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Arrêté ministériel du 13 décembre 1999 portant approbation de la modification des statuts de la société de secours mutuels «Fédération Nationale de la

1221 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 63 30 décembre 1999 Sommaire Arrêté ministériel du 13 décembre 1999 portant approbation de la modification des statuts de la société de secours mutuels «Fédération Nationale de la Mutualité Luxembourgeoise» . . page 1222 Arrêté ministériel du 13 décembre 1999 portant approbation du nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Décès Mutualiste» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1222 Arrêté ministériel du 13 décembre 1999 portant approbation du nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de décès, Mutuelle des Enseignants» . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227 Arrêté ministériel du 13 décembre 1999 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Secours de la Fédération Chrétienne du Personnel des Transports». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 Arrêté ministériel du 13 décembre 1999 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse mutuelle de secours en cas de décès des fonctionnaires et employés de la Douane du Grand-Duché de Luxembourg» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232 1222 Arrêté ministériel du 13 décembre 1999 portant approbation de la modification des statuts de la société de secours mutuels «Fédération Nationale de la Mutualité Luxembourgeoise». Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu'il a été modifié par celui du 8 mars 1967; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 10 décembre 1999; Constatant que la modification des statuts de la société de secours mutuels «Fédération Nationale de la Mutualité Luxembourgeoise» est conforme avec les dispositions des lois et règlements; Arrête: Art. 1er. La modification des statuts de la société de secours mutuels «Fédération Nationale de la Mutualité Luxembourgeoise» est approuvée et entre en vigueur le 1er janvier 2000. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe le texte de la modification des statuts, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 décembre 1999 Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner ANNEXE Modification des statuts de la société de secours mutuels «Fédération Nationale de la Mutualité Luxembourgeoise» Le point 1. de l'article 12 est modifié comme suit: «Art. 12.1. La cotisation annuelle s’élève, pour chaque société affiliée, à 5 francs par membre effectif et honoraire.» Arrêté ministériel du 13 décembre 1999 portant approbation du nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Décès Mutualiste». Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu'il a été modifié par celui du 8 mars 1967; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 10 décembre 1999; Constatant que le nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Décès Mutualiste» est conforme avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Le nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Décès Mutualiste» est approuvé et entre en vigueur le 1er janvier 2000. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe le nouveau texte des statuts, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 décembre 1999 Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner ANNEXE Nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Décès Mutualiste» (texte entrant en vigueur le 1er janvier 2000) Chapitre Ier. - Dénomination, siège et objet de la société Art. 1er. Le 3 avril 1898 a été créée au Grand-Duché de Luxembourg une société de secours mutuels, reconnue par l’Etat, dénommée actuellement: «Caisse de décès mutualiste», et désignée dans les présents statuts par «la société». La société est affiliée à la Fédération Nationale de la Mutualité Luxembourgeoise. 1223 Le siège de la société est à Luxembourg. Art. 2. La société a pour objet: 1) d’apporter une aide financière aux survivants ayants droit en cas de décès d’un membre effectif, 2) d’accorder par l’intermédiaire du « Fonds de secours mutuel » à tous ses membres une participation aux frais de maladie, non couverts par la sécurité sociale, 3) de permettre l’adhésion de tous ses membres, effectifs ou honoraires, à toutes les institutions existantes ou à créer de la Mutualité luxembourgeoise. Chapitre II. - Composition de la société Art. 3. La société se compose de membres effectifs et de membres honoraires. Les membres effectifs sont toutes les personnes qui s’engagent à respecter les présents statuts et qui peuvent bénéficier des prestations de la société. Les membres honoraires sont les personnes qui soutiennent la société par une contribution financière sans cependant avoir droit aux prestations funéraires. Chapitre III. - Conditions d’admission, de démission, de radiation et d’exclusion Art. 4. Toute personne âgée de 15 ans au moins peut devenir membre effectif. Le mineur âgé de 15 ans au moins peut être admis avec consentement écrit d’un de ses parents. Les membres honoraires peuvent être admis sans limite d’âge. Art. 5. L’affiliation des membres effectifs et honoraires doit être approuvée par le Conseil d’Administration. En cas de refus d’affiliation, une décision de refus dûment motivée est communiquée à l’intéressé(

