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Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1984 autorisant la création d'un syndicat de communes pour la promotion de l'éducation physique, du sport et de la v

1051 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Grofiherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B — N° 72 29 décembre 1984 Sommaire Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1984 autorisant la création d'un syndicat de communes pour la promotion de l'éducation physique, du sport et de la vie culturelle dans les communes de Hoscheid et de page 1052 Hosingen Arrêté ministériel du 12 décembre 1984 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels « Sterbekasse der NAG » 1058 Arrêté ministériel du 12 décembre 1984 portant approbation des statuts de la société de secours mutuels « Oeuvre CGFP de secours mutuels » 1062 Arrêté ministériel du 12 décembre 1984 portant approbation des modifications des statuts de la « Caisse médico-chirurgicale mutualiste 1067 du Grand-Duché de Luxembourg » Arrêté ministériel du 17 décembre 1984 portant répartition de la participation des communes dans le produit de certains impôts de l'Etat 1077 (avance 4e trimestre 1984) Arrêté ministériél du 28 décembre 1984 portant nomination des membres patronaux de la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et 1080 employés communaux Arrêté ministériel du 28 décembre 1984 portant nomination des membres patronaux du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnai1082 res et employés communaux 1052 Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1984 autorisant la création d'un syndicat de communes pour la promotion de l'éducation physique, du sport et de la vie culturelle dans les communes de Hoscheid et de Hosingen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les lois des 23 décembre 1958 et 29 juillet 1981; Vu les délibérations concordantes des conseils communaux de Hosingen en date du 23 mars 1984 et de Hoscheid en date du 28 mars 1984; Notre Conseil d'Etat entendu en son avis; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. le. Les communes de Hoscheid et de Hosingen sont autorisées à créer un syndicat de communes pour la promotion de l'éducation physique, du sport et de la vie culturelle dans les deux communes. Le syndicat est formé sous la dénomination «Syndicat intercommunal pour le Sport et les Loisirs» aux conditions déterminées par les susdites délibérations des conseils communaux de Hoscheid et de Hosingen et conformément aux statuts du syndicat qui font partie intégrante du présent arrêté. Art. 2. Le siège du syndicat est fixé dans la commune de Hosingen. Art. 3. Le syndicat est administré par un comité dans lequel la commune de Hosingen est représentée par quatre délégués et la commune de Hoscheid par trois délégués. Art. 4. Par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 4 de la loi modifiée et complétée du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, les travaux du secrétariat et ceux de la recette sont nettement séparés et confiés à des personnes à choisir par le comité qui fixe également leur statut et arrête leur rémunération. Uengagement et la fixation du statut et de la rémunération des agents visés ci-dessus sont soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur. Art 5. Le syndicat est constitué pour une durée de trente ans. Après l'expiration de cette période, le syndicat continue par tacite reconduction de dix en dix ans, si aucune démission de la part des communes syndiquées n'a été introduite. Art. 6. Est abrogé l'arrêté grand-ducal du 2 juin 1984 autorisant la création d'un syndicat de communes pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un hall des sports à Hosingen. Art. 7. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1984. Jean Le Ministre de l'intérieur, Jean•Spautz 1053 ANNEXE STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE SPORT ET LES LOISIRS Titre 1". — Création du syndicat — Membres — Admission de nouveaux membres — Dénomination — Siège — But et Objet —'Durée et dissolution A. Création du syndicat Art. 1".

(1)La création du syndicat intercommunal pour la promotion de l'éducation physique, du sport et de la vie culturelle dans les communes de Hoscheid et Hosingen a été autorisée par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1984.
(2)Le syndicat est régi — par la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite; — par l'arrêté grand-ducal du 12 décembre 1984 autorisant la création d'un syndicat de communes pour la promotion de l'éducation physique, du sport et de la vie culturelle dans les communes de Hoscheid et Hosingen; — par les présents statuts, faisant partie intégrante de l'arrêté d'institution. 13. Membres — Admission de nouveaux membres Art. 2. Conformément à l'arrêté grand-ducal du 12 décembre 1984 sont membres du syndicat les communes énumérées ci-après: Hoscheid et Hosingen. Art 3.
(1)D'autres communes que celles énumérées à l'article 2 peuvent entrer au syndicat avec le consentement des deux tiers au moins des communes déjà syndiquées.
(2)Les délibérations prises à cet effet par les conseils communaux des communes désireuses de participer et des communes déjà syndiquées sont soumises à l'approbation du Grand-Duc.
(3)Les délibérations prises par les communes déjà syndiquées énoncent les conditions d'affiliation des nouveaux membres et arrêtent, le cas échéant, les modifications à apporter aux dispositions statutaires existantes.
(4)Les délibérations prises par les communes désireuses de participer affirment leur volonté d'entrer au syndicat et expriment leur adhésion à toutes les conditions des statuts et aux conditions d'affiliation énoncées dans les délibérations des communes déjà syndiquées. C. Dénomination Art 4. Le syndicat porte le nom de « Syndicat Intercommunal pour le Sport et les Loisirs », en abrégé « SISPOLO ». D. Siège Art. 5. Le syndicat a son siège à Hosingen. E. 8ut et Objet Art 6.
(1)Le syndicat poursuit le but de promouvoir l'éducation physique, le sport et la vie culturelle dans les communes-membres.
(2)II a pour objet de reprendre, de créer, d'entretenir et de gérer les installations et les équipements nécessaires à la réalisation de son but social. 1054
(3)Toute reprise d'installations et d'équipements existants ou toute création de nouvelles installations ou de nouveaux équipements doivent, au préalable, avoir trouvé l'assentiment des communes-membres qui, à cette occasion, en arrêtent également le mode de financement.
(4)Le syndicat est, d'ores et déjà, autorisé à construire une halle des sports, dont le programme est arrêté en accord avec le Ministre de l'Education Physique et des Sports.
(5)Le syndicat assure à toutes les catégories d'usagers l'utilisation des installations et de l'équipement sportifs et culturels.
(6)II veille à une exploitation rationnelle et aussi pleine que possible de ses installations et équipements.
(7)II prend les mesures appropriées pour assurer l'état hygiénique des installations et la sécurité des usagers.
(8)L'utilisation des installations et de l'équipement sportifs et culturels est soumise à une participation aux frais de gestion et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le comité.
(9)Sans préjudice de la disposition restrictive inscrite à l'alinéa
(3)ci-dessus, le syndicat peut accomplir tous les actes qui concourent à la réalisation de son objet social.
(10)Les communes-membres du syndicat s'obligent à aider le syndicat dans l'accomplissement des buts syndicaux. F. Durée — Dissolution Art. 7.
(1)Le syndicat est constitué pour une durée de trente ans. Après l'expiration de cette période, le syndicat continue par tacite reconduction de 10 en 10 ans, si aucune démission de la part des cornmunes syndiquées n'a été introduite.
(2)Le syndicat ne peut être dissous que suivant les dispositions déterminées à l'article 11 de la loi modifiée et complétée du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes.
(3)Une commune-membre ne peut se retirer du syndicat que suivant les dispositions déterminées à l'article 12 de la loi modifiée et complétée du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes. Titre II. — Administration et surveillance A. Le comité Art 8.
(1)Le syndicat est administré par un comité dans lequel la commune de Hosingen est représentée par quatre délégués, la commune de Hoscheid par trois délégués.
(2)Les membres sont élus au scrutin secret par les conseils communaux des communes intéressées dans les formes établies par les articles 41, 42 et 43 de la loi du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts, telle qu'elle a été modifiée par la suite.
(3)Le choix des conseils communaux peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil communal.
(4)La durée du mandat des membres du comité est de six ans. Toutefois, les conseils communaux peuvent révoquer leurs délégués en cours de mandat et les remplacer par d'autres délégués remplissant les conditions prescrites à l'alinéa qui précède. Au cas où une autre commune exprime le désir d'adhérer au syndicat constitué, le nombre et la répartition des délégués seront fixés à nouveau.
(5)Le comité est renouvelé à la suite d'élections générales des conseils communaux et dans le mois qui suit l'installation des conseillers élus.
(6)En cas de renouvellement intégral du conseil de l'une des communes syndiquées par suite de dissolution ou de démission de tous les membres en exercice, le nouveau conseil procède, dans le mois de son installation, à la désignation de ses délégués au comité du syndicat. 1055
(7)Les délégués sortants sont rééligibles.
(8)En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil communal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
(9)Tout délégué élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace,
(10)Si un conseil, après une mise en demeure du Ministre de l'Intérieur ou du Commissaire de district, néglige ou refuse de nommer les délégués, les membres du collège des bourgmestre et échevins représentent la commune dans le comité du syndicat; en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs de ces membres ils sont remplacés conformément à l'article 18 de la loi du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts telle qu'elle a été modifiée par la suite.
(11)Conformément à l'article 32bis de la loi du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts, telle qu'elle a été modifiée par la suite et dans les limites y prévues, des jetons de présence sont accordés aux membres du comité pour l'assistance aux séances du comité et à celles de ses commissions.
(12)Les membres du comité ont encore droit à des frais de route à fixer par le comité sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur. Art 9.
(1)Le comité est chargé de prendre les mesures propres à remplir les obligations du syndicat.
(2)II gère la fortune syndicale et peut en disposer pour assumer la mission qui lui est confiée.
(3)II est tenu de gérer les affaires du syndicat dans l'intérêt des communes syndiquées.
(4)Sans préjudice des dispositions inscrites à l'article 10
(2)ci-dessous, les affaires suivantes sont notamment soumises à la décision du comité:
  1. l'élection du président, du vice-président et du secrétaire, membres du bureau;
  2. la désignation et la révocation du secrétaire, du receveur et de tout autre personnel administratif et technique, la fixation du statut dudit personnel et de sa rémunération;
  3. la fixation des jetons de présence et des frais de route des membres du comité;
  4. l'élaboration du règlement d'ordre intérieur;
  5. l'élaboration du règlement d'utilisation des installations et équipements sportifs et culturels;
  6. la fixation des tarifs et redevances pour l'utilisation des installations et équipements du syndicat;
  7. l'acceptation de dons et legs;
  8. l'approbation du budget et des autorisations spéciales de crédits;
  9. l'approbation des comptes;
  10. l'acquisition, la vente et l'entretien des biens immobiliers et mobiliers. B. Le Bureau Art 10.
(1)Le comité élit, parmi ses membres, les membres de son bureau. Celui-ci se compose de trois membres dont un président, un vice-président et un secrétaire.
(2)Le comité peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui conférer à cet effet, une délégation dont il fixe les limites.
(3)Le bureau rend compte de ses travaux au comité, au moins une fois par trimestre. C. Le Président Art. 11.
