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Arrêté concernant les examens de maturité et de capacité. LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ; Nach Einsicht des Art. 19 des Gesetzes vom 23. J u l i

285 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Zweiter Theil. SECONDE PARTIE. Oeffentliche Acte verschiedener A r t und nichtamtliche Mittheilungen. N°

  1. ACTES PUBLICS DIVERS ET PUBLICATIONS NON OFFICIELLES Samstag, 15 J u l i
  2. SAMEDI, 15 juillet
  3. Gutachten des Staatsrathes über die Frage, ob die betreffenden Gemeinden zur theilweisen Bestreitung der Herstellungs-, Unterhalts-, oder sogar Baukosten eines über ihr Gebiet gehenden Vicinal-Weges gegen den Willen ihrer Gemeinderäthe angehalten werden konnen. Avis du Conseil d'État sur la question de savoir, si les communes intéressées pourront être tenues à subvenir ou à contribuer en partie aux frais de réparation, d'entretien et même de construction d'un chemin vicinal sur leur territoire, contre le gré de leurs conseils communaux, Avis du 12 mai
  4. LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu une dépêche du 11 avril dernier, N° 1122/73/63, par laquelle M. le Directeur-général de l'intérieur et des travaux publics, après avoir exposé que «le budget de 1865 porte à l'art. 55 un crédit de 12,000 fr. avec le libellé : subside pour le chemin vicinal de première classe entre Medernach et Grundhof jusqu'aux bords de la Sûre; que les budgets de 1864 et 1863 portaient déjà des crédits pour le même objet; que l'intention de l'Assemblée des États, en votant ces crédits, n'était pas de décréter la construction d'un chemin de l'État à entretenir par l'État, mais bien un chemin vicinal; que cependant les administrations des communes de Waldbillig et de Beaufort, dont le territoire doit être traversé par le chemin en question, ont déclaré ne vouloir contribuer, en quoi que ce soit, à la dépense qu'occasionnera cette nouvelle voie de communication; et que la commune de Beaufort se montre même tout à fait opposée à la construction de ce chemin, à moins qu'on n'adopte le tracé qu'elle recommande et qui le ferait passer par Beaufort même», a demandé son avis sur les questions suivantes, qui se présentent à résoudre dans ces circonstances, de savoir : 1° Si le Gouvernement peut créer un chemin vicinal contre le gré des communes dont ce chemin doit traverser le territoire, et ce d'une part, notamment en vertu des art. 1, 11 § final, 14 et 16 de la loi du 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux, en concluant de ces textes que le Gouvernement peut forcer la commune à contribuer à la construction d'un chemin reconnu II. 34 286 nécessaire, ce qui, du reste, paraît être admis en France, et d'autre part, sans se mettre en opposition avec les principes généraux inscrits dans la Constitution et dans nos lois organique, principes d'après lesquels les conseils communaux décident sur tout ce qui est d'intérêt communal, et d'après lesquels aussi aucune charge ne peut être imposée aux communes sans l'assentiment du conseil communal; 2° Si du moins il peut en être ainsi, lorsque le chemin semble être décrété par la loi du budget; Et 3° Si, pour autant qu'il faudrait décider que l'État ne peut pas les forcer à contribuer à l'établissement d'un chemin, les communes peuvent être astreintes à entretenir un chemin que l'État aurait établi à ses frais, mais malgré leur opposition;» Vu une délibération du 2 mars dernier, par laquelle le conseil communal de Beaufort, en se fondant sur ce que l'entrepreneur de la construction du chemin du pont de l'Ernz-Noire au Grundhof n'en a pas exécuté, selon le devis, les travaux, qui ne sont donc pas acceptables, et a par la rendu nécessaire une dépense nouvelle évaluée a fr. 990 64 par un nouveau devis du 16 février dernier; que si le Gouvernement ne prend pas à sa charge l'entretien de ce chemin et n'en soigne pas au plus tôt la mise en un état durable, la commune de Beaufort en aurait, selon toute prévoyance, à faire dans les premières années une réparation importante; que l'admimstration communale ne prend pas l'engagement d'employer les subsides de 12,000 fr. accordés par décision de M . le Directeur-général de l'intérieur et des travaux publics du 23 décembre 1864, sur le chemin de Medernach au Grundhof, jusqu'il ce que la direction de ce chemin sera déterminée par Beaufort; et que par l'acceptation du susdit devis du 16 février dernier il croirait contracter une obligation de devoir faire emploi de la somme prérappelée de fr 12,000 sur le parcours projeté du Grundhof à Medernach par le Hallerbach, a résolu d'un avis unanime, de ne pas approuver le devis du 16 février dernier de fr. 990 64, jusqu'à ce que l'administration communale aura l'assurance que toutes les réparations qui seront à faire au chemin prédésigné, le seront aux frais de l'État, et que ce chemin recevra la direction par Beaufort; Vu tant ledit devis du 16 février dernier, avec un rapport explicite du conducteur du 13 mars suivant, qu'un rapport y relatif du 16 du même mois de mars, N°6/65, du commissaire de district à Grevenmacher, qui, pour ce qui concerne la détermination de la direction du chemin dont il s'agit, s'en réfère aux pièces d'une instruction antérieure, qui ne se retrouvent pas parmi celles communiquées ; Vu les art. 1, 2 , 5 à 8, 1 0 , 1 1 , 14, 16 et 22 de la loi du 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux, les art. 3 3 , 35 N° 6, 45, 83 N° 12, 8 4 , 90 et 104 de la loi sur l'organisation communale du 24 février 1843, et les art. 99, 107 §§ 5 et 7, 117 et 120 de la Constitution; Considérant que l'affaire dont il s'agit présente à résoudre les questions de savoir : 1° Si d'après la législation existante dans le Grand-Duché sur la matière, un chemin vicinal y peut être créé contre le gré des conseils communaux aux frais des communes sur le territoire desquelles ce chemin doit être établi ? 2° Si quant à ce, ladite législation spéciale n'est pas en désaccord soit avec la loi communale, soit avec la Constitution ? 287 3° S'il ne faudrait pas une loi spéciale pour autoriser la création d'un chemin vicinal dans les conditions susénoncées, et si pour autant qu'elle serait nécessaire, une telle loi ne serait pas suppléée suffisamment par la loi du budget allouant un crédit avec affectation expresse à cet emploi? 