Projet de règlement grand-ducal portant modification : - du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de leurs fonctions et - du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants du personnel salarié au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de ses fonctions. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications ; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de leurs fonctions est modifié comme suit : 1° A l’article 2, alinéa 2, les mots « au moins six semaines » sont remplacés par les mots « au plus tard cinquante jours ». 2° A l’article 5, alinéa 1er, les mots « un mois au moins » sont remplacés par les mots « au plus tard quarante jours ». 3° A l’article 6, les mots « au ministre compétent, ou à son délégué dûment mandaté à cet effet » sont remplacés par les mots « au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin ». 1 4° L’article 7 est modifié comme suit :
- a)A la première phrase, les mots « du ministre, ou de son délégué » sont remplacés par les mots « du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin » ;
- b)A la deuxième phrase, les mots « deux semaines » sont remplacés par les mots « vingt-quatre jours ». 5° L’article 9 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 7, première phrase, les mots « le ministre compétent ou son délégué dûment mandaté à cet effet » sont remplacés par les mots « le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin » ;
- b)A l’alinéa 8, les mots « trois semaines » sont remplacés par les mots « trente jours ». 6° A l’article 10, alinéa 1er, première phrase, les mots « du ministre compétent ou de son délégué dûment mandaté à cet effet » sont remplacés par les mots « du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin » et les mots « le dixième jour ouvrable » sont remplacés par les mots « vingt jours ». 7° L’article 11 est modifié comme suit :
- c)A l’alinéa 1er, première phrase, les mots « le ministre compétent ou son délégué » sont remplacés par les mots « le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin » ;
- d)A l’alinéa 2, les mots « le ministre compétent ou son délégué, assisté de deux membres de » sont supprimés. 8° A l’article 12, alinéa 1er, les mots « huit jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dix-huit jours » et les mots « six jours ouvrables » sont remplacés par les mots « seize jour ». 9° A l’article 14, alinéa 1er, les mots « le sixième jour ouvrable » sont remplacés par les mots « quinze jours ». 10° A l’article 22, alinéa 1er, première phrase, les mots « le troisième jour ouvrable » sont remplacés par les mots « au plus tard trois jours ». 11° A l’article 29, alinéa 3, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ». Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants du personnel salarié au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de ses fonctions est modifié comme suit : 1° A l’article 2, alinéa 2, les mots « au moins six semaines » sont remplacés par les mots « au plus tard cinquante jours ». 2° A l’article 5, alinéa 1er, les mots « un mois au moins » sont remplacés par les mots « au plus tard quarante jours ». 3° A l’article 6, les mots « au ministre compétent, ou à son délégué dûment mandaté à cet effet » sont remplacés par les mots « au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin ». 2 4° L’article 7 est modifié comme suit :
- a)A la première phrase, les mots « du ministre, ou de son délégué » sont remplacés par les mots « du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin » ;
- b)A la deuxième phrase, les mots « deux semaines » sont remplacés par les mots « vingt-quatre jours ». 5° A l’article 9, alinéa 6, les mots « le ministre compétent ou de son délégué dûment mandaté à cet effet » sont remplacés par les mots « le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin ». 6° A l’article 10, alinéa 1er, première phrase, les mots « du ministre compétent ou de son délégué dûment mandaté à cet effet » sont remplacés par les mots « du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin » et les mots « le dixième jour ouvrable » sont remplacés par les mots « vingt jours ». 7° L’article 11 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, première phrase, les mots « le ministre compétent ou son délégué » sont remplacés par les mots « le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin » ;
- b)A l’alinéa 2, les mots « le ministre compétent ou son délégué, assisté de deux membres de » sont supprimés. 8° A l’article 12, alinéa 1er, les mots « huit jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dix-huit jours » et les mots « six jours ouvrables » sont remplacés par les mots « seize jour ». 9° A l’article 28, alinéa 3, deuxième phrase, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ». Art. 3. Le ministre ayant l’Entreprise des postes et télécommunications dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3