  1. e)par lettre recommandée. Art. 6. Chaque adhérent accepté reçoit son titre d’affiliation avec un exemplaire des statuts. La cotisation doit être versée au plus tard 30 jours après confirmation de l’affiliation. Art. 7. L’affiliation est individuelle. Art. 8. La cotisation annuelle doit être versée dans les 30 jours qui suivent l’appel de cotisation. Si un mois après notification par lettre recommandée, un membre n’a pas donné suite à l’avis de paiement, il est déchu automatiquement de tout droit et rayé de la liste des membres. Cette radiation sera notifiée à l’intéressé(
  2. e)par lettre recommandée à la poste. Tout changement d’adresse doit être notifié immédiatement au secrétariat. Art. 9. La qualité de membre se perd par la démission, la radiation ou l’exclusion. Dans tous ces cas, l’affilié(
  3. e)perd tout droit aux prestations. Art. 10. La démission volontaire doit être notifiée par lettre recommandée avant le 30 novembre de l’année en cours, faute de quoi, l’affiliation est reconduite pour la durée d’une année. Art. 11. L’assemblée générale peut exclure tout membre qui aurait nui à la société ou porté atteinte à sa bonne réputation. L’exclusion doit être communiquée par lettre recommandée à l’intéressé(
  4. e)par le Conseil d’Administration. Art. 12. Les membres démissionnaires et rayés peuvent être réadmis par décision du Conseil d’Administration. Chapitre IV. - Cotisations Art. 13. Au moment de leur affiliation, tous les membres versent un droit d’inscription unique de 100.- francs. La cotisation annuelle des membres est calculée d’après l’âge au moment de l’affiliation. Les cotisations annuelles des membres effectifs sont les suivantes: 465.- francs. du début de la 15ème année à la 35ème année révolue, 525.- francs. du début de la 36ème année à la 40ème année révolue, 650.- francs. du début de la 41ème année à la 50ème année révolue, 850.- francs. du début de la 51ème année à la 60ème année révolue, 1.025.- francs. à partir de la 61ème année. L’âge d’affiliation est calculé par années complètes, à l’exception des demandes introduites au courant du mois de décembre qui entreront en ligne de compte pour l’exercice suivant. Les membres honoraires versent une contribution de 350.- francs par an. Chapitre V. - Prestations funéraires Art. 14.1. En cas de décès d’un membre effectif la société verse une aide financière d’après le barème suivant: Après la 2ème année d’affiliation 2.500 24ème année d’affiliation 30.000 3ème année d’affiliation 3.750 25ème année d’affiliation 31.250 4ème année d’affiliation 5.000 26ème année d’affiliation 32.500 5ème année d’affiliation 6.250 27ème année d’affiliation 33.750 6ème année d’affiliation 7.500 28ème année d’affiliation 35.000 7ème année d’affiliation 8.750 29ème année d’affiliation 36.250 1224 8ème année d’affiliation 10.000 30ème année d’affiliation 37.500 9ème année d’affiliation 11.250 31ème année d’affiliation 38.750 10ème année d’affiliation 12.500 32ème année d’affiliation 40.000 11ème année d’affiliation 13.750 33ème année d’affiliation 41.250 12ème année d’affiliation 15.000 34ème année d’affiliation 42.500 13ème année d’affiliation 16.250 35ème année d’affiliation 43.750 14ème année d’affiliation 17.500 36ème année d’affiliation 45.000 15ème année d’affiliation 18.750 37ème année d’affiliation 46.250 16ème année d’affiliation 20.000 38ème année d’affiliation 47.500 17ème année d’affiliation 21.250 39ème année d’affiliation 48.750 18ème année d’affiliation 22.500 40ème année d’affiliation 50.000 19ème année d’affiliation 23.750 41ème année d’affiliation 51.000 20ème année d’affiliation 25.000 42ème année d’affiliation 52.000 21ème année d’affiliation 26.250 43ème année d’affiliation 53.000 22ème année d’affiliation 27.500 44ème année d’affiliation 54.000 23ème année d’affiliation 28.750 45ème année d’affiliation 55.000 Art. 14.2. Toutefois, en cas d’accident d’un membre effectif entraînant la mort instantanée, l’aide financière ne peut être inférieure à 15.000 francs. Art. 14.3. En cas de décès d’un enfant de moins de 15 ans d’un membre effectif, la société alloue un montant de 5.000 francs. Art. 15. L’aide prévue à l’article 14 est versée sur présentation d’un extrait de l’acte de décès à ceux qui justifient, pièces à l’appui, avoir acquitté les frais funéraires et à défaut aux ayants droit. Sauf dispositions testamentaires contraires, les ayants droit sont: 1. le conjoint survivant; 2. les descendants; 3. les ascendants au degré successible; 4. les frères et soeurs. Dans les cas douteux ou litigieux, la décision revient au Conseil d’Administration. Sous peine d’être déchus du droit à la prestation, les personnes énumérées aux alinéas qui précèdent, sont tenues à adresser le prédit extrait au secrétariat de la société dans un délai de douze mois qui suivent le décès. Les prestations ne sont ni cessibles ni saisissables. Chapitre VI. - Fonds de secours mutuel Art. 16. 1) La société accorde, moyennant son fonds de secours mutuel à tous ses membres une subvention financière aux frais de soins de santé non pris en charge par une institution luxembourgeoise de sécurité sociale et à condition que ces soins soient prévus par les statuts de l’union des caisses de maladie. Pour les membres qui ne sont pas affiliés auprès d’une caisse de maladie luxembourgeoise, les tarifs sont appliqués par analogie. Pour avoir droit aux prestations prévues au présent article, le membre doit être affilié à la société pendant au moins deux ans. Pour le calcul du montant de l’indemnité, est pris en considération le découvert du membre lui-même, mais aussi celui de son conjoint co-assuré, ou assuré à son propre compte auprès d’une caisse de maladie obligatoire, et de son ou de ses enfant(
