1079 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE 26 août 1981 B — N° 51 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1981 portant réorganisation du syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite page 1080 d'eau des Ardennes Arrêté ministériel du 18 août 1981 agréant les armoi ries de la commune 1089 de Frisange Arrêté ministériel du 18 août 1981 agréant les armoiries de la commune 1090 de Mondercange Notariat — Vacance de poste Nomination 1090 Service de la Navigation — Examens de promotion 1090 Conseil National de l'Immigration — Nomination 1090 1080 Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1981 portant réorganisation du syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée par la suite; Vu les délibérations des Conseils communaux de Bastendorf Bettborn Boulaide Bourscheid Clervaux Consthum El I Erpeldange Esch-sur-Sûre Eschweiler Feulen Fou hren Goesdorf Grosbous Heiderscheid Heinerscheid Hoscheid Hosi ngen Kautenbach Lac de la Haute-Sûre Mertzig Munshausen Neu nhausen Putscheid Rambrouch Saeul Troisvierges Useldange Vianden Vichten Wahl Weiswampach Wiltz Wilwerwiltz Wincrange Winseler en date des 18.01.1980 et 18.03.1981 en date des 26.03,1980 et 16.03.1981 en date des 09.11.1979 et 09.03.1981 e,n date des 04.12.1979 et 26.03.1981 en date des 04.12.1979 et 11.03.1981 en date des 24.11.1979 et 25.03.1981 en date des 03.12,1979 et 07,03.1981 en date des 01,02.1980 et 27.02.1981 en date des 28.01.1980 et 18.03.1981 en date des 13.11,1979 et 12.02.1981 en date des 30.01.1980 et 12,03.1981 en date des 19.11.1980 et 28.02.1981 en date des 04.12.1979 et 20.03.1981 en date des 10.12.1979 et 13,02.1981 en date des 12.11.1979 et 02.03.1981 en date des 12.11.1979 et 19.03.1981 en date des 04.12.1979 et 23.04.1981 en date des 29.11,1979 et 27.02.1981 en date des 14.11.1979 et 12.03.1981 en date des 12.11.1979 et 09.03.1981 en date des 28.05,1980 et 13.04.1981 en date des 28.11.1979 et 13.02.1981 en date des 21.02.1980 et 12.03.1981 en date des 12.12.1979 et 25.02.1981 en date des 04.12.1979 et 12.03.1981 en date des 19.11.1979 et 24.03.1981 en date des 12.11.1979 et 26.03.1981 en date des 09.11.1979 et 11.02.1981 en date des 30.04.1980 et 27.03,1981 en date des 12.11.1979 et 19.02.1981 en date des 08.12.1979 et 28.02.1981 en date des 29.11.1979 et 12.03.1981 en date des 16.11.1979 et 19.02,1981 en date des 11.12.1979 et 10.03.1981 en date des 04.12.1979 et 26.02.1981 en date des 19.11.1979 et 30.03.1981 Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1081 Arrêtons: Art. I. Les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 13 juin 1929 portant création d'un syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Arden nes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: «Art. 1". Est autorisée la création du syndicat de com munes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes formé par les communes de Bastendorf, Bettborn, Boulaide, Bourscheid, Clervaux, Consthum, Ell, Erpeldange, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Feulen, Fouhren, Goesdorf, Grosbous, Helderscheid, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Kautenbach, Lac de la Haute-Sûre, Mertzig, Munshausen, Neunhausen, Putscheid, Rambrouch, Saeul, Troisvierges, Useldange, Vianden, Vichten, Wahl, Weiswampach, Wiltz, Wilwerwiltz, Wincrange et Winseler. Art.
- Le syndicat est régi parks dispositions de la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été mod ifiée par la suite, par les dispositions du présent arrêté et par les statuts y annexés qui en font partie intégrante. Art.
- Le syndicat est dénommé «Syndicat de distribution d'eau des Ardennes», en abrégé DEA. Art.
- Le siège du syndicat est fixé dans la commune de Wiltz , le centre administratif et technique est installé dans la commune d'Useldange. Art.
