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Commentaire des articles Ad Article 1er L’article 1er vise à mettre en œuvre l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE

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Commentaire des articles

Article 1e

r L’article 1er vise à mettre en œuvre l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2747 en précisant que le Ministère de l’économie siègera comme représentant au sein du Comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur.

Article 2

L’article 2 met en œuvre l’article 8, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/2747 et désigne le Ministère de l’économie comme bureau central de liaison. Ce dernier est chargé de la coordination et de l’échange d’informations entre les autorités nationales, la Commission et les bureaux de liaison des autres États membres et ce, durant les trois modes de l’IMERA. Le dispositif est inspiré de l’article 11, paragraphe 3, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.

Article 3

L’alinéa 1er de l’article 3 vise à mettre en œuvre l’article 24, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/2747 en désignant le Ministère de l’économie comme point de contact national unique. Celui-ci agit uniquement dans le mode d’urgence et fournit une aide et assistance aux citoyens et entreprises qui sollicitent des informations relatives aux mesures nationales

optées. Il a été décidé de désigner le Ministère de l’Économie en tant que point de contact national unique, en raison du rôle horizontal que requièrent les missions associées. Il convient de souligner en particulier que la mission d’information visée au règlement ne concerne que les cas de formulation d’une demande précise par les consommateurs, opérateurs économiques et travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants concernant lesdites mesures. Afin d’assurer une coopération efficace entre le point de contact national unique, en l’occurrence le Ministère de l’économie, et les différentes autorités compétentes en situation de crise, et afin d’assurer la fourniture en temps utile aux personnes des informations qu’elles demandent, l’alinéa 2 prévoit une coopération interadministrative. À cet égard, il est à noter que si le règlement (UE) 20247/2747 laisse de manière générale une grande marge de manœuvre aux États membres concernant les modalités de mise en œuvre dudit règlement, il importe à la Commission européenne que les États membres assurent une mise en œuvre pratique efficace de cet instrument de crise. De ce point de vue, une disposition prévoyant une coopération interadministrative dans le cadre des missions du point de contact national unique a été jugée opportune tant par les auteurs du présent projet de règlement grand-ducal que par la Commission européenne, consultée par les auteurs lors des travaux de mise en œuvre. Par ailleurs, concernant l’alinéa 2, il y a lieu de souligner qu’il n’est pas possible de viser avec plus de précision et de manière exhaustive les « autorités compétentes en fonction de la nature de la crise » étant donné que la portée du règlement (UE) 2024/2747 s’étend, du moins en théorie, à tout type de crise, qu’elle soit sanitaire, cybercriminelle, terroriste, naturelle ou autre, et qu’il est impossible de prévoir la nature des potentielles crises futures. 1 Il s’agit potentiellement de toute entité luxembourgeoise de nature publique : ministère,

ministration, établissement public, autorité locale etc qui pourra être concernée et mobilisée pour une crise en particulier en fonction de ses compétences et de la nature de la crise.

Article 4Cet article ne suscite pas de commentaire particulier.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.