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Règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État ». Art. 9. Le ministre ayant le

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, et notamment son article 95, paragraphe 1er ; Vu la fiche financière ; [Vu l’avis de la Chambre de commerce ;] Les avis de … ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État est modifié comme suit : 1° Au premier tiret, sont supprimés les mots « admis sur un marché financier réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ». 2° Au second tiret, les mots « , tels que notamment des prêts ou lignes de crédit en compte » sont supprimés en fin de phrase et sont insérés après les mots « instruments non négociables ». Art.

  1. L’article 2 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1, le mot « dit » entre parenthèses est remplacé par le mot « dites ». 2° À l’alinéa 2, première phrase, les mots « à l’émission ou de facto » sont insérés après les mots « est représenté », les mots « en compte-titre » sont remplacés par les mots « en compte-titres », et les mots « , y compris, le cas échéant, en compte-titres tenu au sein ou par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique sécurisé, y compris un registre ou une base de données électronique distribués. » sont insérés après les mots « en compte titres ». 1/2 3° La seconde phrase de l’alinéa 2 forme un nouvel alinéa 3 et le mot « Un » en début de phrase est remplacé par les mots « Pour tout emprunt négociable sous forme d’instruments au porteur ou d’instruments nominatifs, un ». 4° À l’alinéa 3 nouveau, le mot « et » après les mots « tranche de l’emprunt » est remplacé par un point et les mots « Ce titre est » sont ajoutés avant le mot « déposé ». Art.
  2. À L’article 3, alinéa 1er, du même règlement grand-ducal, la seconde phrase est remplacée comme suit : « Ces professionnels peuvent recevoir une commission dont le montant est arrêté par le Ministre. » Art.
  3. À l’article 4 du même règlement grand-ducal, les mots « telles que » sont remplacés par les mots « en particulier », les mots « la forme, » sont insérés après les mots « en particulier », et les mots « , le cas échéant, l’admission à la négociation et/ou la cotation en bourse » sont insérés après les mots « et de remboursement ». Art.
  4. À l’article 5 du même règlement grand-ducal, le mot « est » est remplacé par les mots « peut, le cas échéant, être ». Art.
  5. À l’article 6, alinéa 2, du même règlement grand-ducal, les mots « représentatif d’un emprunt négociable ou d’une tranche d’un emprunt négociable » sont remplacés par les mots « visé à l’article 2, alinéa 3 ». Art.
  6. L’article 7 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1° Au titre, le mot « Cotation » est remplacé par les mots « Admission à la négociation et cotation ». 2° Un nouvel alinéa 1er est inséré, libellé comme suit : « Les emprunts négociables peuvent être admis à la négociation sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, une infrastructure de marché DLT et/ou tout autre système ou infrastructure de négociation opéré par un acteur réglementé, ou ne faire l’objet d’aucune admission à la négociation. » 3° À l’alinéa 1er ancien, qui devient l’alinéa 2, le mot « soit » est inséré après le mot « obtenir » et les mots « , soit leur affichage sur la liste officielle des valeurs mobilières (LuxSE SOL) de la Bourse de Luxembourg » sont ajoutés après le mot « Luxembourg ». Art.
  7. La référence au règlement grand-ducal ainsi modifié se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État ». Art.
  8. Le ministre ayant le budget dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2/2

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