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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.524 Projet de règlement grand-ducal portant mise en œuvre du règlement (UE) 20

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.524 Projet de règlement grand-ducal portant mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) Avis du Conseil d’État (21 avril 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 7 avril 2026, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le texte du règlement européen à mettre en œuvre, un tableau explicatif, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue vise à mettre en œuvre le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur). Le règlement (UE) 2024/2747 précité, adopté à la suite des enseignements tirés de la crise de la Covid-19, vise à renforcer la préparation, la coordination et la résilience du marché intérieur face à des crises futures susceptibles de perturber la libre circulation et les chaînes d’approvisionnement. À cette fin, il établit un cadre harmonisé reposant sur trois modes d’action (préparation, alerte et urgence) et prévoit un ensemble de mesures applicables tant aux États membres qu’aux entreprises afin d’assurer la continuité des biens et services critiques. Il introduit notamment des mécanismes de solidarité et de coordination renforcée, parmi lesquels la possibilité pour la Commission européenne de procéder à des achats conjoints ou centralisés pour le compte des États membres, dans la continuité des pratiques développées lors de la pandémie. Examen des articles Articles 1er à 3 Afin de mettre en œuvre les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2024/2747 précité 1, les articles sous revue visent à désigner le Ministère de l’économie comme représentant du Grand-Duché de Luxembourg au sein du comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur, bureau central de liaison national et point de contact national unique. Si le Conseil d’État admet en général qu’une loi ou un règlement grand-ducal peuvent déterminer un tel point de contact lorsque la matière rentre dans les compétences d’un ministère, telles que déterminées par le règlement interne du Gouvernement, il n’en est pas de même en l’espèce. Dans la mesure où les situations de crise visées par le règlement européen précité sont en effet susceptibles d’affecter les attributions de plusieurs ministères, la désignation d’un ministère pour l’exercice des missions précitées touche à l’organisation interne du Gouvernement qui constitue, en vertu de l’article 92 de la Constitution, une compétence propre du Gouvernement, déterminée par voie de règlement interne. Les articles en projet sont, par conséquent, contraires à l’article 92 de la Constitution et risquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État demande, dès lors, aux auteurs de procéder à une modification de l’annexe B du règlement interne du Gouvernement du 27 novembre 2023 afin d’attribuer au Ministère de l’économie les missions de représentant du Grand-Duché de Luxembourg au sein du comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur, de bureau central de liaison national et de point de contact national unique en vertu du règlement (UE) 2024/2747 précité. Article 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il convient d’écrire « Chambre de commerce », « Chambre des métiers », « Chambre des salariés » et « Ministère de l’économie ». Préambule Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. 1 Articles 4, paragraphe 2, 8, paragraphe 1er, et 24, paragraphe 1er. 2 Article 1er Il convient d’écrire « le Grand-Duché de Luxembourg ». La référence à un règlement européen à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « règlement (UE) 2024/2747 précité » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé. Par conséquent, l’introduction d’une forme abrégée n’est pas de mise. Article 4 Il y a lieu de remplacer l’intitulé de l’article sous avis par celui de « Formule exécutoire ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 21 avril 2026. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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