(1)Le comité élit le président parmi ses membres. Son mandat est révocable.
(2)Le président est de droit membre du bureau.
(3)II convoque les réunions du comité et du bureau.
(4)II prépare les décisions du comité et du bureau et se charge de leur exécution.
(5)Le président représente le syndicat en justice et dans tous les actes de la vie civile. 1056
(6)II est chargé de la surveillance des affaires courantes, de l'ordonnancement des dépenses décidées par le comité et le bureau et de la surveillance de la comptabilité.
(7)Lorsque lors d'une séance du comité il y a partage de voix sur un point de l'ordre du jour discuté, l'objet en discussion est reporté à l'ordre du jour de la séance suivante; au même cas de partage de voix dans cette seconde séance le président ou son remplaçant a voix prépondérante.
(8)En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. D. Le Personnel Art 12.
(1)Le comité peut engager du personnel administratif et technique suivant les besoins du syndicat.
(2)Les travaux du secrétariat ét-ceux de la recette sont nettement séparés; les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par un receveur nommé par le comité.
(3)L'engagement et la fixation du statut et de la rémunération des agents visés ci-dessus sont soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur. E. Gestion administrative Art 13.
(1)Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que l'exigent les affaires comprises dans les attributions du syndicat, mais au moins quatre fois par an.
(2)Le président est obligé de convoquer le comité, soit sur l'invitation du Ministre de l'Intérieur soit sur celle du Commissaire de district de Diekirch, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité.
(3)La convocation se fait par écrit et à domicile au moins deux jours francs avant la date fixée pour la réunion. Elle contient l'ordre du jour. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être réduit par le président qui en indiquera le motif dans l'invitation.
(4)La réunion du comité est présidée par le président, ou à défaut par le vice-président. Lorsque l'assemblée est convoquée à la demande du Ministre de l'Intérieur ou du Commissaire de district de Diekirch, la séance est présidée et dirigée par celui qui a provoqué la convocation. Le Ministre de l'Intérieur et le Commissaire de district de Diekirch ont entrée dans le comité. Ils sont toujours entendus quand ils le demandent. En cas d'urgence et à titre exceptionnel ils peuvent se faire représenter par un délégué.
(5)Le comité ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses membres en fonction est présente. II décide à la majorité des suffrages.
(6)Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre requis, elle peut, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
(7)Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites à l'alinéa
(3)ci-dessus, et il est fait mention si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu.
(8)Les votes ont lieu conformément aux articles 25, 41, 42 et 43 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts, telle qu'elle a été modifiée par la suite,
(9)Les délibérations du comité et du bureau sont rédigées par le secrétaire et inscrites sur un registre coté et paraphé par le président; elles sont signées par tous les membres présents, soit immédiatement, soit le lendemain au plus tard, sans qu'il puisse en être délivré expédition avant les signatures de la majorité.
(10)Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour ou contre.
(11)Les expéditions sont délivrées par le président ou par le secrétaire; elles énoncent les noms de tous les membres qui ont concouru à la délibération. 1057
(12)Les conseillers communaux des communes syndiquées peuvent prendre communication sans déplacement des procès-verbaux des séances du comité et du bureau. II leur est loisible de formuler des observations.
(13)Les séances du comité et du bureau ne sont pas publiques. F. Les organes de surveilkInce Art. 14.
(1)La surveillance du syndicat, notamment des actes portant approbation du budget et des comptes est exercée par le Ministre de l'Intérieur et le Commissaire de district de Diekirch. Elle s'exerce de la manière prévue pour la surveillance de la gestion des communes, sans préjudice des dispositions contraires inscrites à la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée et cdmplétée par la suite.
(2)Les décisions du comité et du bureau sont soumises, comme celles des conseils communaux, à l'approbation de l'autorité supérieure pour autant que cette approbation est requise.
(3)En général, les dispositions réglant les droits et obligations du collège des bourgmestre et échevins sont applicables au président ou à son remplaçant, celles réglant les droits du conseil communal sont applicables au comité et au bureau. Titre IV. — Gestion comptable et financière A. Comptabilité Art. 15.
(1)Le comité demandera au Ministre de l'Intérieur l'autorisation pour pouvoir tenir les livres du syndicat selon les principes de la comptabilité commerciale.
(2)Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité personnelle d'effectuer les recettes et de liquider les dépenses.
(3)Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des installations et équipements pour lesquels le syndicat est constitué.
(4)Les recettes du budget comprennent notamrnent: 1. La contribution des communes associées. Cette contribution est obligatoire pour lesdites communes pendant la durée de l'association et dans la limite des nécessités de l'oeuvre commune, telles que les délibérations initiales des conseils communaux et celles que les conseils communaux sont appelés à prendre en application de l'alinéa
(3)de l'article 6 ci-dessus les ont déterminées ou les déterminent;
  1. Les sommes que le syndicat reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu;
  2. Les subventions de l'Etat;
  3. Les produits des dons ou legs.
(5)Copie du budget et des comptes du syndicat est adressée chaque année aux conseils communaux des communes syndiquées. B. Création des installations et équipements Art. 16.
(1)Les frais de construction et d'équipement de la halle des sports mentionnée à l'article 6 (al. 4) ci-dessus, tels que ces frais sont définis à l'alinéa ci-après et sous réserve des dispositions des alinéas
(5)et
(7)ci-après, sont supportés par les communes-membres-fondateurs du syndicat d'après la clé suivante: Hoscheid 15% Hosingen 85% 1058
(2)Les frais de construction et d'équipement comprennent le coût des murs extérieurs et du béton de fondation du sous-sol, le coût de la construction de la halle, les frais d'équipement de la halle, les frais de raccordement des constructions aux utilités publiques, le coût du mobilier de la halle, les honoraires de tout genre, la TVA sur les travaux, fournitures et prestations de service et, en général, toute dépense quelconque engagée et payée pendant la période de construction jusqu'à la date de l'établissement du décompte final des travaux.
(3)Ledit décompte final doit être établi au plus tard au 31.12. de l'année au cours de laquelle la halle est mise en service. La date de la mise en service de la halle fera robjet d'une décision formelle du comité du syndicat.
(4)La commune sur le territoire de laquelle la halle sera implantée s'oblige à mettre à disposition du syndicat le terrain d'implantation, à amener à ses frais les utilités publiques (chemin d'accès, conduites d'eau, canalisation d'égout, e.a.) jusqu'aux limites du terrain, à prendre à ses charges l'aménagement des alentours et du parking, ainsi que l'aménagement, l'équipement et le mobilier du sous-sol.
(5)Les frais de construction et d'équipement sont préfinancés par le syndicat, qui à cet effet se fera ouvrir un compte courant débiteur auprès d'un institut prêteur de son choix. Sur ledit compte courant sont portés en débit les frais mentionnés sous
(2)ci-dessus ainsi que les intérêts débiteurs, et en crédit les subsides que le syndicat recevra de l'Etat.
(6)A la date d'établissement du décompte final des frais de construction et d'équipement, il doit y avoir concordance entre les frais suivant décompte et le débit du compte courant, compte tenu de part et d'autre des subsides reçus et des intérêts de préfinancement échus.
(7)Les parts respectives des communes-membres calculées par application des taux retenus à l'alinéa
(1)aux frais arrêtés suivant les alinéas
(2)à
(6)sont réclamés aux communes-membres et réglées par celles-ci dans le mois qui suit l'établissement du décompte final. Après paiement des deux parts, le compte courant établi pour le préfinancement des frais de construction et d'équipement sera annulé. C. Entretien et gestion des installations et équipements Art. 17.
(1)Pour garantir une gestion sans heurts et pour prévenir toute impasse financière dans la gestion des installations et équipements du syndicat celui-ci se procurera auprès d'un institut prêteur une ligne de crédit adaptée au mouvement probable des dépenses annuelles.
(2)Les excédents de dépenses annuels (débit au 31.12.) éventuels pouvant résulter de l'entretien et de la gestion des installations et équipements du syndicat sont supportés par les communes affiliées d'après la clé suivante: Hoscheid 12,50% Hosingen 87,50% D. Entrée en vigueur de.s statuts Art. 18. L'entrée en vigueur des statuts est fixée au jour de leur approbation par l'autorité supérieure. Arrêté ministériel du 12 décembre 1984 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels « Sterbekasse der NAG ». Le Ministre de la Sécurité sociale, Vu la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu'il a été modifié par celui du 8 mars 1967; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 12 décembre 1984; 1059 Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels « Sterbekasse der NAG » sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux dépenses statutaires de la société; Arrête: Art. 1". Les modifications des statuts de la société de secours mutuels « Sterbekasse der NAG » sont approuvées pour la période du i er janvier 1985 au 31 décembre 1985. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe le nouveau texte des articles et annexes modifiés, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 décembre 1984. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA SOCIETE DE SECOURS MUTUELS « STERBEKASSE DER NAG » 1) Name, Sitz und Zweck der Sterbekasse Art. 2. Die Sterbekasse untersteht dem Gesetz vom 7. Juli 1961 einschliesslich der hier aufgeführten Statuten. Sie ist der « Fédération Nationale de la Mutualité Luxembourgeoise » angeschlossen. 2) Zusammensetzung der NAG-Sterbekasse Art. 4. Die NAG-Sterbekasse besteht aus wirklichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern.
  1. a)Wirkliche Mitglieder sind alle NAG Mitglieder welche den Beitrag bezahlen, sich verpflichten die gegenwärtigen Statuten zu beachten, und demgemäss die Leistungen der Sterbekasse in Anspruch nehmen können.
  2. b)Ehrenmitglieder sind diejenigen Personen welche die NAG-Sterbekasse durch einen symbolischen Beitrag unterstützen ohne jedoch Recht auf deren Leistungen zu haben. Ihre Ehrenmitgliedschaft ermöglicht ihnen den Beitritt zur « CAISSE MEDICO-CHIRURGICALE MUTUALISTE ». 3) Aufnahme-, Ausschluss- und Austrittsbestimmungen Art. 5. Aufnahmefahig in die Sterbekasse sind:
  3. a)alle NAG Mitglieder bis zum vollendetem 55ten Lebensjahr.
