49 Memorial MEMORIAL des DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. Zweiter Theil. Oeffentliche Acte verschiedener Art und nichtamtliche Mittheilungen. SECONDE PARTIE. N°
- Dienstag,
- Januar
- ACTES PUBLICS DIVERS El PUBLICATIONS NON OFFICIELLES. MARDI, 28 janvier
- Königl.- Großh. Beschluß vom
- Januar 1868, Arrêté royal graud-ducal du 23 janvier 1868, conden Schuß der ordentlichen Zession der cernant la clôture de la session ordinaire des Ständeversammlung von 1867 und die EinEtats pour 1867 et la convocafion des Etats en berufung zu einer außerordentlilchen Session session extraordinaire. betreffend. Wir Wilhelm lll, von Gottes Gnaden Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, König der Niederlande, Prinz von Oranien- Roi des Pays.-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Nassau, Großderzog von Luxemburg, u., u., u. Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc, etc; Nach Einsicht der Art. 60 und 72 der Verfassung; Vu les art. 60 et 72 de la Constituiton ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, PrésiAuf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der dent du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist zu Unserm Bevollmächtigten ernannt, um in Unserm Namen die am verwichenen
- October eröffnete ordentliche Session der Standeversammlung zu schließen. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est nommé Notre fondé de pouvoir à l'effet de clore, en Notre nom, la session ordinaire de l'Assemblée des États, qui a été ouverte le 28 octobre dernier. Art.
- Art. 2 Die Ständeversammlung ist auf Montag den
- Januar 1868 zu einer außerordentlichen Session einberufen, um die begonnenen Arbeiten zu beendigen und die ihr noch zu machenden Vorlagen zu berathen. L'Assemblée des États est convoquée en session extraordinaire pour lundi 27 janvier 1868, à l'effet de terminer ses travaux commencés et d'examiner les affaires dont elle sera encore saisie. II. 4 50 Art.
- Art.
- Wir verzichten für diese außerordentliche Session darauf, von dem Uns gemäß Art. 60 der Verfassung zuständigen Rechte, den Präsidenten der Stündeversammlung zu ernennen, Gebrauch zu machen. Art.
- Nous renonçons pour cette session extraordinaire à user du droit que Nous confère l'art. 60 de la Constitution, de nommer le Président de l'Assemblée des États. Wir bevollmächtigen Unfern Staatsminister, Präsidenten der Regierung, die erwähnte außerordentliche Session in Unserm Namen zu eröffnen und zu schließen. Nous donnons à Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, plein pouvoir pour ouvrir et clore, en Notre nom, la dite session extraordinaire. Art.
- Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses, welcher ins "Memorial" eingerückt werden soll, beauftragt. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est. chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Luxemburg ven
- Januar
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, P r i n z der Niederlande. Der Staatsminister,Prä- Durch den Prinzen: sident der Regierung, Der Secretär, E. Servais. G. d'Olimart. Art.
- Luxembourg, le 23 janvier
- Pour le Roi Grand-Duc. Son Lieutenant Représente ; dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Le Minstre d'État, Président du Gouvernement, E. SERVAIS. Par le Prince: Le Secrétaire, G. D'OLIMART. Bekanntmachung.— Steuerverwältung. Avis. — Administration des contributions. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
- Januar 1868 ist Herr C r a v a t , Einnehmer der directen Steuern und Accisen zu Vianden, in Ersetzung des, mit der Befugnis seine Ansprüche auf Pension geltend zu machen entlassenen Hrn. Wagner, nach der Einnahmestelle Roodt versetzt, und Hr. Kerschenmeyer, Accisen Commis.
