477 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE 30 avril 1982 B - N° 26 SOMMAIRE Arrêtégrand-ducal du 31 mars 1982 autorisant la création d'un syndicat de communes pour l'organisation et la gestion d'un centre informatique intercommunal (S.I.G.I.) page 478 Entreprises d'assurances — Liste des titres acceptés comme valeurs représentatives des réserves techniques — Ajouté n° 2 487 Emprunt grand-ducal 4% de 1958 — Tirage d'obligations 488 Stage judiciaire — Date des examens 489 Indigénat — Options — Recouvrements — Rectificatif 490 478 Arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 autorisant la création d'un syndicat de communes pour l'organisation et la gestion d'un centre informatique intercommunal (5.1.G.I.). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981; Vu les décisions concordantes des conseils communaux d'Esch-sur-Alzette en date du 14 septembre 1981, de Remich en date du 14 septembre 1981 et de Wiltz en date du 2 octobre 1981; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. ler. Est autorisée la création du syndicat de communes formé par les communes d'Esch-sur. Alzette, Remich et Wiltz sous la dénomination «Syndicat lntercommunal de Gestion Informatique» en abrégé S.I.G.I. Art. 2. Ledit syndicat, qui aura son siège dans la ville de Luxembourg, est créé pour l'organisation et la gestion d'un centre informatique intercommunal. Art. 3. Le syndicat poursuit le but de permettre aux communes-membres, par le recours aux techniques informatiques, d'assurer de manière optimale les tâches qui leur incombent. Art. 4. La réalisation de l'oeuvre syndicale est garantie par des moyens financiers suffisants, qui sont mis à la disposition du syndicat par les communes affiliées suivant les modalités plus amplement spécifiées dans les statuts. Art. 5.
(1)Le syndicat est administré par un comité composé des délégués élus par les conseils communaux des communes syndiquées.
(2)Toute commune, membre-fondateur, dont la population s'élève à 2.000 habitants au moins est représentée dans le comité par un délégué. Toute commune, non-membre-fondateur, dont la population s'élève à plus de 5.000 habitants y est également représentée par un délégué.
(3)Les communes, dont la population n'atteint pas respectivement 2.000 ou 5.000 habitants, sont constituées en trois circonscriptions d'après les districts auxquels elles appartiennent. Chacune de ces circonscriptions a droit à un délégué, même si la population totale des commu nes y appartenant n'atteint pas 2.000 habitants.
(4)Chaque délégué a droit à une voix. Les délégués qui représentent une population supérieure à 10.000 habitants sans dépasser 20.000 habitants ont droit à deux voix. Les délégués qui représentent une population supérieure à 20.000 habitants ont droit à trois voix.
(5)Le nombre de la population est déterminé sur la base de la population de résidence habituelle du dernier recensement précédant l'année d'institution du syndicat ou du renobvellement intégral du comité.
(6)Dans les communes représentées individuellement, le délégué est élu par le conseil cornmunal, au scrutin secret et dans les formes établies par les articles 41, 42 et 43 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts.
(7)Dans les communes groupées en circonscription, chaque conseil communal désigne son candidat dans les mêmes formes. Parmi ces candidats les conseils communaux de la circonscription élisent dans les mêmes formes le délégué de la circonscription.
(8)Le choix des conseils communaux peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil communal.
(9)La durée du mandat des membres du comité est de six ans. Toutefois les conseils communaux peuvent révoquer leur délégué avant terme et ce dans les mêmes formes suivant lesquelles le délégué a été élu. -r 479 Le comité est renouvelé tous les six ans après chaque renouvellement des conseils communaux et dans le mois qui suit l'installation des conseillers élus.
(11)En cas de renouvellement intégral du conseil de l'une des communes syndiquées, par suite de dissolution ou de démission de tous les membres en exercice, le nouveau conseil procède dans le mois de son installation à la désignation de son délégué au comité du syndicat. Toutefois cette disposition n'est applicable aux communes groupées en circonscription qu'au cas où le délégué de la circonscription a été membre du conseil dissous ou démissionnaire.
(12)Les délégués sortants sont rééligibles. En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le ou les
(13)conseils communaux concernés pourvoient au remplacement dans le délai d'un mois.
(14)Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, le remplacement des délégués décédés ou démissionnaires n'est obligatoire qu'au cas où le comité aura perdu plus de la moitié de ses membres.
(15)Tout délégué élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace.
(16)Si un conseil, après une mise en demeure du Ministre de l'Intérieur ou du Commissaire de district, néglige ou refuse de nommer son délégué, le bourgmestre, ou celui qui le remplace conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts représente la commune dans le comité du syndicat. Dans ce cas, dans les communes groupées en circonscription, le bourgmestre ou celui qui le remplace est considéré comme candidat proposé par le conseil.
(17)Conformément à l'article 32bis de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts et dans les limites y prévues, des jetons de présence sont accordés aux mem bres du comité pour l'assistance aux séances du comité et à celles de ses commissions.
(18)Les membres du comité ont encore droit à des frais de route à fixer par le comité sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur.
(10)Art.
- Le comité du syndicat élit, parmi ses membres, les mem bres de son bureau. Celui-ci se cornpose de quatre membres, dont un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président et un secrétaire. Art.
