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Exposé des motifs La Convention du travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à sa

Exposé des motifs La Convention du travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s’est tenue à Genève le 7 février 2006 (la « Convention du travail maritime ») constitue l'instrument de référence en matière de droits fondamentaux des gens de mer. Elle impose aux États parties d'assurer un niveau de protection élevé aux personnes travaillant à bord de navires de commerce. L’article II, paragraphe 1er, de la Convention du travail maritime définit les gens de mer comme « les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique ». Le paragraphe 3 du même article apporte une nuance : « Si, aux fins de la présente convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. » Le Luxembourg a approuvé la Convention du travail maritime par l’adoption de la loi du 10 juillet 2011 portant approbation – de la Convention 185 révisant la Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quatrevingt-onzième session, qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close, le 19 juin 2003, et – de la Convention du travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s’est tenue à Genève le 7 février 2006 (Mémorial A – n °147 du 22 juillet 2011). Ainsi, depuis 2011, l’autorité compétente au Luxembourg a eu à se prononcer, à plusieurs reprises, après avis des organisations d’armateurs et de gens de mers luxembourgeoises, sur la qualification de catégories de personnes en tant que gens de mer. Conformément à l’avis du Conseil d’État du 24 mars 2020 et son avis complémentaire du 10 octobre 2023, l’article 3.0.0-2, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois a été rédigé de la manière suivante : « Un règlement grand-ducal pris, après avis des organisation les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressés, précise les catégories de personnel ne relevant pas de la notion de gens de mer en fonction du caractère occasionnel et de courte durée de leur activité à bord. » Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de lister les catégories de personnel qui en raison du caractère occasionnel et de courte durée de leur activité à bord ne peuvent être considérées comme des gens de mer. Le présent projet de règlement grand-ducal garantit ainsi la sécurité juridique tant pour les armateurs que pour les personnes embarquées et leur assure une plus grande prévisibilité quant au régime juridique applicable, tout en évitant l’application excessive ou inappropriée de la législation maritime du travail. 1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.