  5. s)aussi longtemps qu’il(
  6. s)est (sont) co-assuré(
  7. s)du membre. 2) Le fonds de secours mutuel est doté chaque année par un montant fixé par le conseil d’administration et qui ne peut être supérieur à 1.500.000.- francs, ni inférieur à 500.000.- francs. 3) Sont exclus d’une prestation de la part de la société :
  8. a)les frais occasionnés par les accidents de travail et les accidents de trajet ;
  9. b)les frais de soins de dommages corporels constituants la suite directe ou indirecte de guerres, de troubles civils, de tremblements de terre ou d’autres cataclysmes ;
  10. c)les frais funéraires;
  11. d)les métaux précieux;
  12. e)les frais de séjour en relation avec une cure thermale ;
  13. f)les convenances personnelles . 4) Les soins gingivaux et dentaires ainsi que les prothèses dentaires sont considérés séparément et pris en charge à raison de 50% des tarifs de la Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste sans dépasser le maximum prévu. 5) Au-delà d’une franchise de 6.000.- francs restant à charge du membre, le fonds de secours alloue : à ses membres effectifs une indemnité de 25% avec un maximum de 15.000.- francs, à ses membres honoraires une indemnité de 20% avec un maximum de 7.500.- francs. Toutefois si le montant de l’indemnité est inférieur à 100.- francs aucune indemnité n’est payée. Si le total des indemnités à verser aux membres dépasse la dotation annuelle fixée, les prestations à allouer seront calculées au prorata. 6) Toute demande d’un secours pour l’année écoulée devra être adressée, avec les décomptes des caisses de maladie ou pièces justificatives établis au courant de cet exercice, au secrétariat de la Caisse de Décès Mutualiste au plus tard pour le 30 avril de l’année en cours. Chapitre VII. - Organisation financière Art. 17. Les recettes de la société comprennent: 1. Les droits d’inscription; 1225 2. les cotisations des membres effectifs; 3. les contributions des membres honoraires; 4. les subventions de l’Etat et des communes; 5. les dons et legs; 6. les intérêts de fonds placés; 7. les recettes de toutes sortes non prévues par les présents statuts. Les dépenses de la société comprennent: 1. Les versements des prestations; 2. les frais de gestion. Art. 18. Les fonds de la société servent exclusivement aux buts définis dans les statuts. Il ne sera perçu des sociétaires aucune contribution non prévue par les statuts et il ne sera fait aucun emploi des deniers communs pour des objets non prévus par ces mêmes statuts. Chapitre VIII. - Assemblées générales Art. 19. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an au courant du premier semestre de chaque année sur convocation du Conseil d’Administration. Un compte rendu devra être rédigé. L’assemblée générale ordinaire dûment convoquée quinze jours à l’avance par le Conseil d’Administration avec indication précise de l’ordre du jour, peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres effectifs présents et engagent tous les sociétaires. En cas de partage des voix sur un point figurant à l’ordre du jour, ce dernier sera remis à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. S’il n’acquiert pas la majorité lors de cette assemblée, il est considéré comme définitivement rejeté. Les propositions ne figurant pas à l’ordre du jour, ne peuvent faire l’objet d’une discussion sauf l’accord des deux tiers des membres effectifs présents. Le président, ou à son défaut, le Conseil d’Administration peut convoquer des assemblées générales extraordinaires. La convocation d’une assemblée générale extraordinaire est obligatoire quand au moins 5 % des membres effectifs en font la demande par écrit en précisant l’ordre du jour. Art. 20. Sont de la compétence :
  14. a)de l’assemblée générale ordinaire: 1. les élections des administrateurs et réviseurs de caisses; 2. l’approbation des budgets et des comptes;
  15. b)de l’assemblée générale extraordinaire : 1. la modification des statuts 2. la dissolution de la société respectivement la fusion avec une autre société. Une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire peuvent avoir lieu l’une après l’autre le même jour. Art. 21. Toute proposition tendant à modifier les statuts doit être soumise préalablement au Conseil d’Administration qui la portera à l’ordre du jour. Il ne pourra être statué sur une modification des statuts que par une assemblée générale extraordinaire convoquée au moins quinze jours avant la date fixée pour cette assemblée avec indication de l’ordre du jour contenant l’objet précis des modifications statutaires proposées. Aucune modification statutaire ne pourra être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix des membres effectifs présents et doit être homologuée par le Gouvernement suivant les formes déterminées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1961. Chapitre IX. - Conseil d’Administration Art. 22. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de 7 membres au moins et de 13 membres au plus. Art. 23. Les membres du Conseil d’Administration sont élus par l’assemblée générale au scrutin secret pour une durée de 4 ans. Les membres sortants sont rééligibles. Le Conseil d’Administration est renouvelable par moitié tous les deux ans. Les opérations de vote seront organisées par le Conseil d’Administration sortant. Art. 24. Tout membre effectif de la société peut être candidat à un poste d’administrateur après une affiliation de deux ans. Les candidatures individuelles sont à adresser par écrit au Conseil d’Administration au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée générale. Art. 25. Le droit de vote est réservé aux membres effectifs de la société. Chaque votant dispose d’autant de voix que d’administrateurs à élire. Il ne peut attribuer qu’une seule voix à un même candidat. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix. Un ballottage sera organisé pour déterminer, en cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats celui ou ceux qui accéderont au Conseil d’Administration. 1226 Les candidats non élus seront considérés comme membres suppléants du Conseil d’Administration, ils ont vocation à y accéder dans les cas prévus à l’article 26. Art. 26. En cas de décès ou de démission d’un membre du Conseil d’Administration, le premier suppléant du tour des dernières élections achèvera le mandat du membre décédé ou démissionnaire. A défaut de suppléant, la première assemblée générale suppléera à la vacance. Tout membre du conseil d’administration peut à tout moment en cas de négligence de ses devoirs être relevé de ses charges par le conseil d’administration. Si un membre du Conseil d’Administration manque trois fois par année sans excuse valable, il est de plein droit démissionnaire et le membre suppléant premier en rang suppléera à la vacance. Art. 27. Le Conseil d’Administration comprend un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui sont à élire au scrutin secret par et parmi les membres du Conseil d’Administration. Des indemnités, jetons de présence et des vacations sont votés par le Conseil d’Administration pour être alloués aux membres dudit conseil ou à tout membre remplissant une fonction dans l’intérêt de la société. Le Conseil d’Administration pourra s’adjoindre des conseillers techniques qui pourront assister si besoin en est aux réunions avec voix consultative portant uniquement sur des questions qui concernent le domaine pour lequel ils ont été choisis. Les conditions de rémunération des conseillers techniques seront arrêtées par le Conseil d’Administration. Art. 28. Le président représente la société judiciairement et extrajudiciairement. Il convoque le conseil d’administration, surveille et assure l’exécution des statuts et les décisions prises par le Conseil d’Administration et les assemblées générales. Il dirige les réunions et les discussions et doit plus précisément interdire les attaques personnelles et les discussions politiques. Il signe avec le secrétaire les actes et les délibérations. Art. 29. Les vice-présidents remplacent le président pendant son absence avec toutes ses compétences. Par ailleurs ils assistent le président dans l’exécution de ses fonctions. Art. 30. Le secrétaire est chargé de tous les travaux de secrétariat. Art. 31. Le trésorier assure la comptabilité et la gestion financière. Art. 32. Le conseil d’administration se réunit sur convocation écrite du président aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, au moins une fois par trimestre. La convocation se fera au moins cinq jours avant la réunion. Une convocation est obligatoire endéans la huitaine quand elle est demandée par la majorité des membres du Conseil d’Administration en indiquant l’ordre du jour. Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres qui le composent statutairement assiste à la réunion. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les présents statuts est de la compétence du Conseil d’Administration. Art. 33. La société est engagée envers les tiers par la signature conjointe du président et du secrétaire. Ceux-ci peuvent déléguer leurs pouvoirs par mandat écrit à un ou plusieurs autres membres du Conseil d’Administration. Chapitre X. – Contrôle financier Art. 34. La surveillance des opérations comptables et financières est assurée par trois réviseurs de caisse, élus parmi les membres effectifs par l’assemblée générale au scrutin secret pour la durée de trois ans et renouvelables par tiers chaque année. Le Conseil d’Administration devra mettre à la disposition des réviseurs de caisse tous documents relatifs à la comptabilité et à la trésorerie de la société. Il doit fournir aux réviseurs toutes explications que ceux-ci pourraient lui demander dans l’exercice de leur mission de contrôle. L’exercice comptable correspond à l’année de calendrier. Chapitre XI. - Arbitrage Art. 35. Toutes difficultés ou contestations qui pourraient surgir au sein de la société seront jugées par deux arbitres nommés par les parties intéressées. Si l’une des parties néglige de faire cette désignation dans un délai de 30 jours, le président de la fédération nationale de la mutualité luxembourgeoise y procédera. En cas de désaccord entre les deux arbitres, un tiers arbitre sera nommé par le président