  4. b)Ehrenmitglieder. Art. 6. Die Ehefrau oder Lebenspartner des versicherten Mitgliedes kann spätestens innerhalb einem Jahr nach dem Eintritt des Ehegatten oder Ehepartners in die Versicherung aufgenommen werden. Sie darf bei ihrem Eintritt das 50. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Art. 7. Die Beitrittsberechtigten müssen ein mit ihrer Unterschrift versehenes Aufnahmegesuch an den Vorstand der Sterbekasse einreichen. Das Gesuch muss folgende Angaben enthalten: Name und Vorname, Ort und Geburtsdatum, Datum des gewünschten Eintritts in die Sterbekasse und genaue Anschrift. Es steht dem Vorstand der Sterbekasse frei, vor Aufnahme des Mitgliedes ein ärztliches Zeugnis über dessen Gesundheitszustand zu verlangen. Art. 8. Die Mitgliedschaft beginnt an dem vom Antragsteller gewünschten Datum, ausgenommen, er wird von der Versicherungsgesellschaft nicht angenommen. 1060 Art. 9. Nach Ableben des bei der NAG-Sterbekasse Versicherten kann seine Ehefrau oder sein Lebenspartner Mitglied der Sterbekasse bleiben, sofern der Beitrag weiterhin von der oder demselben entrichet wird. Er oder sie behält somit das Recht für sich und seine Familienmitglieder weiterhin bei der CAISSE MEDICO-CHIRURGICALE MUTUALISTE versichert zu bleiben. Art. 10. Tritt ein Mitglied aus der NAG aus, so kann es nicht mehr Mitglied der NAG-Sterbekasse bleiben. Das gleiche gilt für seine Ehefrau oder Ehepartner, es sei denn sie oder er selbst würde Mitglied der NAG werden. Beim Austritt verliert das Mitglied somit alle die ihm zuerkannten Leistungen der Sterbekasse sowie den Ausschluss aus der (( CAISSE MEDICO-CHIRURGICALE MUTUALISTE » Art. 11. Der Ausschluss aus der Sterbekasse kann durch Beschluss des Vorstandes mit Stimmenmehrheit verhängt werden:
  5. a)Durch Verstoss gegen die Statuteme
  6. b)Wegen freiwilliger Beeintrâctitigung der Gesellschaftsinteressen. Von rechtswegen ausgeschlossen sind die Mitglieder, die trotz schriftlicher Aufforderung ihren Beitrag nicht entrichten. Der Vorstand kann auf schriftliches Gesuch der betreffenden Mitglieder den Ausschluss aufschieben oder aufheben. Art. 12. Die Mitgliedschaft erlischt: 1) durch den Tod; 2) durch freiwilligen Austritt, welcher dem Präsidenten durch Einschreiben angezeigt werden muss. 4) Verwaltung
  7. a)der estand Art. 13. Die Sterbekasse wird verwaltet durch den Vorstand der aus Mindestens fünf und höchstens sieben Mitgliedern besteht: dem Präsidenteen), dem Vizepräsidenten(in), dem Sekredr(in), dem Kassierer(in), dem oder der Beisitzenden, dem Präsidenten oder Stellvertreter der NAG mit beratender Stimme. Art. 14. Die Vorstandsmitglieder werden von der Generalversammlung in geheirner Abstimmung und mit relativer Stimmenmehrheit gewählt. Stimmberechtigt und wählbar sind alle Mitglieder der Sterbekasse beiderlei Geschlechts. Der Präsident, der Vize-Präsident, der Schriftführer und der Kassierer werden vom Vorstand gewählt. Abgesehen von der Ersetzung einzelner verstorbener oder freiwillig vor Ablauf der Amtsdauer austretender Mitglieder wird der Vorstand alle 3 (drei) Jahre teilweise erneuert. Zur ersten Austrittsfolge gehören zwei, respektiv drei Mitglieder darunter der Vize-Prâsident und Sekretâr, zur zweiten drei respektiv vier Mitglieder, darunter der Prâsident und Kassierer. Über das erste Ausscheiden entscheidet das Los. Die Ausgeschiedenen sind wieder wählbar. Das Amt des Vorstandsmitgliedes ist ein Ehrenanit, somit unentgeltlich. Art. 15. Der Vorstand versammelt sich so oft dies das Bedürfnis erfordert, in der Regel mindestens alle drei Monate. Die Vorstandsmitglieder werden mindestens drei Tage vorher auf Wunsch des Präsidenten durch den Sekretär zu der Sitzung eingeladen. Eine Sitzung ist in allen Fällen einzuberufen, falls die Mehrheit der Vorstandsmitglieder dies beim Prâsidenten beantragt. Art. 16. Der Prâsident oder der Vize-Prâsident überwacht und sichert die Ausführungen der Satzungsbestimmungen, führt den Vorsitz in Versammlungen, unterzeichnet alle Urkunden, Beschlüsse, Beratungen mit dem Schriftführer und vertritt die Sterbekasse in ihrem Verkehr mit den öffentlichen Behörden. Der Vorsitzende erlâsst die nötigen Anordnungen für die Vorstandssitzungen und die Einberufung der Generalversammlungen. Er trägt Sorge für eine parteipolitische neutrale Ausrichtung der NAG-Sterbekasse. Art. 17. Der Kassierer besorgt sentliche Kassengeschäfte. Er hat die der Sterbekasse zufliessenden Gelder nach gegenwärtiger Satzung in Empfang zu nehmen und darüber Rechnung zu führen in einem Kassenbuch. Er sorgt für die Auszahlung des erfallenden Sterbegeldes, legt die Aufnahmegesuche vor und hat für die rechtzeitige Mahnung der rückstândigen Beitrâge zu sorgen. 1061 Art. 18. Der Schriftführer besorgt sämtliche schriftliche Arbeiten der Sterbekasse, Sitzungsberichte, Korrespondenz, führt die Mitgliederkartei usw. und ist mit der Aufbewahrung des Archivs betraut. Art. 19. Ausgaben leistet der Kassierer nur gegen Zahlungsanweisung die vom Präsidenten respektiv seinern Stellvertreter und vom Sekretär unterschrieben sein muss. Über Ausnahmen entscheidet der Vorstand. Art. 20. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimrnenmehrheit und bel Anwesenheit von einer Mehrzahl der Vorstandsmitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Pdsidenten. Art. 21. Wenn ein Vorstandsmitglied während der Amtsdauer aus dem Vorstand austritt, so wird es durch den nächstfolgenden Ersatzkandidaten ersetzt, und zwar für die Restdauer seiner Amtsführung. Die Mitglieder des Vorstandes, welche in drei aufeinanderfolgenden Sitzungen ohne begründete Entschuldigung fehlen, gehen ihres Amtes ohne weiteres verlustig und werden durch den nächstfolgenden Ersatzkandidaten ersetzt.
  8. b)die Generalversammlung Art. 22. Die Sterbekasse tritt jedes Jahr in der ersten Jahreshälfte zu einer ordentlichen Generalversarnmlung zusammen. ln dieser Versammlung legt der Vorstand Rechenschaft über seine Tàtigkeit des im vergangenen Jahres ab und legt den Kassenbericht vor. Jedes Jahr werden in der Generalversammlung drei
(3)Kassenrevisoren gewählt, welche die Rechnungen und die Bücher der Sterbekasse prüfen, die Kassen revidieren und Berichte darüber einreichen. Desweiteren bestimmt die Generalversammlung über die Höhe der Leistungen, sowie der Mitglieder- und Ehrenmitgliederbeiträge. Art. 23. Die Einberufung zu den ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlungen mit Angabe der Tagesordnung muss den Mitgliedern fünfzehn
(15)Tage vorher schriftlich zugestellt werden. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden durch Stimmenmehrheit der anwesenden wirklichen Mitgliedern ohne Unterschied des Geschlechts gefasst. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende der Versammlung. Der Präsident ist gehalten auf Verlangen der Mehrzahl des Vorstandes oder auf ein von zwei Dritteln der aktiven Mitglieder unterzeichnetes und die Tagesordnung enthaltendes Gesuch eine aussergewöhnliche Generalversammlung einzuberufen. Diese muss innerhalb von 2 Monaten stattgefunden haben. Beiträge Art.
  1. Das Geschäftsjahr dauert vom
  2. Januar bis zum
  3. Dezember desselben Jahres. Der Beitrag ist auf 30,— Franken pro Monat festgesetzt. Der vorgesehene Beitrag ist monatlich zu entrichten. Die Mitglieder zahlen ohne Ausnahme die festgesetzten Beiträge. 6) Sterbegeld und Bezugsberechtigung Art.
  4. Die Auszahlung des Sterbegeldes erfolgt nach dem Tode des Mitgliedes auf Vorlegung der Sterbeurkunde und gegen Quittungsleistung des Bezugsberechtigten. Art.
  5. Das Sterbegeld ist nicht pfândbar und nicht übertragbar. Bezugsberechtigte sind entweder in folgender Reihenfolge: I) der Witwer oder die Witwe, 2) die Kinder, 3) die Eltern, 4) die Geschwister oder diejenigen Personen deren Namen durch eine vom versicherten Mitglied ausgestellten und mit dessen Unterschrift enthaltenden Bescheinigung genannt sind. Statutenabänderung, Auflösung und Liquidierung — Schlichten etwaiger Streitsachen Art.
  6. Jeder Antrag auf Abänderung der Statuten oder Reglemente muss dem Vorstand schriftlich unterbreitet werden. Eine Statutenabänderung ist nur durch eine aussergewöhnliche Generalversammlung zulässig, welche eigens zu diesem Zweck mit Angabe der Tagesordnung schriftlich einberufen wird. Diese Generalversammlung kann, unbeschadet der Zahl der erschienenen Miglieder, gültig Beschluss fassen. Die Beschlüsse müssen jedoch, um gültig zu sein mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst werden. 1062 Art.
  7. Die Sterbekasse kann sich eigenmächtig nur bei erwiesener Unzulânglichkeit ihrer Mittel auflösen. Die Auflösung kann nur in einer speziell zu diesem Zweck durch schriftliche Einladung mit ausdrücklicher Angabe der Tagesordnung einberufenen Versammlung beschlossen werden. Dieser Beschluss kann nur, nachdem diese Generalversammlung über die eventuelle Beschaffung neuer Hilfsmittel erfolglos beratschlagt hat, und nach Gesetzesbestimmungen erfolgen. Art.
  8. Alle Schwierigkeiten und Zwistigkeiten im Schosse der Sterbekasse werden von zwei
(2)seitens der beteiligten Parteien ernannten Schiedsrichter geschlichtet. Unterlâsst eine Partei diese Ernennung so kann der Präsident der Sterbekasse dieselbe vornehmen. Bei geteilter Ansicht entscheidet ein dritter Schiedsrichter der durch die beiden ersten oder in deren Ermangelung durch den Präsidenten der Sterbekasse ernannt wird. Alle Mitglieder der Sterbekasse übernehmen die Verpflichtung sich der Entscheidung dieses Schiedsgerichtes bedingungslos zu unterwerfen. lst die Sterbekasse als solche bei der Streitfrage beteiligt, so vertritt dieselbe der Prâsident des « Conseil Supérieur de la Mutualité ». Arrêté ministériel du 12 décembre 1984 portant approbation des statuts de la société de secours mutuels « Oeuvre CGFP de secours mutuels». Le Ministre de la Sécurité sociale, Vu la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu'il a été modifié par celui du 8 mars 1967; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 12 décembre 1984; Constatant que les statuts de la société de secours mutuels « Oeuvre CGFP de secours mutuels » sont conformes aux dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux dépenses statutaires de la société sus-visée; Arrête: Art. 1er. Les statuts de la société de secours mutuels « Oeuvre CGFP de secours mutuels » sont approuvés. Art.