- Le syndicat a pour objet — l'approvisionnement en eau des communes affiliées et des communes qui ultérieurement voudraient faire partie du syndicat; — l'assistance technique aux communes syndiquées pour la construction et l'entretien du réseau de distribution d'eau local que celles-ci s'obligent à entretenir sur leur territoire et à leurs frais. Art.
- Le syndicat est admi nistré par un comité composé des délégués élus par les Conseils communaux des communes syndiquées. Toute commune, dont la population s'élève à mille habitants au moins, sans dépasser le nombre de trois mille, est représentée dans le comité par un délégué. Les communes, dont la population n'atteint pas mille habitants, sont constituées en cinq circonscriptions qui comprennent respectivement les communes syndiquées des cantons de Clervaux, Diekirch, Vianden, Redange et Wiltz. Chacune de ces circonscriptions a droit à un délégué, si la population totale des communes comprises dans la circonscription est inférieure ou égale à trois mille habitants. Pour chaque tranche supplémentaire de population de trois mille habitants ou fraction d'une telle tranche, la commune ou la circonscription de communes a droit à un délégué en sus. Le nombre de la population est déterminé sur la base de la population de résidence habituelle du dernier recensement général. Dans les communes représentées individuellement, le ou les délégués sont élus par le Conseil communal, au scrutin secret et dans les formes établies par les articles 41, 42 et 43 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts. Dans les communes groupées en circonscription, chaque Conseil commu nal désigne le ou les candidats dans les mêmes formes. Parmi ces candidats, les Conseils communaux de la circonscription élisent dans les mêmes formes le ou les délégués de la circonscription. Le choix des Conseils commu naux peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un Conseil communal. La durée du mandat des membres du comité est de six ans. Toutefois les Conseils communaux peuvent révoquer leurs délégués avant terme et ce dans les mêmes formes suivant lesquelles ces délégués ont été élus. Le comité est renouvelé tous les six ans après chaque renouvellement des Conseils communaux et dans le mois qui suit l'installation des conseillers nouvellement élus. 1082 En cas de renouvellement intégral du conseil de l'une des communes syndiquées, par suite de dissolution ou de démission de tous les membres en exercice, le nouveau conseil procède dans le mois de son installation à la désignation de son ou de ses délégués au comité du syndicat. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux communes groupées en circonscription qu'au cas où le délégué de la circonscription a été membre du Conseil dissous ou démissionnaire. Les délégués sortant sont rééligibles. En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le ou les Conseils communaux concernés pourvoient au remplacement dans le délai d'un mois. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, le remplacement des délégués décédés ou démissionnaires n'est obligatoire qu'au cas où le comité aura perdu plus de la moitié de ses mem bres. Tout délégué élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace. Si un Conseil, après une miséen demeure du commissaire de district, néglige ou refuse de nommer le ou les délégués, les bourgmestre, échevins ou ceux qui les remplacent conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts représentent les communes dans le comité du syndicat. Dans ce cas, dans les communes groupées en circonscription, les bourgmestre, échevins ou ceux qui les remplacent sont considérés comme candidats proposés par les Conseils. Art.
- Le comité du syndicat élit, parmi ses membres, un président et deux vice-présidents. Art.
- Le comité du syndicat peut engager du personnel administratif et technique suivant les besoins du syndicat. Les travaux du secrétariat et ceux de la recette seront nettement séparés et, par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, les fonctions de receveur du syndicat seront exercées par un receveur nommé par le comité. L'engagement et la fixation de la rémunération des agents visés ci-dessus sont soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur. Le comité peut choisir parmi le personnel administratif et technique un gérant secrétaire. II détermine l'étendue du mandat qu'il lui confère. Le mandat de gérant secrétaire est accessoire et 11 peut y être attaché une indemnité accessoire, à fixer par le comité et à soumettre à l'approbation du Ministre de l'Intérieur. Art.
- Les communes s'obligent à aider le syndicat dans l'accomplissement des buts syndicaux.» Art.
- Les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 13 juin 1929 portant création d'un syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes sont abrogées. Art.
- Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié avec son annexe au Mémorial. Londres, le 29 juillet
- Jean Le Ministre de l'Intérieur, Jean Spautz 1083 STATUTS du syndicat de distribution d'eau des Ardennes (D.E.A.) Titre 1". - Création du syndicat - Membres - Dénomination - Siège - Objet - Admission de nouveaux associés - Durée. A. Création du syndicat Art. 1er.