4° Si les communes, pour autant qu'elles ne pourraient pas être forcées à pourvoir ou à contribuer a la dépense de la création d'un chemin vicinal contre le gré des conseils communaux, pourraient du moins être ainsi chargées des frais de l'entretien d'un tel chemin après la construction aux frais de l'État? Et 5° Quelle serait la conséquence à tirer de la solution des questions précédentes par rapport au chemin vicinal dont il s'agit en particulier, entre Medernach et Grundhof jusqu'aux bords de la Sûre et au-dessus des deux communes de Beaufort et de Waldbillig, dont il doit traverser le territoire, de contribuer aux frais de son établissement et même de son entretien ? Sur la première question : Considérant que la matière des chemins vicinaux est encore réglée spécialement dans le Grand-Duché par la loi du 12 juillet 1844; Considérant qu'aux termes des art. 1, 2, 5, 6 et 21 de cette loi, « la construction, la réparation et l'entretien des chemins vicinaux sont à la charge des communes sur le territoire desquelles ils sont établis; toutefois, lorsqu'un chemin vicinal intéresse plusieurs communes, elles concourent toutes à la dépense qu'il nécessite, proportionnellement à l'avantage qu'elles peuvent y avoir; les communes pourvoient aux dépenses relatives aux chemins vicinaux, tant au moyen d'une imposition répartie d'après les bases déterminées, convertible et exigible dans tous les cas en argent, et pouvant être remplacée, en tout ou en partie, par des prélèvements sur leurs revenus ordinaires, même sur le produit de leur bois d'affouage, qu'à l'aide de ressources extraordinaires, qu'elles pourront aussi être autorisées à affecter à la construction de nouveaux chemins et d'ouvrages d'art; les sommes votées à cette fin seront portées au budget de la commune; il pourra être accordé des subsides sur le trésor de l'État pour la construction, la réparation et l'entretien des chemins vicinaux; et ces subsides seront appliqués de préférence aux chemins de 1re classe; les ressources créées en vertu de ces dispositions pour la construction, la réparation et l'entretien des chemins vicinaux forment un fonds spécial, qui ne pourra recevoir, en tout ou en partie, d'autre, destination; et les fonds réalisés en vertu de ladite loi seront appliqués 1° à la construction, à la réparation et à l'entretien de tous les chemins actuellement construits, et 2° à la construction des chemins de 2e classe » ; Considérant que loin de réserver aux conseils des communes intéressées le droit exclusif de décider de la création de nouveaux chemins vicinaux, la susdite loi, sans lui conférer non plus expressément celui de créer de tels chemins contre le gré des conseils de ces communes, attribue cependant à l'autorité supérieure, par la disposition finale de son art. 1 e r , le droit d'y statuer conformément à l'art. 84 de la loi communale, en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de l'intérêt que pourrait y avoir chacune de plusieurs communes concurrentes, et des charges qu'elle aurait à supporter; par l'art. 10, celui d'y pourvoir d'après les art. 90 et 104 de la même loi communale, dans le cas où un conseil communal négligerait de remplir les 288 obligations qui par la susdite loi spéciale lui sont imposées; par l'art. 14, celui de désigner chaque année, sur la proposition des assemblées cantonales, ceux des chemins auxquels les rôles seraient appliqués; par l'art. 16, celui de faire procéder à l'exécution des travaux, conformément audit art. 10, dans les cas où les conseils communaux négligeraient ou refuseraient d'exécuter les décisions des assemblées cantonales approuvées par l'autorité supérieure; et enfin par l'art. 2 1 , celui de déroger à l'application y prescrite des fonds réalisés en vertu de la même loi spéciale; Considérant que du texte et de l'esprit notamment des articles précités de la susdite loi sur les chemins vicinaux, il résulte suffisamment, d'une part, que cette loi s'applique non seulement à ces chemins déjà construits, mais encore à ceux qui sont à créer nouvellement et qui y sont désignés plus particulièrement par le mot «construction», employé conjointement avec ceux «réparation et entretien», et d'autre part, que l'exécution de la construction d'un chemin vicinal décrétée par l'autorité supérieure, en conformité de ladite loi, ne peut pas être empêchée par l'opposition d'une ou de plusieurs communes que ce chemin intéresse, ni par leur refus d'en supporter la dépense pour le tout ou partie ; Sur la seconde question ; Considérant que la loi du 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux ne peut que sembler être d'autant moins en opposition avec la loi communale du 24 février 1843, antérieure ainsi de quelques mois seulement, que d'abord et précisément sur le point de l'intervention décisive de l'autorité supérieure, en cas de refus, de retard ou de désaccord des conseils des communes intéressées, la première de ces deux lois, dans ses art. 1, 10 et 16, ne contient pas des dispositions nouvelles à cet égard, mais se borne à renvoyer a celles des art. 84, 90 et 104 de la seconde; qu'ensuite, aux termes de l'art. 83 de celle-ci, le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses, non seulement toutes celles que les lois mettent à la charge des communes, mais encore spécialement, entre autres, « 18° les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des acqueducs, des ponts et autres ouvrages qui sont légalement à la charge de la commune» ; que le susdit art. 84 en décidait aussi déjà que lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir, et qu'en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le Conseil de Gouvernement, sauf recours au Roi Grand-Duc; Que de plus, cette dernière loi soumet, par ses art. 34 et 35, les délibérations des conseils communaux a l'approbation de l'autorité supérieure, notamment celles N° 6 dudit art. 35, reifes sur la reconnaissance, l'ouverture, le redressement, l'élargissement et la suppression des chemins vicinaux et des sentiers, conformément aux lois et règlements y relatifs, et par