1149 EMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Aintsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B - N° 61 6 décembre 1980 SOMMAIRE Arrêté ministériel du 10 novembre 1980 déterminant les spécialités pharmaceutiques admises à la vente page 1150 Arrêté ministériel du 17 novembre 1980 portant création d'un Conseil National de la Culture (C.N.C.) 1152 Indice pondéré des prix à la consommation au ler novembre 1980 1155 Administration des Contributions et des Accises — Démission ' 1155 Administration des Postes et Télécommunications — Démission 1155 - Centre Informatique de l'Etat — Examen de promotion 1155 Communes — Collège des bourgmestre et échevins — Nominations 1155 Conseil d'Etat — Vice-Présidence 1156 Santé — Art de guérir 1156 1150 Arrêté ministériel du 10 novembre 1980 déterminant les spécialités pharmaceutiques acImises à la vente. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la mise sur le marché et la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, et notamment son article 5; Vu les propositions de la commission d'experts; Arrête: er Sont admises à la.Yente les spécialités pharmaceutiques figurant à la liste annexée à l'arrêté Art. ministériel du 6 septem bre 1963 portant publication de la liste des spécialités pharmaceutiques admises à la vente dans le Grand-Duché de Luxembourg, telle que cette liste a été modifiée par la suite. Art.2. Les modifications spécifiées à l'annexe du présent arrêté sont apportées à la I iste dont question à l'article qui précède. Luxembourg, le 10 novembre 1980. Le Ministre de la Santé, Emile Krieps ANNEXE Note explicative concernant les signes précédant les spécialités pharmaceutiques admises à la vente. stupéfiants et produits assimilés dont la dispensation est réglée par le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Délivrance en pharmacie sur ordon nance médicale, renouvelable dans la mesure où le prescripteur en a fait mention expresse sur l'ordonnance. Délivrance en pharmacie sur ordonnance médicale renouvelable même sans mention apportée par le prescripteur, mais à condition que celui-ci ne l'ait pas défendu expressément. Toutefois, à moins d'une indication contraire du prescripteur , le renouvellement est limitée à une période de trois mois à dater du jour de la rédaction de l'ordonnance et à pas plus de cinq fois pendant cette période. En aucun cas la quantité totale délivrée ne devra permettre de dépasser la posologie autorisée par le prescripteur. Délivrance en pharmacie sans ordonnance médicale. Délivrance en pharmacie et en droguerie. Les spécialités précédées d'un astérisque ne sont pas remboursable par la sécurité sociale. Les spécialités précédées de deux astérisques sont prises en charge par les caisses de maladie à un taux préférentiel. RR ** A. Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont ajoutées à la liste des spécialités admises à la vente: RR RR R APYRECTOL A LA SPIRAMYCINE supp. ad. bte. de 6 supp. APYRECTOL A LA SPIRAMYCINE supp. enf. bte. de 6 supp. BETADORM-A tabl. bte. de 10 tabl. — bte. de 20 tabl. 1151 R R p D D p R R R R RR P P R R BURONIL 25 mg/m1 10 amp. 1M 2 ml 25 mg 50 drag. sol. buv. fl. 125 ml FROBEN —100 mg supp. bte. de 5 supp. ERCEFURYL-200 mg gél. bte. de 28 GELUSIL-ML susp. fl. 200 ml bte. de 20 unidoses à 10 ml INSPIROL sol. alcool. 