CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.448 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant fixation des indemnités allouées aux assesseurs des juridictions du travail Avis du Conseil d’État (3 février 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 13 janvier 2026, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné, par extrait, du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant fixation des indemnités allouées aux assesseurs des juridictions de travail, qu’il s’agit de modifier. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 portant fixation des indemnités allouées aux assesseurs des juridictions de travail, dans le but d’augmenter lesdites indemnités. Les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis expliquent, dans leur exposé des motifs, que ces indemnités n’ont pas été adaptées depuis que le règlement grand-ducal précité du 31 janvier 2003 a été pris. Selon les auteurs, les ajustements prévus « visent à garantir une participation suffisante et régulière des assesseurs et, partant, à renforcer la bonne administration de la justice. » En ce qui concerne la fiche financière, le Conseil d’État constate que la fiche financière jointe au dossier se borne à indiquer le montant de l’augmentation prévue des indemnités ainsi que de renvoyer aux dépenses engagées les années précédentes pour ces indemnités, à savoir les années 2023 et
- À défaut d’indication de chiffres permettant d’évaluer l’impact sur le budget de l’État, l’approche approximative, voire hypothétique de la fiche financière annexée au texte en projet, qui renvoie simplement aux dépenses engagées au cours des années précédentes, donc avant l’augmentation des indemnités, ne correspond dès lors pas au prescrit de l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. D’après les termes de cette disposition, la fiche financière, qui accompagne les projets ou propositions de loi, les projets d’amendement d’initiative parlementaire ou ministérielle ainsi que les projets de règlement comportant des dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget, doit renseigner sur l’impact budgétaire prévisible à court, moyen et long terme. Partant, le dispositif réglementaire sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution
- Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, l’article sous avis est à supprimer. Observations d’ordre légistique Observation générale En ce qui concerne la référence au règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant fixation des indemnités allouées aux assesseurs des juridictions de travail, il y a lieu d’insérer le mot « modifié » entre la nature et la date de cet acte, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Préambule Au deuxième visa relatif à la fiche financière, les mots « établie conformément à l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État » sont à supprimer, car superfétatoires. Le Conseil d’État tient à signaler qu’un visa relatif aux avis des chambres professionnelles éventuellement demandés en leur avis fait défaut au préambule. Ce visa sera le cas échéant à insérer et à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À la phrase liminaire, la virgule avant les mots « est modifié » est à supprimer. Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Le mot « chiffre » désigne un signe isolé du système de numération (0 Avis du Conseil d’État (n° CE 60.768) du 11 octobre 2022 sur le projet de règlement grand-ducal concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil de politique alimentaire, p.
- 2 1 à 9), tandis que les valeurs mentionnées dans la disposition sous examen constituent des nombres. Il y a par conséquent lieu de remplacer aux points 1° à 3° le mot « chiffre » par celui de « nombre ». Au point 3°, il convient d’écrire « Le mot « soixante-cinq » est remplacé […] », en ayant recours au singulier. Article 2 (3 selon le Conseil d’État) Le Conseil d’État signale que la formule exécutoire est à faire figurer au dispositif en dernier lieu. Partant, l’ordre des articles 2 et 3 est à inverser. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 3 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3