sou art. 45 à la suspension et à l'annulation, les résolutions des conseils communaux qui sortent de leurs attributions ou qui blessent l'intérêt général; qu'en outre, l'art. 46 eu autorise, la délégation par l'autorité supérieure, sous certaines conditions, d'un ou de plusieurs commissaires spéciaux, aux frais des autorités locales, à l'effet, entre autres, de mettre à exécution sur place les mesures prescrites par les lois et règlements généraux, ou par ses propres dispositions, et que ce n'est que sous de telles restrictions que l'art. 33 en attribue au conseil le la commune le règlement de tout ce qui est d'intérêt communal ; 289 Considérant que les susdites deux lois communale et sur les cheminsvicinauxnesontencore pas fondées sur des principes différents, mais sur les mêmes principes; et qu'elles ne peuvent done son plus qu'être ensemble en accord ou en désaccord avec les dispositions constitutionnelles ; Considérant pour ce qui concerne les rapports entre lesdites dispositions législatives et constitutionnelIes, que les art. 111 et respectivement 107 des deux Constitutions grand-ducales de 1848 et de 1856 réservent également à la loi le règlement des attributions desconseilscommunnaux, et ne confèrent à ces conseils, le premier, l'attribution de tout ce qui est d'intérêt communal,et le second, la décision sur tout ce qui est d'intérêt communal, que non seulement sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine, mais encore, que sous réserve par celui-là de l'intervention du Roi Grand-Duc ou du pouvoir Iégislatif, pour empêcher que les conseils communaux ne sortent de leurs attributions et ne blesent l'intérêt général, et par celui-ci, du pouvoir du Roi Grand-Duc de suspendre ou d'annuler les actes des autorités communales qui excèdent leurs attributions eu qui sont contraires à la loi ou à l'intérêt général, en laissant à régler par la loi les suites de cette suspension ou annulation, et qu'avec la restriction par ce dernier qu'il s'agisse d'intérêt purement communal; et que si les deux art. 103 et respectivement 99 en disposent également aussi, qu'aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal, ce n'est non plus que sous la réserve de la détermination par la Ioi des exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité relativement aux impositions communales; Considérant que les différentes dispositions susindiquées des deux lois prerappelées communale et sur les chemins vicinaux, ne sont donc pas contraires à celles sur les mêmes objets des deux Constitutions prérappelées, postérieures en date, au point de ne pouvoir qu'être réputées abrogées de plein droit comme telles par les art. 121 et respectivement 117 de ces Constitutions; que lesdites lois sont en conséquence restées applicables en vertu des art. 124 et respectivement 119 de ces Constitutions, à défaut d'avoir été remplacées par d'autres lois sur les mêmes matières; et que notamment les dispositions dont il s'agit de la susdite loi communale ont été laissées en dehors de l'atteinte des lois des 23 juillet et 23 octobre 1848 et 15 novembre 1854, des deux ordonnances royales grand-ducales des 25 septembre et 19 novembre 1857, et des lois des 15 juillet 1859 et 10 décembre 1860, par lesquelles ont été modifiées d'autres dispositions de la même loi communale; Considérant que d'ailleurs les dispositions prémentionnées de la Constitution grand-ducale de 1848 ne sont guères qu'une reproduction des art. 31, 108, 110, 137 et 138 de la Constitution belge du 7 février 1831, et que sous l'empire de celle-ci non seulement parait n'avoir pas discontinué l'application de l'ancien règlement provincial du 20 octobre 1822 sur les chemins vicinaux, lequel consacrait déjà des principes analogues à ceux de la loi grand-ducale du 12 juillet 1844 sur cette matière, ainsi qu'il semble en conster de deux arrêtés royaux du 18 avril dernier, rapportés au Moniteur belge du 26 du même mois, N° 116, et approuvant des arrêtés par lesquels la députation permanente du Conseil provincial de Liège avait approuvé d'office les plans d'un chemin vicinal et d'un chemin de grande communication entre des communes par le territoire d'autres localités, mais encore a été promulguée la loi communale belge du 30 mars 1836, qui contient à peu près les mêmes dispositions que celles en question de la nôtre du 24 février 1843; 290 Considérant qu'il n'y a donc non plus aucune opposition constitutionnelle à la continuation de l'applicabilité des dispositions susénoncées, tant de cette dernière que de celle susdite, sur les chemins vicinaux ; Sur la troisième question : Considérant que d'après ce qui précède, ces deux lois pourvoient suffisamment au cas dont il s'agit, et qu'aussi nulle disposition constitutionnelle ou législative n'exige non plus, pour y statuer, une loi spéciale, comme l'art. 87 de la loi communale belge prescrit l'intervention du pouvoir législatif pour l'anulation des actes des autorités communales non attaqués à cette fin dans les délais et dans les formes qu'elle détermine; Considérant qu'une telle loi spéciale ne pourrait être suppléée par celle du budget allouant un crédit avec cette affectation particulière expresse, parce que ladite loi du budget n'a pour objet et ne peut avoir pour effet que d'autoriser la disposition de fonds de l'État pour un emploi qu'elle en indique, sans en rendre cet emploi même obligatoire tout en en empêchant tout autre; Sur la quatrième question : Considérant que si l'établissement d'un chemin vicinal aux frais de l'État contre le gré des conseils des communes y intéressées, a lieu conformément à la loi du 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux, de manière à ce que l'État n'en supporte la dépense qu'à titre de subside à ces communes, il emporte pour celles-ci la charge légale de l'entretien de ce chemin, l'octroi d'un subside aussi considérable ne pouvant constituer un droit à l'exemption en plus de la charge légale aussi dudit entretien; mais qu'à défaut d'observation pour un tel établissement du chemin, des formalités prescrites par ladite loi, l'accomplissement ultérieur en est requis pour créer contre les communes cette charge légale de son entretien ; Sur la cinquième et