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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.505 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.505 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 11 juin 2025 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme Avis du Conseil d’État (21 avril 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 12 mars 2026, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal du 11 juin 2025 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de prévention et du financement du terrorisme qu’il s’agit de modifier. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 11 juin 2025 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme afin de compléter la liste des membres du Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, ci-après « Comité », d’une part, et d’adapter certaines dispositions relatives au fonctionnement du Comité, notamment en ce qui concerne ses prises de décision, d’autre part. Le projet de règlement grand-ducal accompagne le projet de loi n° 8695 portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, qui contient également des dispositions relatives au Comité. Examen des articles Article 1er Point 1° Sans observation. Point 2° En ce qui concerne l’ajout des nouveaux points 38° et 39° à l’article 1er, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 11 juin 2025, le Conseil d’État rappelle ses observations formulées dans son avis du 4 avril 2025 1 relatif au projet de règlement grand-ducal ayant abouti au règlement grand-ducal précité du 11 juin 2025 relatives au représentant de la Cellule de renseignement financier, qui valent également pour le Bureau de gestion des avoirs ainsi que pour le Bureau de recouvrement des avoirs. Il considère qu’il y a lieu de viser leur directeur respectif au lieu d’un représentant. Article 2 Point 1° Sans observation. Point 2° À la lettre b), le Conseil d’État recommande de supprimer les mots « notamment au moyen d’une mention faite au procès-verbal de la réunion », qui sont dépourvus de plus-value normative dans le contexte prévu. Points 3° et 4° Sans observation. Point 5° Le Conseil d’État note, tout d’abord, que la référence au paragraphe 4 de l’article 9-1quater est erronée, étant donné que le nouveau paragraphe 5 vise le secrétariat. Il convient dès lors de corriger cette référence. Ensuite, la disposition sous examen vise le secrétariat « établi » par l’article 9-1quater, paragraphe 4, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Or, le paragraphe 5 nouveau n’établit pas le secrétariat, mais désigne ses missions, à savoir l’assistance du Comité de prévention dans ses missions. Le Conseil d’État demande donc de viser le « secrétariat visé par l’article 9-1quater, paragraphe 5, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ». Finalement, le Conseil d’État relève que les agents du secrétariat exécutif proviennent du « ministère ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions [sic] », mais qu’ils sont placés sous l’autorité du coordinateur national, qui est, lui-même, un représentant du ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions. Il n’est pas clair de quelle autorité hiérarchique relèvent ces agents. Qui plus est, il n’est plus précisé qu’ils sont désignés par le ministre, précision nécessaire. Dans ce contexte, le Conseil d’État renvoie à son avis de ce jour relatif au projet de loi n° 8695 portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et à ses observations en ce qui concerne le rôle du coordinateur national par rapport Avis n° 62.023 du Conseil d’État du 4 avril 2025 relatif au projet de règlement grand-ducal relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et portant abrogation du règlement ministériel du 9 juillet 2009 portant création du comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ainsi que le règlement ministériel du 16 novembre 2018 modifiant le règlement ministériel du 9 juillet 2009. 2 1 au ministre. Le Conseil d’État s’interroge par ailleurs au sujet de la terminologie même de « sous l’autorité ». Est-ce que les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis entendent par-là substituer le coordinateur national au ministre en tant que chef hiérarchique de ces agents, ce qui ne serait pas concevable dans la mesure où le Comité ne constitue pas une administration dont le coordinateur national serait le chef d’administration ? Cette disposition risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour insécurité juridique. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal, il faut écrire le mot « Vu » correctement. Par ailleurs, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le Conseil d’État tient à signaler qu’un visa relatif aux avis des chambres professionnelles éventuellement demandées en leur avis fait défaut au préambule. Ce visa sera le cas échéant à insérer et à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er L’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art. 1er. L’article 1er, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 11 juin 2025 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme est modifié comme suit : 1° Au point 1°, le mot « Ministre » est remplacé par le mot « ministre » ; 2° Après le point 37° sont insérés les points 38° et 39° nouveaux libellés comme suit : « 38° […], 39° […]. » » Article 2 Au vu de l’envergure des modifications à effectuer à l’article 2 du règlement à modifier et pour des raisons de lisibilité et de simplicité, le Conseil d’État demande de remplacer l’article en question dans son intégralité en conférant à l’article sous revue la teneur suivante : « Art. 2. L’article 2 du même règlement est remplacé comme suit : « Art. 2.

(1)Le Comité de prévention se réunit aussi souvent que sa mission l’exige et au moins deux fois par an. Il se réunit sur convocation du Coordinateur national qui agit en sa qualité de représentant du Ministre. La convocation mentionne l’ordre du jour. 3
(2)Le Comité de prévention peut se réunir en composition restreinte en fonction de l’ordre du jour.
(3)Les décisions du Comité de prévention en réunion plénière sont prises par consensus des membres présents. Si le Comité de prévention ne parvient pas à un consensus, le Coordinateur national consulte les membres afin de rapprocher les points de vue. Il saisit à nouveau la plénière, lorsqu’il estime que les points de vue se sont suffisamment rapprochés ou que les objections ont été prises en compte de façon appropriée notamment au moyen d’une mention faite au procès-verbal de la réunion.
(4)Les réunions du Comité de prévention peuvent se tenir par visioconférence ou tout autre moyen de communication.
(5)En cas de besoin, des décisions du Comité de prévention peuvent être adoptées par voie circulaire sur la base de l’absence d’objection dans un délai d’au moins deux semaines.
(6)Avec l’accord préalable du Ministre, le Comité de prévention peut s’adjoindre, au cas par cas, d’autres représentants ou experts d’entités publiques ou privées en fonction des sujets spécifiquement traités. Ces autres représentants ou experts ont la qualité d’observateurs et assistent avec voix consultative.
(7)Le secrétariat exécutif établi par l’article 9-1quater, paragraphe 4, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est composé d’agents du ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions et placés sous l’autorité du Coordinateur national. » » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 21 avril 2026. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.