du Conseil Supérieur de la Mutualité. La décision de cet arbitre sera définitive. Chapitre XII. - Dissolution et fusion Art. 36. La société a le droit de fusionner sans liquidation préalable. La société peut pareillement prononcer sa dissolution notamment en cas de carence financière. La dissolution ou la fusion ne peut être prononcée que par une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet au moins un mois à l’avance, avec indication expresse de l’ordre du jour. 1227 La décision doit recueillir la majorité des 2/3 des membres effectifs présents et l’approbation de l’autorité de tutelle. En cas de dissolution, la liquidation aura lieu conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 tel qu’il est modifié par règlement grand-ducal du 8 mars 1967. En cas de fusion il sera opéré conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 8 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 mars 1967. Art. 37. En cas de contestation le texte français des présents statuts fait foi. Arrêté ministériel du 13 décembre 1999 portant approbation du nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de décès, Mutuelle des Enseignants». Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu'il a été modifié par celui du 8 mars 1967; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 10 décembre 1999; Constatant que le nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de décès, Mutuelle des Enseignants» est conforme avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Le nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de décès, Mutuelle des Enseignants» est approuvé. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe le nouveau texte des statuts, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 décembre 1999 Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner ANNEXE Nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Décès, Mutuelle des Enseignants» Chapitre 1er.- DENOMINATION ET SIEGE DE LA SOCIETE Art. 1er. Il est créé une société de secours mutuels sous la dénomination «Caisse de Décès, Mutuelle des Enseignants», désignée dans les présents statuts par «la société». La société est régie par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels et ses règlements d’exécution. Le siège de la société est à Luxembourg. Chapitre II.- OBJET DE LA SOCIETE Art. 2. La société a pour but de propager la collégialité entre les enseignants du Grand-Duché de Luxembourg en accordant, en cas de décès d’un membre effectif , une subvention financière à ses survivants ou autres ayants droit. L’affiliation à la société, soit en qualité de membre effectif ou de membre honoraire, permet l’adhésion à toutes les institutions existantes ou à créer de la Mutuelle luxembourgeoise. Chapitre III.- COMPOSITION DE LA SOCIETE Art. 3. La société se compose de membres effectifs et de membres honoraires. Art. 4. Les membres effectifs sont toutes les personnes qui s’engagent à respecter les présents statuts et qui peuvent bénéficier des prestations de la société. Art. 5. Les membres honoraires sont les personnes qui soutiennent la société par une contribution financière sans cependant avoir droit aux prestations pécuniaires de la société. Chapitre IV.- DE L‘ADMISSION, DE LA DEMISSION ET DE L’EXCLUSION Art. 6. Peuvent être admis comme membre effectif toutes les personnes n’ayant pas dépassé l’âge de soixante ans et qui sont chargées d’une mission éducative ou autre dans un établissement d’enseignement ou d’éducation quelconque ou chargées de toute autre mission socio-éducative. 1228 Peuvent également être admis comme membre effectif le conjoint, ainsi que les ascendants, les descendants et les frères et soeurs des personnes visées à l’alinéa précédent. La demande d’adhésion, indiquant la date de naissance et la profession exercée, est à adresser au conseil d’administration qui en décide à la majorité des voix. Le changement de profession , d’emploi ou d’état civil n’entraînent pas la perte de la qualité de membre effectif. Art. 7. Les membres honoraires peuvent être admis sans condition d’âge. Art. 8. La démission doit être signifiée par écrit au président du conseil d’administration. Art. 9. L’exclusion d’un membre est prononcée par le conseil d’administration, à la majorité des voix, dans les cas suivants : pour non-paiement de la cotisation dans le délai d’un mois après le rappel de paiement par le secrétairetrésorier qui doit indiquer les suites du non-paiement. - pour infraction grave aux statuts. Art. 10. La démission et l’exclusion d’un membre ne donnent pas droit au remboursement des cotisations payées et entraînent la perte des droits aux prestations et services de la société. Toute réadmission sera considérée comme nouvelle admission. Chapitre V.- LES COTISATIONS DES MEMBRES Art. 11. Les membres effectifs s’engagent à payer une cotisation annuelle qui est composée d’un montant de base, majoré d’une prime à calculer en fonction de la date d’entrée et de l’âge lors de l’admission. Le calcul de l’âge à l’admission et de la durée de l’affiliation se font par années de calendrier entières. A. Le montant de base est fixé à 50.