Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet la mise en œuvre nationale du règlement (UE) 2024/
- Ce règlement, aussi connu sous l’appellation « Internal Market Emergency and Resilience Act » (IMERA), vise à améliorer la préparation et la réponse de l’UE aux potentielles crises futures2, en tirant notamment les leçons de la crise du COVID-
- Celle-ci a mis en évidence l’absence d’un cadre européen uniforme pour une action efficace, entraînant des fermetures unilatérales de frontières par les États membres et exacerbant, en conséquence, des pénuries de produits essentiels, comme les masques de protection respiratoire. L’IMERA vise à prévenir de telles situations en harmonisant les mesures à l’échelle de l’Union européenne, garantissant le maintien de la libre circulation des personnes et l’approvisionnement de biens et services critiques durant les crises. Le règlement est structuré en trois modes pour faire face à une crise potentielle : la préparation, l’alerte et l’urgence. En fonction du mode, le règlement prévoit des mesures qui incombent tant aux États membres qu’aux entreprises, dans le but de maintenir les frontières ouvertes et d’assurer la disponibilité des biens et services critiques sur le marché de l’UE. En vertu de l’article 288, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les règlements européens sont directement applicables dans les États membres. Partant, pour ne pas entraver l’applicabilité directe du règlement, le présent projet de règlement grand-ducal vise à mettre en œuvre, conformément à l’article 45, paragraphe 3, alinéa 1er, de la Constitution, uniquement les mesures nécessaires pour que les dispositions du règlement IMERA puissent être effectivement appliquées. Un tableau a été annexé au présent projet pour fournir des explications sur les différentes dispositions ayant fait l’objet ou non d’une mise en œuvre. Le délai de mise en œuvre est fixé au 29 mai
- Le présent avant-projet vise à désigner le Ministère de l’économie comme : - Représentant du Luxembourg au sein du Comité pour les situations d’urgence, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/2747 ; Bureau central de liaison national, conformément à l’article 8, paragraphe 1er, dudit règlement ; 1 Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur). 2 À la lecture du considérant 7 du règlement (UE) 2024/2747, la notion de potentielles crises futures s’apprécie eu égard en particulier aux effets perpétuels du changement climatique, des catastrophes naturelles qui en résultent (par exemple, des incendies de forêt ou des tremblements de terre) ainsi que des instabilités économiques et géopolitiques mondiales (par exemple, des cyberattaques), susceptibles d’avoir de graves conséquences négatives sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs, ou de provoquer des perturbations des chaînes d’approvisionnement des biens et des services dans le marché intérieur. En d’autres termes, le fait que ces crises constituent des événements exceptionnels et soudains de nature et d’ampleur extraordinaires implique que l’on ne peut raisonnablement prévoir de tels événements. Comme la nature des futures crises, susceptibles de se produire et d’avoir des conséquences graves dans le marché intérieur et sur les chaînes d’approvisionnement, est inconnue, le règlement (UE) 2024/2747 est un instrument indispensable puisqu’il s’applique dans le cas d’un large éventail de crises ayant des conséquences dans le marché intérieur. 1 - Point de contact national unique pour les situations d’urgence, conformément à l’article 24, paragraphe 1er, du même règlement. Choix du Ministère de l’économie : La mise en œuvre du règlement exige de désigner au niveau national le représentant du Luxembourg au sein du Comité pour les situations d’urgence, le bureau central de liaison national et le point de contact national unique. Tout d’abord, le Comité pour les situations d’urgence, ci-après « Comité », est composé de représentants des États membres et présidé par la Commission, afin de faciliter la coopération, l’échange d’informations et la mise en œuvre aisée, efficace et harmonisée du règlement (UE) 2024/
- Le Comité fournit des conseils à la Commission et l’assiste sur des questions spécifiques, y compris la mise en œuvre cohérente du règlement (UE) 2024/2747, afin de faciliter la coopération entre les États membres. Il analyse en outre les thèmes pertinents relatifs aux crises imminentes ou en cours et en débat. Ensuite, et afin d’assurer une coordination et un échange d’informations efficaces dans le contexte du cadre de contingence, ainsi que dans le contexte des modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur, le bureau central de liaison est chargé d’assurer les contacts avec le bureau de liaison au niveau de l’Union et avec les bureaux centraux de liaison des autres États membres. Les bureaux centraux de liaison servent de point focal pour les contacts avec les autorités compétentes des États membres concernées, et compilent les informations provenant de ces autorités, y compris, le cas échéant, des autorités aux niveaux régional et local. Les bureaux centraux de liaison sont également chargés de la coordination et de l’échange d’informations. Ces bureaux de liaison transmettent également aux points de contact uniques dans les États membres toutes les informations pertinentes en cas de crise, en temps réel lorsque cela est possible. Enfin, le point de contact national unique agit uniquement dans le mode d’urgence et a pour missions : 1° 2° d’assurer la transmission des informations entre, d’une part, les différentes autorités compétentes, concernées par la crise en cause, et, d’autre part, les citoyens et les entreprises, au sujet de l’interprétation et de l’application des mesures nationales de gestion de crise ; d’aider à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau national en raison de l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur. Dans la mesure où les missions du représentant au sein du Comité ainsi que celles du bureau central de liaison national requièrent une approche horizontale, le Ministère de l’économie est bien placé pour l’application des dispositions pertinentes du règlement. En outre, il se présente comme un organe approprié pour assurer le rôle de point de contact national unique pour les citoyens et les entreprises. 2
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