- Classe zu Mersch, zum Einnehmer der directen Steuern und Accisen zu Vianden ernannt worden. Par arrêté royal grand-ducal du 2 janvier 1868, le sieur Cravat, receveur des contributions directe et des accises à Vianden, a été nommé en la même qualité au bureau de Roodt, en remplacement du sieur Wagner, admis a faire valoir ses droits à la retraite, et le sieur Kerschenmeyer, commis de 1er classe des accises à Mersch, a été nommé receveur des contributions directes et des accises à Vianden. Luxemburg, den
- Januar
- Der General-Director der Finanzen, de C o l n e t - d ' H u a r t . Luxembourg, le 27 janvier
- Le Directeur-général des finances, DE COLNET-D'HUART. 51 Bekanntmachung. — Bürgermeister. Avis. — Bourgmestres Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
- JaPar arrêté royal grand-ducal du 20 janvier nuar 1868 ist Hrn. Johann C o n z e m i u s von courant, démission honorable a été accordee au (...) auf sein Ansuchen ehrenvolle Entlassung sieur Jean Consemus de Lallange, sur sa deals Bürgermeister der Gemeinde Bögen, Canton mande, de ses fonctions de bourgmestre de la Clerf, bewilligt worden. commune de Bœvange, canton de Clervaux. Durch einen andern Königl.-Großb. Beschluß Par un autre arrêté royal grand-ducal du même vom nämlichen Tage ist Hr. Johann Joseph Georg jour, le sieur Jean-Joseph Georges Faber-KnepFader- K n e p p e r , Lederfabricant zu Wiltz, in per, tanneur à Wiltz, a été nommé bourgmestre Ersetzung des auf sein Ansuchen ehrenvoll ent- de la ville de Wiltz, eu remplacement du sieur lassenen Hrn. Johann Jakob L a m b e r t , zum Jean-François Lambert, qui a obtenu, sur sa deBürgermeister der Stadt Wiltz ernannt worden. mande, démission honorable des dites fonctions. Luxemburg den
- Januar
- Der General-Director der Gemeinde Angelegenheiten, Ed. Thilges. Luxembourg, le 23 janvier
- Le Directeur-'général des afaires communales, En THILGES. Kundschreiden an die Communal-Verwaltun- Circulaire aux administrations communales sur gen i n Betreff der Kirchhöfe. les cimetières. Die noch fortan in Wirksamkeit stehenden DeLes dispositions des décrois des 23 prairial an crete vom
- Prairial Jahr XII und vom
- XII et 7 mars 1808 et de l'arrêté royal des PaysMärz 1808, sowie der Königl-Niederländische Bas du 19 avril 1828, qui nous régissent, édictent Beschluß vom
- April 1828 regeln in vollstän- une réglementation complete des cimetières, L'indiger Weise alles dasjenige, was die Kirchhöfe troduction de ces dispositions a étè motivée par vetrifft. Diese Bestimmungen sind aus buhern Rück- de hautes raisons d'hygiène publique. sichten öffentlicher Gesundhiet eingeführt worden. Le culte des morts et la vénération du chrisDie Verehrung der Todien und die Ehrfurcht tianisme pour les tombeaux avaient porté les chrédes Christenthums vor den Gräbern bewogen die tiens à rechercher les alentours de l'église et même Christen die Nähe der Kirchen, ja sogar das I n l'intérieur du temple pour lieu de sépulture; mais nere der Tempel zu ihren Begräbnisstätten zu cette piété même avait amené un état de choses wählen; allein eben diese Pietät führte einen für dangereux pour la santé publique. On avait fini die öffentliche Gesundheit gefahrdrohenden Zustand herbei. Man nahm endlich die großen Uebelstände par constater les graves inconvénients qui résulwahr, welche die Anhäufung zahlreicher Gräber taient de l'établissement d'un grand nombre de inmitten der Wohnungen und das Oeffnen der- tombes au milieu des habitations, et de l'ouverselben vor vollständiger Verwesung der Leichname ture des fosses avant la complète décomposition zur Folge hatten; der schädliche Einfluß der aus des corps ; on ne pouvait guère méconnaitre l'inden Gräbern aufsteigenden mephitischen Dünste fluence délétère des gaz méphytiques qui s'échapund des Durchsickerns von Brunnen- und Quell- paient des tombeaux et de la filtration des eaux wasser durch Bodenschichten voll verwesender thie- de puits ou de source à travers des terres imprérischen Bestandtheile konnte nicht ermangeln sich gnées de matières animales en décomposition. fühlbar zu machen. 