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Arrêté grand-ducal du 17 juin 1992 autorisant Monsieur Yves jean Bernard KÜHN à changer son nom patronymique actuel en celui de KUHN page 824 Arrêté d

823 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B — N° 43 3 septembre 1992 Sommaire Arrêté grand-ducal du 17 juin 1992 autorisant Monsieur Yves jean Bernard KÜHN à changer son nom patronymique actuel en celui de KUHN page 824 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 3 juillet 1992 portant nomination des membres du Conseil national de la formation morale et sociale 824 Arrêté grand-ducal du 8 juillet 1992 autorisant Monsieur Heinrich Ferdinand SCHILTZ à changer ses prénoms actuels en celui de Fernand 825 Arrêté grand-ducal du 10 août 1992 autorisant la création du syndicat intercommunal de la Vallée de l'Our 825 Arrêté grand-ducal du 10 août 1992 portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'établissement public «Etablissement de radiodiffusion socioculturelle» 829 Administration de l'Enregistrement et des Domaines — Examens de fin de stage et de promotion en 1993 830 Administration des établissements pénitentiaires — Examens de promotion 830 Emprunt grand-ducal 4% de 1962 — Tirage d'obligations 830 Etablissement de radiodiffusion socioculturelle — Nomination 830 Santé — Art de guérir — Médecine vétérinaire 830 824 Arrêté grand-ducal du 17 juin 1992 autorisant Monsieur Yves Jean Bernard KÜHN à changer son nom patronymique actuel en celui de KUHN. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la demande présentée par Monsieur Yves Jean Bernard KÜHN, né le 28 juin 1965 à Luxembourg, de nationalité luxembourgeois, demeurant à L-1256 Luxembourg, 8, rue P. Brandenbourger, sollicitant l'autorisation de changer son nom patronymique actuel en celui de KUHN; Vu le titre II de la loi du 11-21 germinal an Xl relative aux prénoms et changements de noms modifiée par la loi du 18 mars 1982, relative aux changements de noms et de prénoms; Vu les avis de Monsieur le Procureur Général d'Etat et de Madame le Procureur d'Etat à Luxembourg; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. le. Monsieur Yves Jean Bernard KÜHN est autorisé à changer son nom patronymique actuel en celui de KUHN. Art.

  1. Le présent arrêté n'aura son exécution qu'après la révolution de trois mois à compter du jour de son insertion au Mémorial s'il n'intervient pas de décision contraire conformément à l'article 8 de la loi susvisée. Art.
  2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté dont la copie à remettre à l'intéressé sera soumise à la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 12 de la loi du 31 mai 1824 et à l'article 3 de la loi du 18 mars
  3. Château de Berg, le 17 juin
  4. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Arrêté du Gouvernement en Conseil du 3 juillet 1992 portant nomination des membres du Conseil national de la formation morale et sociale. Les Membres du Gouvernement, Vu la loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1 968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1 979 portant
  5. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique
  6. organisation de la formation professionnelle continue; Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale; Arrêtent: Art. jer. Sont nommés membres du Conseil national de la formation morale et sociale, pour un terme de trois ans: — - M. Romain Schintgen, Juge au tribunal de première instance des Communautés Européennes, Leudelange, qui exercera les fonctions de Président du Conseil national; M. Robert Altmann, Professeur, Echternach; Me Nic Decker, Avocat-Avoué, Luxembourg; - M. Jean-Paul Fritz, Professeur, Steinsel; - Me Vic Gillen, Avocat-Avoué, Luxembourg; M. Mario Hirsch, Conseiller parlementaire, Luxembourg; - M. Jean Klein, Instituteur, Esch-sur-Alzette; - M. Jos Kohnen, Professeur, Luxembourg; - - M. Roger Kreitz, Instituteur, Schifflange; - M. Paul Kremer, Professeur, Luxembourg; - M. Alain Meyer, Professeur, Luxembourg; - Mme Marie-Thérèse Molitor, Esch-sur-Alzette; - Mme Marianne Worré-Hoffmann, Bereldange. Art.