(1)La création du syndicat intercommunal pour l'exploitation et l'entretien d'une conduite d'eau des Ardennes a été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1929.
(2)le syndicat est régi - par la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée par la suite; - par l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1981; - par les présents statuts. B. Membres Art. 2.
(1)Conformément à I'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1981 sont membres du syndicat les communes énumérées ci-après: Goesdorf, Rambrouch, Bastendorf, Grosbous, Saeul, Bettborn, Heiderscheid, Troisvierges, Boulaide, Heinerscheid, Useldange, Bourscheid, Hoscheid, Vianden, Clervaux, Hosingen, Vichten, Consthum, Kautenbach, Wahl, Ell, Lac de la Haute-Sûre, Weiswampach, Erpeldange, Mertzig, Wiltz, Esch-sur-Sûre, Munshausen, Wilwerwiltz, Eschweiler, Neunhausen, Wincrange, Feulen, Putscheid, Winseler. Fouhren,
(2)L'affiliation des commu nes prémentionnées vaut pour l'ensemble de leurs territoires respectifs. C. Dénomination Art.
- Le syndicat porte le nom de «Syndicat de distribution d'eau des Ardennes», en abrégé D. E.A. D. Siège Art.
- Le siège du syndicat est fixé dans la commune de Wiltz; le centre administratif et technique du syndicat est installé dans la commune d'Useldange. E. Objet Art. 5.
(1)Le syndicat a pour objet - l'approvisionnement en eau des communes affiliées et des communes qui ultérieurement voudraient faire partie du syndicat; - l'assistance technique aux communes syndiquées pour la construction et•l'entretien du réseau de distribution d'eau local que celles-ci s'obligent à entretenir sur leur territoire et à leurs frais.
(2)Sans préjudice de ce qui est dit aux alinéas
(6)et
(7), les communes membres - reconnaissent au syndicat le droit exclusif de lafourniture de l'eau pour les besoins de leur territoire; - s'engagent à ne distribuer sur leur territoire que de l'eau acquise par l'intermédiaire dudit syndicat. 1084 Toute fourniture d'eau à un réseau local d'une commune syndiquée doit être facturée par le syndicat, même si pour des raisons techniques ou économiques un réseau local ou une partie d'un réseau locaI était temporairement ou définitivement alimenté par un autre fournisseur que le syndicat lui-même Toute fourniture à un abonné (particulier, camping, syndicat de parcs à bétail etc.) doit être facturée par la commune sur le territoire de laquelle est installé le compteur d'eau de l'abonné, même si pour des raisons techniques ou économiques le raccordement de l'abonné se fait à partir d'une conduite du syndicat.
(3)En principe, toute installation de production, de refoulement et d'adduction d'eau iusqu'au compteur du réservoir local et, à défaut de réservoir local, jusqu'au compteur de la chambre de comptage (compteurs compris) est la propriété du syndicat.
(4)Le syndicat assume les constructions relatives au captage des sou rces, aux stations de pompage, aux réservoirs régionaux et aux conduites principales jusqu'aux réservoirs locaux et à défaut de réservoir local jusqu'à la chambre de comptage.
(5)II est chargé de l'entretien, du maintien et du renouvellement des installations mentionnées aux alinéas
(3)et
(4)ci-dessus.
(6)Les dispositions des alinéas
(2)à
(5)ci-dessus souffrent une exception dans le cas où une commune affi liée s'approvisionne encore accessoirement en eau potable chez un fournisseur étranger au syndicat et à ses communes affiliées ou dispose encore de moyens propres de production d'eau.
(7)Dans ce cas, la commune en question peut continuer à s'approvisionner chez le fournisseur étranger et garder la propriété et la jouissance exclusive de ses moyens de production d'eau, dont l'entretien, le maintien et le renouvellement continueront également à rester à charge de cette commune.
(8)Le syndicat peut également acquérir ces installations ou se substituer à la commune acheteuse de l'eau dans le contrat de fourniture d'eau à des conditions à arrêter de commun accord entre les parties concernées.