52 Es bedurfte der Intervention der Kirche um diesem Uebelstände zu steuern. D i e Geschichte lehrt uns, daß, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts , ein ehrwürdiger Bischof von Toulouse die Initiative des Verbotes, gegen fürdere Leichenbestattung in den Kirchen seiner Diöcese ergriff. Diesem Beispiel wurde bald in ganz Frankreich gefolgt und das Verbot auf die in volkreichen Städten bestehenden Kirchhöfe ausgedehnt. Die Gesetzgebung des Jahres Xll hat die Anwendung des einmal anerkannten und zur Geltung gekommenen Princips bloß erweitert; was um so nöthiger war, als die Gefahr mit dem Anwachsen älterer Ortschaften und dem Entstehen neuerer zunahm. l l fallait l'intervention de l'Église pour remédier à cet état des choses. L'histoire nous apprend qu'un vénérable évêque de Toulouse prit, vers le milieu du siècle dernier, l'initiative pour défendre les inhumations dans les églises de son diocése. Cet exemple fut bientôt suivi pour toute la France et la défense fut étendue aux cimetières existant au milieu des grands centres de populations. La législation de l'an X I I est venue seulement développer l'application du principe qui avait été reconnu et posé, développement d'autant plus nécessaire que le danger croissait avec l'extension des anciens centres de populations et la création de nouvelles agglomérations d'habitations. Diese Gesetzgebung verbietet die Begräbnisse in den Gebäuden, in welchen man sich zum Gottesdienste versammelt, sowie im Innern der Städte und Flecken, d. h. inmitten einer Agglomeration von Wohnungen. Sie verlangt, daß die Kirchhöfe außerhalb dieser Beringe angelegt werden, und enthalt verschiedene Bestimmungen über Anlage, Ausdehnung und Einrichtung derselben. Cette législation défend d'ensevelir dans les édifices où l'on l'assemble pour la célébration du culte et dans l'enceinte des villes et bourgs, c'està-dire, des agglomérations d'habitations. Elle demande que les cimetières soient établis en dehors de cette enceinte, et elle édicte différentes dispositions sur l'emplacement des cimetières, leur étendue et leur aménagement. Es sind Zweifel erhoben worden über die TragOn a élevé des doutes sur la portée de ces disweite dieser Bestimmungen in Betreff ihrer A n - positions en ce qui concerne les villages que l'on wendbarkeit aus die Dörfer, von welchen biswei- a parfois cru ne pas être compris sous la dénolen behauptet wurde, sie seien unter der Benen- mination de bourgs, dont se sert le décret de l'an nung Flecken (bourg), dessen sich das Decret X I I . Mais il a été reconnu par le Conseil d'Etat vom Jahr X l l bedient, nicht mit einbegriffen. que les défenses et prescriptions édictées par ce Allein es ist vom Staatsrathe anerkannt worden, décret et par l'arrêté de 1828, s'appliquent aux daß die in besagtem Decret und im Beschlusse von cimetières de toute agglomération d'habitation 1828 enthaltenen Verbote und Vorschriften auf sous quelque dénomination qu'on la désigne; que die Kirchhöfe jeder Agglomeration von Wohnungen les termes dont se sert le dit arrêté ne laissent irgend welcher Benennung anwendbar seien; daß aucun doute à ce sujet; que si le législateurs die i n jenem Beschlüsse gebrauchten Ausdrücke défendu de construire à moins de 35 mètres des leinen Zweifel darüber zulassen; daß, da der Ge- cimetières, cette défense doit à plus forte raison setzgeber untersagt hat in einer Entfernung von exister pour l'établissement de nouveaux cimeweniger als 35 Meter von den Kirchhöfen zu tières à. une moindre distance