d’une séance d’entraînement, de cycles d’entraînement à court, moyen et long terme, ainsi que d’un programme sportif annuel ou saisonnier ; 3° la méthodologie et la didactique générale et spécifique ; 4° les aspects motivationnels, pédagogiques et psychologiques du sportif et de l’entraîneur ; 5° l’apprentissage et la transmission de compétences techniques et tactiques, adaptées à l’âge et au niveau du sportif ; 6° les connaissances générales et théoriques de la discipline sportive ; 7° l’entraînement de la motricité générale et spécifique ; 8° la préparation physique générale et spécifique à la discipline sportive sur base des facteurs déterminant les performances spécifiques d’un sportif ; 9° les aspects mentaux et psychologiques dans le domaine du suivi et de la gestion d'un sportif ou d'un groupe de sportifs ; 7 10° les principes généraux relatifs à la sécurité, à la prévention des blessures et aux premiers secours ; 11° les principes généraux relatifs à l'intégrité dans le sport ; 12° le rôle et la déontologie de l’entraîneur. ». Art. 28. L’article 33 du même règlement est modifié comme suit : 1° Le terme « La » est remplacé par les termes « Par dérogation à l’article 14, la »; 2° Le terme « compétence : » est remplacé par les termes « formation, dont le premier niveau est le niveau LUXQF 4. » ; 3° Les points 1° à 3° sont supprimés. Art. 29. L’article 34 du même règlement est remplacé comme suit : « Art. 34. Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, le candidat qui possède une licence d’entraîneur de niveau LUXQF 3 en cours de validité peut s’inscrire à la formation d’entraîneur en préparation physique de niveau LUXQF 4. Des conditions d’accès supplémentaires peuvent être définies dans le programme cadre. ». Art. 30. L’article 35 du même règlement est modifié comme suit : 1° Les termes « La formation initiale » sont remplacés par les termes « Le parcours de la formation initiale des niveaux LUXQF 4 à 6 » ; 2° Le point 8° est remplacé comme suit : « la sécurité, la prévention des blessures et la réathlétisation ; » ; 3° Au point 10°, les termes « personnels et pédagogiques » sont remplacés par les termes « motivationnels, pédagogiques et psychologiques » ; 4° Au point 11°, le terme « inclusion » est remplacé par « intégrité dans le sport » ; 5° Au point 12°, les termes « , y compris des considérations d’éthique » sont supprimés. Art. 31. Au titre III, chapitre 2, la section 3 du même règlement est remplacée comme suit : « Section 3 – Formation initiale des préparateurs en motricité Art. 39. Le parcours de la formation initiale des niveaux LUXQF 1 à 6 comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 8 1° les principes généraux du développement à long terme ; 2° l'organisation et la planification d'une séance d'activité physique et sportive ; 3° le développement des enfants du point de vue psycho-social, émotionnel, moteur, physique et cognitif ; 4° l’observation, la compréhension, l’analyse et l'adaptation du mouvement ; 5° la méthodologie et la didactique de la transmission de compétences en matière de motricité et de littératie physique ; 6° les aspects pédagogiques, communicatifs, motivationnels et psychosociaux ; 7° les principes généraux relatifs à la sécurité et aux premiers secours ; 8° les principes généraux relatifs à l'intégrité dans le sport ; 9° les compétences sociales favorisant le soutien à des publics variés ; 10° le rôle et la déontologie du préparateur en motricité. ». Art. 32. Au titre III, chapitre 2, la section 4 du même règlement est remplacée comme suit : « Section 4 – Formation initiale des moniteurs sportifs Art. 43. Le parcours de la formation initiale des niveaux LUXQF 1 à 6 comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 1° les principes généraux du développement à long terme ; 2° le champ d’activité du moniteur sportif ; 3° les bases anatomiques et physiologiques et les adaptations du corps aux stimuli d’entraînement ; 4° l'observation, la compréhension, l'analyse et l'adaptation du mouvement ; 5° l’organisation, la planification et la réalisation d’unités d’entraînement et de séances d’activité physique ; 6° la méthodologie et la didactique ; 7° les aspects motivationnels, pédagogiques et psychologiques ; 8° les aspects légaux et la responsabilité dans le domaine du sport ; 9° les principes généraux relatifs à la sécurité et aux premiers secours ; 10° les principes généraux relatifs à l'intégrité dans le sport ; 11° le rôle et la déontologie du moniteur sportif. ». 