  7. Le présent arrêté sera transmis à chacun des membres du Conseil national pour lui servir de titre; copie pour information en sera adressée aux membres du Gouvernement concernés et à la Chambre des Comptes. Luxembourg, le 3 juillet
  8. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Mady Delvaux-Stehres 825 Arrêté grand-ducal du 8 juillet 1992 autorisant Monsieur Heinrich Ferdinand SCH1LTZ à changer ses prénoms actuels en celui de Fernand. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la demande présentée par Monsieur Heinrich Ferdinand SCHILTZ, né le 6 novembre 1942 à Bech, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-2554 Luxembourg, 22, rue Poutty Stein, sollicitant l'autorisation de changer ses prénoms actuels en celui de Fernand; Vu le titre II de la loi du 11-21 germinal an Xl relative aux prénoms et changements de noms modifiée par la loi du 18 mars 1982, relative aux changements de noms et de prénoms; Vu les avis de Monsieur le Procureur Général d'Etat et de Madame le Procureur d'Etat à Luxembourg; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1". Monsieur Heinrich Ferdinand SCHILTZ est autorisé à changer ses prénoms actuels en celui de Fernand. Art.
  9. Le présent arrêté n'aura son exécution qu'après la révolution de trois mois à compter du jour de son insertion au Mémorial s'il n'intervient pas de décision contraire conformément à l'article 8 de la loi susvisée. Art.
  10. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté dont la copie à remettre à l'intéressé sera soumise à la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 12 de la loi du 31 mai 1824 et à l'article 3 de la loi du 18 mars
  11. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 8 juillet
  12. . Jean Marc Fischbach Arrêté grand-ducal du 10 août 1992 autorisant la création du syndicat intercommunal de la Vallée de rOur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et la loi du 29 juillet 1981 ; Vu les délibérations concordantes des conseils communaux des communes de Heinerscheid en date du 3 septembre 1991 et du 14 avril 1992, de Hosingen en date du 26 juillet 1991 et du 23 avril 1992, de Putscheid en date du 25 septembre 1991 et du 28 avril 1992, de Vianden en date du 26 juillet 1991 et du 11 juin 1 992 et de Weiswampach en date du 26 juillet 1991 et du 25 juin 1992; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: V. Les communes de Heinerscheid, de Hosingen, de Putscheid, de Vianden et de Weiswampach sont autorisées Art. à créer un syndicat intercommunal pour s'occuper en commun des objets spécifiés à l'article
  13. Art.
  14. Le syndicat porte le nom de «syndicat intercommunal de la Vallée de l'Our». Art.
  15. Le syndicat a son siège à Heinerscheid. Art.
  16. Le syndicat a pour objet de promouvoir la revalorisation et le développement de la Vallée de l'Our. A ces fins il étudie et définit les voies et moyens aptes à améliorer les bases économiques, sociales et culturelles de la région en respectant le milieu naturel et en tenant compte de la spécificité des intérêts des communes syndiquées. II assure, à l'égard des instances responsables de l'aménagement du territoire, le rôle d'interlocuteur de la région, sans préjudice toutefois de la compétence de chaque autorité communale pour les projets d'aménagement concernant son propre territoire. II fait tout particulièrement valoir auprès de l'autorité chargée de l'aménagement du territoire, la nécessité de respecter les intérêts régionaux de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme, du commerce, de l'artisanat, du potentiel hydraulique, de l'habitat.... II collabore étroitement avec les communes allemandes et belges riveraines de l'Our qui poursuivent des objectifs identiques ou analogues. Art.
  17. Par dérogation à l'article 3 de la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, le syndicat est administré par un comité dans lequel chaque commune-membre ayant eu au dernier recensement général une population de résidence habituelle égale ou supérieure à mille habitants est représentée par trois délégués, tandis que chaque commune-membre ayant eu au dernier recensement général une population de résidence habituelle inférieure à mille habitants est représentée par deux délégués. 826 Art.
  18. Le comité est chargé de prendre les mesures propres à remplir les obligations du syndicat. II gère la fortune syndicale et peut en disposer pour assumer la mission qui lui est confiée. II est tenu de gérer les affaires du syndicat dans l'intérêt des communes syndiquées. Art.
  19. Le comité élit parmi ses membres les membres de son bureau. Le bureau se compose de trois membres, dont le président, le 1er et le 2e vice-président. Le comité peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui conférer à cet effet une délégation dont il fixe les limites. Le bureau rend compte de ses travaux au comité au moins une fois par semestre. Art.
  20. Le comité peut s'attacher du personnel administratif et technique suivant les besoins du syndicat. Les travaux du secrétariat et ceux de la recette sont nettement séparés. Le secrétaire et le receveur du syndicat sont nommés par le comité. L'engagement et la fixation du statut et de la rémunération des agents visés ci-dessus sont soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur. Art.
