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Avis du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) sur le projet de règlement grand-ducal portant modification 1°

Avis du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) sur le projet de règlement grand-ducal portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives 2° du règlement grand-ducal modifié du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives. Par courrier électronique du 27 février 2026, Madame la ministre des Sports a, conformément à l’article 10 du règlement grand-ducal du 10 avril 1978 concernant l’organisme central du sport, soumis à l’avis de ce dernier le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives, ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives. Considérations générales Le COSL accueille favorablement les objectifs du règlement grand-ducal de simplification administrative, de modernisation, de clarification des parcours de formation et d’alignement avec les évolutions institutionnelles récentes de l’Institut National de l’Activité Physique et des Sports (INAPS). Il apporte aussi une meilleure lisibilité entre les différentes catégories de certifications et cherche à adapter l’offre de formation aux nouveaux besoins du secteur du sport et de l’activité physique. Rappelons dans cet ordre d’idées que la mission primaire de l’INAPS est l’élaboration, l’organisation, le développement, la reconnaissance et la promotion, à la demande et avec le concours du mouvement sportif, des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes de l’activité physique et des sports. La simplification de l’architecture des formations rend le nouveau dispositif plus lisible. Notamment en ce qui concerne les niveaux, les parties de formations, les examens et l’articulation entre brevet d’Etat et licence INAPS. La modernisation des procédures 1 administratives, y compris la digitalisation des inscriptions et la rationalisation de certains processus, répond à un besoin réel du terrain. Le renforcement des commissions des programmes est également accueilli favorablement sur le principe. Ces commissions peuvent devenir de véritables lieux d’expertise, de suivi, d’adaptation et d’évaluation continue. L’élargissement des contenus de formation à des thématiques actuelles correspond à l’évolution des besoins des clubs, fédérations sportives et acteurs du sport au sens large et ne peut donc qu’être soutenue. Sur le fond, toutes ces orientations sont cohérentes avec l’objectif de professionnalisation du secteur. Elles rejoignent les priorités défendues par le COSL en matière de structuration du soutien aux fédérations et de développement qualitatif de l’encadrement. Le COSL remarque cependant que les modifications et améliorations visées ne peuvent produire pleinement leurs effets que si elles restent clairement ancrées dans une logique de partenariat entre l’État, l’INAPS et le mouvement sportif. Le COSL entend ainsi profiter de l’occasion pour mettre en évidence certains risques ainsi que des leviers d’optimisation dans le fonctionnement et la gouvernance partenariale de l’INAPS avec le mouvement sportif. A cet égard, le COSL renvoie à : • l’article 10 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport qui prévoit que l’État ET le mouvement sportif déterminent et organisent les formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives, • son avis du 2 mai 2023 concernant le projet de loi portant création de l’INAPS, et invite à rester vigilant sur l’équilibre général du modèle. En effet le règlement grand-ducal sous avis affiche une logique de coopération, mais reste dans sa traduction réglementaire concrète très centré sur l’INAPS elle-même et le ministre ayant les Sports dans ses compétences. Le COSL réclame de tenir compte de l’expertise technique des fédérations sportives pour toute question relevant de la compétence spécialisée des disciplines sportives. Ainsi les fédérations sportives ne doivent non seulement être considérées comme simples parties consultables en cas de besoin, mais comme des partenaires structurants. Cette remarque vaut en particulier pour : • la définition des besoins réels de formation, • la continuité d’un domaine de formation ouvert, • le choix des chargés de cours pour les parties spécialisées, • les homologations et équivalences, • les dispenses, • la reconnaissance des acquis de l’expérience. 