dernière question : Considérant que la réponse à cette question est subordonnée, d'après celles qui précèdent aux autres questions, au fait non constaté par les pièces communiquées, de l'observation ou de l'inobservation desdites formalités de la loi prémentionnée sur les chemins vicinaux; Est d'avis : 1° Qu'en vertu et en conformité de la loi du 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux, les communes intéressées peuvent être tenues à devoir subvenir ou contribuer en partie aux frais non seulement de réparation et d'entretien, mais aussi de construction d'un chemin vicinal sur leur territoire contre le gré de leurs conseils communaux; 2° Que la loi communale du 24 février 1843 est en conformité plutôt qu'en désaccord avec ladite loi du 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux, à laquelle elle sert en partie de base; 3° Que les dispositions de cette dernière loi et celles y correspondantes de la première ne sont pas, quant à ce, contraires à la Constitution; 4° Qu'aucune disposition constitutionnelle ou législative n'exige une intervention nouvelle du pouvoir législatif pour imposer d'office aux communes, en cas de besoin, la charge légale mentionnée sous le N° 1° ci-avant; 291 5° Qu'une loi nouvelle à cet effet, pour autant qu'elle serait nécessaire, ne serait pas suppléée suffisamment par la loi du budget allouant un subside avec affectation spéciale à la construction, à la réparation ou à l'entretien d'un chemin vicinal; 6° Que l'accomplissement des formalités de la loi précitée du 12 juillet 1844 est nécessaire pour imposer d'office à des communes la charge légale de l'entretien d'un chemin vicinal après son établissement sans leur observation, aux frais de l'État; et 7° Que la charge légale prévue au N° 1 ci-avant incombe ou non aux deux communes de Beaufort et de Waldbillig, selon le fait non constaté par les pièces produites, de l'accomplissement ou de l'inaccomplissement des mêmes formalités à l'égard du chemin vicinal dont il s'agit, et aux frais duquel leurs conseils communaux refusent de contribuer. Ainsi délibéré en séance du 12 mai
  5. Le Président, Le Secrétaire, P.-A. D E LA FONTAINE. THIBEAU. Dépêche du Directeur-général de l'intérieur et des travaux publics, du 26 mai 1865, adressée au Président du Conseil d'État. Monsieur le Président, L'avis du Conseil d'État du 12 de ce mois, que j'ai reçu avec votre dépêche du 16, N° 1210/539, résout affirmativement la question de savoir si, en vertu et en conformité de la loi du 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux, les communes intéressées peuvent être tenues à subvenir ou à contribuer en partie aux frais de réparation, d'entretien et même de construction d'un chemin vicinal sur leur territoire, contre le gré de leurs conseils communaux. Le Conseil d'État ne se prononce néanmoins pas sur une autre question qui se rattache à celle qui précède, et qui dans la pratique se présentera le plus souvent en même temps que celle-ci; il est possible que le Conseil ait entendu la résoudre également dans le sens de l'affirmative, je désirerais néanmoins connaître à ce sujet son opinion énoncée d'une manière plus explicite. D'après l'art. 2 de la loi du 12 juillet 1844, les communes pourvoient aux dépenses relatives aux chemins au moyen d'une imposition répartie d'après des bases fixes déterminées par la loi. Il est certain que les communes peuvent majorer le produit de cette imposition et y ajouter des ressources extraordinaires. (Voir art. 2 et 8 de la loi précitée). Toutes ces ressources réunies forment le fonds spécial pour chemins vicinaux. (Art. 6.) La loi ne dit nulle part que le Gouvernement puisse, par voie d'autorité, contraindre les communes à majorer l'imposition pour chemins vicinaux, c'est-à-dire à l'étendre au delà des bases fixées par l'art. 2 de la loi. 292 D'un autre côté, l'art. 99 de la Constitution porte, qu'aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal, sauf les exceptions déterminées par la loi. Dès lors, tout en admettant l'opinion émise par le Conseil d'État dans son avis du 12 du courant, on est amené à se demander si le Gouvernement peut user du droit que cet avis lui reconnaît, à tel point que le fonds spécial ordinaire pour chemins vicinaux, devienne insuffisant pour couvrir la charge imposée à la commune; si dès lors, dans ce cas, le Gouvernement aurait le droit de renforcer les ressources ordinaires de ce fonds par une imposition extraordinaire décrétée contre le gré du conseil communal. Ainsi, p. ex., l'imposition ordinaire de la commune de Beaufort pour chemins ne s'élève qu'à 700 fr. environ. Il est évident que cette faible somme suffit à peine à l'entretien des chemins existants. L'avis du Conseil d'État doit-il être interprété dans ce sens, que le Gouvernement pourrait, en remplissant, bien entendu, la formalité prévue par la loi, imposer dans l'espèce à la commune de Beaufort une dépense dépassant de beaucoup ses ressources ordinaires affectées aux chemins? Comment, dans cette hypothèse, les ressources nécessaires devraient-elles être créées? Ces questions ne me semblent pas tranchées par l'avis du Conseil d'État du 12 ct et je vous prie, M. le Président, de bien vouloir provoquer à ce sujet, soit une interprétation dudit avis, soit un avis complémentaire. Le Directeur-général de l'intérieur et des travaux publics, E. SIMONS. Avis du 16 juin