des habitations agbauen, dieses Verbot um so mehr auf die An- glomérées, qu'autrement la loi défendrait rétalage neuer Kirchhöfe in einer geringern Entfer- blissement d'un nouveau village près d'un cimenung von mehrern Wohnungen anwendbar fein tière, mais permettrait l'établissement d'un noumuß, weil sonst das Gesetz die Anlage eines neuen veau cimetière au milieu du village, ce qui serait 53 Dorfes in der Nähe eines Kirchhofes verböte, während es die Anlage eines neuen Kirchhofes inmitten eines Dorfes erlaubte, was offenbar der Absicht des Gesetzgebers und dem von ihm angestrebten hygienischen Zwecke zuwiderliefe, indem die durch die Lage des Kirchhofs bedingte Gefahr sich in beiden Fällen gleich bliebe. contraire à l'intention évidente du législateur et au but hygiénique qu'il avait en vue, le danger résultant de la situation du cimetière étant le même dans les deux cas. Ich stimme dieser Auslegung, welche ebenfalls die des Staatsrathes von Frankreich ist, bei. Die Epidemie, welche während 1866 unter der Bevölkerung des Großherzogthums grassierte, gebietet uns Vorsicht und warnt uns jeglichen Heerd von Ansteckung zu beseitigen und zu vorhindern. Ich fühle nitch demzufolge bewogen den Communal-Verwaltungen die Vorschriften der erwähnten reglementalischen Bestimmungen in Erinnerung zu bringen. J'adhere à cette interprétation, qui est aussi celle du Conseil d'Etat eu France. L'épidémie dont la population du Grand-Duché a été affligée pendant l'année 1866, doit nous rendre prudents et nous engager à faire disparaître ou à éviter tout foyer d'infection. Je me vois dès lors engagé à rappeler aux administrations communales les prescriptions des dispositions réglementaires prévisées. 1° Neue Kirchhöfe müssen außerhalb des Beringes einer Wohnungs-Agglomeration und in einer Entfernung von wenlgstens 35 Meter angelegt werden. 2° I n dieser Entfernung vom Kirchhofe ist es verboten zu bauen und Brunnen zu graben. Da in Folge der allmätigen Erweiterung eines Dorfes diese durch das Gesetz eingeführte Scrpltur für die Einwohner sehr hinderlich werden kann, so wird der Anlegeplatz stets in einer Entfernung von mehrern Hundert Meter vom Dorfe zu wählen sein. 3° Dieser Platz soll vorzugsweise in nördlicher (nordöstlicher oder nordwestlicher) Richtung und in höherer Lage gewühlt werden. Es ist darauf zu achten, das; die durch Einstckenung von dorther abfließenden Wasser sich nicht in Quellen und in die Verminen der Einwohner ergießen. 1° Les nouveaux cimetières doivent être établis en dehors des agglomérations d'habitations à 35 mètres au moins de ces dernières. 4° Der Kirchhof soll mit einer wenigstens zwei Meter hohen Mauer umgeben sein. 5° Es können dem Lustzug nicht hinderliche Baumpflanzungen darauf angelegt werden. 6° D i e Gräber müssen wenigstens 1 Meter 2° II est défendu de construire des bâtiments et de creuser des puits dans celle distance du cimetière. Cette .servitude légale pouvant devenir fort gênante pour les propriétaires, en cas d'accroissement successif du village, il convient de choisir un emplacement à plusieurs centaines de mètres du village. 3° Cet emplacement est a choisir de. préférence au Nord (Nord-Est ou Nord-Ouest) et sur les terrains les plus élevés. Il faut veiller à ce que la s i t u a t i o n un soit telle que les eaux qui en découlent par filtration n'alimentent pas les sources et les puits des habitants. 4° Le cimetière sera entouré d'un mur de deux mètres au moins d'élévation. 