20 ml JUVEPIRINE A LA PROMETHAZINE supp. enf. bte. de 10 supp. LOMUDAL sol. pour néb. bte 48 amp. 2 ml METALCAPTASE Filmtabl. bte de 20 OVYSMEN cpr. bte. 1 x 21 cpr. — bte de 3 x 21 cpr. PHLOGISTOL 100 drg bte. de 30 drg. — bte. de 60 drg. PROCAINAMIDE DURETTES — 500 mg fl. de 100 PROCAL cpr. entéro-sol. V.O. bte. de 100 OTOFLEXIOLE c. NEOMYCINE sol. 10 ml TAKUS 5 mcg/m1 sol. aq. IV., IM., inf. IV, 10 amp. 1 ml ROCALTROL 0,5 mcg cps. bte. 30 cps. — bte. 100 cps. B. Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont retirées de la liste des spécialités adm ises à la vente: ADOISINE 50 cpr. 5 mg BELLASANOL 50 drg. BISMOCETINE 8 supp. BISMOCETINE 8 supp. MILD CHLORAMPHENICOL «RIT» 12 cps. — 100 cps 250 mg CLOFEXAN 12 cpr. CORDISANOL 50 cc sol. DCCK gouttes 50 ml DETMS gouttes 50 ml FLUIMUCIL ANTIBIOTIC usage intram et topique type 250 3 fl. + 6 amp. de 2 ml solv. INSULINE NOVO LENTE 40 U 10 cc INSULINE NOVO ULTRALENTE 40 U 10 cc INSULINE NOVO RAPITARD vial 10 cc LIPO MERZ 100 Kapseln NITRO MACK RETARD 60 cps. PENI-ORAL «WYETH» sol. 200.000 u — 80 ml RHEUMASAN 50 drg. RIFOCINE 1 amp. 125 mg SOLUBACTER liquide 150 ml STAPHYLOMYCINE sol. pro instillatione 10 ml STRATENE 24 gél. 100 mg STROFOPAN 6 supp. TARDYFERON 30 drg. retard 1152 C. Les modifications suivantes sont apportées au libellé des spécialités pharmaceutiques admises à la vente. lire BIPHETAMINE 30 caps. «12,5» 30 caps. «20» au lieu de 10 caps «12,5» 10 caps «20» lire ERCEFURYL-100 mg 30 gél. au lieu de ERCEFURYL 30 gél. lire LERIVON-1 0 mg cpr. 30 cpr. au lieu de LERIVON 30 cpr. lire PHARMATOVIT 30 — 90 — 1000 cps. au lieu de COMPLEX 23 PHAMATON 30 — 90 — 1000 cps. PK MERZ lire 100 tablettes au lieu de 80 tablettes METAMUCIL lire fl. 400 g au lieu de 100 g mucilage lire PYRICOS 250 mg cps. au Ifeu de RYRICOS 250 mg cps. SOLUTRICINE VITAMINE C lire 72 pastilles au lieu de 24 tablettes SORBITRATE lire 10 mg cpr. à avaler fl. 60 cpr. — fl. 180 cpr. au lieu de 10 mg cpr. à mâcher fl. 60 cpr. — fl. 180 cpr. UNGUENTOLAN lire pommade ophtalmique tube 5 g au lieu de pommade ophtalmique 7 g VARIDASE lire fl. pdre. u. top. ou loc. au lieu de fiole 200.000 U Arrêté ministériel du 17 novembre 1980 portant création d'un Conseil National de la Culture (C.N.C.). Le Ministre des Affaires culturelles, Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1977 portant réorganisation du Conseil Permanent pour l'Animation Culturelle (C.P.A.C.); Vu la nécessité de procéder à une interprétation plus définie en ce qui concerne la vie culturelle en général et l'animation culturelle en particulier; Considérant que dès lors il y a lieu de remanier les dispositions réglant ledit Conseil et de changer sa dénomination; Arrête: Art. ler. II est créé un Conseil National de la Culture (C.N.C.), secondé par un comité exécutif et un bureau administratif. Art. 2. Le Conseil National de la Culture, organe consultatif, a, en général, pour mission: d'étudier les problèmes généraux relatifs à la propagation et à la démocratisation de la culture dans toutes les couches de la population;
- b)de favoriser, par des propositions concrètes, l'éclosion de la démocratie culturelle;
- c)de dégager les grandes lignes d'une politique d'encouragement et de soutien à la création et à l'activité culturelles et d'en coordonner les initiatives;
- d)de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre des Affaires culturelles;
- e)de présenter de son propre mouvement, au Ministre des Affaires culturelles toutes propositions, suggestions et informations relatives aux problèmes qui se posent dans le domaine de la culture et aux réformes ou innovations législatives qu'il juge indispensables;
- f)de participer à la coordination et à l'approfondissement des relations culturelles internationales.