- luf. B. La prime est fixée comme suit : Age à l’entrée Montant de 19 à 30 ans 100 luf de 31 à 40 ans 140 luf de 41 à 48 ans 200 luf de 49 à 55 ans 320 luf de 56 à 60 ans 500 luf Art. 12. Après le décès d’un membre effectif, les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article 6 peuvent devenir membre effectif moyennant paiement de la cotisation fixée à l’article 11. Art. 13. La cotisation des membres honoraires s’élève à 100.- luf par an. Les membres d’une association religieuse, affiliés en tant que communauté, payent 50.- luf par communauté, avec un minimum de 500.- luf. Leurs membres sont à considérer comme membres honoraires. Art. 14. Les cotisations seront prélevées moyennant ordre permanent. Les membres sont obligés de signaler à la société tout changement de leur adresse ou de leur état civil. Chapitre VI.- LES PRESTATIONS DE LA SOCIETE Art. 15. En cas de décès d’un membre effectif une indemnité de décès est payée à la personne ayant bénéficié de l’indemnité funéraire versée par l’assurance maladie du régime obligatoire. Le montant de l’indemnité est fixé à 8.000.- luf. Le montant visé à l’alinéa précédent est majoré de respectivement 25%, 40% et 50%, si le membre était affilié au moment du décès 25, 40 ou 50 ans au moins. Art. 16. L’indemnité calculée conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article qui précède est majorée d’une indemnité fixe de 10.000.- luf pour chaque enfant pour lequel, au moment du décès, le membre décédé touchait des allocations familiales. Art. 17. Les indemnités non réclamées un an après le décès d’un membre effectif restent acquises à la société. Chapitre VII.- ADMINISTRATION DE LA SOCIETE Le Conseil d’administration Art. 18. La société est administrée par un conseil d’administration de cinq membres, dont un président, un viceprésident, un secrétaire-trésorier et deux assesseurs. Les membres du conseil d’administration sont élus au scrutin secret par l’assemblée générale ordinaire avec la majorité des membres présents pour la durée de trois ans. Les membres sortants sont rééligibles. Si, pour cause de maladie, décès, démission ou autre, une place est vacante, les membres restants du conseil d’administration peuvent nommer un remplaçant qui terminera le mandat de celui qu’il remplace. Les candidatures pour un poste de membre du conseil d’administration sont à adresser au président. Art. 19. Les membres du conseil d’administration élisent entre eux au vote secret avec majorité simple les différents postes. Il leur est loisible de s’adjoindre un ou deux assesseurs supplémentaires. 1229 Art. 20. Le conseil d’administration se réunit chaque fois que les intérêts de la société l’exigent. La convocation se fait par le secrétaire, sur ordre du président. Art. 21. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié ou la majorité de ses membres sont présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 22. Tout détenteur de poste ou de mandat de la société peut être relevé de ses fonctions en cas de négligence dans l’exercice de ses devoirs par le conseil d’administration, avec l’accord du Conseil Supérieur de la Mutualité. Des indemnités peuvent être accordées par le conseil d’administration. Art. 23. Les obligations du conseil d’administration sont les suivantes : - la surveillance générale et l’administration de la société en application des présents statuts ; - la convocation des assemblées générales ; - le contrôle des opérations comptables et financières ; - l’administration du patrimoine de la société ; - l’examen du droit des demandeurs d’aides financières prévues au chapitre VI, en vue de la prise de décisions afférentes ; - la décision dans toutes les affaires non prévues par les statuts. Art. 24. Le président veille à l’exécution des statuts. Il signe tous les documents, décisions et délibérés et représente la société judiciairement et extrajudiciairement. Il décide de convoquer le conseil d’administration et les assemblées générales. Il dirige les réunions et les discussions et doit plus précisément interdire les attaques personnelles et les discussions politiques. Il règle avec le secrétaire-trésorier toutes les opérations de moindre importance. Art. 25. Le vice-président remplace le président pendant son absence avec toutes ses compétences. Par ailleurs il assiste le président dans l’exercice de ses fonctions. Art. 26. La gestion de la société incombe au secrétaire-trésorier. Il est chargé de tous les travaux de secrétariat : correspondance, rapports, convocations des réunions et assemblées. Il assure la gestion financière et la comptabilité de la société, effectue les payements et encaissements, et, après consultation du président, s’occupe des placements. Annuellement, après la clôture des comptes, au plus tard au mois de mars, il doit rendre compte de la situation financière au conseil d’administration. Pour la représentation de la société envers des tiers , la signature du président est requise. Le président peut déléguer le droit de signature au secrétaire-trésorier. Les assemblées générales Art. 27. La société doit se réunir au moins tous les trois ans pour une assemblée générale ordinaire. Tous les membres effectifs , qui ont payé leur cotisation au jour de l’assemblée générale, peuvent y participer. Art. 28. Huit jours au moins avant l’assemblée générale, l’heure et le lieu sont communiqués aux membres , soit par la presse, soit par lettre ou autre moyen écrit. Art. 29. L’assemblée générale ordinaire a les compétences suivantes: - élection