  6. L E CONSEIL D'ÉTAT ; Vu une dépêche du 26 mai dernier, N° 1652/73/631, par laquelle M. le Directeur-général de l'intérieur et des travaux publics, en rappelant, d'une part, l'avis du Conseil d'État du 12 du même mois, comme résolvant « affirmativement la question de savoir: s i , en vertu et en conformité de la loi du 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux, les communes intéressées peuvent être tenues à subvenir ou à contribuer en partie aux frais de réparation, d'entretien et même de construction d'un chemin vicinal sur leur territoire, contre le gré de leurs conseils communaux, » et d'autre part, les dispositions des art. 2 , 6 et 8 de ladite l o i , d'après lesquelles les communes pourvoient aux dépenses relatives aux chemins au moyen d'une imposition répartie d'après des bases fixes déterminées par cette l o i , » avec faculté de « majorer le produit de cette imposition et d'y ajouter des ressources extraordinaires, et toutes ces ressources réunies formant le fonds spécial pour chemins vicinaux, » et celle de l'art. 99 de la Constitution qui porte « qu'aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal, sauf les exceptions déterminées par la loi,» demande au susdit Conseil un nouvel avis interprétatif ou complémentaire de celui prémentionné, sur les 293 questions de savoir : « 1° si le Gouvernement peut user du droit que cet avis lui reconnaît, à tel point que le fonds spécial ordinaire pour chemins vicinaux devienne insuffisant pour couvrir les charges imposées à la commune, et si dès lors le Gouvernement aurait dans ce cas le droit de renforcer les ressources ordinaires de ce fonds par une imposition extraordinaire décrétée contre le gré du conseil communal; 2° si, dans ce sens, le Gouvernement pourrait, en remplissant, bien entendu, les formalités prévues par la loi, imposer dans l'espèce, » dont il s'agit particulièrement, « à la commune de Beaufort une dépense dépassant de beaucoup ses ressources ordinaires affectées aux chemins; et 3° comment, dans cette hypothèse, les ressources nécessaires devraient être créées? » Revu tant son avis précité du 12 mai dernier que les articles y visés 1, 2, 5 à 8 , 10, 1 1 , 14, 1 6 et 21 de la loi susinvoquée du 12 juillet 1844, 33, 35 N° 6, 45, 83 N° 12, 84, 90, 91 et 104 de la loi communale du 24 février 1843, et 99, 107 §§ 5 et 7, 117 et 120 de la Constitution; Considérant que les questions ainsi résolues affirmativement par son susdit avis motivé du 12 m a i dernier, se résumaient en celle de savoir : si les dispositions de la loi communale du 24 février 1843, relatives à l'inscription d'office à leurs budgets, des dépenses légalement obligatoires pour les communes, et à la réalisation et au paiement de ces dépenses aussi d'office, sans le consentement des conseils communaux et sans l'intervention des autorités communales, et celles s'y référant de la loi spéciale sur les chemins vicinaux du 12 juillet 1844, n'étaient pas en désaccord, notamment avec l'art. 99 de la Constitution postérieure en date, et ne concernaient donc que l'applicabilité de ces deux lois quant à ce, sous l'empire de la Constitution, et non pas leur application elle-même; et que celles à résoudre actuellement n'ont plus pour objet que l'interprétation des mêmes dispositions de la susdite loi spéciale sur les chemins vicinaux, d'après les termes et l'esprit dans lesquels elles sont conçues et indépendamment de leur applicabilité d'après l'art. 99 susénoncé de la Constitution; Considérant qu'or, de ce que les articles 1 , 10 et 16 de cette loi renvoient aux art. 84, 90 et 104 de la loi communale, pour l'exécution de telles prescriptions d'office, il ne s'en suit d'abord pas nécessairement que la première de ces deux lois rende, quant à ce, applicable à la matière qu'elle règle spécialement toutes les dispositions desdits articles de la seconde, sans qu'aucune modification, exception ni restriction n'en puisse résulter ni être déduite de ses propres dispositions particulières à ce sujet; puis les art. 2, 5, 6 et 8 de la première loi susdite, en pourvoyant aux dépenses diverses des chemins vicinaux, au moyen d'une imposition spéciale répartie d'après des bases y déterminées, en laissant loisible aux communes de remplacer cette imposition, en tout ou en partie, par des prélèvements sur leurs revenus ordinaires, même sur le produit de leurs bois d'affouage, en leur permettant de majorer la dite imposition, et même d'en augmenter l e produit par des ressources extraordinaires pour des travaux extraordinaires, aussi de construction ou d'amélioration des chemins, mais seulement en vertu d'autorisation royale grandducale expresse, en prévoyant en outre l'octroi facultatif de subsides sur le trésor de l'État pour l a construction, la réparation et l'entretien des chemins vicinaux, et en formant de toutes les ressources ainsi créées, un fonds spécial ne pouvant recevoir, en tout ou en partie, d'autre destination, témoignent clairement de l'intention du législateur d'assurer avant tout le paiement 34 a II. 294 des dépenses nécessaires de la voirie vicinale, et en même temps de rendre ces dépenses le moins onéreuses que possible à ceux qui doivent les supporter, et d'empêcher les communes intéressées de pouvoir les exagérer au delà des besoins réels, mais ne peuvent guère faire présumer celle de réserver à l'autorité supérieure le droit de pouvoir d'office, et contre le gré de leurs conseils communaux, augmenter à la charge de ces communes lesdites dépenses mêmes et leurs ressources pour y subvenir; et enfin, non seulement, ainsi que le fait observer la seconde dépêche prémentionnée, la loi sur les chemins vicinaux ne parle nulle part d'un tel droit de l'autorité supérieure, mais encore les États n'avaient pas admis un amendement proposé par la section centrale à l'art. 8 du projet de cette loi, dans le sens analogue, que les centimes additionnels pussent d'office être majorés à charge des communes, si les conseils cantonaux le trouvaient nécessaire (V. Compte-rendu, session de 1844, p. 159, 1 6 1 , 168, 173, 178 et 191); Considérant qu'il s'ensuit de là que les dépenses des chemins vicinaux ne peuvent à titre de dépenses obligatoires pour les communes, être portées à leurs budgets et réalisées d'office contre le gré de leurs conseils communaux, que dans les limites dans lesquelles la loi spéciale y relative a restreint les ressources qu'elle affecte à ces dépenses à charge des communes intéressées; Considérant que les deux premières des trois questions susénoncées ne seraient susceptibles, ainsi que d'une réponse négative en ce sens, et que dès lors la dernière n'a plus besoin d'être résolue, sauf à tâcher de décider le conseil commuual de Beaufort, par l'offre de subsides prévus à l'art. 5 de la loi sur les chemins vicinaux, en faisant de ce moyen un emploi d'autant plus large, en faveur de la commune, qu'elle aurait à supporter du chef du chemin dont il s'agit, une charge plus lourde en proportion tant du peu de ressources qu'elle y pourrait affecter, que du peu d'avantages qu'elle en retirerait; Est d'avis : Que le droit du Gouvernement de porter au budget de la commune de Beaufort, et de réaliser à sa charge d'office et contre le gré de son conseil communal, comme dépense obligatoire pour elle, celle relative au chemin vicinal de première classe en question de Medernach à Grundhof, pour autant qu'il traverse son territoire, est restreint dans son usage par la loi même sur les chemins vicinaux dans les limites qu'elle détermine pour les ressources, dont elle rend obligatoire pour les communes l'affectation aux dépenses de ces chemins. Ainsi délibéré en séance du 16 juin