- a)Art. 3. Le Conseil National de la Culture se compose, outre le délégué du Ministre et le secrétaire administratif, des présidents ou directeurs ou responsables ou de leurs délégués des organismes suivants: 1153 1) un représentant du Ministère de l'Education Nationale; 2) un représentant du Ministère de l'Intérieur; 3) un représentant des Archives de l'Etat; 4) un représentant de la Bibliothèque nationale; 5) un représentant du Centre Universitaire de Luxembourg; 6) un représentant de l'Institut Pédagogique; 7) deux représentants des Musées de l'Etat; 8) un représentant du Service National de la Jeunesse; 9) un représentant du Service des Sites et Monuments Nationaux; 10) un représentant du Collège des Inspecteurs de l'Enseignement primaire; 11) un représentant de l'Institut grand-ducal, section historique; 12) un représentant de l'Institut grand-ducal, section des sciences naturelles; 13) un représentant de l'Institut grand-ducal, section de linguistique, de folklore et de toponymie; 14) un représentant de l'Institut grand-ducal, section des Arts et des Lettres; 15) un représentant de l'Institut grand-ducal, section des sciences morales et politiques; 16) un représentant du Conseil Economique et Social; 17) un représentant du Conseil national pour la Recherche scientifique; 18) un représentant du Conseil supérieur pour l'Education nationale; 19) un représentant de l'Evêché du Luxembourg; 20) un représentant de l'Enseignement artistique; 21) un représentant du Conservatoire de musique de la Ville d'Esch-sur-Alzette; 22) un représentant du Conservatoire de musique de la Ville de Luxembourg; 23) un représentant du Théâtre municipal de la Ville d'Esch-sur-Alzette; 24) un représentant du Théâtre municipal de Luxembourg; 25) un représentant de la Commission de coordination des Ecoles de musique; 26) un représentant de l'Académie Européenne des Beaux-Arts; 27) un représentant de l'Action familiale et populaire; 28) un représentant de l'Association «Actioun Lëtzebuergesch»; 29) un représentant de l'Amiperas; 30) un représentant des Amis du Festival de Wiltz; 31) un représentant de l'Art à l'Ecole; 32) un représentant de l'Association luxembourgeoise des Journalistes; 33) un représentant de l'Association pour l'Education musicale dans l'enseignernent préscolaire et primaire; 34) un représentant du Cercle artistique; 35) un représentant de la Chambre syndicale des Arts et Lettres; 36) un représentant de la Cinémathèque de Luxembourg; 37) un représentant du Comité olympique et sportif luxembourgeois; 38) un représentant de la Conférence générale de la Jeunesse; 39) une représentante du Conseil national des Femmes; 40) un représentant de la Fédération des Cinéastes-Amateurs; 41) un représentant de la Fédération des Photographes-Amateurs; 42) un représentant du Festival du Cinéma; 43) un représentant des Jeunesses musicales; 44) un représentant de l'Association «Lëtzebuerger Konschtgewerkschaft»; 45) un représentant des mouvements culturels populaires; 46) un représentant de l'Association «Natura»; 47) un représentant de la Société des écrivains luxembourgeois de langue française; 1154 48) un représentant de l'Union des Journalistes luxembourgeois; 49) un représentant de l'Union Grand-Duc Adolphe; 50)un représentant de l'Union Saint-Pie-X; 51)trois membres (au maximum) nommés directement par le Ministre; 52)trois membres(au maximum) cooptés par le Conseil national de la Culture. Art. 4. — Le comité exécutif se compose: — du président du Conseil national de la Culture, — du délégué du Ministre, — du secrétaire administratif permanent, — de quatre membres à nommer par le Ministre, — de quatre membres à désigner par l'assemblée plénière du Conseil national de la Culture. • • • • - se réunit au moins dix fois par an et, par ailleurs, sur convocation du président, ou du Ministre des Affaires culturelles ou d'un tiers au moins de ses membres. Le comité exécutif désigne, parmi les membres du Conseil national de la Culture, les chargés de mission responsables des groupes de travail constitués le cas échéant par ses soins. II est chargé d'animer et de coordonner le travail du Conseil national de la Culture, d'informer les membres du Conseil national de la Culture sur son travail et sur celui des groupes de travail et de préparer les assemblées plénières. II participe directement à la planification, la préparation, la coordination et à la réalisation des saisons d'animation culturelle ainsi que des actions de consolidation. Les mem bres du comité absents sont tenus de s'excuser en due forme et peuvent être remplacés en cas de désintérêt notoire à constater et à signaler par écrit par le comité exécutif. Art. 5. — Le bureau administratif se compose: du président du Conseil national de la Culture, du délégué du Ministre, du secrétaire administratif permanent. II s'occupe directement de tout ce qui a trait à l'organisation de l'animation culturelle proprement dite ainsi que des actions de consolidation. II se réunit, en principe, une fois par semaine. Art. 6. Le Conseil national de la Culture se réunit en assemblée plénière au moins une