- Le comité demandera au Ministre de l'Intérieur l'autorisation pour pouvoir tenir les livres du syndicat selon les principes de la comptabilité commerciale. Art. 8.
(1)Les travau x du secrétariat et ceux de la recette sont nettement séparés et confies à des personnes à choisir par le comité qui fixe également leur statut et arrête leur rémunération.
(2)Le comité désigne également le personnel administratif et technique nécessaire et fixe leur statut et leur rémunération.
(3)L'engagement et la rémunération des agents, visés aux deux alinéas qui précèdent, sont soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur. Art.
- Les communes s'obligent à aider le syndicat dans l'accomplissement des buts syndicaux. Art.
- Les statuts du syndicat font partie intégrante de l'arrêté d'institution. Toute modification ultérieure des statuts doit être approuvée par les communes syndiquées avant d'être soumise à l'approbation du Grand-Duc. Art.
- Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 mars
- jean Le Ministre de l'Intérieur, Jean Spautz 480 ANNEXE Statuts du Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique. Titre l — Création du syndicat — Membres — Admission de nouveaux membres — Dénomi, nation — Siège et agences de traitement de l'information. — But et Objet — Durée et dissolution A. Création du syndicat Art. 1".
(1)La création du syndicat intercommunal pour l'organisation et la gestion d'un centre informatique intercommunal a été autorisée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1982.
(2)Le syndicat est régi — par la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite; — par l'arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 portant création d'un syndicat de communes pour l'organi. sation et la gestion d'un centre informatique intercommunal; — par les présents statuts. B. Membres — Admission de nouveaux membres Art. 2. Conformément à l'arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 sont membres du syndicat les communes énumérées ci-après: Esch-sur-Alzette, Remich et Wiltz. Ces communes et celles qui adhèrent au syndicat avant le 31 décembre 1982 sont considérées comme membres-fondateurs. Art. 3.
(1)D'autres communes que celles énumérées à l'article 2 peuvent entrer au syndicat avec le consentement des deux tiers au moins des communes déjà syndiquées.
(2)Les délibérations prises à cet effet par les conseils communaux des communes désireuses de participer et des communes déjà syndiquées sont soumises à l'approbation du Grand-Duc.
(3)Les délibérations prises par les communes déjà syndiquées énoncent les conditions d'affiliation des nouveaux membres et arrêtent, le cas échéant, les modifications à apporter aux dispositions statutaires existantes.
(4)Les délibérations prises par les communes désireuses de participer affirment leur volonté d'entrer au syndicat et expriment leur adhésion à toutes les conditions des statuts et aux conditions d'affiliation énoncées dans les délibérations des communes déjà syndiquées. C. Dénomination Art. 4. Le syndicat porte le nom de «Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique», en abrégé S.I.G.I. D. Siège — Agences de traitement de l'information Art. S.
(1)Le syndicat a son siège à Luxembourg.
(2)En attendant que le syndicat puisse acquérir ou prendre à bail les locaux nécessaires pour son installation définitive, le siège est établi dans les locaux de l'Association des Villes et Communes luxembourgeoises, 11 Bd. Grande Duchesse Charlotte.
(3)Le syndicat peut installer, suivant les besoins et sur une base régionale, des agences de traitement de l'information dans différentes communes membres. E. But et Objet Art. 6.
(1)Le syndicat poursuit le but de permettre aux communes-membres, par le recours aux techniques informatiques, d'assumer de manière optimale les tâches qui leur incombent. 481 é
(2)Le syndicat a pour objet de promouvoir et d'organiser de façon rationnelle et coordonnée l'automatisation des communessyndiquées, notamment en ce qui concerne la collecte, la circulation et le traitement des données; - de suppléer ou d'assister les communes dans l'exécution des travaux courants d'informatique; — de gérer les équipements électroniques et électromécaniques dont il peut se doter pour accomplir sa mission.
(3)Afin de faire profiter ses membres de l'évolution technologique dans le domaine de l'informatique, prise au sens le plus large, le syndicat a encore pour objet — la conception, la réalisation, l'exploitation et l'entretien de systèmes informatiques généralement cluelconques pouvant être utilisés dans l'accomplissement de leurs tâches; — la création et la gestion de banques d'informations, ainsi que leur protection quant à leur accès et leur contenu; — l'élaboration de propositions our la mise en oeuvre de nouvelles techniques dans les procédés de traitement de l'information; — l'information régulière des membres sur les possibilités d'utilisation des techniques informatiques au sein de l'administration; — lafourniture de conseils aux membres, en particulier lors de l'automatisation de certaines tâches; — l'instruction et le perfectionnement du personnel des membres.
(4)Pour l'accomplissement de ses missions, le syndicat dispose d'un centre informatique intercommunal. Ce centre peut être doté de ressources propres en personnel et en matériel; 11 peut, en cas de besoin, avoir recours à des ressources étrangères.
(5)Dans la poursuite de son objectif, le syndicat aspire à une coopération étroite avec d'autres centres informatiques communaux, ainsi qu'avec le centre informatique de l'Etat.
(6)La coopération avec le centre informatique de l'Etat doit garantir, tout en respectant de façon absolue l'autonomie communale, les possibilités d'une utilisation commune des données et logiciels.
(7)Le syndicat peut accomplir tous les actes qui concourent à la réalisation de son objet social.