  7. Le Président, Le Secrétaire, P.-A. THIBEAU. DE LA FONTAINE. 295 Der General-Director des Innern und der öffentlichen Bauten; Beschließt: L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ET DES TRAVAUX PUBLICS ; ARRÊTE : Die beiden vorstehenden Gutachten des Staatsrathes vom
  8. M a i und
  9. Juni, sowie das darauf bezügliche Schreiben des Unterzeichneten v o m
  10. M a i 1865 sollen in den zweiten Theil des "Memorials" des Großherzogthums eingerückt werden. Luxemburg, den
  11. Juli
  12. Der General Director des Innern und der öffentlichen Bauten, E. Simons. Beschluß, betreffend die M a t u r i t ä t s - und Capacitäts-Prüfungen. Der General-Director der Justiz; Les deux avis du Conseil d'État qui précèdent, des 12 mai et 16 j u i n , et la dépêche y relative du soussigné du 26 mai 1865, seront insérés au Mémorial du Grand-Duché, seconde partie. Luxembourg, le 4 juillet
  13. Le Directeur-général de l'intérieur et des travaux publics, E. SIMONS. Arrêté concernant les examens de maturité et de capacité. LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ; Nach Einsicht des Art. 19 des Gesetzes vom
  14. J u l i 1848 über den höhern und mittlern Unterricht; Vu l'art. 19 de la loi du 23 juillet 1848 sur renseignement supérieur et moyen; Nach Einsicht der Art. 19 und ff. des durch Königl.-Großh. Beschluß vom
  15. J u n i 1861 genehmigten allgemeinen Reglements; Vu les art. 9 et suivants du règlement général approuvé par arrêté royal grand-ducal du 7 juin 1861; In Erwägung, daß es angemessen erscheint die Commission zu ernennen, vor welcher die Schüler des Gymnasiums die Maturitäts-Prüfung, und diejenigen Schüler, die mit Schluß des laufenden Schuljahres ihre Industrie-Studien beenden werden, die Capacitäts-Prüfung zu bestehen haben, sowie den Tag des Beginnes dieser Prüfungen für 1864-1865 festzustellen; Considérant qu'il y a lieu de nommer la commission devant laquelle doivent être subis l'examen de maturité pour les élèves du gymnase, et l'examen de capacité pour les élèves qui à la fin de l'année scolaire courante termineront leurs études industrielles, et de fixer le jour de l'ouverture de ces examens pour 1864 à 1865; In Erwägung, daß solche jungen Leute, welche das Athenäum nicht besucht haben, auch im Falle sind zu den nämlichen Prüfungen zugelassen zu werden; Considérant que les jeunes gens qui n'ont pas étudié à l'Athénée, sont dans le cas d'être admis aux susdits examens; Beschließt: Arrête: Art.
  16. Art. 1 e r . Z u Mitgliedern der Commission, vor welcher zu Ende des laufenden Schuljahres die Maturi- Sont nommés membres de la commission vant laquelle seront subis l'examen de m(…) 296 täts- und Capacitäts-Prüfungen abgelegt werden, sind ernannt die et celui de capacité à la fin de l'année scolaire courante : HH. Michaëlis, Professor der Mathematik am Athenäum; MM. Michaëlis, professeur de mathématiques à l'Athénée; Wies, Religionslehrer am Athenäum; Schaack, professeur de langues anciennes et modernes à l'Athénée ; de Colnet d'Huart, Physik am Athenäum; Professor der de Colnet d'Huart, professeur de physique à l'Athénée ; A. Funck, Richter am Bezirksgericht zu Luxemburg; A. Funck, juge au tribunal d'arrondissement à Luxembourg; Peters, Professor am Priesterseminar zu Luxemburg, und Peters, professeur au Séminaire clérical à Luxembourg, et Sivering, Sivering, ingénieur à Luxembourg. Ingenieur zu Luxemburg. Art.
  17. Art.
  18. nämlichen Sont nommés membres-suppléants de la même commission : Neumann, Censor und Professor am Athenäum; MM. Neumann, censeur et professeur à l'Athénée; Z u ergänzenden Mitgliedern der Commission sind ernannt die HH. Wies, professeur de religion à l'Athénée ; Schaack, Professor der alten und neuern Sprachen am Athenäum; Reuter, Professor näum; der Chemie am Athe- Reuter, professeur de chimie à l'Athénée; Worre, Ehren-Ingenieur der Bauverwaltung zu Luxemburg; Worré, ingénieur honoraire des travaux publics à Luxembourg; Demuyser, Demuyser, avocat à Luxembourg. Advocat zu Luxemburg. Art.
  19. Art.
  20. Die Commission wird zum ersten Male am Samstag, den
  21. August d. J., um 4 Uhr Nachmittags, im Gebäude des Athenäums zusammentreten, um aus ihrer Mitte den Präsidenten und den Secretär zu ernennen und über die Zulassung der Schüler zu entscheiden, welche gemäß Art. 19 und 20 des vorerwähnten Reglements die Maturitäts- oder Capacitäts-Prüfung abzulegen begehrt haben. La commission se réunira la première fois le samedi, 5 août prochain, à quatre heures de relevée, dans le bâtiment de l'Athénée, pour nommer dans son sein un président et un secrétaire, et pour statuer sur l'admission des élèves qui, en conformité des art. 19 et 20 du règlement susvisé, auront demandé à subir l'examen de maturité ou de capacité. Art.
  22. Art.
  23. Die Maturitäts-Prüfung der Schüler des Gymnasiums beginnt am Dinstag, den
  24. desselben L'examen de maturité des élèves du gymnase commencera le mardi, 8 du même mois, et il sera 297 Monats, und wird an den drei darauffolgenden Tagen fortgesetzt. Die Sitzungen nehmen ihren Anfang um 8 Uhr Morgens und 3 Uhr Nachmittags und dauern bis M i t t a g und resp. 5 Uhr Abends, nachdem jedesmal die i n der Sitzung vorzulegenden Fragen gemeinschaftlich von den Commissionsmitgliedern festgestellt worden sind. continué les trois jours suivants. Les séances commeceront à huit heures du matin et à trois heures de relevée, pour durer jusqu'à midi et respectivement jusqu'à cinq heures du soir, après que chaque fois les différentes questions à poser auront été arrêtées d'un commun accord par les membres de la commission. Art.