  1. Le présent arrêté, avec en annexe le texte des statuts, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 décembre
  2. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Statut.s de la société de secours mutuels OEUVRE CGFP DE SECOURS MUTUELS Chapitre ler. Dénomination, Siège, Objet, Durée Art.
  3. Sous la dénomination OEUVRE CGFP DE SECOURS MUTUELS, il est créé une société de secours mutuels régie par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels et le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement desdites sociétés, tel qu'll a été modifié par celui du 8 mars
  4. Art.
  5. L'Oeuvre CGFP de Secours Mutuels a son siège à Luxembourg. 1063 Art.
  6. L'Oeuvre CGFP de Secours Mutuels a pour objet: 1° de contribuer aux frais funéraires occasionnés par le décès du sociétaire. Peuvent y être compris les frais de dernière maladie pour autant qu'ils ne sont pas autrement pris en charge; 2° d'accorder, pour autant que le montant couvert suivant le tarif A ci-après n'est pas entièrement absorbé par la prestation prévue ci-dessus sous 1°, une indemnité en cas de décès. Le montant de cette indemnité sera déterminé en fonction du préjudice subi suivant les lignes de conduite fixées en annexe. Art.
  7. La durée de l'Oeuvre CGFP de Secours Mutuels est iilimitée. Art.
  8. U0euvre CGFP de Secours Mutuels pourra s'affilier à toute organisation nationale ou internationale poursuivant des buts analogues. Chapitre
  9. — Membres, Admission, Démission, Exclusion Art.
  10. Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à dix. Tout membre de la Confédération Générale de la Fonction Publique CGFP ainsi que son conjoint peuvent devenir membre de l'Oeuvre CGFP de Secours Mutuels en adressant une demande d'admission écrite au Conseil d'administration. Cette demande doit comporter les indications prescrites par le Conseil d'administration. Art.
  11. L'admission est subordonnée à l'agrément du Conseil d'administration et au paiement d'un droit d'entrée de 100 F, sauf l'exception prévue à l'article 15
(2). Dès l'admission, la .çptisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après, devient exigible, sous réserve des dispositions de l'article 17
(2). Au membre admis sont délivrés un certificat d'adhésion indiquant la date d'entrée, l'indemnité choisie et le montant de la cotisation ainsi qu'un exemplaire des statuts. Art. 8. Les membres s'engagent à respecter les statuts ainsi que les décisions prises en leur exécution et ils s'interdisent tout acte ou toute omission préjudiciable à l'Oeuvre et à son but. Tout changement de domicile est à signaler au conseil d'administration, sinon les notfications adressées à la dernière adresse connue seront à considérer comme parvenues au membre pour l'application des présents statut.s. Art. 9. La qualité de membre se perd:
  1. a)par la démission volontaire
  2. b)par l'exclusion. Art. 10. La démission doit être signifiée par écrit au Président. Art. 11. L'exclusion est prononcée par le Conseil d'administration dans les cas suivants:
  3. a)pour non-paiement de la cotisation dans les trois mois de la date d'échéance;
  4. b)pour infraction grave aux statuts;
  5. c)pour agissements contraires aux intérêts de l'Oeuvre;
  6. d)à la suite de la démission ou de l'exclusion de la CGFP. Art. 12. La démission et l'exclusion comportent la perte de tous les droits sur les prestations et le patrimoine de l'Oeuvre, sauf que celle-ci remboursera au membre démissionné ou exclu, qui a souscrit à au moins quatre tranches, 50% de la somme des cotisations qu'il aura versées dans le tarif A. Art. 13. Le membre dérnissionnaire peut demander sa réadmission à l'Oeuvre. Chapitre 111. — Prestations Art. 14. Dès son admission à l'Oeuvre, le membre souscrit, dans le tarif A, au nombre voulu de tranches de dix mille francs. II peut souscrire, au cours des années suivantes, à des tranches supplémentaires. Toutefois, le nombre maximum des tranches est limité à trente par membre. Art IÇ J PC tarifc cnnt lee ca thr,nte• 1064
(1)Tarif A (contribution aux frais funéraires et indemnité en cas de décès) La contribution aux frais funéraires est payable à la personne justifiant en avoir fait l'avance, sans que cette contribution puisse dépasser le montant réellement à charge. L'indemnité en cas de décès, déterminée tomme prévu ci-dessus, est payable aux ayants droit du sociétaire, suivant l'ordre ci-après: 1) le conjoint non divorcé ni séparé de fait ou par décision judiciaire; 2) les descendants à charge du sociétaire; 3) la personne pouvant prétendre à une pension de survie suivant l'article 18, VI, de la législation sur les pensions des fonctionnaires; 4) la personne remplissant les conditions prévues pour l'obtention d'un secours en application de la législation précitée. Uindemnité de décès est payâble aux ayants droit, sur présentation d'un extrait de l'acte de décès du sociétaire au secrétariat de l'Oeuvre. Toutefois, aucune contribution aux frais funéraires ni aucune indemnité ne sont dues, si à la date du décès la première cotisation n'a pas été entièrement versée à l'Oeuvre. En cas de décès par suicide, les prestations statutaires sont réduites à cinquante pour cent de la somme des cotisations payées. Le délai de prescription au-delà duquel les ayants droit ne sont plus fondés à faire valoir leurs droits aux prestations statutaires est fixé à douze mois à compter de la date de décès du sociétaire. En cas de dieiculté pour la détermination des ayants droit, la décision y relative appartient au conseil d'administration. A défaut d'ayants droit statutaires, les prestations restent acquises à l'Oeuvre. 11 en est de même des prestations non demandées dans le délai prévu à l'alinéa 6 ci-dessus.
(2)Tarif 8 Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le membre nouvellement admis peut renoncer au choix d'une indemnité selon le tarif A et demander uniquement son affiliation aux caisses mutualistes complémentaires du Grand-Duché de Luxembourg. II en est de même du conjoint d'un membre décédé. Dans ces cas, aucun droit d'entrée n'est dû. Chapitre IV. — Cotisations Art. 16.
(1)Les cotisations du tarif A sont calculées suivant les barêmes établis sur la base de la formule figurant dans la note technique annexée aux présents statuts et qui en fait partie intégrante. Les barèmes indiquent le montant de la cotisation relative à une tranche d'indemnité souscrite à un âge technique déterminé. Uâge technique du membre est fixé en années entières par rapport à l'anniversaire le plus proche de la date de souscription de chaque tranche d'indemnité.
(2)La cotisation du tarif B est fixée à 75 Fr. par an. Art. 17.
(1)Les cotisations sont payables annuellement au mois de janvier, nets de tous frais, par virement ou versement à un compte de l'Oeuvre. Le membre nouvellement admis au cours de l'année doit verser sa cotisation dans les trente jours suivant son admission.
(2)Le Conseil d'administration peut autoriser le fractionnement des cotisations annuelles supérieures à 5.000 Fr. Dans ce cas le Conseil fixe les dates d'échéance des différentes fractions. Si l'indemnité devient exigible avant le paiement intégral de la cotisation annuelle, le solde en sera déduit de l'indemnité à verser. 1065 Chapitre V. — Participation aux résultats Art.
  1. Les indemnités souscrites par les membres pourront être revalorisées périodiquement sans rnajoritation des cotisations. Art.
  2. A la clôture de chaque exercice, une part de 50% au moins des résultats bénéficiaires sera affectée à un fonds de revalorisation. Le Conseil d'administration fixera périodiquement la part à répartir du fonds de revalorisation. Cette part sera répartie sur l'ensemble des tranches souscrites dans le tarif A de façon à augmenter l'indemnité de chaque membre proportionnellement au nombre d'années que la souscription existe. Chapitre VI. — Administration Art.
  3. L'Oeuvre CGFP de Secours Mutuels est administrée par un conseil composé de 7 membres dont 4 sont désignés par le Bureau exécutif de la CGFP parmi les membres qui le composent, les 3 autres étant désignés par le Comité Fédéral de la CGFP. La durée du mandat est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. Les membres du conseil élisent entre eux un président, un vice-président, un secrétaire et un administrateur. Art.
  4. Le Conseil se réunit sur convocation du président. ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont rises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président décide. Art.
  5. Les fonctions au sein du Conseil d'administration sont honorifiques, sauf le remboursement des débours autorisés et l'indemnisation adéquate des travaux administratifs. Art.
  6. Le président surveille l'exécution des déCisions. II représente l'Oeuvre judiciairement et extrajudiciairement. II signe avec le secrétaire la correspondance et toute autre pièce engageant l'Oeuvre. II peut déléguer la signature des affaires courantes. Le vice-président remplace le président absent ou empêché. Le secrétaire est chargé de tous les travaux du secrétariat. L'administrateur a la charge de la comptabilité et de la gestion financière. Art.
  7. Un conseil de surveillance composé de trois reviseurs est chargé du contrôle des opérations comptables et financières. Les reviseurs sont élus par le Comité Fédéral de la Confédération Générale de la Fonction Publique CGFP parmi les membres de l'Oeuvre qui ne siègent pas au Conseil d'administration. La durée de leur mandat est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. Chapitre Vil. Assemblée générale Art.
  8. Au courant du premier semestre de chaque année, une assemblée générale a lieu au siège de l'Oeuvre. La convocation se fera par annonce dans la presse à déterminer par le Conseil. Art.
  9. L'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art
  10. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président décide. Chapitre VII. — Finances Art.
  11. Les recettes de l'Oeuvre comprennent notamment:
  12. la dotation intiale de la CGFP;
  13. les cotisations des membres et des affiliés; 1 lec eat lene • 1066
  14. les subsides de l'Etat ou d'autres;
  15. les intérêts des fonds placés. Art.
  16. Les dépenses de l'Oeuvre comprennent notamment:
  17. les indemnités statutaires;
  18. les frais d'administration;
  19. les cotisations fédérales;
  20. les dépenses reconnues par le Conseil d'administration comme étant dans l'intérêt de l'Oeuvre. Art.