  21. Le syndicat demande à la fin de chaque exercice de la part des communes-membres une contribution annuelle à fixer d'après la clef de répartition prévue à l'article 5.1.15.9 des-statuts et selon le déficit existant à la fin de l'exercice en question. Art.
  22. Le syndicat est constitué pour une durée de dix ans. Après l'expiration de cette période, l'acte syndical continue par tacite reconduction pour une nouvelle durée de dix ans avec un préavis de six mois au moins à observer par les communes qui voudraient quitter le syndicat. Art.
  23. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 août
  24. Jean Le Ministre de l'Intérieur, Jean Spautz STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'OUR
  25. Création du Syndicat 1.
  26. En application de la loi du 14 février 1990 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite, les communes de Weiswampach, Heinerscheid, Hosingen, Putscheid, Vianden, dont le territoire forme le bassin versant luxembourgeois de la rivière Our, décident de s'associer en un syndicat intercommunal, qui aura pour mission de revaloriser et de revitaliser la vallée de l'Our. 1.
  27. Le syndicat est régi par: — la loi du 14 février 1 900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite; — l'arrêté grand-ducal du 10 août 1992 autorisant la création du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Our; — les présents statuts.
  28. Dénomination 2.
  29. Le syndicat porte le nom de «Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Our».
  30. Siège 3.
  31. Le syndicat a son siège à Heinerscheid.
  32. Objet du syndicat 4.
  33. Le syndicat a pour objet de promouvoir la revalorisation et le développement de la vallée de l'Our. A ces fins il étudie et définit les voies et moyens aptes à améliorer les bases économiques, sociales et culturelles de la région en respectant le milieu naturel et en tenant compte de la spécificité des intérêts des communes syndiquées. 4.
  34. II assure, à l'égard des instances responsables de l'aménagement du territoire, le rôle d'interlocuteur de la région, sans préjudice toutefois de la compétence de chaque autorité communale pour les projets d'aménagement concernant son propre territoire. II fait tout particulièrement valoir auprès de l'autorité chargée de l'aménagement du territoire, la nécessité de respecter les intérêts régionaux de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme, du commerce, de l'artisanat, du potentiel hydraulique, de l'habitat 4.
  35. II collabore étroitement avec les communes allemandes et belges riveraines de l'Our qui poursuivent des objectifs identiques ou analogues.
  36. Administration 5.
  37. Le comité 5.1.
  38. Par dérogation à l'article 3 de la loi du 14 février 1 900 concernant la création des syndicats de communes, le syndicat est administré par un comité dans lequel chaque commune-membre ayant eu au dernier recensement général une population de résidence habituelle égale ou supérieure à mille habitants est représentée par trois délégués, tandis que chaque commune-membre ayant eu au dernier recensement général une population de résidence habituelle inférieure à mille habitants est représentée par deux délégués. 827 5.1.
  39. Les membres du comité sont élus au scrutin secret par les conseils communaux des communes intéressées dans les formes établies par les articles 32, 33 et 34 de la loi communale du 13 décembre
  40. 5.1.
  41. Le choix des conseils communaux peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil communal. 5.1.
  42. La durée du mandat des membres du comité est de six ans. Toutefois les conseils communaux peuvent révoquer leurs délégués en cours de mandat et les remplacer par d'autres délégués remplissant les conditions prescrites à l'article 5.1.
  43. ci-dessus. 5.1.
  44. Le comité est renouvelé tous les six ans après chaque renouvellement des conseils communaux et dans le mois qui suivra l'installation des conseillers nouvellement élus. 5.1.6, En cas de renouvellement intégral du conseil de l'une des communes syndiquées par suite de dissolution ou de démission de tous les membres en exercice, le nouveau conseil procède dans la quinzaine de son installation à la désignation de ses délégués au comité du syndicat. 5.1.
  45. Les délégués sortants sont rééligibles. 5.1.
  46. En cas de vacance parmi les délégués par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil communal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois. 5.1.
  47. Si un conseil, après une mise en demeure du Ministre de l'Intérieur ou du Commissaire de district, néglige ou refuse de nommer les délégués, le bourgmestre, l'échevin premier en rang et, le cas échéant, l'échevin deuxième en rang représentent la commune dans le comité du syndicat. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs de ces membres ils sont remplacés conformément à l'article 42 de la loi communale du 13 décembre
  48. 5.1.