fois par an; il peut se réunir en outre sur la convocation du Ministre des Affaires culturelles, de son Président ou d'au moins un tiers de ses membres. Le Conseil national de la Culture est informé régulièrement sur les activités du comité exécutif et du bureau administratif ainsi que des groupes de travail. Pour ses réunions en assemblée plénière, le Conseil national de la Culture désigne un secrétaire de réunion secondé par le secrétaire administratif permanent. Le président du Conseil national de la Culture est élu par l'assemblée plénière. Le secrétaire administratif est nommé par le Ministre des Affaires culturelles et choisi parmi le personnel du Ministère des Affaires culturelles. Art. 7. Le Conseil national de la Culture, le comité exécutif ainsi que le bureau administratif peuvent, avec l'accord du Ministre des Affaires culturelles, s'adjoindre des experts en la matière chaque fois que les besoins l'exigent. Art. 8. Les membres du Conseil national dè la Culture, du comité exécutif, du bureau administratif ainsi que les experts en la matière désignés peuvent, selon les réglementations en vigueur, bénéficier d'indemnités de présence et de frais engagés. 1155 Art. 9. Les membres du Conseil national de la Culture, du comité exécutif et du bureau administratif sont nommés pour trois ans, les mandats étant prolongeables. Art. 10. Le présent arrêté remplace l'arrêté ministériel du 8 juillet 1977 portant réorganisation du Consell Permanent pour l'Animation Culturelle (C.P.A.C.), qui est abrogé. Luxembourg, le 17 novembre 1980. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires culturelles Pierre Werner Indice pondéré des prix à Ja consommation au 1 novembre 1980. — L'i ndice pondéré des prix à la consommation établi conformément au règlement grand-ducal du 10 octobre 1967, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 octobre 1973, est de 225.66 au 1" novembre 1980 par rapport à la base 100 de l'année 1965. Raccordé à la base 100 au 1 er janvier 1948, l'indice est de 330.03. La moyenne des six derniers mois de l'indice raccordé s'établit au 1 er novembre 1980 à 325.12. Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques. Luxembourg, le 1er décembre 1980. Administration des Contributions et des Accises. — Démission. — Par arrêté grand-ducal du 12 novembre 1980, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Léon Glodt, inspecteur de direction premier en rang à l'administration des contributions à partir du 1 er décem bre 1980. Par arrêté grand-ducal du même jour le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Léon Glodt. Administration des Postes et Télécommunications. — Démission. — Par arrêté grand-ducal du 12 novem bre 1980, démission honorable de ses fonction a été accordée, sur sa demande, à M. Emile Dostert, inspecteur principal premier en rang au bureau des téléphones à Luxembourg à partir du 1er décembre 1980. Par arrêté grand-ducal du même jour le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Emile Dostert. Centre Informatique de l'Etat. — Examen de promotion. — ll est porté à la connaissance des intéressés que le CIE organisera un examen de promotion dans la carrière de l'informaticien diplômé pendant le mois de juillet 1981. Communes. — Collèges des bourgmestre et échevins. — Nominations. — Par arrêté grandducal du I er décembre 1980, M. Camille Polfer, échevin, domicilié à Luxembourg, a été nomrné aux fonctions de bourgmestre de la ville de Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du 1" décem bre 1980, M. Paul Beghin, avocat-avoué, domicilié à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville de Luxembourg. 1156 Communes. — Collèges des bourgmestre et échevins. — Nomination. — Par arrêté ministériel du 1" décembre 1980, M. Ernest Gerardy, cultivateur, domicilié à Welfrange, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Dalheim. Conseil d'Etat. — Vice-Présidence. — Par arrêté grand-ducal du 28 octobre 1980 Monsieur Joseph Foog, Conseiller d'Etat, a été nommé Vice-Président du Conseil d'Etat. Santé. — Art de guérir. — Par arrêté ministériel du 30 octobre 1980 Madame le Dr Charlotte Dietler, née le 18 juillet 1947, a été autorisée à exercer la profession de médecin-spécialiste en anesthésieréanimation jusqu'au 1er novembre 1981. Par arrêté ministériel du 31 octobre 1980 Monsieur le Dr Marc Groff, né le 23 mai 1955, a été autorisé à exercer la profession de médecin-dentiste. Santé — Art de guérir. — Par arrêté grand-ducal du 17 août 1980, Madame Liliane WagnerGabriel, née le 27 septem bre 1954, de nationalité belge, a été autorisée à exercer la profession de médecin-dentiste au Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du 17 août 1980, Monsieur Kafai El Khorassani, né le 20 février 1936, de nationalité iranienne, a été autorisé à exercer la profession de médecin-dentiste au Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du 17 août 1980, Madame Martine Krecké-Labeau, née le 8 mars 1954, de nationalité belge, a été autorisée à exercer la profession de médecin-dentiste au Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.I., Luxembourg