(8)Les communes-membres du syndicat s'obligent à aider le syndicat dans l'accomplissement des buts syndicaux. F. Durée — Dissolution Art. 7.
(1)Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.
(2)Le syndicat ne peut être dissous que suivant les dispositions déterminées à l'article 11 de la loi modifiée et complétée du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes.
(3)Une commune-membre ne peut se retirer du syndicat que suivant les dispositions déterminées à l'article 12 de la loi modifiée et complétée du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes. Titre II — Administation et surveillance. A. Le Comité Art. 8.
(1)Le syndicat est administré par un comité composé des délégués élus par les Conseils communaux des communes syndiquées.
(2)Toute commune, membre-fondateur dont la population s'élève à 2000 habitants au moins est représentée dans le comité par un délégué. Toute commune non mem bre-fondateur, dont la population s'élève à plus de 5000 habitants y est également représentée par un délégué.
(3)Les communes, dont la population n'atteint pas respectivement 2 000 ou 5 000 habitants, sont constituées en trois circonscriptions d'après les districts auxquels elles appartiennent. Chacune de ces circonscriptions a droit à un délégué, même si la population totale des communes y appartenant n'atteint pas 2 000 habitants. 482
(4)Chaque délégué a droit à une voix. Les délégués qui représentent une population supérieure à 10 000 habitants sans dépasser 20 000 habitants ont droit à deux voix. Les délégués qui représentent une population supérieure à 20 000 habitants ont droit à trois voix.
(5)Le nombre de la population est déterminé sur la base de la population de résidence habituelle du dernier recensement précédant l'année d'institution du syndicat ou du renouvellement intégral du comité.
(6)Dans les communes représentées individuellement, le délégué est élu par le Conseil communal, au scrutin secret et dans les formes établies par les articles 41, 42 et 43 de la lo modifiée du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts.
(7)Dans les commu nes groupées en circonscription, chaque Conseil commu nal désigne son candidat dans les mêmes formes. Parmi ces candidats, les Conseils commu naux de la circonscription élisent dans les mêmes formes le délégué de la.circonscription.
(8)Le choix des Conseils communaux peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un Conseil communal.
(9)La durée du mandat des membres du comité est de six ans. Toutefois les Conseils communaux peuvent révoquer leur délégué avant terme et ce dans les mêmes formes suivant lesquelles le délégué a été élu.
(10)Le comité est renouvelé tous les six ans après chaque renouvellement des Conseils communaux et dans le mois qui suit l'installation des conseillers élus.
(11)En cas de renouvellement intégral du conseil de l'une des communes syndiquées, par suite de dissolution ou de démission de tous les membres en exercice, le nouveau conseil procède dans le mois de son installation à la désignation de son délégué au comité du syndicat. Toutefois cette disposition n'est applicable aux commu nes groupées en circonscription qu'au cas où le délégué de la circonscription a été membre du conseil dissous ou démissionnaire.
(12)Les délégués sortants sont rééligibles.
(13)En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le ou les Conseils communaux concernés pourvoient au remplacement dans le délai d'un mois.
(14)Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, le remplacement des délégués décédés ou démissionnaires n'est obligatoire qu'au cas où le comité aura perdu plus de la rnoitié de ses membres.
(15)Tout délégué élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace.
(16)Si un Conseil, après une mise en demeure du Ministre de l'Intérieur ou du commissaire de district, néglige ou refuse de nommer son délégué, le bourgmestre, ou celui qui le remplace conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts représente la commune dans le comité du syndicat. Dans ce cas, dans les communes groupées en circonscription, le bourgmestre ou celui qui le remplace est considéré comme candidat proposé par le Conseil.
(17)Conformément à l'article 32 bis de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts et dans les limites y prévues, des jetons de présence sont accordés aux membres du comité pour l'assistance aux séances du comité et à celles de ses commissions.
(18)Les membres du comité ont encore droit à des frais de route à fixer par le comité sous l'approbation du Minstre de l'Intérieur. Art. 9.
(1)Le comité est chargé de prendre les mesures propres à remplir les obligations du syndicat.
(2)II gère la fortune syndicale et peut en disposer pour assumer la mission qui lui est confiée.
(3)II est tenu de gérer les affaires du syndicat dans l'intérêt des communes syndiquées.
(4)Sans préjudice des dispositions inscrites à l'article 10
(2)ci-dessous, les affaires suivantes sont notamment soumises à la décision du comité: 483
- 5, 6,
- élection du président et des vice-présidents; la désignation et la révocation du secrétaire, du receveur et detout autre personnel administratif et technique, la fixation du statut dudit personnel et de sa rémunération; la désignation des membres du conseil technique; l'installation d'agences de traitement et leur fonctionnement dans le cadre du centre informatique intercommunal; la fixation des jetons de présence et des frais de route des membres du comité, du président, des vice-présidents et des membres du conseil technique; l'élaboration du règlement d'ordre intérieur; l'élaboration du règlement portant institution et organisation du conseil technique; l'élaboration de règlements et directives concernant l'organisation des activités du centre informatique intercommunal, la réalisation des systèmes informatiques, ainsi que la collecte, le traitement, la conservation des donnéee et la protection de leur secret; la fixation des tarifs et redevances pour l'utilisation des services et du matériel du syndicat; la fixation des conditions générales et particulières de l'exécution et de la résiliation des commandes passées au syndicat; l'acceptation de dons et legs; l'approbation du budget et des autorisations spéciales de crédits; l'approbation du bilan et des comptes; le vote des emprunts à réaliser et l'approbation de conventions; l'acquisition, la vente et l'entretien des biens immobiliers et mobiliers. B. Le Bureau Art. 10.
