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Règlement grand-ducal du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État et abrogeant le règlement grand-ducal d

Version coordonnée Règlement grand-ducal du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État. Art. 1er. Forme des emprunts Les emprunts autorisés par la loi peuvent être émis par le Ministre ayant le budget dans ses attributions (ci-après, le « Ministre ») sous la forme suivante : - instruments négociables, admis sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, tels que notamment des emprunts obligataires ou certificats de trésorerie ; - instruments non négociables, tels que notamment des prêts ou lignes de crédit en compte contractés auprès d’un professionnel du secteur financier ou d’une institution internationale, tels que notamment des prêts ou lignes de crédit en compte. Art.

  1. Emission des emprunts négociables L’émission des emprunts négociables peut se faire par tranches individuelles (dit dites « stand-alone ») ou par tranches sous un programme. L’émission de tranches fongibles est également possible. Tout emprunt négociable est représenté à l’émission ou de facto de façon dématérialisée par des inscriptions en compte-titres en compte-titres, y compris, le cas échéant, en compte-titres tenu au sein ou par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique sécurisé, y compris un registre ou une base de données électronique distribués. Pour tout emprunt négociable sous forme d’instruments au porteur ou d’instruments nominatifs, uUn titre global est émis pour représenter le total de l’emprunt ou une tranche de l’emprunt et. Ce titre est déposé auprès d’un professionnel du secteur financier de droit luxembourgeois établi et agréé au Grand-Duché de Luxembourg, à désigner par le Ministre. Art.
  2. Placement des emprunts négociables Le placement des emprunts négociables se fait soit par adjudication, soit par l’intermédiaire d’un seul ou de plusieurs professionnels du secteur financier désignés par le Ministre. Il peut être alloué à Cces professionnels peuvent recevoir une commission dont le montant est arrêté par le Ministre arrête le montant. Les modalités administratives et techniques de la procédure d’adjudication sont arrêtées par le Ministre et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les professionnels du secteur financier admis à la soumission sont préalablement désignés par le Ministre. Art.
  3. Conditions spécifiques Les conditions spécifiques des emprunts négociables, telles que en particulier la forme, le montant nominal à émettre, la coupure, le taux d’intérêt nominal fixe ou variable, la méthode à utiliser pour calculer les intérêts courus, le prix de souscription, le prix de remboursement ainsi que les dates exactes d’émission, de refixation du taux d’intérêt en cas de taux variable, de paiement des intérêts et 1/2 de remboursement, le cas échéant, l’admission à la négociation et/ou la cotation en bourse sont arrêtées par le Ministre et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  4. Service financier Le service financier des emprunts négociables est peut, le cas échéant, être confié à un professionnel du secteur financier établi et agréé au Grand-Duché de Luxembourg, à désigner par le Ministre. Art.
  5. Signatures Tous les documents en relation avec l’émission d’un emprunt de l’Etat sont signés par le Ministre ou son délégué. Le titre global représentatif d’un emprunt négociable ou d’une tranche d’un emprunt négociable visé à l’article 2, alinéa 3, est signé par le Ministre et contresigné par le directeur du Trésor. Art.
  6. Cotation Admission à la négociation et cotation en bourse Les emprunts négociables peuvent être admis à la négociation sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, une infrastructure de marché DLT et/ou tout autre système ou infrastructure de négociation opéré par un acteur réglementé, ou ne faire l’objet d’aucune admission à la négociation. Le Ministre fait les diligences nécessaires pour obtenir soit l’admission des emprunts négociables de l’Etat à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg, soit leur affichage sur la liste officielle des valeurs mobilières (LuxSE SOL) de la Bourse de Luxembourg. Art.
  7. Droit applicable et for Tous les emprunts de l’Etat sont régis par le droit luxembourgeois. Tout différend entre les investisseurs et l’Etat, représenté par le Ministre, relève de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises. Art.
  8. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat est abrogé. Art.
  9. Dispositions finales Notre Ministre ayant le budget dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2/2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.