(9)Le syndicat met sur demande et contre paiement son personnel et ses équipements à la disposition des membres syndiqués — pour l'établissement des projets de construction des installations locales, ainsi que pour la surveillance de l'exécution de ces projets; — pour l'entretien de ces installations. Les modalités de cette assistance technique sont arrêtées par le comité.
(10)Le syndicat peut accomplir tous les actes qui concourent à la réalisation de son objet social.
(11)Les communes-membres du syndicat s'obligent à aider le syndicat dans l'accomplissement des buts syndicaux. F. Admission de nouveaux associés Art. 6.
(1)D'autres commu nes que celles énumérées à l'article 2 peuvent entrer au syndicat avec le consentement de toutes les communes déjà syndiquées.
(2)Les délibérations prises à cet effet par les Conseils communaux des communes désireuses de participer et des communes déjà syndiquées sont soumises à l'approbation du Grand-Duc.
(3)Les délibérations prises par les communes déjà syndiquées énoncent les conditions d'affiliation des nouveaux membres et arrêtent, le cas échéant, les modifications à apporter aux dispositions statutaires existantes.
(4)Les délibérations prises par les communes désireuses de participer affirment leur volonté d'entrer au syndicat et expriment leur adhésion à toutes les conditions des statuts et aux conditions d'affiliation énoncées dans les délibérations des communes déjà syndiquées.
(5)Un droit d'entrée n'est pas prélevé, mais le nouveau membre peut être invité à assumer, au prorata de sa population par rapport à la population totale des membres déjà syndiqués, la caution solidaire de la dette qui existe au 31 décembre de l'année qui précède l'année de son admission. 1085 G. Durée Art. 7. Le syndicat est formé à perpétuité. Titre II. — Administration et surveillance A. Le Comité Art. 8.
(1)Le syndicat est administré par un comité composé des délégués élus par les conseils communaux des communes syndiquées.
(2)Toute commune, dont la population s'élève à mille habitants au moins, sans dépasser le nombre de trois mille, est représentée dans le comité par un délégué. Les communes, dont la population n'atteint pas mille habitants, sont constituées en cinq circonscriptions qui comprennent respectivement les communes syndiquées des cantons de Clervaux, Diekirch, Vianden, Redange et Wiltz. Chacune de ces circonscriptions a droit à un déléguési la population totale des communes comprises dans la circonscription est inférieure ou égale à trois mille habitants.
(3)Pour chaque tranche supplémentaire de population de trois mille habitants ou fraction d'une telle tranche, la commune ou la circonscription de communes a droit à un délégué en sus.
(4)Le nom bre de la population est déterminé sur la base de la population de résidence habituelle du dernier recensement général.
(5)Dans les communes représentées individuellement, le ou les délégués sont élus par le Conseil communal, au scrutin secret et dans les formes établies par les articles 41,42 et 43 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts.
(6)Dans les communes groupées en circonscription, chaque Conseil communal désigne le ou les candidats dans les mêmes formes. Parmi ces candidats, les Conseils communaux de la circonscription élisent dans les mêmes formes le ou les délégués de la circonscription.
(7)Le choix des Conseils communaux peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un Conseil communal;
(8)La durée du mandat des membres du comité est de six ans. Toutefois les Conseils communaux peuvent révoquer les délégués avant terme et ce dans les mêmes formes suivant lesquelles ces délégués ont été élus.
(9)Le comité est renouvelé tous les six ans après chaque renouvellement des Conseils communaux et dans le mois qui suit l'installation des conseillers élus.
(10)En cas de renouvellement intégral du conseil de l'une des communes syndiquées, par suite de dissolution ou de démission de tous les membres en exercice, le nouveau conseil procède dans le mois de son installation à la désignation de son ou de ses délégués au comité du syndicat. Toutefois cette disposition n'est applicable aux communes groupées en circonscription qu'au cas où le délégué de la circonscription a été membre du conseil dissous ou démissionnaire.
(11)Les délégués sortants sont rééligibles.
(12)En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, dém ission ou toute autre cause, le ou les Conseils communaux concernés pourvoient au remplacement dans le délai d'un mois.
(13)Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, le remplacement des délégués décédés ou démissionnaires n'est obligatoire qu'au cas où le comité aura perdu plus de la moitié de ses membres.