(1)Le comité élit, parmi ses membres, les membres de son bureau. Celui-ci se compose de quatre membres dont un président, un 1er vice-président, un deuxième vice-président et un secrétaire.
(2)Le comité peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui conférer à cet effet, une délégation dont il fixe les limites.
(3)Le bureau rend compte de ses travaux au comité, au moins une fois par trimestre.
(4)Sans préjudice des dispositions de l'article 8 alinéa
(17)et
(18)les membres du bureau ont également droit à des ietons de présence et à des frais de route pour l'assistance aux réunions du bureau. C. Le Président Art. 11.
(1)Le comité élit le président parmi ses membres. Son mandat est révocable.
(2)Le Président est de droit membre du bureau.
(3)II convoque les réunions du comité et du bureau.
(4)II prépare les décisions du comité et du bureau et se charge de leur exécution.
(5)Le président représente le syndicat en justice et dans tous les actes de la vie civile.
(6)II est chargé de la surveillance des affaires courantes, de l'ordonnancement des dépenses décidées par le comité et le bureau de la surveillance de la comptabilité.
(7)Lorsque lors d'une séance du comité il y a partage de voix sur un point de l'ordre du jour discuté, l'objet de discussion est reporté à l'ordre du jour de la séance suivante; au même cas de partage de voix dans cette seconde séance le président ou son remplaçant a voix prépondérante.
(8)En cas d'empêchement, le président est remplacé respectivement par le premier ou par le deuxième vice-président. D. Le Conseil technique Art. 12. Pour les décisions d'ordre technique, le comité et le bureau prennent l'avis du conseil technique. Sa composition, ses attributions et son organisation sont définies par un règlement du comité. 484 E. Le Personnel Art. 13.
(1)Le comité peut engager du personnel administratif et technique suivant les besoins du syndicat.
(2)Les travaux du secrétariat et ceux de la recette sont nettement séparés; les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par un receveur nom mé par le comité.
(3)L'engagement et la fixation de la rémunération des agents visés ci-dessus sont soumis à l'approba, tion du Ministre de l'Intérieur. F. Gestion administrative Art, 14.
(1)Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que l'exigent les affaires comprises dans les attribeions du syndicat, mais au moins quatre fois par an.
(2)Le président est obligé de convoquer le comité, soit sur l'invitation du Ministre de l'Intérieur soit sur celle du commissaire de district, dans le district duquel est situé le siège du syndicat, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité.
(3)La convocation se fait par écrit et à domicile au moins deux jours francs avant la date fixée pour la réunion. Elle contient l'ordre du jour. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être réduit par le président qui en indiquera le motif dans l'invitation.
(4)La réunion du comité est présidée par le président, ou à défaut par un vice-président. Lorsque l'assemblée est convoquée à la demande du Ministre de l'Intérieur ou du commissaire de district, la séance est présidée et dirigée par celui qui a provoqué la convocation. Le Ministre de l'Intérieur et le commissaire de district aux attributions duquel ressortit le syndicat ont entrée dans le comité. Ils sont toujours entendus quand ils le demandent. En cas d'urgence et à titre exceptionnel ils peuvent se faire représenter par un délégué.
(5)Le comité ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses mem bres en fonction est présente. II décide à la majorité des suffrages.
(6)Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre requis, elle peut, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
(7)Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites à l'alinéa
(3)ci-dessus, et il est fait mention si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu.
(8)Les votes ont lieu conformément aux articles 25, 41, 42 et 43 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts.
(9)Les délibérations du comité et du bureau sont rédigées par le secrétaire et inscrites sur un registre coté et paraphé par le président; elles sont signées par tous les membres présents, soit immédiatement, soit le lendemain, au plus tard, sans qu'il puisse en être délivré expédition avant les signatures de la majorité.
(10)Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour ou contre.
(11)Les expéditions sont délivrées par le président ou par le secrétaire; elles énoncent les noms de tous les membres qui ont concouru à la délibération.
(12)Les conseillers communaux des communes syndiquées peuvent prendre communication sans déplacement des procès-verbaux des séances du comité et du bureau. II leur est loisible de formuler des observations.
(13)Les séances du comité et du bureau ne sont pas publiques. G. Les organes se surveillance Art. 15.
(1)La surveillance du syndicat, notamment les actes portant approbation des budget, cornptes et bilan, est exercée par le Ministre de l'Intérieur et le commissaire de district, dans le district duquel 485 dtj Jr se trouve la commune-siège du syndicat. Elle s'exerce de la manière prévue pour la surveillance de la gestion des commu nes, sans préjudice des dispositions contraires inscrites à la loi modifiée et complétée du 14 février 1 900 concernant la création des syndicats de communes.
(2)Les décisions du comité et du bureau sont soumises, comme celles des conseils communaux, à papprobation de l'autorité supérieure pour autant que cette approbation est requise.