  25. Art.
  26. Die Capacitäts-Prüfung der Schüler, welche ihre Studien i n der Gewerbschule vollendet haben, findet schriftlich in der durch vorhergehende Artikel angegebenen Weise statt. Dieselbe beginnt am nächstkünftigen
  27. August und wird an den vier darauffolgenden Tagen zu den im vorigen Artikel bestimmten Stunden fortgesetzt. L'examen de capacité pour les élèves qui ont terminé leurs études à l'école industrielle aura lieu, par écrit, de la manière prévue aux articles précédents; il commencera le 8 août prochain, et il sera continué les quatre jours suivants, pendant les heures fixées à l'art. 4 ci-dessus. Art.
  28. A r t .
  29. Die mündliche Prüfung der Gymnasiasten findet Montag, den
  30. August d. J., und diejenige der Industrieschüler Mittwoch, den
  31. des nämlichen Monats, jedesmal um 8 Uhr Morgens und 3 Uhr Nachmittags statt, nachdem die Commission an demselben Tage die speciellen Gegenstände der Prüfung wird festgestellt haben. L'examen oral pour les élèves du gymnase aura lieu le lundi, 14 août prochain, et pour ceux de l'école industrielle le mercredi, 16 du même mois, chaque fois à huit heures du matin et à trois heures de relevée, après que la commission aura fixé le même jour les matières spéciales pour cet examen. Art.
  32. Art.
  33. Die jungen Leute, welche das Athenäum nicht besucht haben, legen ihre Prüfung mit den Schülern des Gymnasiums, resp. der Gewerbschule ab, gemäß A r t . 3, 4 und 5 dieses Beschlusses. Les jeunes gens qui n'ont pas étudié à l'Athénée, subiront leur examen avec les élèves du gymnase et, le cas échéant, respectivement avec ceux de l'école industrielle, conformément aux art. 3, 4 et 5 du présent arrêté. Art.
  34. Art.
  35. Die Commission nimmt über ihr ganzes Geschäft ein Protokoll auf, welches sie zugleich mit den schriftlichen Antworten der Recipienden an die General-Direction der Justiz gelangen läßt. La commission dressera procès-verbal de toutes ses opérations, et le fera parvenir à la direction générale de la justice avec les réponses écrites des récipiendaires. Art.
  36. Art.
  37. Alle Gesuche um Zulassung zur Maturitätsoder Capacitäts-Prüfung müssen spätestens bis zum nächstkünftigen 1 . August an die Regierung gelangen. Toutes les demandes en admission à l'examen de maturité ou de capacité devront être parvenues au Gouvernement pour le 1er août prochain au plus tard. 298 Art.
  38. Art.
  39. Gegenwärtiger Beschluß soll ins "Memorial" Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, et eingerückt und ein Ausfertigung desselben jedem un exemplaire en sera transmis aux membres et der darin genannten wirklichen und ergänzenden aux membres-suppléants de la commission dont Mitglieder als Ernennungsurkunde zugestellt wer- il s'agit, pour leur servir de titre. den. Luxemburg, den
  40. Juli
  41. Der General-Director der Justiz, H. Vannerus. Rundschreiben, die Classirung verschiedener, im Ausland aufgenommener Sterbeacte betreffend. In jüngster Zeit sind der Regierung des Großherzogthums verschiedene, im Ausland aufgenommene Sterbeacte zugegangen, welche den betreffenden Behörden wegen der darin enthaltenen irrigen Angghen, die entweder die Familie oder den Ort der Herkunft der Verstorbenen nicht exkennen ließen, nicht zugeschickt werden konnten. Die fraglichen Acte betreffen: Luxembourg, le 7 juillet
  42. Le Directeur-général de la justice, H. VANNERUS. Circulaire concernant le classement de différents actes de décès dressés à l'étranger. Dans les derniers temps le Gouvernement du Grand-Duché a reçu plusieurs actes de décès, dressés à l'étranger, qui n'ont pas pu être transmis aux autorités intéressées, à cause des données erronnées qui s'y sont glissées et qui empêchent de reconnaître la famille ou le lieu d'origine des défunts. Voici l'indicatian de ces actes : 1° Michel Arend, Kellner, 26 Jahre alt, bezeichnet als gebürtig aus Oudesch (Luxemburg), geftarben zu Paris den
  43. J u l i 1862, wohnhaft rue des Saints Pères, Nr.
  44. 1° Michel Arend, garçon d'hôtel, âgé de 26 ans, désigné comme natif d'Oudesch (Luxembourg), décédé à Paris le 5 juillet 1862, demeurant rue des Saints Pères, N°
  45. 2° Nikolas Steffen, Soldat der
  46. Division des kaiserlichen Invaliden-Hotels, geboren den
  47. M a i 1780 zu Horstert, Großherzogthum Luxemburg, Sohn von Peter und Maria Klein, gestorben zu Paris den
  48. April
  49. 2° Nicolas Steffen, soldat à la 9me division de l'Hôtel Impérial des invalides, né le 17 mai 1780 à Horstert, Grand-Duché de Luxembourg, fils de Pierre et de Marie Klein, décédé à Paris le 14 avril
  50. 3° Johanna Gouverneur, Concierge, 58 Jahre alt, bezeichnet als gebürtig aus Brié, Großherzogthum Luxemburg, Ehefrau von Johann Peter Franz Bonnefoy, gestorben zu Paris den
  51. August
  52. 3° Jeanne Gouverneur, concierge, âgée de 58 ans, désignée comme native de Brié, Grand-Duché de Luxembourg, épouse de Jean-Pierre-François Bonnefoy, décédée à Paris le 12 août
  53. 4° Franz Joseph Belsche, Taglöhner, 23 Jahre a l t , bezeichnet als gebürtig aus Winseler, Großherzogthum Luxemburg, gestorben zu Paris den
  54. November
  55. 4° François-Joseph Belsche, journalier, âgé de 23 ans, désigné comme natif de Winseler, GrandDuché de Luxembourg, décédé à Paris le 12 novembre
  56. 299 5° Heinrich Philippe, Kutscher, 50 Jahre alt, bezeichnet als gebürtig aus Erstorff, Großherzogthum Luxemburg, Ehegatte von Clarisse Clemendaux, gestorben zu Paris den
  57. Februar