  21. L'Oeuvre peut se réassurer pour les risques qu'elle couvre. Art.
  22. Le patrimoine de l'Oeuvre sera placé à la Caisse d'Epargne de l'Etat, soit à vue ou à terme, soit en titres de la dette publque ou en obligations communales. Art.
  23. II ne sera perçu des mernbres aucune contribution non prévue par les stastuts et 11 ne sera fait aucun emploi des deniers communs pour des buts non prévus par les statuts. Art.
  24. L'année comptable de l'Oeuvre correspond à celle du calendrier. Chapitre IX. — Modification des statuts, Dissolution, Liquidation Art.
  25. Les statuts de l'Oeuvre ne pourront être modifiés que par une assemblée générale convoquée dans la forme prévue à l'article 25 ci-dessus. Les décisions de cette assemblée doivent réunir la majorité des deux tiers des membres présents et être homologuées par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Art.
  26. La dissolution de l'Oeuvre ne pourra être décidée que dans les conditions prévues pour les modifications statutaires. Elle doit être approuvée par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La liquidation s'opérera suivant les dispositions de l'article 8 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu'il a été modifié par celui du 8 mars
  27. ANNEXE AUX STATUTS 1) Lignes de conduite à suivre pour la détermination de l'indemnité en cas de décès prévue à l'article 3, 2° des statuts L'indemnité en cas de décès doit être proportionnée suivant le préjudice subi, qu'il soit de nature matérielle ou morale. Dans le cadre de• la limite fixée à l'article 3, 2° des statuts, elle ne peut dépasser: a) pour le conjoint: la différence, pendant la première année suivant le décès, entre les revenus salariaux nets du sociétaire et la pension nette du conjoint, le tout rapporté à la date du décès; b) pour les descendants: trente pour cent du montant déterminé sous a) pour chaque enfant, sans que le total puisse dépasser ce montant; c) pour la personne prévue au n° 3 de l'article 15 des statuts: la même indemnité que celle prévue sous a); d) pour la personne remplissant les conditions prévues sous 4) de l'article 15: la même indemnité que celle prévue sous a). 1067 21•NOTE TECHNIQUE à la base du calcul des Cotisations
(1)Dans les formules de calcul des cotisations annuelles les symboles suivants sont utilisés T = valeur d'une tranche • + C-.+1 + Ex+2 + 1 = • — 1:+i) (—) 1,04 N* = D„ + D,,+1 + Dx+ 2 + ,r+1 D„ = 1. (—,,--) 1 ,04
(2)La conversion des cotisations annuelles en cotisations rnensuelles est calculée selon la formule 1 CotisatIon mensuelle = 1,05 x—x Cotisation annuelle 12 TARI A (indernnité DECES)
(1)Table de mortalité: SM 1948/53 au taux technique de l'an
(2)Ages techniques d'adhésion: de 18 ans à 69 ans
(3)Formule de calcul des cotisations par ige technique d'adhésion: Cotisation annuelle = T (— 0,044) N. Arrêté ministériel du 12 décembre 1984 portant approbation des modifications des statuts de la « Caisse médico-chirurgicale mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg ». Le Ministre de la Sécurité sociale, Vu la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu'il a été modifié par celui du 8 mars 1967; Vu l'avis du Consei Supérieur de la Mutualité du 12 décembre 1984; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels « Caisse médico-chirurgicale mutualiste » sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux dépenses statutaires de la société; Arrête: Art. 1". Les modifications des statuts de la Caisse médico-chirurgicale mutualiste sont approuvées et entreront en vigueur le 1er janvier 1985. 1068 Art.2. Le présent arrêté, avec en annexe le nouveau texte des articles et annexes modifiés, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 décembre 1984. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE MEDICO-CHIRURGICALE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 1. L'alinéa
(4)de l'article IV — Admissions — est modifié comme suit: «
(4)Tout nouvel affilié ne pOurra être admis qu'au groupe B et ne pourra opter que pour le risque médicd-chirurgical complet. » 2. L'alinéa
(5)de l'article IV — Admissions — est modifié comme suit: «
(5)L'adhésion est fixée au 1er jour du mois qui suit l'entrée de la demande d'adhésion à la CMCM par l'intermédiaire de la société de base.» 3. L'article X — Conditions de stage — sera complété par un alinéa
(5)qui aura la teneur suivante: «
(5)Par dérogation à ce qui précède à l'alinéa
(3), les jeunes chômeurs ayant dépassé l'âge de 19 ans et n'ayant pas encore droit à l'indemnité de chômage, resteront co-assurés auprès du chef de famille pendant 6 mois. Le délai de 9 mois prévu à l'alinéa
(3)ci-avant est donc prolongé de 6 mois pour toute personne visée ci-dessus. Ces mêmes personnes sont exemptes du délai de stage et du règlement du droit d'entrée si elles adhèrent à la CMCM endéans un délai de 15 mois. » 4. L'article XIII aura la teneur suivante: Art. XIII.
(1)Chaque affilié verse à la CMCM: 10 un droit d'entrée fixé uniformément à 200,— francs quel que soit le nombre de personnes composant sa famille 2° une cotisation familiale payable sur demande et d'avance Les montants de cotisations diffèrent selon la nature du risque couvert et selon le groupe de l'affilié. Elles sont fixées comme suit: 1) affiliés du groupe A n'ayant opté que pour le risque chirurgical seul: 9.370,— francs, 2) affiliés du groupe A ayant opté pour le risque médico-chirurgical: 13.270,— francs, 3) affiliés du groupe B n'ayant opté que pour le risque chirurgical seul: 1.720,— francs, 4) affiliés du groupe B ayant opté pour le risque médico-chirurgical: 2.780,— francs.
(2)Les cotisations peuvent être prélevées par tranches.
(3)Les cotisations sont payables à la CMCM dans les 30 jours qui suivent l'appel de cotisation.
(4)Les frais de recouvrement des cotisations arriérées sont à charge des affiliés.
(5)Le conseil d'administration pourra, avec l'accord de la société de base fixer un autre mode de recouvrement des cotisations.
(6)Les cotisations encaissées pour l'année en cours pourront être restituées sur présentation d'une pièce justificative valable.
(7)Les cotisations encaissées pendant les exercices antérieurs ne sont pas restituables.
(8)En cas de décès de l'affilié, le solde débiteur de cotisation éventuel restera dû par les héritiers lorsque la CMCM sera appelée à intervenir. La CMCM se réserve le droit de déduire ce solde débiteur des montants de prestations à régler. 1069
(9)Sur présentation des pièces justificatives requises, la CMCM accorde une réduction de 25% sur les cotisations aux affiliés bénéficiaires d'une pension ou d'un complément de pension conformément à la loi du 30 juillet 1960 portant création du FondS National de Solidarité telle qu'elle a été modifiée et sera modifiée par la suite. » 5. L'alinéa 1° sub « Disposition spéciale » du point II — Définition du risque médico-chirurgical — de l'article XIV aura la teneur suivante: « 1o les opérations de grande chirurgie énumérées à l'annexe III, les traitements des Grands Brûlés et les cures de convalescence afférentes dans les cliniques et centres spécialement équipés avec lesquels la CMCM a passé ou passera des accords, et tels que spécifiés à l'annexe V des statuts, sont pris en charge d'après les modalités fixées dans lesdits arrangements. Dans les conditions précitées, la CMCM se substitue à l'affilié (pratique du tiers payant) pour l'avance des frais à l'exception de ceux émargés à l'article XV ci-après. » 6. A ajouter à l'article XIV.ter: « Art. XIV quater La CMCM rembourse à tous ses affiliés le découvert des frais médicaux en cas d'intervention chirurgicale au Grand-Duché de Luxembourg par un professeur d'université étranger, jusqu'à concurrence des tarifs appliqués par les établissements chirurgicaux parisiens conventionnés et les centres hospitaliers universitaires en régime commun, à condition qu'une autorisation ad hoc ait été établie par la Caisse de Maladie compétente et qu'il y ait eu accord préalable du médecin-conseil de la CMCM » 7. L'alinéa « Prothèses externes » sub 1° de l'article XVI — Prestations aux affiliés du groupe A ayant opté pour le risque chirurgical seul — est modifié comme suit: « Prothèses externes: remboursement des frais jusqu'à concurrence de 40% d'un prix limite de 45.000,— francs. » 8. L'alinéa « Etranger (règlement par la voie du tiers payant) » sub 1° de l'article XVI — Prestations aux affiliés du groupe A ayant opté pour le risque chirurgical seul — aura la teneur suivante: « Sous réserve des conditions indiquées à l'annexe III, la CMCM se substitue à laffllié pour le règlernent des frais d'investigation, des opérations et frais connexes conformément aux dispositions des conventions: 1° - 2° — 30 — 4°, reproduites in extenso à l'annexe IV des présents statuts. » 9. L'alinéa « Prothèses externes » sub 2° de l'article XVI — Prestations aux affiliés du groupe A ayant opté pour le risque médico-chirurgical — est modifié comme suit: « Prothèses externes: remboursement des frais jusqu'à concurrence de 40% d'un prix limite de 45.000,— francs. » 10. L'alinéa « Etranger (règlement par la voie du tiers payant et assistance en cas de dép1acement) » sub 2° de l'article XVI — Prestations aux affiliés du groupe A ayant opté pour le risque médico-chirurgical — aura la teneur suivante: « En conformité des dispositions de l'article XIV et sous réserve des conditions définies à l'article III applicables aux accords de tiers payants, la CMCM se substitue à l'affilié pour le règlement des frais d'investigation et des frais opératoires et connexes et elle adhère à Mutex Assistance par l'intermédiaire de la Société Nationale de Prévoyance de la Mutualité française conformément aux dispositions des conventions et contrats: 1° 2° 3° 40 5° 6°, reproduits in extenso à l'annexe IV des présents statuts. » 11. Le quatrième alinéa du point
  1. a)sub 3° Prestations aux affiliés du groupe B ayant opté pour le risque chirurgical seul, Intérieur, du chapitre XVI aura la teneur suivante: « — Remboursement du découvert des médicaments remboursables par les caisses de maladie durant les oériodes oré- et Dostooératoires. » 1070 12. L'alinéa « Prothèses externes » du point
  2. a)— Intérieur — sub 3° de l'article XVI — Prestations aux affiliés du groupe B ayant opté pour le risque chirurgical seul — est modifié comme suit: « Prothèses externes: remboursement des frais jusqu'à concurrence de 40% d'un prix limite de 45.000,— francs ». 13. Le deuxième alinéa du point
  3. b)sub 3° Prestations aux affiliés du groupe B ayant opté pour le risque chirurgical seul, Intérieur, du chapitre XVI aura la teneur suivante: « Hospitalisation: remboursement du découvert des frais d'hospitalisation, jusqu'à concurrence des tarifs mis en compte par l'Entente des Hôpitaux Luxembourgeois pour la chambre à 1 lit (sans WC privé, sans salle de bain). » 14. Le troisième alinéa du point