(14)Tout délégué élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace.
(15)Si un Conseil, après une mise en demeure du commissaire de district, néglige ou refuse de nommer le ou les délégués, les bourgmestre, échèvins ou ceux qui les remplacent conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts représentent les communes dans le comité du syndicat. Dans ce cas, dans les communes groupées en circonscription, les bourgmestre, échevins ou ceux qui les remplacent sont considérés comme candidats proposés par les Conseils. 1086
(16)Conformément à l'article 32 bis de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l'organisation comm u_ nale et des districts, des jetons de présence sont accordés aux membres du comité pour l'assistance aux séances du comité et à celles de ses commissions.
(17)Les membres du comité ont encore droit à des frais de route à fixer par le comité sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur. Art.9.
(1)Le comité est chargé de prendre les mesures propres à remplir les obligations du syndicat.
(2)II gère la fortune syndicale et peut en disposer pour assumer la mission qui lui est confiée.
(3)11 est tenu de gérer les affaires du syndicat dans l'intérêt des communes syndiquées.
(4)Les affaires suivantes sont notamment soumises à sa décision:
- L'élection du président et des deux vice-présidents; 2.1a désignation et la révocation du secrétaire, du receveur, du gérant et de tout autre personnel administratif et technique, la fixation du statut dudit personnel et de sa rémunération; 3.1a désignation des membres de la commission technique et de la commission des finances; 4.1a fixation des jetons de présence et des frais de route des membres du comité, du président, des viceprésidents, du gérant secrétaire et des membres de la commission technique et de la commission des finances;
- l'élaboration du règlement de fourniture d'eau; 6.1a fixation du prix de vente de l'eau et des prestations à fournir par le personnel dans le cadre de son assistance technique;
- l'acceptation de dons et legs;
- l'approbation du budget et des autorisations spéciales de crédits;
- l'approbation du bilan et des comptes; 10.1e vote des emprunts à réaliser et l'approbation de conventions;
- les projets de construction, d'extension et d'amélioration du réseau et des installations syndicales.
(5)Le comité peut acheter ou vendre tous les biens immeubles et droits réels immobiliers, prendre et consentir toutes inscriptions hypothécaires et en donner mainlevée. B. Le Bureau Art. 10.
(1)Le comité élit, parmi ses membres, un président et deux vice-présidents. Les vice-présidents remplacent le président en cas d'empêchement.
(2)Sans préjudice des dispositions de l'article 6 alinéas
(16)et
(17)le président et les vice-présidents ont également droit à des jetons de présence et à des frais de route pour l'assistance aux réunions du bureau. C. Le Président Art. 11.
(1)Le président convoque les réunions du comité.
(2)11 prépare les décisions du comité et se charge de leur exécution.
(3)Le président représente le syndicat en justice et dans tous les actes de la vie civile.
(4)II est chargé de la surveillance des affaires courantes, de l'ordonnancement des dépenses décidées par le comité et de la surveillance de la comptabilité.
(5)Lorsque lors d'une séance du comité il y a partage de voix sur un point de l'ordre du jour discuté, l'objet de discussion est reporté à l'ordre du jou r de la séance suivante; au même cas de partage de voix dans cette seconde séance le président ou son remplaçant a voix prépondérante. D. La commission technique et la commission des finances Art. 12. Le comité peut s'adjoindre une comrpission technique et/ou une commission des finances. Leurs compositions, attributions et organisations sont définies par un règlement du comité. 1087 E. Le Personnel Art. 13
(1)Le comité peut engager du personnel administratif et technique suivant les besoins du syndicat.
(2)Les travaux du secrétariat et ceux de la recette sont nettement séparés; les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par un receveur nommé par le comité.
(3)L'engagement et la fixation de la rémunération des agents visés ci-dessus sont soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.
(4)Le comité peut choisir parmi le personnel administratif et technique un gérant secrétaire. II détermine l'étendue du mandat qu'il lui confère. Le mandat de gérant secrétaire est accessoire et il peut y être attaché une indemnité accessoire, à fixer par le comité et à soumettre à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.
(5)Le gérant secrétaire peut assister avec voix consultative aux réunions du comité, du bureau, de la commission technique et de la commission des finances.
