Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er du présent projet de règlement grand-ducal modifie l’article 1er du règlement grand-ducal du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État (ci-après, le « règlement grand-ducal du 18 avril 2020 ») en supprimant la référence explicite aux marchés réglementés et aux systèmes multilatéraux de négociation. Cette modification a pour but d’élargir le champ des instruments financiers éligibles afin de tenir compte des développements technologiques récents, notamment en matière d’émission et de négociation d’instruments financiers sur des plateformes innovantes, telles que celles reposant sur la technologie des registres distribués (DLT). Ad article 2 L’article 2 modifie l’article 2 du règlement grand-ducal du 18 avril 2020 afin d’intégrer explicitement la possibilité d’émettre et de représenter tout emprunt négociable de façon dématérialisée, non seulement par inscription en compte-titre traditionnel, mais aussi via un dispositif d’enregistrement électronique sécurisé, tel qu’un registre ou une base de données électronique distribués (DLT). Ad article 3 Les modifications opérées par l’article 3 à l’endroit de l’article 3 du règlement grand-ducal du 18 avril 2020 sont de nature purement rédactionnelle. Ad article 4 Les modifications opérées par l’article 4 à l’endroit de l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 avril 2020 ont pour but d’inclure la forme des emprunts négociables et la possibilité de leur admission à la négociation et/ou la cotation en bourse dans les conditions spécifiques des emprunts négociables qui sont arrêtées par le ministre. Ad article 5 L’article 5 modifie l’article 5 du règlement grand-ducal du 18 avril 2020 afin de clarifier que le ministre peut, mais ne doit pas, faire appel aux services d’un agent payeur. Ad article 6 Les modifications opérées par l’article 6 à l’endroit de l’article 6 du règlement grand-ducal du 18 avril 2020 sont une conséquence des modifications opérées à l’endroit de l’article 3 du même règlement. Ad article 7 Les modifications opérées par l’article 7 à l’endroit de l’article 7 du règlement grand-ducal du 18 avril 2020 ont pour but d’élargir et de clarifier le champ des plateformes sur lesquelles les emprunts négociables luxembourgeois peuvent être admis à la négociation. L’article ne limite plus l’admission à la négociation aux seuls marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation (MTF), mais inclut explicitement les infrastructures de marché DLT (blockchain) ainsi que tout autre système opéré par un acteur réglementé. Cela permet d’intégrer les nouvelles infrastructures de marchés numériques. La disposition précise également que les emprunts négociables peuvent ne pas être admis à la négociation. 1/2 La modification opérée à l’endroit de l’alinéa 2 du même article intègre la possibilité de l’affichage sur la liste officielle des valeurs mobilières (LuxSE SOL) de la Bourse de Luxembourg, qui constitue une alternative permettant une visibilité et une présence sur le marché en dehors d’une admission à la négociation. Ad article 8 L’article 8 prévoit la possibilité de faire référence au règlement grand-ducal modifié par le présent projet de règlement grand-ducal sous une forme abrégée et intelligible. Ad article 9 L’article 9 contient la formule exécutoire. 2/2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.