2 En ligne avec son avis susmentionné du 2 mai 2023, et face à l’ouverture du périmètre de l’INAPS à un champ plus large de l’activité physique et sportive, le COSL appelle à ce que la priorisation du mouvement sportif dans le cadre des activités de l’INAPS soit assumée dans la mise en œuvre du règlement sous avis. L’évolution de l’INAPS ne doit pas se traduire par une dilution des ressources au détriment des fédérations agréées et de leurs clubs affiliés. Il doit être évité qu’en raison de capacités internes manquantes la continuité de domaines de formations ne puisse être assurée. Une telle situation met en difficulté les fédérations et rompt la continuité pédagogique pour les candidats. Commentaire des articles Article 1er. Il y a lieu de se demander pour quelle raison les définitions de cadre administratif et de cadre technique sont modifiées pour introduire des personnes physiques « formées », certains d’entre eux et certainement les débutants étant plutôt à former. A la liste des partenaires tiers sont ajoutés les établissements publics alors que ceux-ci pourraient très bien se retrouver sous la détermination flexible de « structures autres que les fédérations sportives », si ce n’est que les auteurs ont anticipé leur partenariat fraternel avec le futur établissement « Initiative pour la promotion de l’emploi dans le secteur du sport » (IPESS). Le COSL renvoie ici à son avis circonstancié du 16 octobre 2025 sur le projet de loi N° 8611 afférent. La définition d’assistant subit une nouvelle adaptation après avoir été introduite lors des modifications du texte en 2023, les auteurs éprouvant définitivement des problèmes à trouver la bonne formule. Il y a lieu de se demander si la formulation « en cas de besoin » fournit une sécurité juridique appropriée ? Encore il y a-t-il lieu de se demander quel « rôle pédagogique » un assistant est-il en droit d’assumer, sachant que ce rôle devrait être endossé par le chargé de cours. Le COSL se demande si devant la nouvelle définition en projet du terme « assistant », il n’y a pas lieu d’adapter le texte de l’article 14 de la loi de base de l’INAPS, disposant que les indemnités du personnel chargé de l’assistance administrative et technique aux cours donnés dans le cadre des formations organisées par l’INAPS sont fixées par règlement grand-ducal. Il n’est pas sûr en effet que, d’un point de vue juridique, le volet pédagogique est couvert par les termes « administrative » et « technique » repris dans le texte de la base légale. Article 5 Le règlement grand-ducal sous avis renforce les commissions des programmes et leur confie des missions plus larges. Afin de renforcer la crédibilité et l’efficience opérationnelle desdites commissions et soutenir l’impact du mouvement sportif le COSL exige : 3 • • • • une représentation institutionnelle explicite et forte du mouvement sportif en général, et du COSL en particulier, dans les commissions pertinentes, le développement de lignes directrices sur la désignation des membres, les critères d’expertise et la représentation du mouvement sportif, des précisions sur le rôle des représentants du mouvement sportifs qui peut changer en fonction des formations (co-pilotage, consultation, information), la fixation d’un nombre minimal de rencontres annuelles de chaque commission. Article 9 Pour contrecarrer des problèmes de compréhension difficile et de gestion laborieuse, les dispositions relatives à la licence INAPS sont une nouvelle fois remodelées (après 2023) en faisant référence à l’article 2 paragraphe 2 qui dispose qu’une licence est établie par l’INAPS (par son directeur ou par le ministre des Sports ?) avec une durée de validité de trois ans. Le texte réfère ensuite aux dispositions du titre IV relatif à la formation continue obligatoire pour le renouvellement (articles 49 et suivants). Outre ces renvois multiples qui ne facilitent guère la lecture du texte, il y a lieu de constater une redondance certaine des textes pourtant reformulés. Article 11 Dans le cadre des homologations et dispenses, le COSL considère qu’en matière de partie spécialisée, l’avis des fédérations sportives concernées doit être systématique et structuré, et non seulement optionnel. A défaut, le risque est double : soit des profils inadéquats sont reconnus, soit des candidats compétents sont écartés faute d’une lecture suffisamment fine de leur parcours. Dans ce même ordre d’idées, le COSL demande qu’un mécanisme clair soit mis en place pour la validation des acquis de l’expérience (VAE), avec implication obligatoire de la fédération sportive concernée pour l’évaluation de la partie spécifique. Afin de renforcer la gouvernance relative aux homologations, dispenses et VAE, le COSL suggère en outre fortement de : • développer et publier des critères soutenant la prise de décision ainsi que des délais de traitement, • consulter obligatoirement l’avis de la commission compétente, • assurer une transparence maximale au niveau des décisions. Outre la suppression de la possibilité d’un supplément d’épreuve pour des raisons de difficultés pratiques après pourtant 5 ans d’application, la formulation fournie quant à la traduction assermentée est encore à revoir et à adapter aux termes juridiques propres et usuels dans l’enseignement supérieur notamment. 