  4. b)sub 3° Prestations aux affiliés du groupe B ayant opté pour le risque chirurgical seul, Intérieur, du cAapitre XVI aura la teneur suivante: « Frais connexes: remboursement des médicaments, investigations et des moyens curatifs remboursables par les caisses de maladie, jusqu'à concurrence des tarifs officiellement établis. » 15. L'alinéa « Prothèses externes » du point
  5. b)— Intérieur — sub 3° de l'article XVI — Prestations aux affiliés du groupe B ayant opté pour le risque chirurgical seul — est modifié cornme suit: « Prothèses externes: remboursement des frais jusqu'à concurrence de 40% d'un prix limite de 45.000,— francs. » 16. L'alinéa « Etranger (règlement par la voie du tiers payant) » sub 3° de l'article XVI — Prestations aux affiliés du groupe B ayant opté pour le risque chirurgical seul — aura la teneur suivante: « Sous réserve des conditions indiquées à l'annexe III, la CMCM se substitue à l'affilié pour le règlement des frais d'investigation, des opérations et frais connexes conformément aux dispositions des conventions: 10 — 2° — 3 0 — 40 — 7°, reproduites in extenso à l'annexe IV des présents statuts.» 17. Le quatrième alinéa du point
  6. a)sub 4° Prestations aux affiliés du groupe B ayant opté pour le risque médico-chirurgical, Intérieur, du chapitre XVI aura la teneur suivante: « — Remboursement du découvert des médicaments remboursables par les caisses de maladie durant les périodes pré- et postopératoires.» 18. L'alinéa « Prothèses externes » du point
  7. a)- Intérieur — sub 4° de l'article XVI — Prestations aux affiliés du groupe B ayant opté pour le risque médico-chirurgical est modifié comme suit: « Prothèses externes: remboursement des frais jusqu'à concurrence de 40% d'un prix limite de 45.000,— francs. » 19. Le deuxième alinéa du point
  8. b)sub 4° Prestations aux affiliés du groupe B ayant opté pour le risque médico-chirurgical, Intérieur, du chapitre XVI aura la teneur suivante: « Hospitalisation: remboursement du découvert des frais d'hospitalisation, jusqu'à concurrence des tarifs mis en compte par l'Entente des Hôpitaux Luxembourgeois pour la chambre à 1 lit (sans WC privé, sans salle de bain). » 20. Le troisième alinéa du point
  9. b)sub 4° Prestations aux affiliés du groupe B ayant opté pour le risque médico-chirurgical, Intérieur, du chapitre XVI aura la teneur suivante: « Frais connexes: remboursement des médicaments, investigations et des moyens curatifs remboursables par les caisses de maladie, jusqu'à concurrence des tarifs officiellement établis. » 21. L'alinéa « Prothèses externes » du point
  10. b)— Intérieur — sub 4° de l'article XVI — Prestations aux affiliés du groupe B ayant opté pour le risque médico-chirurgical — est modifié comme suit: « Prothèses externes: remboursement des frais jusqu'à concurrence de 40% d'un prix limite de 45.000,— francs. » 22. L'alinéa « Etranger (règlement par la voie du tiers payant et assistance en cas de déplacement) » sub 4° de l'article XVI — Prestations aux affiliés du groupe B ayant opté pour le risque médico-chirurgical — aura la teneur suivante: 1071 « En conformité des dispositions de l'artIcle XIV et sous réserve des conditions définies à l'article III applicables aux accords de tiers payants, la CMCM se substitue à l'affilié pour le règlement des frais d'investigation et des frais opératoires et connexes et elle adhère à Mutex Assistance par l'intermédiaire de la Société Nationale de Prévoyance de la Mutualité française conformément aux dispositions des conventions et des contrats reproduits in extenso à l'annexe IV des présents statuts. » 23. L'article XVIbis aura la teneur suivante: «Art. XVIbis. La CMCM crée un fonds pour les traitements médicaux graves et particulièrement onéreux, ci-après appelé « le fonds », qui prévoit le remboursement de découverts créés par des maladies graves et non prévus ou non encore prévus à l'annexe I sub
  11. c)des présents statuts et dont les frais ne sont pas couverts intégralement par les caisses de maladie. Le fonds est réservé exclusivement aux affiliés du groupe B de la CMCM ayant opté pour le risque médico-chirurgical. La dotation du fonds se fait annuellement, par avance, stir proposition du conseil d'administration de la CMCM, lors de l'assemblée générale ordinaire. II en découle que le report d'année en année est exclu. Le montant de la dotation annuelle doit figurer expressérnent dans le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire. Le règlement d'intervention du fonds est le suivant: 1° Le découvert à charge des affiliés doit résulter des frais médicaux et connexes encourus par les affiliés et leurs co-assurés désignés à l'article III au cours de la période de prestation se situant entre le 1" janvier et le 31 décembre. Pour être pris en considération lors du décompte le découvert de chaque dossier, représentant le cumul de l'affilié et de ses co-assurés, dolt être égal ou supérieur à un montant global voté chaque année par l'assemblée générale de la CMCM sur proposition du Conseil d'Administration. Le report des frais d'une année à l'autre est exclu. 2° Le décompte se fait annuellement après le 31 mars. II en découle que les dossiers relatifs à la période de prestation se situant entre le 1er janvier et le 31 décembre et comprenant toutes les pièces justificatives (copies ou photocopies des factures et des mémoires d'honoraires acquittés) ainsi que les fiches de remboursement ou décomptes périodiques des caisses de maladie devront être remis à la CMCM avant le 31 mars. Le délai de forclusion prévu à l'article 32 des statuts de la CMCM ne s'applique ni au règlement ni à l'intervention du fonds des traitements médicaux graves et particulièrement onéreux. 3° Ne sont pas pris en considération pour la fixation du découvert dont mention sub 10 du présent article:
  12. a)les traitements refusés ou non autorisés par la caisse de maladie;
  13. b)les hospitalisations dans des centres psychiatriques ou similaires; les cas d'hébergement;
  14. c)les accouchements et les frais connexes;
  15. d)
  16. e)les traitements esthétiques; les cures thermales et hydrothérapiques, les cures d'air et de repos;
  17. g)les spécialités pharmaceutiques marquées d'un astérisque sur les listes publiées périodiquement par le Ministère de la Santé Publique;
  18. h)les traitements bio-cellulaires (Frischzellentherapie);
  19. i)les moyens accessoires; les frais de transport ou de voyage;
  20. k)les frais d'accompagnement, à l'exception de ceux entrant en ligne de compte pour les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans; I) les affections provoquées par des actes et faits de guerre civile ou étrangère ou par un cataclysme. Disposition finale: II est stipulé expressis verbis qu'avant tout règlement à imputer au budget du fonds pour les traitements médicaux graves et particulièrement onéreux, les dossiers afférents sont soumis à l'approbation du conseil 1072 24. L'article XIX aura la teneur suivante: « Art. XIX.
(1)La CMCM est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres au moins et de treize au maximum, soit un président, deux vice-présidents, un secrétaire général et des assesseurs dont un est à désigner par le conseil d'administration de la Fédération Nationale de la Mutualité luxembourgeoise. Les membres susnommés ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
(2)Des jetons de présence et de vacation peuvent être votés par le conseil d'administration.
(3)Le conseil d'administration pourra confier la gestion de la CMCM à un ou plusieurs ernployés.
(4)Les employés ont le statut d'employés privés et sont soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant cette matière (texte coordonné du 1" juin 1981 comprenant les lois portant règlement légal au louage,, de service des employés privés tel qu'il sera modifié dans la suite).
(5)Le conseil d'administration' pourra s'adjoindre des conseillers techniques.
(6)Les conditions de rémunération des employés et des conseillers techniques sont fixées par le conseil d'administration. » 25. L'article XX sera complété par l'alinéa
(4), qui aura la teneur suivante: «
(4)Aucune société de base ne peut être représentée en même temps dans le conseil d'administration et dans le collège des commissaires aux comptes. ». 26. L'article XXIV sera complété par l'alinéa
(3), qui aura la teneur suivante: «
(3)La candidature doit porter obligatoirement la signature d'un membre de la société de secours mutuels dûment mandaté et la contre-signature du candidat lui-même. » 27. L'article XXV aura fa teneur suivante: «
(1)Des délégations de pouvoir peuvent être conférées à un ou plusieurs employés. » 28. L'article XXVII sera modifié et complété de la façon suivante: «
(2)Les délégués d'une même société peuvent se faire représenter mutuellement moyennant une procuration établie en due forme. Chaque délégué ne peut être porteur que d'une seule procuration.
(3)L'assemblée générale, dûment convoquée 20 jours à l'avance par le conseil d'administration, est en nombre quel que soit le nombre des délégués présents ou représentés. » 29. L'article XXIX est modifié et complété de la façon suivante: «
(1)Toute proposition tendant à modifier les statuts et les règlements doit être soumise au conseil d'administration 40 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale extraordinaire. Les propositions de modifications statutaires présentées par les sociétés de secours mutuels sont à porter à la connaissance, dans leur texte intégral et original avec le nom de la société en question, à chaque société de secours mutuels, en autant d'exemplaires que de délégués plus un pour le secrétariat. Une modification des statuts ne pourra être votée que par l'assemblée spécialement convoquée à cet effet au moins 20 jours à l'avance avec indication expresse de l'ordre du jour.
(2)Le nombre de délégués présents ou représentés dans l'assemblée générale extraordinaire doit atteindre la majorité du nombre des délégués inscrits au droit de vote.
(3)Les décisions de cette assemblée doivent, pour être valables, réunir la majorité des deux tiers des délégués présents ou représentés et être homologuées par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale suivant les formes déterminées par l'article 2 du règlement grand-ducal du 31.7.1961, déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu'll a été modifié et sera modifié dans la suite.
(4)Au cas où le quorum requis sub 2) et 3) ne serait pas atteint, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents. » 1073 30. L'article XXXIV aura la teneur suivante: «
(1)Pour assurer le financement de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble administratif ou de la création et la gestion d'oeuvres sociales, les cotisations annuelles à la CMCM sont majorées de 20,— francs.
(2)Le produit de la présente majoration des cotisations ne peut être détourné de son objet.