(3)En général, les dispositions réglant les droits et obligations du collège des bourgmestre et échevins sont applicables au président ou à son remplaçant, celles réglant les droits du Conseil communal sont applicables au comité et au bureau. Titre III — Droits et devoirs des membres Art. 16.
(1)Les membres syndiqués sont en droit d'utiliser en fonction de leurs besoins, les matériels et logiciels mis à disposition par le syndicat, ainsi que tout autre service que le syndicat peut offrir en accord avec son objet. Ils inforMent le syndicat des prestations qu'ils entendent choisir.
(2)Le syndicat se charge de l'exécution des tâches conformément aux plans de développement et d'exécution approuvés par le comité. En principe, les commandes sont exécutées dans l'ordre chronologique de leur entrée au syndicat.
(3)Les conditions générales et particulières de l'exécution et de la résiliation des commandes sont fixées par le comité. Art. 17. Le syndicat a le droit de fournir des prestations spécifiques à condition que le remboursement de tous les frais y relatifs soit garanti et que la bonne marche du syndicat ne soit pas entravée. Art. 18.
(1)Les communes-membres sont tenues de gérer le matériel mis à leur disposition en bons pères de famille.
(2)Le syndicat et les communes-membres sont tenus de garantir le caractère confidentiel des informations et logiciels en leur possession, de ne pas les divulguer au dehors de leur sphère d'activité, le tout en tenant compte des mesures d'usage, des prescriptions légales et réglementaires, ainsi que des directives émises par le comité du syndicat. Art.
- Le personnel du syndicat est tenu à l'observation du secret professionnel. Art.
- Le syndicat et les communes-membres sont responsables du dommage causé au rnatériel et logiciel du syndicat par leur personnel dans l'exécution de leurs fonctions et ceci conformément au droit commun. Art. 21.
(1)Chaque membre est en droit de s'informer de toutes les affaires du syndicat. Le syndicat est tenu de fournir ces informations pour autant que les intérêts d'un membre ou d'un tiers ne s'y opposent pas.
(2)Les rnembres du syndicat sont tenus d'informer le syndicat de tout fait et acte de nature à dimi nuer son efficacité. Titre IV — Gestion comptable et financière A. Comptabilité Art. 22.
(1)Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité du syndicat. Toutefois, les livres de la comptabilité syndicale sont tenus selon les principes de la comptabilité commerciale.
(2)Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité personnelle d'effectuer les recettes et de liquider les dépenses.
(3)La comptabilité du syndicat comprend le budget, la comptabilité proprement dite, l'inventaire annuel contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et toutes les dettes actives et passives, le compte d'exploitation ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits dans lequel les arnortissements nécessaires doivent être faits. 486
(4)Copies du budget, de l'inventaire, du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits sont adressées chaque année aux membres syndiqués. 1er
(5)L'exercice du syndicat commence le janvier et finit le 31 décembre.
(6)Avant le 1er décembre de chaque année, le comité arrête le budget.
(7)Les écritures du syndicat sont clôturées le 31 décembre de chaque année.
(8)Le comité arrête le bilan et le compte de pertes et profits avant le 30 avril de l'année suivant celle qui donne sa dénomination à l'exercice.
(9)Chaque année, dans la quinzaine de leur approbation par le comité, le bilan et le compte de pertes et profits sont soumis au Ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire du commissaire de district.
(10)Le coût d'exploitation comprend notamment:
- a)les dépenses administratives et d'exploitation proprement dites:
- b)les dotations annuelles aux cornptes d'amortissement et de renouvellement du premier investissement, dotations à fixer annuéllement par le comité;
- c)les charges d'intérêt des comptes courants ouverts ainsi que des emprunts contractés par le syndicat.
(11)Les produits de production comprennent notamment:
- a)les revenus provenant des redevances et prix des prestations fournies;
- b)les rèvenus de capitaux;
- c)les produits exceptionnels et secondaires.
(12)Le budget annuel indique: — à lasection ordinaire les produits et les charges tels qu'ils sont définis aux alinéas
(10)et
(11)ci-dessus; — à la section extraordinaire notamment: o en dépense
- a)les crédits pour acquisitions et développements nouveaux;
- b)les crédits pour remboursements de capitaux; o en recette
- a)les emprunts;
- b)les versements en capital des communes-membres;
- c)les subsides pour acquisitions et développements nouveaux;
- d)les prélèvements sur les fonds d'amortissements et de réserves.
(13)Le syndicat est sans but lucratif; un excédent de recettes éventuel du compte de pertes et profits est mis à un compte de réserve servant essentiellement à la couverture des pertes et pouvant éventuellement être transféré au compte de renouvellement du premier investissement. B. Financement du coût du premier investissement Art. 23.
(1)Est considéré comme coût de premier investissement toute dépense faite en matière d'acquisition de matériel et de mobilier de bureau et de matériel informatique (Hardware) et logiciel (Software) dépassant la valeur des amortissements annuels.
(2)Pour le préfinancement du coût de premier investissement, tel qu'il est défini sous
(1)ci-dessus, le comité demandera auprès d'un établissement financier de son choix une ouverture de crédit adaptée au volume des acquisitions à faire.
(3)Le solde débiteur de cette ouverture de crédit est converti périodiquement en emprunts à long terme et pour la première fois au 31 décembre 1982.