  49. Conformément à l'article 27 de la loi communale du 13 décembre 1988, des jetons de présence peuvent, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, être accordés aux membres du comité pour l'assistance aux séances du comité et à celles de ses commissions. 5.1.
  50. Les membres du comité ont encore droit à des frais de route à fixer par le comité sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur. 5.1.
  51. Le comité est chargé de prendre les mesures propres à remplir les obligations du syndicat. 5.1.
  52. II gère la fortune syndicale et peut en disposer pour assumer la mission qui lui est confiée. 5.1.
  53. II est tenu de gérer les affaires du syndicat dans l'intérêt des communes syndiquées. 5.1.
  54. Sans préjudice des dispositions inscrites à l'article 5.2.
  55. ci-dessous, les affaires suivantes sont notamment soumises à la décision du comité:
  56. l'élection du président, d'un 1" et 2e vice-président, membres du bureau
  57. la désignation et la révocation du secrétaire, du receveur et de tout autre personnel administratif et technique, la fixation du statut dudit personnel et de sa rémunération
  58. la fixation des jetons de présence et des frais de route des membres du comité
  59. l'élaboration du règlement d'ordre intérieur
  60. l'acceptation de dons et legs
  61. l'approbation du budget et des autorisations spéciales de crédit
  62. l'approbation des comptes
  63. les dépenses occasionnées par le fonctionnement administratif du syndicat et par les services et missions dont 11 a la charge, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus
  64. la contribution annuelle de chaque commune-membre, à fixer en fonction des besoins budgétaires du syndicat et au prorata de la population de chaque commune-membre
  65. la modification des statuts
  66. la dissolution du syndicat. 5.
  67. Le bureau 5.2.
  68. Le comité élit parmi ses membres les membres de son bureau. 5.2.
  69. Le bureau se compose de trois membres, dont le président, le 1er et le 2e vice-président. 5.2.
  70. Le comité peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui conférer à cet effet une délégation dont il fixe les limites. 5.2.
  71. Le bureau rend compte de ses travaux au comité, au moins une fois par semestre. 5.
  72. Le président 5.3.
  73. Le comité élit après chaque renouvellement des conseils communaux, au scrutin secret, parmi ses membres un président. Son mandat est révocable. 5.3.
  74. Le président est de droit membre du bureau. 5.3.
  75. II convoque les réunions du comité et du bureau. 5.3.
  76. II prépare les décisions du comité et se charge de leur exécution. 5.3.
  77. II est chargé de la surveillance des affaires courantes, de l'ordonnancement des dépenses décidées par le comité ou le bureau et de la surveillance de la comptabilité. 5.3.
  78. Lorsque lors d'une séance du comité 11 y a partage de voix sur un point de l'ordre du jour discuté, l'objet en discussion est reporté à l'ordre du jour de la séance suivante; au même cas de partage de voix dans cette seconde séance le président ou son remplaçant a voix prépondérante. 828 5.3.
  79. En cas d'empéchement, le président est remplacé par le 1 er vice-président et en cas d'empêchement de celui-ci par le 2e vice-président. 5.
  80. Le personnel 5.4.
  81. Le comité peut s'attacher du personnel administratif et technique suivant les besoins du syndicat. 5.4.
  82. Les travaux du secrétariat et ceux de la recette sont nettement séparés. Le secrétaire et le receveur du syndicat sont nommés par le comité. 5.4.
  83. L'engagement et la fixation du statut et de la rémunération des agents visés ci-dessus sont soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur. 5.
  84. Gestion administrative 5.5.
  85. Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que l'exigent les affaires comprises dans les attributions du syndicat, mais au moins deux fois par an. 5.5.
  86. Le président est obligé de convoquer le comité, soit sur l'invitation du Ministre de l'Intérieur, soit sur celle du Commissaire de district, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité. 5.5.
  87. La convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion et en contient l'ordre du jour. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être réduit par le président qui en indiquera le motif dans l'invitation. 5.5.
  88. La réunion du comité est présidée par le président, ou à défaut par un vice-président. Lorsque l'assemblée est convoquée à la demande du Ministre de l'Intérieur ou du Commissaire de district, la séance est présidée et dirigée par celui qui a provoqué la convocation. Le Ministre de l'Intérieur et le Commissaire de district ont entrée dans le comité. Ils sont toujours entendus quand ils le demandent. En cas d'urgence et à titre exceptionnel ils peuvent se faire représenter par un délégué. 5.5.
  89. Le comité ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses membres en fonction est présente. II décide à la majorité des suffrages. 5.5.