(3)Le présent article cesse ses effets dès que le prix d'acquisition ou de construction de l'immeuble administratif aura été acquitté en principal, intérêts et frais et que l'exploitation des oeuvres sociales aura été abandonnée. Toutefois, le montant de la présente cotisation peut être sujet à révision, sur proposition du conseil d'administration, après chaque période quinquennale. » 31. L'alinéa
  1. a)de l'Annexe I aura la teneur suivante: «
  2. a)Interventions chirurgicales énumérées aux tarifs médicaux et médico-dentaires applicables en vertu des textes coordonnés modifiés du 31 décembre 1974 des conventions collectives réglant les relations entre l'Association des Médecin's et Médecins-dentistes, d'une part, et les Caisses de Maladie, d'autre part, et telles que retenues et révisées périodiquement par la CMCM sur proposition du médecin-conseil de la CMCM. Les interventions chirurgicales visées à cet alinéa et dénommées par la CMCM « interventions chirurgicales légères ou moyennes », excluent les interventions chirurgicales énumérées à l'alinéa
  3. b)de la présente annexe. » 32. L'alinéa
  4. b)de l'Annexe I aura la teneur suivante:
  5. b)Liste des interventions chirurgicales énumérées aux tarifs médicaux et médico-dentaires applicables en vertu des textes coordonnés modifiés du 31 décembre 1974 des conventions collectives réglant les relations entre l'Association des Médecins et Médecins-dentistes, d'une part, et les caisses de maladie affiliées à l'Union des caisses de maladie, d'autre part, et telles que retenues par la CMCM sur proposition du médecin-conseil de la CMCM et appelées par la CMCM « interventions chirurgicales graves »: Chapitre XXIII. — EPURATION EXTRA-RENALE ER 4/1 ER 4/2 ER 6 Tarifs de responsabilité: TRG 2A TRG 28 TRG 2C Chirurgie MAXILLO-BUCCALE S 61 S 62 S 65. » 33. L'alinéa
  6. c)de l'Annexe I aura la teneur suivante: «
  7. c)Traitements médicaux avec indication de la durée d'hospitalisation maximale prise en charge Nature du traitement Hépatite virale Infarctus du myocarde Méningite Poly-traumatisé grave Affectations lympho- et hématopoiétiques aiguës Zona-ophtalmique Durée maximale 30 jours 40 jours 30 jours 60 jours 30 jours 30 iours 1074 Remarque: Les traitements médicaux ci-dessus énumérés sont pris en charge par la caisse médico-chirurgicale mutualiste à condition que le certificat du médecin traitant soit présenté à la caisse médico-chirurgicale en principe endéans les 48 heures suivant l'admission du malade au milieu hospitalier et que le médecin-conseil de la caisse médico-chirurgicale donne son consentement.» 34. Le point 2) de l'alinéa
  8. d)de l'Annexe I aura la teneur suivante: « 2) Traitements dentaires remboursables forfaitairement Montant du remboursement Nature du traitement 2 forfaitaire S 16 } S 17 S 121 (par analogie) S 18 S 19 S 98 E 4.000,S 100 b 700,S 103 450,S 104 c 700,S 104 d 700,700,S 106 b 4.000,S 107 a 700,S 107 c 700,S 107 d 700,S 109 1.000,S 121 S 123 1.400,2.100,S 125 S 126 1.100,1.000,— S 127 (A, B, C, D) Chapitre VIII. — CARDIOLOGIE Ca 19/2 CA 22 Chapitre IX. — CHIRURGIE C 43 C 45 C 51a C 72 C 81 C 82 C 83 C 96 C 97 C 100 C 101 C 104 C 107 C 108 C 111 C 112 C 113 C 114 C 121 C 122/1 C 124 C 129 C 130 C 132 C 134 C 135 C 136 C 137 C 138 C 139 C 140 b C 146 1075 Chapitre XII. — NEURO-CHIRURGIE NC 1 — NC 46 (à l'exception de l'endoprothèse) NC 56 — NC 71 Chapitre XIII. — OBSTÉTRIQUE-GYNECOLOGIE O 36 d O 42 O 37 O 45 b O 47 O 38 O 48 O 39 b Ghapitre XIV. — OPHTALMOLOGIE OP 30 OP 48 OP 55 OP 61 OP 65 OP 67 (par ultrasons) OP 72 OP 85 OP 87 Chapitre XV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE OR 8 c OR 58 OR 43 OR 59 OR 46/2 OR 62 OR 55 A OR 73 OR 57 OR 74 OR 75 b Chapitre XIX. — UROLOGIE U 8 U 9 U 11 U 12 b U 14 a+b U 17 U 21 U 23 S 127 F 1.400,— S 128 1.100,— S 131 1.100,— S 133 1.400,— S 134 200,— S 135 200,— S 136 200,— S 137 500,— S 138 250,— A relever que le prix du métal précieux est compris dans les présents remboursements.» 1076 35. A ajouter: « Annexe V Règlement de prise en charge des traitements de cicatrisation des sequelles de brûlures graves au centre thermal de St. Gervais (F — Haute-Savoie). Art. 1". Ont droit aux traitements à St. Gervais tous les affiliés du groupe B de la CMCM qui ont opté pour le risque médico-chirurgical. Art. 2. La CMCM prend en charge par le système du tiers payant, les prestations suivantes:
  9. a)Pour le curiste — l'intégralité des frais se rapportant au forfait thermal — les honoraires des médecins surveillants — les honoraires du kinésithérapeute pour les séances de massage et de rééducation — la note des frais de séfour de l'hôtel conventionné — un forfait de fr. 1.000,— pour les frais de voyage
  10. b)Pour la personne accompagnante — la note de frais de séjour jusqu'à concurrence de fr. 1.200,— par jour — un forfait de fr. 1.000,— pour les frais de voyage. Art. 3. Les conditions à remplir par l'affilié pour pouvoir bénéficier des prestations décrites à l'article 2 sub
  11. a)ci-dessus sont les suivantes:
  12. a)présentation d'un certificat-transfert motivé d'un médecin luxembourgeois;
  13. b)présentation d'une autorisation de la Caisse de maladie obligatoire luxembourgeoise ou similaire, ou de l'assurance contre les accidents;
  14. c)autorisation du traitement par le médecin-conseil de la CMCM. Art. 4. Les conditions de prise en charge des frais décrits à l'article 2 sub
  15. b)ci-devant pour une personne accompagnante sont les suivantes:
  16. a)pour un enfant en-dessous de 19 ans, l'accompagnement par une personne adulte est d'office accordé
  17. b)pour les adultes ou des enfants au-dessus de 18 ans nécessitant le traitement, l'accompagnement par une tierce personne est accordée sur: - présentation d'un certificat médical motivé par un médecin luxembourgeois — présentation d'une autorisation afférente de la Caisse de maladie ou de l'assurance contre les accidents — avis favorable du médecin-conseil de la CMCM Art. 5. Après recours avec la caisse de maladie ou l'assurance contre les accidents, la CMCM met à la disposition de l'affilié, un décompte définitif à titre d'information. » Les modifications statutaires précitées ont été votées par l'assemblée générale extraordinaire de la Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste de Luxembourg du 28 octobre 1984 et seront en vigueur à partir du l er janvier 1985. 1077 Arrêté ministériel du 17 décembre 1984 portant répartition de la participation des trimestre 1984). communes dans le produit de certains impôts de l'Etat (avance e Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'article 18, I
(1)de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat de l'exercice 1984; Considérant que le Ministre des Finances a déterminé le montant de la 4e avance trimestrielle à valoir sur le montant annuel des participations des communes dans le produit des impôts de l'Etat ci-après désignés comme suit:
  1. a)Impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et impôt sur les traitements et salaires 450.395.000 frs
  2. b)Taxe sur la valeur ajoutée 115.263.000 frs
  3. c)Taxe sur les véhicules automoteurs 11.440.000 frs 577.098.000 frs Vu l'article 09.0.43.01 du budget des dépenses de l'Etat de l'exercice 1984; Arrête: Art. 1. Une somme de 577.098.000.— (cinq cent soixante dix-sept millions quatre-vingt-dix-huit mille) francs, à charge de l'article 09.0.43.01 du budget des dépenses de l'Etat de l'exercice 1984, sera liquidée au profit des administrations communales d'après les dispositions de l'article 18 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budgèt des recettes et des dépenses de l'Etat de l'exercice 1984, à titre d'avance pour le 4e trimestre de l'exercice 1984. Art. 2. Le présent arrêté, suivi du tableau de répartition, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 décembre 1984. Le Ministre de l'Intérieur, Jean Spautz Participation des communes dans le produit de certains impôts de l'Etat (exercice 1984) Bascharage Bastendorf Beaufort Bech Beckerich Berdorf Berg Bertrange Bettborn Bettembourg Bettendorf Impôt sur le revenu Taxe sur la valeur ajoutée Taxe sur les véhicules automoteurs 5.038.000 1.708.000 1.401.000 1.928.000 2.830.000 1.698.000 1.609.000 4.568.000 1.527.000 7.748.000 3.026.000 997.000 139.000 252.000 164.000 386.000 190.000 269.000 5.268.000 204.000 1.740.000 462.000 109.000 25.000 24.000 47.000 52.000 40.000 46.000 137.000 34.000 190.000 52.000 Total 6.144.000 1.872.000 1.677.000 2.139.000 3.268.000 1.928.000 1.924.000 9.973.000 1.765.000 9.678.000 3.540.000 1078 Betzdorf Bissen Biwer Boevange/Attert Boulaide Bourscheid Bous Burmerange Clemency Clervaux Consdorf Consthum Contern Dal heim Diekirch Differdange Dippach Dudelange Echternach Ell Ermsdorf Erpeldange Esch/Alzette Esch/Sûre Eschweiler Ettelbruck Feulen Fisch bach Flaxweiler Fouhren Frisange Garnich Goesdorf Grevenmacher Grosbous Heffingen Heiderscheid Heinerscheid Hesperange Hobscheid Hoscheid Hosingen Junglinster Kauten bach Impôt sur le revenu Taxe sur la valeur ajoutée Taxe sur les véhicules automoteurs 2.861.000 2.405.000 2.317.000 1.969.000 1.477.000 1.966.000 1.588.000 1.277.000 2.336.000 2.048.000 2.364.000 668.000 3.107.000 2.471.000 5.680.000 15.986.000 3.171.000 13.580.000 4.470.000 1.415.000 1.580.000 1.858.000 23.257.000 360.000 869.000 6.681.000 2.052.000 1.280.000 2.709.000 1.334.000 2.902.000 2.336.000 1.375.000 3.572.000 1.301.000 1.337.000 1.972.000 1.964.000 9.601.000 2.505.000 558.000 2.068.000 6.511.000 483.000 392,000 397.000 226.000 281.000 122.000 264.000 179.000 95.000 362.000 410.000 295.000 63.000 497.000 295.000 