(4)Le capital à rembourser sur ces emprunts est supporté par les communes-membres proportionnellement à la population de résidence habituelle du dernier recensement.
(5)Une nouvelle clé de répartition est applicable chaque année à partir du 1er janvier ou à partir du premier du mois qui suit l'entrée d'une nouvelle commune-membre.
(6)Au cas où l'affiliation d'une commune au syndicat aura lieu après le 31 décembre 1982, le comité pourra fixer une participation au coût du premier investissement déjà amorti par remboursement de capital.
(7)La participation financière dont question à l'alinéa
(6)est versée sur le fonds de réserve. 487 C. Financement du coût d'exploitation Art. 24.
(1)Le syndicat se constitue un fonds de roulement nécessaire à une gestion financière journalière saine.
(2)A ces fins, le comité demandera auprès d'un établissement financier de son choix une ligne de crédit adaptée au volume des engagements à prendre.
(3)Le coût d'exploitation est en principe à supporter par les utilisateurs au prorata du volume de l'utilisation.
(4)Le comité peut cependant arrêter des prix uniformes pour les différentes prestations à fourni r. Les prix peuvent varier pour des prestations à fournir pour le compte de non-membres.
(5)Si les recettes ne suffisent pas à couvrir les dépenses de l'espèce, le déficit est supporté par les communes-membres d'après une clé de répartition établie à 70% au prorata du volume de lutilisation des services du syndicat et à 30% au prorata de la population de résidence habituelle du dernier recensement. D. Liquidation des participations financières des communes-membres Art. 25. Les com munes règlent leurs participations dans les différents coûts au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi des états de frais, faute de ciuoi les communes en retard ont à payer un intérêt égal à celui dû par le syndicat sur sa ligne de crédit. Titre V — Changement des statuts — Entrée en vigueur des statuts A. Changement des statuts Art. 26.
(1)Les statuts peuvent être modifiés à la demande du comité ou d'une commune syndiquée. La modification ne sera adoptée que si toutes les communes-membres donnent leur adhésion.
(2)Les décisions prises en vertu de l'alinéa
(1)ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure. B. Entrée en vigueur des statuts Art.
- L entrée en vigueur des statuts est fixée au jour de l'approbation par l'autorité supérieure. Entreprises d'assurances. — Liste des titres acceptés comme valeurs représentatives des réserves techniques. Ajouté no 2 La I iste des titres acceptés comme valeurs représentatives des réserves tech niques publiée au Mémorial B no 9 du 2 février 1982 est à compléter comme suit: A. Obligations: Désignation des valeurs Conseil de l'Europe Banque lnternationale 1982-90 ECU 14,25% 1982-89 Flux 13% Cours au 01/04/1982 (en pourcent) 102 106 Luxembourg, le 5 avril
- Le Sécrétaire d'Eta t aux Finances, Ernest Muhlen 488 TRESORERIE DE L'ETAT Emprunt gr.-duc. 4% de 1958 - amortissement du ler juin 1982 (Article 4 de l'arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les conditions d'émission d'un emprunt de 25o.000.000 francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955 et 29 juillet 1957) L'amortissement à la date du ler juin 1982 de l'emprunt gr.-duc, 4% de 1958, pour lequel une somme de 6.5o9.000 fr, + 520.720 fr. (8% prime de remboursement) = 7.o29,72o fr, est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste 11 a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées: Litt. B: 22 obligations à 5.000 fr.nom. Le tirage au sort a donné le résultat suivant: Litt. A: 124 obligations à 1.000 fr., remb, par 1.o8o fr. 17 476 924 14o7 1866 2255 2736 34o5 3853 4305 7o 541 997 1443 1868 2275 2768 3481 3876 4336 108 587 loo8 1473 1931 2306 2779 3531 3877 4375 174 635 1036 1513 1998 2334 2803 3563 3949 4397 2o3 668 1086 1553 2025 2376 2822 3608 4060 4449 227 7oo 1112 1594 2072 2418 2835 3644 4061 4486 249 741 1146 1618 2109 2457 3224 3699 4086 4508 261 75o 1148 1639 2149 25o6 3253 37oo 4110 4521 289 762 1237 1658 217o 2525 3285 3744 4133 4542 326 777 1265 1685 2195 2678 3313 3761 42oo 4566 364 800 1290 1797 2216 27C7 3357 3787 42o1 4595 426 813 1331 1809 2237 2720 3359 3817 4266 4618 427 867 1372 1834 Litt. B: 11 obligations à 5.000 fr., remb. par 5.400 fr. 48 252 297 445 567 666 776 1o44 1127 1197 139 Litt, C: 27 obligations à lo.000 fr., remb. par lo.800 fr. 11 123 194 278 348 436 5o4 626 752 8o4 35 161 220 308 379 464 527 683 772 974 81 162 249 347 406 491 547 Litt. D: 17 obligations à 5o.000 fr., remb. par 54.000 fr, 34 12o 167 235 380 444 542 581 625 660 461 89 121 197 274 416 556 Litt. E: 16 obligations à loo.000 fr.