des membres du conseil d’administration - élection des réviseurs de caisse prévus à l’article 31 - approbation des rapports de caisse du secrétaire-trésorier et des réviseurs de caisse. Art. 30. Pendant l’assemblée générale ordinaire le conseil d’administration présente le compte-rendu de son activité et des affaires des années écoulées, ainsi que du patrimoine de la société. Art. 31. L’assemblée générale désigne , pour la durée de trois ans, parmi les membres effectifs, trois réviseurs de caisse, chargés du contrôle des factures et de la comptabilité de la société, de la révision de la caisse et d’en faire rapport à l’assemblée générale. Art. 32. Les décisions de l’assemblée générale sont pris à la majorité simple des voix des membres effectifs présents. Les procurations ne sont pas acceptées. Art. 33. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée : - sur décision d’au moins deux tiers des membres du conseil d’administration, ou - à la demande signée par au moins 100 membres effectifs avec indication précise de l’ordre du jour. Huit jours au moins avant l’assemblée générale extraordinaire, l’ordre du jour, l’heure et le lieu sont communiqués aux membres, soit par la presse, soit par écrit. Une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire peuvent avoir lieu le même jour. Art. 34. Les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire ne sont valables que si elles ont été prises à la majorité des voix des membres effectifs présents. Chapitre VIII.- LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE Art. 35. Les recettes de la société comprennent : - les cotisations des membres effectifs 1230 - les cotisations des membres honoraires - les intérêts des fonds placés - les subsides de l’Etat et des communes - les recettes extraordinaires (dons, legs, etc. ). Art. 36. Le patrimoine ne peut être utilisé en aucun cas à des fins autres que ceux prévues expressément par les statuts. Aucune cotisation ne peut être prélevée sans être prévue par les statuts. Chapitre IX.-MODIFICATIONS DES STATUTS, CONCILIATION , ARBITRAGE DES LITIGES Art. 37. Chaque demande de modification de statuts doit être présentée au conseil d’administration. Les statuts ne pourront être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire, convoquée à cet effet au moins huit jours à l’avance. Pour être valable, les décisions de cette assemblée générale extraordinaire sont soumises aux dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 concernant la détermination et le fonctionnement des sociétés de secours mutuels tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 mars 1967. Art. 38. Toutes les difficultés ou litiges naissant au sein de la société, aussi bien parmi les membres d’une part, et le conseil d’administration d’autre part, seront réglés par deux arbitres à désigner par les parties intéressées. Lorsqu’une des parties omet cette nomination, le président de la société peut s’en charger. Chapitre X.- DISSOLUTION , LIQUIDATION , FUSION DE LA SOCIETE Art. 39. La société ne peut se dissoudre qu’en cas d’insuffisance constatée de ses ressources financières. La dissolution et la liquidation se font suivant les dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1961, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 mars 1967. La fusion avec une autre société s’opérera suivant les dispositions du règlement susmentionné du 31 juillet 1961. Chapitre XI.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 40. Par dérogation aux dispositions de l’article 11 des présents statuts, la prime visée au point B du même article est fixée comme suit: 1. Pour les membres qui sont affiliés avant le 1er janvier 1965 une part de la prime équivaut à : Age à l’entrée Montant Age à l’entrée Montant jusqu’à jusqu’à 25 1/2 ans 20 luf 55 1/2 ans 70 luf 30 1/2 ans 25 luf 56 1/2 ans 75 luf 35 1/2 ans 30 luf 57 1/2 ans 80 luf 40 1/2 ans 35 luf 58 1/2 ans 85 luf 43 1/2 ans 40 luf 59 1/2 ans 90 luf 45 1/2 ans 45 luf 60 1/2 ans 95 luf 48 1/2 ans 48 luf 61 1/2 ans 100 luf 50 1/2 ans 52 luf 62 1/2 ans 105 luf 51 1/2 ans 55 luf 63 1/2 ans 110 luf 52 1/2 ans 58 luf 64 1/2 ans 116 luf 53 1/2 ans 62 luf 65 1/2 ans 120 luf 54 1/2 ans 66 luf L’option pour les membres visés par le présent point 1. consistant à cotiser à respectivement une, deux, trois ou quatre parts reste applicable et ne peut être changée. 2. Pour les membres qui se sont affiliés entre le 1er janvier 1965 et le 30 avril 1968 une part de la prime équivaut à: Age à l’entrée Montant de 19 à 30 ans 50 luf de 31 à 40 ans 70 luf de 41 à 49 ans 100 luf de 50 à 56 ans 160 luf de 57 à 65 ans 250 luf L’option pour les membres visés par le présent point 2. consistant à cotiser pour une ou deux parts reste applicable et ne peut être changée. Art. 41. Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article 15 des présents statuts, l’indemnité de décès est fixée comme ci-après pour les membres suivants : 1. Pour les membres qui se sont affiliés avant le 1er janvier 1965, l’indemnité est fixée à 2.000,- luf en cas de cotisation pour une part. En cas de cotisation pour deux, trois ou quatre parts l’indemnité est respectivement doublée, triplée ou quadruplée. 2. Pour les membres qui se sont affiliés entre le 1er janvier 1965 et le 30 avril1966 l’indemnité est fixée à 4.000.