  90. Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour. 5.5.
  91. Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites à l'alinéa ci-dessus, et il est fait mention si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a eu lieu. 5.5.
  92. Les votes ont lieu conformément aux articles 19, 32, 33 et 34 de la loi communale du 13 décembre
  93. 5.5.
  94. Les délibérations du comité et du bureau sont rédigées par le secrétaire, inscrites sur un registre coté et paraphé par le président; elles sont signées par tous les membres présents dans les meilleurs délais et si possible lors de la prochaine réunion du comité et du bureau, sans qu'il puisse en être délivré expédition avant les signatures de la majorité. 5.5.
  95. Les délibérations du comité et du bureau sont rédigées par écrit dans les formes prévues par l'article 26 de la loi communale du 13 décembre 1 988 pour les délibérations des conseils communaux. Les expéditions sont signées par le président ou celui qui le remplace et contresignées par le secrétaire; elles énoncent les noms de tous les membres qui ont concouru à la délibération. 5.5.
  96. Les conseillers communaux des communes syndiquées sont autorisés à prendre connaissance des procèsverbaux des séances du comité et du bureau. 5.5.
  97. Les séances du comité et du bureau ne sont pas publiques. 5.
  98. Les organes de surveillance 5.6.
  99. La surveillance du syndicat, notamment les actes portant approbation des budget et comptes est exercée par le Ministre de l'Intérieur et le Commissaire de district. Elle s'exerce de la manière prévue pour la surveillance de la gestion des communes, sans préjudice des dispositions contraires inscrites à la loi modifiée et complétée du 14 février 1 900 concernant la création des syndicats de communes. 5.6.
  100. Les décisions du comité et du bureau sont soumises, comme celles des conseils communaux, à l'approbation de l'autorité supérieure pour autant que cette approbation est requise. 5.6.
  101. En général, les dispositions réglant les droits et obligations du collège des bourgmestre et échevins sont applicables au président, celles réglant les droits du conseil communal sont applicables au comité et au bureau.
  102. Gestion comptable et financière 6.
  103. La gestion financière du syndicat comprend l'établissement du budget, la comptabilité proprement dite et l'établissement d'un compte de fin d'année. 6.
  104. Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité du syndicat, sous réserve des adaptations et modifications prévues aux articles 171, 172 et 173 de la loi communale du 13 décembre
  105. 6.
  106. Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité personnelle d'effectuer les recettes et de liquider les dépenses. 6.
  107. Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses occasionnées par le fonctionnement du syndicat et par les services et missions pour lesquelles le syndicat est constitué. 829 6.
  108. Les recettes du budget comprennent notamment: a) b) c) d) e) la contribution des communes associées les sommes que le syndicat reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en charge d'un service rendu les subventions de l'Etat les produits des dons et legs les revenus des capitaux 6.
  109. Copies du budget et du compte annuel de fin d'exercice sont signifiées chaque année aux conseils communaux des communes syndiquées.
  110. Patrimoine du syndicat 7.
  111. Le syndicat demande à la fin de chaque exercice de la part des communes-membres une contribution annuelle à fixer d'après la clef de répartition prévue à l'article 5.1.15.9.et selon le déficit existant à la fin de l'exercice en question.
  112. Durée et dissolution du syndicat 8.
  113. Le syndicat est constitué pour une durée de dix ans. Après l'expiration de cette période, l'acte syndical continue par tacite reconduction pour une nouvelle durée de dix ans avec un préavis de six mois au moins à observer par les communes qui voudraient quitter le syndicat. 8.
  114. Un membre du syndicat peut se retirer en application de la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite. 8.
  115. La dissolution et la liquidation du syndicat se feront conformément à l'article 11 de la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite.
  116. Changement des statuts 9.
  117. Les statuts peuvent être modifiés à la demande du comité ou d'une commune syndiquée. La modification ne sera adoptée que si tous les conseils communaux des communes syndiquées y marquent leur approbation. 9.