  58. 5° Henri Philippe, cocher, âgé de 50 ans, désigné comme natif d'Erstorff, Grand-Duché de Luxembourg, époux de Clarisse Clemendaux, décédé à Paris le 11 février
  59. 6° Nikolas Gales, i n Dienst bei Franz Sonnet, Landwirth zu Briey, bezeichnet als gebürtig zu La Chapelle, Großherzogthum Luxemburg, gestorben zu Briey den
  60. August 1858 6° Nicolas Gales, en service chez François Sonnet, cultivateur à Briey, désigné comme né à La Chapelle, Grand-Duché de Luxembourg, décédé à Briey le 20 août
  61. 7° Johann Haren, Perrückenmacher, 57 Jahre alt, Ehegatte von Barbara Larivière, bezeichnet als gebürtig aus O b e r s t e i n b a c h , Arrondissement Luxemburg, gestorben zn Philippeville ( A l gerien), den
  62. J u l i 1859, Sohn von Peter Haren und Margaretha Rotho. 7° Jean Haren, perruquier, âgé de 57 ans, époux de Barbe Larivière, désigné comme natif d'Obersteinbach, arrondissement de Luxembourg, décédé à Philippeville (Algérie), le 22 juillet 1859, fils de Pierre Haren et de Marguerite Rotho. 8° Leopold Maas, Füsilier der
  63. Compagnie
  64. Bataillons,
  65. Fremden-Regiments, bezeichnet als geboren zu Henisheim, Großherzogthum Luxemburg, den 3 1 . October 1840, Sohn von Heinrich und Runa Seligmann, gestorben im Militär-Hospital zu Sidi-bel-Abbas den
  66. November
  67. 8° Léopold Maas, fusilier au 2e régiment étranger, 1 e r bataillon, 3e compagnie, désigné comme né le 31 octobre 1840 à Henisheim, Grand-Duché de Luxembourg, fils de Henri et de Runa Seligmann, décédé à l'hopital militaire de Sidi-belAbbas le 2 novembre 1861, et 9° Babette Diebold, M a g d , 24 Jahre alt, bezeichnet als gebürtig aus Kerck, Herzogthum Luxemburg, gestorben zu Paris den
  68. J u n i
  69. 9° Babet Diebold, domestique, âgée de 24 ans, désignée comme native de Kerck, Duché de L u xembourg, décédée à Paris le 18 juin
  70. D a die fraglichen Sterbeacte für die betheiligten Familien der Verstorbenen von Wichtigkeit sein können, ersuche ich die Communal-Behörden vorstehende Angaben zu prüfen und die Uebergabe derjenigen Acte zu verlangen, welche die aus ihren Gemeinden herstammenden Personen betreffen. Comme les actes dont il s'agit peuvent être d'un intérêt majeur pour les familles des décédés, je prie les administrations communales d'examiner les énonciations ci-dessus indiquées, et de réclamer la remise des actes concernant des personnes originaires de leur commune. Luxemburg den
  71. Juli
  72. Der General-Director der Justiz, H. Vannerus. Luxembourg, le 7 juillet
  73. Le Directeur-général de la justice, H. VANNERUS. Bekanntmachung. — Heilkunde. Avis. — Art de guérir. In der gewöhnlichen Session der Prüfungsjury für Medicin während des Monats November Pendant la session ordinaire du mois de novembre 1864, le jury d'examen pour la médecine 300 1864 haben die H H . August H o f f m a n n von Ettelbrück und J. P. Scholtus von Diekirch zu Doctoren der Chirurgie und Geburtshilfe promovirt. a reçu docteur en chirurgie et en accouchement les sieurs Auguste Hoffmann d'Ettelbruck et J.-P. Scholtus de Diekirch. Luxembourg, le 1er juillet
  74. Luxemburg, den
  75. Juli
  76. Der General Director des Innern und der öffentlichen Bauten, E. S i m o n s . Nichtamtliche Mittheilungen. — PUBLICATIONS Le Directeur-général de l'interieur et des travaux publics, E. SIMONS. NON OFFICIELLES. PUBLICATION faite c o n f o r m é m e n t a u § 5 de l'art. 2 4 de l a l o i du 1 7 d é c e m b r e 1859 sur l ' e x p r o p r i a t i o n p o u r cause d ' u t i l i t é p u b l i q u e . D'un exploit de l'huissier Beck de Remich, en date du 11 juillet 1865, enregistré, Il conste qu'à la requête de l'administration communale de la ville de Remich, représentée par son collége des bourgmestre et échevins, pour laquelle domicile est élu en l'étude de Me Léon W u r t h , avocat-avoué, domicilié à Luxembourg, lequel est chargé d'occuper pour la ville requérante, Et en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par M. le Conseiller-Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en date du 10 juillet 1865, exécutoire sur minute et avant l'enregistrement, Assignation a été donnée à Mathias Meyer, cabaretier, domicilié à Remich, A comparaître mardi prochain, 18 juillet 1865, à 9 heures du matin, à l'audience et pardevant MM. les président et juges du tribunal d'arrondissement susdit, siégeant en matière civile au palais de justice à Luxembourg, A l'effet de voir régler judiciairement l'indemnité lui revenant du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique de l'immeuble ci-après spécifié, situé sur le territoire de la commune de Remich, figuré au plan parcellaire annexé à l'arrêté de M. le Directeur-général de l'intérieur et des travaux publics, en date du 4 juillet 1865, et destiné à être empris pour la construction d'un pont en pierres sur la Moselle en face de Remich, à savoir : Une maison avec dépendances située à Remich, entre la rue dite « Gerardsgass » d'un côté, Mathias Prost de l'autre, donnant sur la place du marché et sur le quai de la Moselle, sect. B, N° 415 du cadastre, d'une contenance supperficielle de 2 ares 80 centiares, Et que notification a été faite à l'assigné, que la ville requérante lui offre du chef de l'emprise ci-dessus une somme de 15500 francs pour toute indemnité, tant pour valeur des terrain et bâtiments, que pour toute indemnité accessoire. Pour extrait conforme : L'avocat-avoué de la partie poursuivante, Léon W U R T H . Luxemburg. — Druck von V . Bück.

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