- luf en cas de cotisation pour une part. En cas de cotisation pour deux parts l’indemnité est doublée. 1231 Arrêté ministériel du 13 décembre 1999 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Secours de la Fédération Chrétienne du Personnel des Transports». Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu'il a été modifié par celui du 8 mars 1967; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 10 décembre 1999; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels »Caisse de Secours de la Fédération Chrétienne du Personnel des Transports» sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Les modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Secours de la Fédération Chrétienne du Personnel des Transports» sont approuvées et entrent en vigueur le 1er janvier 2000. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe le texte des modifications des statuts, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 décembre 1999 Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner ANNEXE Modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Secours de la Fédération Chrétienne du Personnel des Transports» 1° L'article 22 est modifié comme suit: «Art. 22. Für die Mitglieder, die nach dem 1. Juli 1987 eintreten, werden die Leistungen des Art. 24 II wie folgt festgesetzt : Eintrittsalter Sterbegeld 50. Lebensjahr 20.000.51. Lebensjahr 17.500.52. Lebensjahr 15.000.53. Lebensjahr 12.500.54. Lebensjahr 11.000.55. Lebensjahr 10.000.56. Lebensjahr 9.000.57. Lebensjahr 8.000.58. Lebensjahr 7.000.59. Lebensjahr 6.000.60. Lebensjahr 5.000.61. Lebensjahr 4.000.62. Lebensjahr 3.000.Ab 63. Lebensjahr 2.000.Zwecks Feststellung des Eintrittsalters werden weniger als 6 Monate ab – und mehr als 6 Monate zum folgenden Lebensjahr aufgerundet.» 2° Le point 1. de l’article 24 est modifié comme suit : «Art.24-I. Die in Art. 3 erwähnten Unterstützungen sind folgende :
  16. a)bei der kirchlichen Trauung eines Mitgliedes : 7.500.
  17. b)bei der Taufe eines jeden seiner Kinder : 7.500.
  18. c)bei der ersten hl. Kommunion eines jeden seiner Kinder : 7.500.
  19. d)beim Tode eines Kindes, das zu Lasten des Mitgliedes ist : 10.000.- » 3° Le point 2. de l’article 24 est modifié comme suit : «Art. 24-II. Die in Art. 3 erwähnten Sterbegelder, die beim Ableben sowohl des wirklichen Mitgliedes als auch des Ehepartners gewährt werden, die weder verpfändbar noch abtretbar sind, stellen sich einheitlich auf 20.000.-F. Erfolgt der Sterbefall durch Arbeitsunfall oder ist ein solcher Unfall die unmittelbare Ursache des Ablebens, so wird das entsprechende Sterbegeld um 5.000.- F erhöht. » 1232 Arrêté ministériel du 13 décembre 1999 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse mutuelle de secours en cas de décès des fonctionnaires et employés de la Douane du Grand-Duché de Luxembourg». Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu'il a été modifié par celui du 8 mars 1967; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 10 décembre 1999; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse mutuelle de secours en cas de décès des fonctionnaires et employés de la Douane du Grand-Duché de Luxembourg» sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Les modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse mutuelle de secours en cas de décès des fonctionnaires et employés de la Douane du Grand-Duché de Luxembourg» sont approuvées et entrent en vigueur le 1er janvier 2000. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe le texte des modifications des statuts, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 décembre 1999 Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner ANNEXE Modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse mutuelle de secours en cas de décès des fonctionnaires et employés de la Douane du Grand-Duché de Luxembourg» 1° L'article 19 est modifié comme suit: «Art.19. Der Jahresbeitrag ist ab 1. Januar 2000 festgesetzt wie folgt : 1. Verheiratete Zollbedienstete, Witwer und Witwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Als verheiratete Zollbedienstete sowie Witwer und Witwen gelten jene Mitglieder, deren nicht von ihnen geschiedene Ehepartner Mitglied des Vereins sind bezw. waren. 600.-Fr. 2. Unverheiratete Zollbedienstete ................................................ 400.-Fr. 3. Ehrenmitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.- Fr.» 2° L’article 24 est modifié comme suit : «Art. 24. Ab 1. Januar 2000 sind die Leistungen des Vereins seinen wirklichen Mitgliedern gegenüber wie folgt festgesetzt : Das im Sterbefall eines Mitglieds auszuzahlende Sterbegeld, das unabtretbar und unantastbar ist, beläuft sich einheitlich auf 24.000 Franken. Im Sterbefall eines Elternteils von unmündigen Kindern, der Mitglied des Vereins war, erhöht sich das Sterbegeld pro minderjähriges Kind um 7.000 Franken. Bei der Geburt eines lebenden Kindes oder Adoption eines Kindes das weniger als 3 Jahre alt ist, wird eine Geburtsprämie von 3.800 Franken ausbezahlt. Bei ehrenhafter Pensionierung eines Zollbediensteten aus Alters- oder Gesundheitsgründen, welcher wenigstens fünfzehn Jahre Mitglied des Vereins ist, gelangt eine einmalige Treueprämie von 3.800 Franken zur Auszahlung. Ehrenmitglieder haben kein Anrecht auf die vorgenannten Leistungen. »

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