4 Article 15 Cet article fait de nouveau référence à la licence INAPS en tant que condition d’accès à une formation à partir du niveau LUXQF2. Il y a lieu de se demander si le fait que d’autres conditions d’accès supplémentaires peuvent être définies dans le programme cadre est conforme au principe de sécurité juridique devant exclure l’arbitraire. Article 26 L’octroi de frais de routes pour les intervenants de l’INAPS est aboli pour des raisons d’absence de mécanisme de contrôle. Si tel était l’objectif des auteurs, il y a lieu de se demander quel est le degré de confiance des responsables de l’INAPS envers leurs intervenants, dont certains font partie même du personnel de l’INAPS. Devant ce sentiment de méfiance et d’absence de moyens de contrôle qui a perduré cependant pendant 5 ans maintenant, les auteurs prévoient une compensation générale par une augmentation de 5 € indexé du tarif horaire des seuls chargés de cours nommés auprès de l’INAPS. Il y a lieu dès lors lieu de constater que les autres intervenants (patrons de stage et membres des commissions des programmes) ne se voient pas compenser. A l’époque, les auteurs des textes n’ont pas cerné les difficultés qu’allait leur apporter le paiement de frais de routes ou plutôt à leurs services financiers débordés par des tâches devenues entretemps inutiles. Enfin, les auteurs justifient l’abrogation par un souci de simplification administrative au profit des chargés de cours, ils omettent de mentionner la simplification pour les agents de l’INAPS qui se voient libérer d’un fardeau administratif. Article 37 Le COSL s’étonne fortement que les contenus des formations continues ainsi que les formations continues dispensées à l’étranger soient validés par le directeur de l’INAPS sans consultation des fédérations sportives concernées, ni des commissions des programmes. Les dispositions y relatives ayant été rayées augmentant de ce fait le pouvoir du directeur de l’INAPS dans ces domaines. Article 44 Seuls les chargés de cours, dont certains font partie du personnel de l’INAPS, se voient donc augmenter leur tarif d’indemnisation pour compenser l’abolition de frais de routes. L’octroi d’une indemnité de 115€/heure est désormais étendu aux « détenteurs de titres appuyés par des publications ou des recherches ou détenteurs de la qualification professionnelle requise pour la matière qu’ils sont chargés d’enseigner ». Il y a lieu de se demander si ces personnes 5 doivent toutefois être détenteur d’un brevet LUXQF 6 et d’une licence INAPS en cours de validité. Si tel n’était pas le cas, les auteurs se heurteraient au principe de l’égalité devant la loi. Toujours est-il que l’appréciation de qualifications par des publications ou recherches ou encore de qualifications professionnelles requise pour l’enseignement d’une matière donnée, par qui d’ailleurs, risque de frôler l’arbitraire. Le COSL réfère dans ce cadre à ses remarques par rapport aux homologations, dispenses et VAE. Conclusion L’avis du COSL sur le projet de règlement grand-ducal est en ligne avec ses avis sur multiples autres projets de loi et projets de règlements grand-ducaux ces dernières années, et plus particulièrement le projet de loi portant création de l’INAPS en 2023. Le COSL soutient les adaptations proposées mais appelle à reconnaître davantage le rôle du mouvement sportif comme partenaire de plein droit, à se référer systématiquement à l’expertise des fédérations sportives et du COSL et à structurer la collaboration et coopération dans une gouvernance partenariale explicite. Cette gouvernance claire faisait déjà défaut dans le cadre de la création de l’INAPS en 2023 - gouvernance réclamée par le COSL surtout dans le cadre des nouvelles missions confiées à l’INPAS – et le fait aussi dans le cadre de ce projet de règlement grand-ducal. La loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport pose une logique claire de partenariat. • Les pouvoirs publics respectent l'autonomie de fonctionnement du mouvement sportif. Ils contribuent de manière essentiellement subsidiaire et complémentaire au développement du sport et à la réalisation des objectifs du mouvement sportif. (Article 3) • L'Etat et le mouvement sportif déterminent et organisent les formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives. (Article 10) Le règlement grand-ducal sous avis ne remet pas en cause ces principes, mais il les rend moins visibles dans la mise en œuvre opérationnelle. Le COSL demande que l’esprit de collaboration de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport soit réaffirmé expressément dans une gouvernance formelle et les mécanismes d’élaboration des programmes-cadres, des priorités de l’INAPS et des décisions structurantes y afférentes. De manière générale, l’on peut se demander s’il n’aurait pas été plus opportun, devant l’ampleur des modifications et dans le souci d’une meilleure compréhension par toutes les parties concernées, et notamment les cadres techniques et administratifs, de proposer une toute nouvelle version coordonnée du RGD sous examen avec une abrogation pure et simple des anciens textes, déjà amendés en 2023. Pour le Conseil d’administration du COSL, Ralf Lentz Secrétaire général 6

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