(6)Le comité peut confier la gestion d'affaires courantes au gérant secrétaire. Pour être exécutoire, la décision prise par le comité pour désigner le gérant et sa mission doit être approuvée par le commissaire de district.
(7)La durée des pouvoirs du gérant secrétaire ne peut dépasser celle des pouvoirs du comité. Le gérant secrétaire peut être révoqué dans les formes où il a été nommé. F. Gestion administrative Art. 14.
(1)Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que l'exigent les affaires comprises dans les attributions du syndicat, mais au moins trois fois par an.
(2)Le président est obligé de convoquer le comité, soit sur l'invitation du commissaire de district, soit sur la demande de la moitié au moins des membres du comité.
(3)La convocation se fait par écrit et à domicile au moins deux jours francs avant la date fixée pour la réunion. Elle contient l'ordre du jour. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être réduit par le président qui en indiquera le motif dans l'invitation.
(4)La réunion du comité est présidée et dirigée par le président, ou à défaut par un vice-président. Lorsque l'assemblée est convoquée à la demande du commissaire de district, la séance est présidée et dirigée par celui-ci. Par ailleurs le commissaire de district a entrée dans le comité et est toujours entendu quand il le demande.
(5)Le comité ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses membres en fonction est présente. II décide à la majorité des suffrages, chaque délégué disposant d'une voix.
(6)Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre requis, elle peut, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
(7)Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites à l'alinéa
(3)ci-dessus, et il est fait mention si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu.
(8)Les votes ont lieu conformément aux articles 25,41,42 et 43 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts.
(9)Les délibérations du comité sont rédigées par le secrétaire et inscrites sur un registre coté et paraphé par le président; elles sont signées par tous les membres présents, soit immédiatement, soit le lendemain, au plus tard, sans qu'il puisse en être délivré expédition avant les signatures de la majorité.
(10)Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour ou contre.
(11)Les expéditions sont délivrées par le président ou par le secrétaire; elles énoncent les noms de tous les membres qui ont concouru à la délibération, 1088
(12)Les conseillers communaux des communes syndiquées peuvent prendre communication sans déplacement des procès-verbaux des séances du comité. II leur est loisible de formuler des observations.
(13)Les séances du comité ne sont pas publiques. G. Les organes de surveillance Art. 1 5.
(1)La surveillance du syndicat, notamment des actes portant approbation des budget, comptes et bilan, est exercée par le Ministre de l'Intérieur et le commissaire de district. Elle s'exerce de la manière prévue pour la surveillance de la gestion des communes, sans préjudice des dispositions contraires inscrites à la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes.
(2)Les décisions du comité son soumises, comme celles des conseils communaux, à l'approbation de l'autorité supérieure pour autant que cette approbation est requise.
(3)En général, les dispositions réglant les droits et obligations du collège des bourgmestre et échevins sont applicables au président ou son remplaçant, celles réglant les droits du Conseil communal sont applicables au comité. Titre 111. — Gestion comptable et financière A. Comptabilité Art. 1 6.
(1)Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité du syndicat. Toutefois, les livres de la comptabilité syndicale sont tenus selon les principes de la comptabilité commerciale.
(2)Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité personnelle d'effectuer les recettes et de liquider les dépenses.
(3)La comptabilité du syndicat comprend le budget, la comptabilité proprement dite, l'inventaire annuel contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et toutes les dettes actives et passives, le compte d'exploitation ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.
(4)Copies du budget, de l'inventaire, du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits sont adressées chaque année aux membres syndiqués.
(5)L'exercice du syndicat commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
(6)Avant le 1" octobre de chaque année, le comité arrête le budget.
(7)Les écritures du syndicat sont clôturées le 31 décembre de chaque année.
(8)Le comité arrête le bilan et le compte de pertes et profits avant le 30 avril de l'année suivant celle qui donne sa dénomination à l'exercice.
(9)Chaque année, dans la quinzaine de leur approbation par le comité, le bilan et le compte de pertes et profits sont soumis au Ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire du commissaire de district.