„ remb, par 1o8.000 fr. 24 166 2oo 253 3oo 391 5o7 525 548 582 68 196 241 264 352 477 Litt, F: 7 obligations à 5oo.000 fr., remb. par 54o.000 fr. 8 31 43 89 132 167 234 L'obligation suivante, amortie le ler juin 1981, n'a pas encore été présentée au remboursement: Litt, B à 5.000 fr., remb. par 5.400 fr, 259 T.c --_,_____,‘ 489 Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. Après l'amortissement de 6.5o9.000 fr.nom., un montant de 143,880.000 fr.nom. reste en circulation. Stage judiciaire. — Date des examens. — Le Jury d'examen pour le stage judiciaire se réunira du lundi, 17 mai 1982 au samedi, 5 juin 1982, pour procéder à l'examen de Maîtres: Françoise M angeot, Gérard Lommel, Eliane Eicher, Annette Gantrel, Camille Hoffmann, Georges Wivenes, Pierre Goedert, Jean-Marie Erpelding, Jean-Paul Zens, Carlos Zeyen, Patrick Schott, Elisabeth Lamesch, Françoise Stamet, Guy Harles, René Diederich, Daniel Schwall, Charles Kaufhold, Patrick Gouden, Michel Neyens, Arsène Kronshagen, Geneviève Goebel, Carlo Revoldini, Jacqueline Geisen, Michel Kostigoff, Marc Sunnen. L'examen écrit pour tous les candidats aura lieu dans une des salles de l'arrière-bâtiment de la rue du Nord, no 19 à Luxembourg, le lundi, 17 mai 1982 (une question de droit civil), de 8,30 heures à 12,00 heures et de 15,00 heures à 18,00 heures (une question de droit civil et une question de droit du travail); le mercredi, 19 mai 1982, (deux questions de droit criminel), de 8,30 heures à 12,00 heures et de 15,00 heures à 18,00 heures (deux questions de droit commercial); le vendredi, 21 mai 1982 de 8,30 heures à 12,00 heures (une question de droit administratif et une question de droit international privé) et de 15,00 heures à 18,00 heures (une question de procédure civile et une question de procédure criminelle). Les épreuves orales sont fixées dans une des salles de l'arrière-bâtiment de la rue du Nord, no
- Le jury d'examen mettra à la disposition des candidats des codes dans les matières suivantes: droit civil, droit commercial, droit pénal, procédures civile et pénale. Examen oral Lundi, 24 mai 1982 Mardi, 25 mai 1982 Mercredi, 26 mai 1982 Samedi, 29 mai 1982 8,00 heures 9,00 heures 10,00 heures 11,00 heures 10,00 heures 11,00 heures 8,00 heures 9,00 heures 10,00 heures 11,00 heures 8,00 heures 9,00 heures 10,00 heures 11,00 heures Me Françoise Mangeot Me Gérard Lommel Me Eliane Eicher Me Annette Gantrel Me Camille Hoffmann Me Georges Wivenes Me Pierre Go edert Me Jean-Marie Erpelding Me Jean-Paul Zens Me Carlos Zeyen Me Patrick Schott Me Elisabeth Lamesch Me Françoise Stamet Me Guy Harles 490 Mercredi, 2 juin 1982 Jeudi, 3 juin 1982 8,00 heures 9,00 heures 10,00 heu res 11,00 heu res 14,00 heures 15,00 heures 16,00 heures 17,00 heures 8,00 heures 9,00 heures 10,00 heures Me René Diederich Me Daniel Schwall Me Charles Kaufhold Me Patrick Gouden Me Michel Neyens Me Arsène Kronshagen M e Geneviève Goebel Me Carlo Revoldini Me Jacqueline Geisen Me Michel Kostigoff Me Marc Sunnen lnd igénat. Options (Publication prescrite par la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise) —Par déclaration d'option faite le 28 novembre 1981 devant l'officier de l'état civil de la cornmune de Beaufort, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968, la dame Burchardt Nora Helena Anna, épouse Medernach Jean Pierre Lucien Arthur, née le 03.07.1944 à Mehren/Allemagne, demeurant à Heffingen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. — Par déclaration d'option faite le 11 avril 1981 devant l'officier de l'état civil de la commune de Bettembourg, en conformité de l'art. 19,1a de la loi modifiée du 22 février 1968, la demoiselle Schmitt Suzanne Céline, née le 25.04.1956 à Luxembourg, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. — Par déclaration d'option faite le 15 décembre 1981 devant l'officier de l'état civil de la cornmune de Hoscheid, en conformité de l'art. 19,1a de la loi modifiée du 22 février 1968, la demoiselle Schellen Monique, née le 24.10.1963 à Wiltz, demeurant à Hoscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. — Par déclaration d'option faite le 24 novembre 1981 devant l'officier de l'état civil de la cornmune de Bertrange, en conformité de l'art. 19,1a de la loi modifiée du 22 février 1968, le sieur Allegrezza Paolo Umberto, né le 17.09.1963 à Luxembourg, demeurant à Bertrange, a acquis la qualité de Luxembourgeols. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. —Par déclaration d'option faite le 4 juin 1981 devant l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l'art. 19,1a de la loi modifiée du 22 février 1968, le sieur Cristantielli Michel Stéphane, né le 28.05.1963 à Luxembourg demeu rant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxernbourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. — Par déclaration d'option faite le 18 décembre 1981 devant l'officier de l'état civil de la cornmune de Vichten, en conformité de l'art. 19,1a de la loi modifiée du 22 février 1968, le sieur Hendrickx Jean Marie Jules, né le 30.08.1959 à Luxembourg, demeurant à Vichten, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. — Par déclaration d'option faite le 12 mars 1981 devant l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968, la dame Dres Maria Magdalena, épouse Aubart Pierre, née le 20.07.1937 à Speicher/Allemagne, demeurant à Luxernbourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 491 — Par déclaration d'option faite le 28 juillet 1981 devant l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l'art. 19,1a de la loi modifiée du 