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Règlement grand-ducal du 4 décembre 2019 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail du 24 février 20

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.530 Projet de règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale de la Convention collective de travail pour les salariés des sociétés de service de sécurité et de gardiennage, signée le 29 janvier 2026 Avis du Conseil d’État (19 mai 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 7 avril 2026, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, l’Avenant à la Convention collective de travail du 30 août 2019 applicable aux salariés des sociétés de service de sécurité et de gardiennage, signé le 29 janvier 2026, la demande de déclaration d’obligation générale, la proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire de l’Office national de conciliation, les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce des 30 janvier et 16 février 2026 relatifs à la déclaration d’obligation générale de l’avenant précité, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à déclarer d’obligation générale la Convention collective de travail applicable aux salariés des sociétés de service de sécurité et de gardiennage valable pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre

  1. Examen des articles Article 1er L’article sous examen a pour objet de déclarer d’obligation générale la Convention collective de travail applicable aux salariés des sociétés de service de sécurité et de gardiennage, ladite convention étant renouvelée par un avenant, signé le 29 janvier 2026, pour une période allant du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre
  2. Lors de l’examen des pièces transmises dans le cadre de sa saisine, le Conseil d’État a toutefois constaté que les parties à la Convention collective du 30 août 2019 applicable aux salariés des sociétés de service de sécurité et de gardiennage ont signé, en date du 29 janvier 2026, non pas une nouvelle convention collective au sens strict du terme, mais un avenant à ladite convention déclarée d’obligation générale par le règlement grand-ducal du 4 décembre 2019
  3. Cet avenant est complété par un texte coordonné de la convention collective précitée. Le Conseil d’État considère que le « texte coordonné » fait partie intégrante dudit avenant. Par conséquent, le Conseil d’État demande de viser, en l’occurrence, par la déclaration d’obligation générale l’avenant et non pas la « Convention collective de travail, signée le 29 janvier 2026 », au risque sinon d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour contrariété à l’article L. 164-8, paragraphe 1er, du Code du travail. Partant, l’intitulé et l’article 1er du projet de règlement grand-ducal sous avis sont à reformuler comme suit : « Projet de règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale de l’Avenant à la Convention collective de travail du 30 août 2019 applicable aux salariés des sociétés de service de sécurité et de gardiennage, signé le 29 janvier 2026 Art. 1er. L’Avenant à la Convention collective de travail du 30 août 2019 applicable aux salariés des sociétés de service de sécurité et de gardiennage, signé le 29 janvier 2026, entre Fedil Security Services, a.s.b.l., d’une part, et la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg, Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGBL) et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens, Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), d’autre part, annexé au présent règlement, est déclaré d’obligation générale pour tout le secteur. » Article 2 L’article vise la Convention collective de travail applicable aux salariés des sociétés de service de sécurité et de gardiennage, signée le 29 janvier 2026, pour ce qui est de l’entrée en vigueur du projet de règlement grandducal sous avis
  4. Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 1er au regard du fait que, en l’occurrence, n’a pas été signée une convention collective de travail au sens strict du terme, mais un avenant à la Convention collective de travail du 30 août 2019 applicable aux salariés des sociétés de service de sécurité et de gardiennage complété par un texte coordonné de ladite convention collective de travail. Par ailleurs, pour ce qui est de l’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 des dispositions énumérées à l’article sous examen, le Conseil d’État relève que le Code du travail dispose dans son article L. 164-8, paragraphe 5, que « [l]e règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale peut avoir effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective. » Le Conseil d’État constate que les modalités d’entrée en vigueur différée sont pourtant exclusivement prévues par l’avenant précité, le « texte Règlement grand-ducal du 4 décembre 2019 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail du 24 février 2015, de l’avenant à la convention collective de travail du 30 août 2019 et du texte coordonné de la convention collective de travail du 30 août 2019 applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage conclus entre la FEDIL Security Services, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. 2 À l’exception des changements (textes soulignés) au niveau des articles 19-2 b) et 20-1 b) et du changement (texte barré) au niveau de l’article 25-1 b) 3 qui entrent en vigueur au 1er janvier
  5. 2 1 coordonné » de la convention collective qu’il entend modifier ne comportant aucune disposition à cet égard. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État considère qu’il y a lieu de viser l’Avenant signé le 29 janvier 2026, et non pas la « convention collective », les dispositions risquant sinon la sanction de l’article 102 de la Constitution pour contrariété à l’article L. 164-8, paragraphes 1er et 5, du Code du travail. Au vu des observations qui précèdent, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  6. Le présent règlement portant déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Avenant à la Convention collective de travail du 30 août 2019 applicable aux salariés des sociétés de service de sécurité et de gardiennage, signé le 29 janvier
  7. » Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa est à libeller de la manière suivante : « Vu la demande de déclaration d’obligation générale du 29 janvier 2026 de l’Avenant à la Convention collective de travail du 30 août 2019 applicable aux salariés des sociétés de service de sécurité et de gardiennage ; ». Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Conformément à la proposition de texte à l’endroit de l’examen des articles, il convient de remplacer les mots « FEDIL Security Services » par les mots « Fedil Security Services, a.s.b.l. ». Il convient de prévoir une référence à l’annexe du règlement en projet, en insérant les mots « annexée au présent règlement, » après les mots « d’autre part, ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 19 mai
  8. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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