1.631.000 4.188.000 879.000 3.595.000 1.168.000 133.000 123.000 345.000 8.246.000 71.000 84,000 2.304.000 240.000 200.000 239.000 134.000 539.000 259.000 156.000 872.000 145.000 198.000 211.000 229.000 3.314.000 494.000 68.000 253.000 998.000 49.000 47.000 48.000 43.000 38.000 30.000 49.000 32.000 22.000 44.000 57.000 52.000 15.000 78.000 54.000 126.000 359.000 58.000 341.000 121.000 30.000 26.000 39.000 648.000 7.000 16.000 161.000 33.000 24.000 45.000 27.000 61.000 40.000 33.000 61.000 25.000 39.000 35.000 47.000 362.000 53.000 14.000 62.000 136.000 12.000 Total 3.300.000 2.850.000 2.586.000 2.288.000 1.629.000 2.279.000 1.799.000 1.394.000 2.742.000 2.515.000 2.711.000 746.000 3.682.000 2.820.000 7.437.000 20.533.000 4.108.000 17.516.000 5.759.000 1.578.000 1.729.000 2.242.000 32.151.000 438.000 969.000 9.146.000 2.325.000 1.504.000 2.993.000 1.495.000 3.502.000 2.635.000 1.564.000 4.505.000 1.471.000 1.574.000 2.218.000 2.240.000 13.277.000 3.052.000 640.000 2.383.000 7.645.000 544.000 1079 Kayl Kehlen Koerich Kopstal Lac de la Haute-Sûre Laroch ette Lenningen Leudelange Lintgen Lorentzweiler Luxembourg Mamer Manternach Medernach Mersch Mertert Mertzig Mompach Mondercange Mondorf-les-Bains Munshausen Neunhausen Niederanven Nommern Pétange Putscheid Rambrouch Reckange Redange Reisdorf Remerschen Remich Roeser Rosport Rumelange Saeul Sandweiler Sanem Schieren Schifflange Schuttrange Septfontaines Stadtbredimus Steinfort Impôt sur le revenu Taxe sur la valeur ajoutée Taxe sur les véhicules automoteurs 6.436.000 4.341.000 2.357.000 3.007.000 2.224.000 1.781.000 2.055.000 1.866.000 2.113.000 3.163.000 73.745.000 6.634.000 2.644.000 1.493.000 6.703.000 3.525.000 1.411.000 2.017.000 4.922.000 3.108.000 1.151.000 449.000 5.197.000 1.701.000 11.533.000 1.176.000 4.542.000 2.532.000 3.385.000 1.158.000 2.367.000 2.539.000 4.185.000 2.761.000 3.546.000 1.044.000 2.205.000 11.328.000 1.541.000 6.365.000 2.413.000 986.000 1.531.000 3.195.000 1.510.000 794.000 331.000 669.000 245.000 330.000 213.000 876.000 422.000 633.000 31.530.000 1.553.000 243.000 238.000 1.333.000 901.000 243.000 175.000 1.377.000 719.000 150.000 41.000 843.000 148.000 2.725.000 319.000 688.000 335.000 476.000 121.000 301.000 687.000 722.000 363.000 930.000 102.000 655.000 2.925.000 344.000 1.727.000 424.000 113.000 128.000 763.000 137.000 93.000 55.000 92.000 59.000 34.000 34.000 46.000 44.000 69.000 2.611.000 170.000 51.000 41.000 148.000 81.000 32.000 34.000 118.000 75.000 29.000 10.000 112.000 29.000 284.000 36.000 105.000 53.000 67.000 26.000 43.000 60.000 93.000 57.000 72.000 24.000 68.000 288.000 31.000 150.000 60.000 20.000 30.000 80.000 Total 8.083.000 5.228.000 2.743.000 3.768.000 2.528.000 2.145.000 2.302.000 2.788.000 2.579.000 3.865.000 107.886.000 8.357.000 2.938.000 1.772.000 8.184.000 4.507.000 1.686.000 2.226.000 6.417.000 3.902.000 1.330.000 500.000 6.152.000 1.878.000 14.542.000 1.531.000 5.335.000 2.920.000 3.928.000 1.305.000 2.711.000 3.286.000 5.000.000 3.181.000 4.548.000 1.170.000 2.928.000 14.541.000 1.916.000 8.242.000 2.897.000 1.119.000 1.689.000 4.038.000 1080 Steinsel Strassen Troisvierges Tuntange Useldange Vianden Vichten Wahl Waldbillig Waldbredimus Walferdange Weiler-la-Tour Weiswampach Wellenstein Wiltz Wilwerwiltz Wincrange Winseler Wormeldange , Impôt sur le revenu Taxe sur la valeur ajoutée Taxe sur les véhicules automoteurs 3.193.000 4.469.000 3.146.000 1.330.000 2.464.000 1.607.000 1.295.000 1.238.000 1.642.000 1.353.000 5.204.000 1.819.000 1.833.000 2.300.000 4.075.000 742.000 6.501.000 1.162.000 3.945.000 625.000 2.253.000 559.000 149.000 280.000 612.000 138.000 136.000 171.000 151.000 1.529.000 213.000 222.000 286.000 853.000 97.000 652.000 143.000 515.000 73.000 139.000 69.000 33.000 43.000 38.000 22.000 34.000 35.000 23.000 154.000 30.000 50.000 30.000 110.000 21.000 181.000 28.000 70.000 3.891.000 6.861.000 3.774.000 1.512.000 2.787.000 2.257.000 1.455.000 1.408.000 1.848.000 1.527.000 6.887.000 2.062.000 2.105.000 2.616.000 5.038.000 860.000 7.334.000 1.333.000 4.530.000 450.395.000 115.263.000 11.440.000 577.098.000 Total Arrêté ministériel du 28 décembre 1984 portant nomination des membres patronaux de la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de la Sécurité sociale, Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1974 portant modification de rarrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1951 concernant l'assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés comm unaux; Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l'élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. Sont nommés membres patronaux de la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux 1) MM. Nicolas Bettendorf bourgmestre de la commune de Bertrange, membre effectif; Aloyse Schanen, échevin de la commune de Bertrange, membre suppléant; 2) MM. Victor Braun, bourgmestre de la Ville de Grevenmacher, membre effectif; Jean-Pierre Clemens, échevin de la Ville de Grevenmacher, membre suppléant; 1081 3) MM. Jean-Pierre Dichter, bourgmestre de la Ville de Wiltz, membre effectif; Marcel Thill, bourgmestre de la commune de Feulen, membre suppléant; 4) MM. Raymond Frisch, bourgmestre de la Ville de Vianden, membre effectif; Fernand Weber, bourgmestre de la commune de Bettembourg, membre suppléant; 5) MM. Edouard funcker, bourgmestre de la Ville d'Ettelbruck, membre effectif; Henri Lutgen, conseiller communal de la Ville d'Ettelbruck, membre suppléant; 6) MM. Jeannot Kaesz, bourgmestre de la commune de Lorentzweiler, membre effectif; Robert Daleiden, bourgmestre de la commune de Steinsel, membre membre suppléant; 7) MM. Emile Kalmes, bourgmestre de la commune de Biwer, membre effectif; René Muller, bourgmestre de la commune de Betzdorf, membre suppléant; 8) Mme Astrid Lulling, bourgméstre de la commune de Schifflange, membre effectif; M. Guillaume Geib, échevin de la commune de Schifflange, membre suppléant; 9) MM. Carlo Meintz, bourgmestre de la commune de Walferdange, membre effectif; Aloyse Belche, échevin de la commune de Walferdange, membre suppléant; 10) MM. Louis Rech, bourgmestre de la Ville de Dudelange, membre effectif; Alphonse Grimler, échevin de la Ville de Dudelange, membre suppléant; 11) MM. Ernest Sander, conseiller communal de Steinfort, membre effectif; Nicolas Schweich, échevin de la commune de Steinfort, membre suppléant; 12) MM. Fernand Schoetter, échevin de la commune de Frisange, membre effectif; Gaston Giberyen, bourgmestre de la commune de Frisange, membre suppléant; 13) MM. Robert Steichen, bourgmestre de la commune de Bascharage, membre effectif; Jos Lucas, échevin de la commune de Bascharage, membre suppléant; 14) MM. Alphonse Theis, bourgmestre de la commune de Hesperange, membre effectif; Victor Rod, échevin de la commune de Hesperange, membre suppléant; 15) MM. André Zirves, bourgmestre de la commune de Rumelange, membre effectif; Guillaume Hoffmann, échevin de la commune de Rumelange, membre suppléant. Art. 2. Dans les cas visés par l'article 1er, alinéa 5 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l'élection des délégations et comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs. Art. 3. Expédition du présent arrêté sera faite à Monsieur le président du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et à l'inspection générale de la sécurité sociale à toutes fins utiles, et aux membres effectifs et suppléants prédésignés pour leur servir de titre. Luxembourg, le 28 décembre 1984. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg 1082 Arrêté ministériel du 28 décembre 1984 portant nomination des membres patronaux du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de la Sécurité sociale, Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1974 portant modification de l'arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1951 concernant l'assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l'élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. Sont nommés membres patronaux du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux 1) M. Léon Bollendorff; échevin de la Ville de Luxembourg, membre effectif; Mme Anne Wagner-Brasseur, échevin de la Ville de Luxembourg, membre suppléant; 2) MM. Nicolas Eickmann, bourgmestre de la Ville de Differdange, membre effectif; René Erpelding, échevin de la Ville de Differdange, membre suppléant; 3) MM. Mathias Greisch, bourgmestre de la commune de Sanem, membre effectif; Auguste Klein, échevin de la commune de Sanem, membre suppléant; 4) MM. René Hubsch, échevin de la commune d'Erpeldange, membre effectif; Nicolas Faber, conseiller communal de Hosingen, membre suppléant; 5) MM. Roger Lenert, bourgmestre de la commune de Flaxweiler, membre effectif; Roger Thinnes, conseiller communal de la Ville d'Echternach, membre suppléant; 6) MM. Henri Schmitz, échevin de la Ville d'Esch-sur-Alzette, membre effectif; Henri Koth, conseiller communal de la Ville d'Esch-sur-Alzette, membre suppléant. Art. 2. Dans les cas visés par l'article 1 er, alinéa 5 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l'élection des délégations et comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs. Art. 3. Expédition du présent arrêté sera faite à Monsieur le président du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et à l'inspection générale de la sécurité sociale à toutes fins utiles, et aux membres effectifs et suppléants prédésignés pour leur servir de titre. Luxembourg, le 28 décembre 1984. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.I., Luxembourg

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