22 février 1968, la dame Collino Gisèle lrme Michèle, épouse Weiten Carlo René, née le 05.01.1962 à Kopstal, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jou rs francs après la présente publication. — Par déclaration d'option faite le 23 janvier 1981 devant l'officier de l'état civil de la commune de Junglinster, en conformité de l'art. 19,1a de la loi modifiée du 22 février 1968, le sieur Dasthy Daniel Nicolas, né le 22.05.1962 à Differdange, demeurant à Godbrange, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. — Par déclaration d'option faite le 3 novembre 1981 devant l'officier de l'état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l'art. 19,1a de la loi modifiée du 22 février 1968, la demoiselle Hetfrich Nicole Barbe, née le 17.09.1963 ‘â Dudelange, demeurant à Dudelange, a acquis la qual ité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. — Par déclaration d'option faite le 9 octobre 1981 devant l'officier de l'état ciVil de la commune d'Ermsdorf, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968, la dame van Hoven Marie Josée Elise, épouse Kirschten Jean Marie, née le 28.07.1956 à Nachtmanderscheid, demeurant à Eppeldorf, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. — Par déclaration d'option faite le 15 octobre 1981 devant l'officier de l'état civil de la commune de Kayl, en conformité de l'art. 19,1a de la loi modifiée du 22 février 1968, le sieur Rezki Patrick Ali Jules, né le 10.10.1963 à Esch/Alzette, demeu rant à Kayl, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. — Par déclaration d'option faite le 30 juillet 1981 devant l'officier de l'état civil de la commune de Fischbach, en conformité de l'art. 19,1a de la loi modifiée du 22 février 1968, S.A.S. Sophie Félicie Elisabeth Marie Gabrielle Antonia, Princesse de Hohenberg, née le 10 mai 1960 au Château de Berg, demeurant au Château de Fischbach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Recouvrements (Publication prescrite par la loi du 26 juin 1975 sur la nationalité luxembourgeoise) — Par déclaration faite le 23 mars 1982 devant l'officier de l'état civil de la commune de Mondorf-lesBains, en conformité de l'art. II de la loi du 26 juin 1975, la dame Schumacher Marie José Célestine, épouse Schweitzer Gérard Léon François, née le 22.07.1952 à Luxembourg, demeu rant à Puttelange-lèsThionville/France, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. —Par déclaration faite le 26 février 1982 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Esch/Alzette, en conformité de l'art. II de la loi du 26 juin 1975, la dame Thull Mariette Pierrette, épouse Vitriolo Filippo, née le 06.07.1950 à Ettel bruck, demeurant à Esch/Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. — Par déclaration faite le 8 mars 1982 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Esch/Alzette, en conformité de l'art. II de la loi du 26 juin 1975, la dame Deckenbrunnen Liette Marcelle Emilie, épouse divorcée Peter Rodolphe Robert, née le 07.10.1955 à Schifflange, demeurant à Esch/Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 492 — Par déclaration faite le 26 mars 1982 devant l'officier de l'état civil de la comm une d'Esch/Alzette en conformité de l'art. II de la loi du 26 juin 1975, la dame EischenElise Marguerite Madeleine Françoise' épouse Nadalet Armand Antoine, née le 15.06.1928 à Luxembourg, demeurant à Esch/Alzette, ; recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. — Par déclaration faite le 18 mars 1982 devant l'officier de létat civil de la comm une de Luxembourg en conformité de l'art. II de la loi du 26 juin 1975, la dame Tudor Marie-Paule-Adrienne, épouse Celi: Pierre-Jean-Henri, née le 30 avril 1936 à Ixelles/Belgique, demeurant à Bruxelles/Belgique, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. — Par déclaration faite le 12 février 1982 devant l'officier de l'état civil de la commune de Kayl, en conformité de l'art. II de la loi du26 juin 1975, la dame Vogel Théa-Gertrude-Josette, épouse Giacchi Piero, née le 25 janvier 1937 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Kayl , a recouvré la qualité de Luxem bourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. — Par déclaration faite le 26 février 1982 devant l'officier de l'état civil de la comrnune de Sanem, en conformité de l'art. II de la loi du 26 juin 1975, la dame Hentges Marie-Josée-Suzanne, épouse Arani Franco, née le 24 mars 1951 à Differdange, demeurant à Soleuvre, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. — Par déclaration faite le 5 mars 1982 devant l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l'art. II de la loi du 26 juin 197S la dame Schlechter Jeanne-Nestorine-Marie-Thérèse, épouse Samaha Albert, née le 19 mai 1935 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente pu blication. Indigénat. — Rectificatif. — A la page 429 du Mémorial B — N° 21 du 19 mars 1982, concernant l'avis sur la déclaration d'option de la demoiselle Piek Marie Jeanne, il y a lieu de lire: «née le 24 juin 1961» (au lieu de: née le 24 juin 1981). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.I., Luxembourg