← Luxembourg

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.528 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.528 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État Avis du Conseil d’État (9 juin 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 7 avril 2026, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné du règlement grand-ducal que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue vise à modifier le règlement grand-ducal du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État. Selon les auteurs, les modifications projetées ont pour objet d’adapter le cadre juridique applicable à l’émission d’emprunts par l’État aux évolutions du marché financier en matière de dématérialisation des titres et d’utilisation de technologies innovantes, telles que les registres distribués, et visent à renforcer l’attractivité des emprunts d’État luxembourgeois. Le projet de règlement grand-ducal sous revue prévoit notamment une plus grande flexibilité quant à la forme des instruments émis, l’intégration explicite de dispositifs d’enregistrement électronique sécurisés pour la tenue des comptes-titres ainsi que la possibilité de recourir à de nouvelles infrastructures de négociation, y compris celles fondées sur la technologie des registres distribués. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que le texte coordonné figurant en annexe au projet de règlement grand-ducal ne reflète pas l’intégralité des modifications qui sont opérées à l’endroit du règlement grand-ducal précité du 18 avril

  1. Examen des articles Articles 1er à 9 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales L’intitulé complet de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même règlement grand-ducal » en lieu et place de la citation de l’intitulé. Aux énumérations, chaque élément se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous une seule lettre. À titre d’exemple, l’article 4 est à reformuler comme suit : « Art.
  2. L’article 4 du même règlement est modifié comme suit : 1° Les mots « telles que » sont remplacés par les mots « en particulier » ; 2° Les mots « la forme, » sont insérés après les mots « en particulier » ; 3° Les mots […]. » Préambule Au fondement légal, il est d’usage d’indiquer seulement les articles de l’acte auquel il est fait référence et non pas leur subdivision. Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Les troisième et quatrième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. 2 Article 1er Au point 1°, il convient de citer correctement les mots à supprimer, pour écrire « admis sur un marché financier réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ». Au point 2°, à l’article 1er, deuxième tiret, en ce qui concerne l’emploi du mot « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Article 2 Au point 1°, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». En outre, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Cette observation vaut également pour le point 3°. Ainsi il faut écrire « À l’alinéa 1er, première phrase, le mot […] ». Par ailleurs, les mots « entre parenthèses » sont à omettre. Au point 2°, lorsqu’il est fait référence à un mot latin, celui-ci est à écrire en caractères italiques. En tenant compte de ce qui précède, le point 2° est à reformuler comme suit : « 2° À l’alinéa 2, première phrase, sont apportées les modifications suivantes : a) Les mots « à l’émission ou de facto » sont insérés après les mots « est représenté » ; b) Les mots « en compte-titre » sont remplacés par les mots « en compte-titres, y compris, le cas échéant, en compte-titres tenu au sein ou par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique sécurisé, y compris un registre ou une base de données électronique distribués » ; ». Article 6 À l’article 6, alinéa 2, le Conseil d’État signale que, lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant « visé à l’article 2, alinéa 3, ». Article 7 Le point 2° est à reformuler comme suit : « 2° L’alinéa suivant est inséré avant l’alinéa unique : « […]. » » Au point 3°, il est signalé qu’il n’est pas indiqué de faire figurer des abréviations ou de mettre des mots ou des références entre parenthèses dans le dispositif. 3 Article 8 L’article relatif à l’introduction d’un intitulé de citation pour désigner le règlement grand-ducal à modifier, devra être inséré dans ce règlement. Partant, l’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art.
  3. À la suite de l’article 9 du même règlement, il est inséré un article 9bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 9bis. Intitulé de citation La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État ». » Article 9 En ce qui concerne les compétences ministérielles, il est conseillé de cerner leur désignation avec autant de précision que possible en utilisant la nomenclature employée dans l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Il importe d’éviter les mots génériques pouvant donner lieu à des problèmes d’interprétation au moment d’une nouvelle répartition des compétences gouvernementales entre les départements ministériels. En outre, les compétences ministérielles s’écrivent avec une majuscule à la première lettre. Texte coordonné Dans le même ordre d’idées que son observation à l’endroit des considérations générales ci-avant relative au texte coordonné versé au dossier lui soumis pour avis, le Conseil d’État rappelle la circulaire du ministre aux Relations avec le Parlement du 28 janvier 2016 aux termes de laquelle le Conseil d’État entend se voir transmettre à l’avenir « des textes coordonnés dans lesquels les modifications seront indiquées en caractères gras et les passages de texte en vigueur à modifier ou à supprimer resteront visibles tout en étant barrés ». 1 Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 9 juin
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes Circulaire TP - 109/sp du 28 janvier 2016 du ministre aux Relations avec le Parlement : «
  5. Forme de transmission au Conseil d’État de textes coordonnés de lois ou de règlements grand-ducaux modificatifs », p.
  6. 4 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.