(10)Les charges d'exploitation courantes comprennent notamment:
- a)les dépenses d'exploitation proprement dites;
- b)les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et de renouvellement des installations, dotations à fixer annuellement par le comité. Les immobilisations sont amorties en application des principes de l'amortissement industriel; le régime et les taux de cet amortissement industriel sont à déterminer par le comité;
- c)les charges d'intérêt des emprunts contractés par le syndicat.
(11)Les produits d'exploitation comprennent notamment:
- a)les revenus provenant de la fourniture de l'eau;
- b)les revenus de capitaux;
- c)les produits exceptionnels et secondaires.
(12)Le budget annuel indiqùe: — à la section ordinaire les produits et les charges tels qu'ils sont définis aux alinéas
(10)et
(11)ci-dessus; — à la section extraordinaire notamment: 1089 * en dépense
- a)les crédits pour acquisitions mobilières et immobilières;
- b)les crédits pour travaux extraordinaires;
- c)les remboursements de capitaux; en recette
- a)les emprunts;
- b)les subsides pour investissements;
- c)les prélèvements sur les fonds d'amortissement et de réserves.
(13)Un excédent de recettes éventuel du compte de pertes et profits est mis à un compte de réserve servant essentiellement à la couverture des pertes et pouvant éventuellement être transféré au compte de renouvellement des installations. Titre IV. — Changement des statuts. — Entrée en vigueur des statuts. A. Changement des statuts Art. 17.
(1)Les statuts peuvent être modifiés à la demande du comité ou d'une commune syndiquée. La modification ne sera adoptée que si toutes les communes-membres donnent leur adhésion.
(2)Les décisions prises en vertu de l'alinéa
(1)ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure. B. Entrée en vigueur des statuts Art.
- L'entrée en vigueur des statuts est fixée au jour de l'approbation par l'autorité supérieure. Arrêté ministériel du 18 août 1981 agréant les armoiries de la commune de Frisange. Le Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Vu la délibération du conseil communal de la commune de Frisange en date du 8 mai 1981 par laquelle ce conseil adopte des armoiries pour la commune de Frisange; Vu l'avis de la commission héraldique de l'Etat; Vu l'article 7 de la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux; Arrête: Art. 1". Les armoiries de la commune de Frisange ci-après sont agréées: «Tiercé en pairle; à dextre d'azur à la demi-aigle d'argent, à sénestre à la demi-aigle de sable; au chef du même chargé de deux crosses d'abbé adossées, mises en pal, mouvant de la partition, celle de dextre d'or, celle de sénestre d'argent.» Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 août
- Le Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Pierre Werner 1090 Arrêté ministériel du 18 août 1981 agréant les armoi ries de la commune de Mondercange. Le Président du Gouvernement, Ministre d'Etot, Vu la délibération du conseil communal de la commune de Mondercange en date du 14 juillet 1981 par laquelle ce conseil adopte des armoiries pour la commune de Mondercange; Vu l'avis de la commission héraldique de l'Etat; Vu l'article 7 de la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux; Arrête: Art. 1er. Les armoiries de la commune de Mondercange ci-après sont agréées: «Coupé d'or et d'argent, à la fasce de gueules brochant, accompagnée en chef d'une rose degueules à six feuilles entre deux étoiles âu même, en pointe d'une porte ouverte à trois tours du même.» Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 août
- Le Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Pierre Werner Notariat. — Vacance de poste. — Pour le poste de notaire actuellement vacant à Hosingen, les demandes sont à faire parvenir au Ministère de la justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publication. Ces documents doivent être accompagnés d'une notice biographique indiquant notamment les dates d'examen et les postes déjà occupés. Notariat. — Nomination. — Par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1981, Monsieur Aloyse Biel, notaire à Hosingen, a été nommé notaire à Differdange. Service de la Navigation. — Examens de promotion. — Le Service de la Navigation procédera au mois de janvier 1982 à des examens de promotion dans les carrières suivantes: Carrière moyenne du technicien diplômé, Carrière inférieure de l'artisan. Conseil National de l'Immigration. — Nomination. — Par arrêté ministériel du 22 juillet 1981 Monsieur Paul Olinger, conseiller économique et social à la Fédération des Artisans, a été nommé mem bre du Conseil National de l'Immigration pour un terme de 3 ans à partir du 14 novembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.I., Luxembourg