Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, et notamment son article 95, paragraphe 1er ; Vu la fiche financière ; [Vu l’avis de la Chambre de commerce ;] Les avis de … ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État est modifié comme suit : 1° Au premier tiret, sont supprimés les mots « admis sur un marché financier réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ». 2° Au second tiret, les mots « , tels que notamment des prêts ou lignes de crédit en compte » sont supprimés en fin de phrase et sont insérés après les mots « instruments non négociables ». Art.
- L’article 2 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1, le mot « dit » entre parenthèses est remplacé par le mot « dites ». 2° À l’alinéa 2, première phrase, les mots « à l’émission ou de facto » sont insérés après les mots « est représenté », les mots « en compte-titre » sont remplacés par les mots « en compte-titres », et les mots « , y compris, le cas échéant, en compte-titres tenu au sein ou par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique sécurisé, y compris un registre ou une base de données électronique distribués. » sont insérés après les mots « en compte titres ». 1/2 3° La seconde phrase de l’alinéa 2 forme un nouvel alinéa 3 et le mot « Un » en début de phrase est remplacé par les mots « Pour tout emprunt négociable sous forme d’instruments au porteur ou d’instruments nominatifs, un ». 4° À l’alinéa 3 nouveau, le mot « et » après les mots « tranche de l’emprunt » est remplacé par un point et les mots « Ce titre est » sont ajoutés avant le mot « déposé ». Art.
- À L’article 3, alinéa 1er, du même règlement grand-ducal, la seconde phrase est remplacée comme suit : « Ces professionnels peuvent recevoir une commission dont le montant est arrêté par le Ministre. » Art.
- À l’article 4 du même règlement grand-ducal, les mots « telles que » sont remplacés par les mots « en particulier », les mots « la forme, » sont insérés après les mots « en particulier », et les mots « , le cas échéant, l’admission à la négociation et/ou la cotation en bourse » sont insérés après les mots « et de remboursement ». Art.
- À l’article 5 du même règlement grand-ducal, le mot « est » est remplacé par les mots « peut, le cas échéant, être ». Art.
- À l’article 6, alinéa 2, du même règlement grand-ducal, les mots « représentatif d’un emprunt négociable ou d’une tranche d’un emprunt négociable » sont remplacés par les mots « visé à l’article 2, alinéa 3 ». Art.
- L’article 7 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1° Au titre, le mot « Cotation » est remplacé par les mots « Admission à la négociation et cotation ». 2° Un nouvel alinéa 1er est inséré, libellé comme suit : « Les emprunts négociables peuvent être admis à la négociation sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, une infrastructure de marché DLT et/ou tout autre système ou infrastructure de négociation opéré par un acteur réglementé, ou ne faire l’objet d’aucune admission à la négociation. » 3° À l’alinéa 1er ancien, qui devient l’alinéa 2, le mot « soit » est inséré après le mot « obtenir » et les mots « , soit leur affichage sur la liste officielle des valeurs mobilières (LuxSE SOL) de la Bourse de Luxembourg » sont ajoutés après le mot « Luxembourg ». Art.
- La référence au règlement grand-ducal ainsi modifié se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État ». Art.
- Le ministre ayant le budget dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2/2