5° II pourra recevoir des plantations d'arbres ne gënant pas la circulation de l'air. 6° Les tombes devront être creusées a la pro- 54 50 Centimeter tief und nach den Seiten 30 bis 4 0 , nach Kopf- und Fußenden 30 bis 50 Centimeter von einander entfernt sein, so daß mit Einschluß des zu den Zwischengängen, erforderlichen Raumes durchschnittlich ungefähr zwei Quadratmeter aufs Grab kommen. fondeur de 1 mètre 50 centimètres au moins et distantes entre elles de 30 à 40 centimètres sur les côtés et de 30 à 50 centimètres a la tête et aux pieds, ce qui, avec l'espace nécessaire aux passages, exige pour toutes les tombes, l'une parmi l'autre, environ deux mètres carrés de superficie. 7° Innerhalb fünf Jahre darf kein Grab er7° Aucune fosse ne pourra être rouverte dans öffnet werden; der Flächenraum des Kirchhofes le délai de cinq ans; l'étendue du cimetière devra muß also darauf berechnet sein fünfmal so viel donc être suffisante pour recevoir cinq fois autant Gräber zu enthalten, als jährlich in der Pfarrei de fosses qu'il y a annuellement de décès dans la Sterbfälle vorkommen. Nimmt man an die Zahl paroisse. En supposant que les cas de décès dieser letztern betrage jährlich zwischen zwei und soient annuellement de deux à trois pour cent de drei Procent der Bevölkerung, so wird, für eine la population, l'étendue à donner au cimetière Bevölkerung von tausend Seelen, der Flächen- pour une population de mille âmes sera de 300 inhalt des Kirchhofes ungefähr 300 Quadrat- mètres carrés environ ; il convient de donner plumeter, jedoch eher mehr, als weniger, betragen tôt plus que moins. I l faut d'ailleurs prévoir l'acmüssen. Außerdem sind die Zunahme der Bevölcroissement de la population, la convenance de kerung und die Convenienz die Gräber über fünf laisser les fosses plus de cinq années avant de les Jahre hinaus unerössnet zu lassen, dies besonders rouvrir, et la nécessité de les laisser plus longi n Bodenarten, in welchen die Verwesung langtemps intactes dans les terrains où la décomposamer vor sich geht, ebenfalls in Betracht zu sition est plus lente. Cette étendue devra encore ziehen. Diese Ausdehnung ist ferner noch zu verêtre augmentée, si l'on se propose d'y accorder mehren, wenn die Bewilligung von Concessionen des concessions dans les fermes du décret de l'an nach Maßgabe des Decrets vom Jahre X I I beXII. absichtigt wird. Anzechts vorerwähnter Bestimmungen werde En présence des dispositions susvisées, je ne ich nie die Anlegung eines neuen Kirchhofes in- pourrai jamais autoriser l'établissement d'un nounerhalb des Beringes eines Dorfes gestatten. veau cimetière dans l'enceinte d'un village. L'aDie Vergrößerung eines nicht ganz außerhalb grandissement d'un cimetière non entièrement sidieses Beringes gelegenen Kirchhofes wird nur tué hors de cette enceinte, ne pourra être autorisé. im Falle von Umständen ganz eigenthümlicher que dans des circonstances tout à fait exception Art genehmigt werden können. Zum Zwecke der nelles. Je serai toujours disposé à donner des subVerlegung von Kirchhöfen außerhalb des Be- sides sur les fonds que le budget de l'Etat mettre ringes der Dörfer werde ich stets bereit sein à ma disposition, aux fins d'opérer la translation solchen Gemeinden, für welche die Anlegung des cimetières hors de l'enceinte des villages, aux eines neuen Kirchhofes nicht im Verhältnis zu communes pour lesquelles les frais de l'établisse ihren verfügbaren Mitteln stände, Subside nach ment d'un nouveau cimetière seraient en disproMaßgabe der mir durch das Staatsbüdget zur portion avec les ressources dont elles disposeront. Verfügung gestellten Credite zu bewilligen. Die Communal-Verwaltungen werden darauf achten, daß die Wahl eines neuen Kirchhofplatzes Gegenstand einer Untersuchung über das Com- Les administrations communales ne doivent pasperdre de vue que le choix de l'emplacement d'un nouveau cimetière doit être l'objet d'une enquête 55 modo sein muß, und daß, in den der Oberbehörde über ein derartiges Project abzustattenden Berichten alle Angaden enthalten sein müssen, welche erfordert sind, um die Nachachtung der vorhin ausgezahlten Vorschriften, Ersordernisse und Convenienzen zu beurtheilen. Luxemburg den