9 Art. 33. Au titre III, chapitre 2, la section 5 du même règlement est remplacée comme suit : « Section 5 – Formation initiale des cadres administratifs dans le secteur du sport Art. 47. Le parcours de la formation initiale des niveaux LUXQF 1 à 6 comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 1° les principes généraux du développement à long terme ; 2° les principes généraux du développement des capacités organisationnelles ; 3° les principes généraux relatifs à l'intégrité dans le sport ; 4° la structure du sport luxembourgeois ; 5° la structure, la vision stratégique et la gouvernance ; 6° le management et le leadership ; 7° les ressources financières ; 8° les aspects légaux et la responsabilité dans le domaine du sport ; 9° les partenariats et les réseaux ; 10° la planification et le développement à travers l’innovation, les programmes et les formations ; 11° les ressources humaines ; 12° les infrastructures techniques. ». Art. 34. L’article 48 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 48. L’INAPS organise des formations continues pour les cadres techniques et administratifs détenteurs d’un brevet ou d’un brevet d’État. ». Art. 35. À l’article 49 du même règlement, le terme « unités » est remplacé par le terme « heures ». Art. 36. À l’article 50 du même règlement, le terme « unités » est à trois reprises remplacé par le terme « heures ». Art. 37. L’article 51 du même règlement est modifié comme suit : 10 1° Au paragraphe 1er, le terme « unités » est remplacé par le terme « heures » et les termes « de certification » sont supprimés avant les termes « supérieur » et « inférieur » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « , sur proposition de la fédération sportive agréée concernée ou de la commission des programmes afférente » sont supprimés ; 3° Au paragraphe 3, les termes « de certification » sont supprimés ; 4° Au paragraphe 4, les termes « avoir été préalablement » sont remplacés par le terme « être » et les termes « , sur avis de la commission des programmes respective » sont supprimés. Art. 38. L’article 52 est abrogé. Art. 39. L’article 52bis du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 52bis. Pour l’organisation d’une formation par l’INAPS, le nombre minimum de candidats inscrits au plus tard quatorze jours de calendrier avant la date de début est fixé à sept. À défaut, l’INAPS annule la formation. ». Art. 40. L’article 52ter du même règlement est modifié comme suit : 1° Au point 1°, les termes « de 1,20 chargés de cours par unité de formation » sont remplacés par les termes « d’un chargé de cours par heure de formation » ; 2° Au point 3°, les termes « technique de sécurité » sont supprimés ; 3° À la suite du point 3°, est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Le nombre total des intervenants prévus aux points 1° et 3° ne peut pas être supérieur à trois. ». Art. 41. L’article 52quater du même règlement est modifié comme suit : 1° Au point 1°, les termes « de 1,20 chargés de cours par unité de formation » sont remplacés par les termes « d’un chargé de cours par heure de formation » ; 2° Au point 2°, les termes « technique de sécurité » sont supprimés ; 3° À la suite du point 2°, est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Le nombre total des intervenants prévus aux points 1° et 2° ne peut pas être supérieur à trois. ». Art. 42. À l’article 52quinquies, paragraphe 1er, du même règlement, les points 1° à 4° sont remplacés comme suit : « 1° 25 euros pour une formation de niveau LUXQF 1 ; 11 2° 75 euros pour une formation de niveau LUXQF 2 ; 3° 100 euros pour une formation de niveau LUXQF 3 ; 4° 200 euros pour une formation de niveau LUXQF 4 ; 5° 250 euros pour une formation de niveau LUXQF 5 ; 6° 500 euros pour une formation de niveau LUXQF 6. ». Art. 43. L’article 52sexies du même règlement est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant : «
(1)En cas d’annulation de sa participation à une formation quatorze jours de calendrier avant la date de début de la formation, le candidat obtient remboursement des frais d’inscription payés. » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « un module de » sont remplacés par le terme « une » et les termes « crédit des frais d’inscription payés. Sur demande adressée à l’INAPS, un remboursement aura lieu » sont remplacés par les termes « remboursement des frais d’inscription payés » ; 3° Au paragraphe 4, les termes « crédit des frais d’inscription payés. Sur demande adressée à l’INAPS, un remboursement aura lieu » sont remplacés par les termes « remboursement des frais d’inscription payés ». Art. 44. L’article 52octies, paragraphe 1er, point 1°, du même règlement est modifié comme suit : 1° À la lettre a), le chiffre « 60 » est remplacé par le chiffre « 65 » ; 2° À la lettre b), le chiffre « 75 » est remplacé par le chiffre « 80 » ; 3° À la lettre c), le chiffre « 90 » est remplacé par le chiffre « 95 » ; 4° À la lettre d), le chiffre « 110 » est remplacé par le chiffre « 115 » et après le terme « enseignée » sont ajoutés les termes « , détenteur de titres appuyés par des publications ou des recherches ou détenteur de la qualification professionnelle requise pour la matière qu’il est chargé d’enseigner ». Art. 45. À l’article 52nonies du même règlement, les termes « techniques de sécurité » sont supprimés. Art. 46. L’article 52undecies du même règlement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 80 » ; 2° Au paragraphe 3, les termes « , ainsi que les frais de route et de séjour » sont supprimés. Art. 47. 12 L’article 54 du même règlement est modifié comme suit : 1° Au point 1°, les termes « , le lieu, la date et les intitulés des unités de formation initiale et continue suivies, ainsi que les modules passés relatifs aux parties commune, spécialisée et pratique » sont remplacés par les termes « . Les données relatives aux formations suivies par le candidat y contenues sont la date et la durée des formations suivies, ainsi que les notes obtenues. » ; 2° Au point 2°, les termes « le numéro de téléphone, l’adresse email, » sont insérés entre les termes « l’adresse » et « la dénomination du brevet » ; 3° Le point 3° est modifié comme suit :
  1. a)les termes « et aux assistants » sont insérés entre les termes « patrons de stage » et « , contenant » ;
  2. b)les termes « le statut professionnel » sont remplacés par les termes « le statut et la qualification professionnels » ;
  3. c)les termes « l’unité de formation dont le chargé de cours ou le patron de stage étaient en charge » sont remplacés par les termes « la formation concernée ». Chapitre 2 – Modification du règlement grand-ducal modifié du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives Art. 48. L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives est abrogé. Art. 49. À l’article 11bis, alinéa 2, du même règlement, les termes « de 1,20 chargés de cours » sont remplacés par les termes « d’un chargé de cours » et le terme « quatorze » est inséré entre les termes « par tranche de » et « candidats ». Art. 50. L’article 12 du même règlement est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le chiffre « 110 » est remplacé par le chiffre « 115 » ; 2° À la suite de l’alinéa 3, est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Les tarifs visés au présent article correspondent à la valeur 877,04 de l’indice du coût de la vie. Ils sont adaptés chaque 1er janvier aux variations de l’indice du coût de la vie en vigueur à cette date et valent jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. ». Art. 51. L’article 12bis, paragraphe 3, du même règlement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 80 » ; 13 2° Au paragraphe 3, les termes « , ainsi que les frais de route et de séjour » sont supprimés. Art. 52. Une formation de cadre technique ou administratif commencée avant l’entrée en vigueur du présent règlement est à finaliser avant le 1er janvier 2028. Passé ce délai, les candidats qui n’ont pas finalisé la formation en cours doivent se réinscrire dans une nouvelle formation selon les dispositions du présent règlement. Les parties validées leur sont dispensées. Art. 53. Le présent règlement entre en vigueur le JJ.MM.AAAA. Art. 54. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 14

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.