  118. Les décisions prises en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure.
  119. Entrée en vigueur des statuts 10.
  120. L'entrée en vigueur des statuts est fixée au jour de leur approbation par l'autorité supérieure. 10.
  121. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, sont appliquées les dispositions de la loi du 14 février 1 900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite. Arrêté grand-ducal du 10 août 1992 portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'établissement public «Etablissement de radiodiffusion socioculturelle». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1 991 sur les médias électroniques, et notamment son article 14; Vu le règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l'établissement public créé par l'article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 3; Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. V. Sont nommés membres du Conseil d'administration de l'établissement public «Etablissement de radiodiffusion socioculturelle»: Monsieur Pierre Gehlen, Premier Conseiller à la Cour d'Appel; Monsieur Guy Linster, Administrateur général, Ministère des Communications; Monsieur Romain Bausch, Administrateur général, Ministère des Finances; Monsieur Jean-Paul Zens, Conseiller de Légation, Ministère d'Etat; Monsieur Guy Dockendorf, Professeur-Attaché, Ministère des Affaires culturelles; Monsieur Guy Wagner, Coordonnateur général de Luxembourg, ville européenne de la culture 1995; Monsieur Adrien Milbert, Sous-lnspecteur auprès des CFL; Monsieur Paul Kieffer, Réalisateur; Monsieur Daniel Schwall, Directeur. Art.
  122. Monsieur Pierre Gehlen est nommé Président du Conseil d'administration, pour une durée de cinq ans. 830 Art.
  123. Les mandats des autres membres du Conseil d'administration seront déterminés suivant la procédure prévue à l'art. 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l'établissement public créé par l'article 14 de la loi du 27 juillet 1 991 sur les médias électroniques. Art.
  124. Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 août
  125. Jean Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jacques Santer Administration de l'Enregistrement et des Domaines.— Examens de fin de stage et de promotion en 1993.— LAdministration de l'Enregistrement et des Domaines organisera au courant de l'année 1993 les examens ci-après: Février 1993 Juin 1 993 - examen de promotion dans la carrière du rédacteur examen de promotion dans la carrière de l'expéditionnaire examen de fin de stage dans la carrière du rédacteur examen de fin de stage dans la carrière de l'expéditionnaire. Administration des établissements pénitentiaires.— Examens de promotion.— L'administration pénitentiaire organisera fin novembre 1992 un examen de promotion dans les carrières inférieures du gardien et du moniteur. Emprunt gr.-duc. 4 % de
  126. Amortissement du 1er octobre 1992 (Art. 5 du règlement ministériel du 25 août 1962, réglant les conditions d'émission d'un emprunt de 500 millions de francs, autorisé par la loi du 9 juin 1962) octobre
  127. L'emprunt gr.-duc. 4% de 1962 est entièrement amorti le ler Les obligations amorties suivantes n'ont pas encore été présentées au remboursement: Littera A à 1.000 fr., remb. par 1.120 francs 6

(1)183
(8)473
(2)1025
(8)2509
(8)2559
(4)2667
(3)2681
(8)2771
(5)Littera B à 5.000 fr., remb. par 5.600 francs 2297
(8)231 2
(8)2907
(7)2909
(8)291 3
(6)3403
(6)3404
(5)3405
(3)Littera C à 10.000 fr., remb. par 11.200 francs 278
(8)1575
(8)1936
(4)2458
(8)Littera E à 100.000 fr., remb. par 112.000 francs 809
(8)810
(6)811
(4)812
(1)
(1)amortissement du 1 er octobre 1 981
(2)amortissement du 1 er octobre 1 985
(3)amortissement du 1 er octobre 1986
(4)amortissement du 1 er octobre 1987
(5)amortissement du 1 er octobre 1988
(6)amortissement du 1 er octobre 1989
(7)amortissement du 1" octobre 1 990
(8)amortissement du 1er octobre 1 991 Les obligations remboursables pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l'Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. Etablissement de radiodiffusion socioculturelle.— Nomination.— Par arrêté du Gouvernement en Conseil du 31 juillet 1992, M. Pierre Goerens, Attaché de Gouvernement au Ministère d'Etat, a été nommé commissaire du Gouvenement auprès de l'établissement public «Etablissement de radiodiffusion socioculturelle». Santé. — Art de guérir. — Par arrêté ministériel du 31 juillet 1992, Mme le Dr Carine Federspiel-Keipes, née le 9 avril 1963, a été autorisée à exercer la profession de médecin-généraliste au Luxembourg. Par arrêté ministériel du 31 juillet 1992, M. le Dr Romain Rausch, né le 15 août 1965, a été autorisé à exercer la profession de médecin-généraliste au Luxembourg. Santé, — Médecine vétérinaire. — Par arrêté ministériel du 31 juillet 1992, M. le Dr Robert Barthel, né le 18 février 1967, a été autorisé à exercer la profession de médecin-vétérinaire au Luxembourg. Editeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. lmprimeur lmprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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