- Januar
- Der General-Director der Gemeinder Angelegenheiten, Ed. T h i l g e s . Knudschreiben, wodurch die Communal-Verwaltnugen zur Eintieferunung verschiedener statistischen Augaben aufgesordert werden. de cominodo, et que dans les rapports qui seront faits à l'administration supérieure sur un tel projet, il y aura toujours lieu de fournir les renseignements voulus pour apprécier l'observation des prescriptions, nécessités et convenances énumérées ci-dessus. Luxembourg, le 23 Janvier
- Le Diercteur-général des communates, affaires Ed. THILGES. Circulaire demandant aux administrations communales divers renseignements statistiques. L'administration supérieure est souvent dans le Die höhere Verwaltung ist oft im Falle gecas d'avoir besoin de renseignements statistiques wissestatistischeAngaben über die den Gemeinden sur les biens possédés par les communes et les und den davon abhängigen öffentlichen Anstalten établissements publics qui en dépendent, pour apgehötigen Guter zur Hand zu haben, um die precier la situation financière des communautés Finanzlage der Gemeinden, sowie deren Geld ainsi que leurs facultés pécuniaires et leurs beMittel und Bedürfnisse Derbheiten zu können. Es soins. Il est nécessaire que le Gouvernement ait ist erkoriert, daß die Regierung drei über wahrdes renseignements véridiques et complets. Les heitsgetren und (...) unterrichtet werde, indem données (...) à ce sujet par les archives du die in Regierungsatchen vorsinslichen Augaben Gouvernement sont incomplètes et insuffisantes, unzureichend und unvollstandig sind. Pour suppléer à cette insuffisance, je vais doue Um diesem Mangel zu steuern werde ich an alle ardresser à toutes les administrations communales Communal Verwalungen drei Labellen schilken, trois tableaux à remplir par les soins des colléges deren Ausfüllung die Schössen-Collegien zu beéchevinaux. l ' u n de ces tableaux concerne les forgen haben. Die eine dieser Labellen betrifft constructions communales., le second les propriédie Communall Vauten, die zwette das den Getés, non baties qui appartiennent aux communaumeinden gehörige, nicht mit Geßälichkeiten betés, et le troisieme les ressources communales. IIs jeßte Eigenthum, die (...) die Communal Ein sont TOUS les trois (...) intelligibles par leur seul künste oder Mittel. Dürch thren (...) altein pour que je puisse me dispenser d'entrer sind alle drei so einkach, daß es eines weiter (...) dans d'autres explications sur le détail à inscrire Eingehens auf der in herrn Spallen anzunehmen dans les colonnes. den Detais nicht (...). Zur Abschätzung des Eigenthums wird das Schössen Collegium einen in der Gemeinde seß- hasten zachmann oder mehrere der auschulichern Einwohner beranzichen. Besagten drei Labellen liegt eine vierte bei,den Dienst der kommunal Agenten betreffend. Pour l'évaluation des propriétés, les colléges échevinaux demanderont l'assistance d'un homme de l'art demeurant dans la commune ou de notables habitant; A ces trois tableaux s'en trouve joint un quatriéme concernant Ie service des agents communaux. 56 Von jeder dieser Tabellen gibt es drei Exemplare, von welchen je eins an die General-Direction der Gemeinde Angelegenheiten und an den Districts-Commissär rückzusenden, das drille im Communal Archiv niederzulegien sein wird. Luxembourg den
- Januar Luxembourg, le 23 janvier
- Der General-Director der GemeindeAngelegenheiten, Ed. T h i l g e s . gen in schen Betreff (...). (...) (...) Chacun de ces tableaux est en triple exemplaire, L'un en sera adressé à la direction générale des affaires communales, le deuxième nu commissaire de district, et le troisième restera déposé aux archives de la commune. der (...)- Um wich genau darüber zu unterichten, welchen Gebrauch die (...) Verwaltung in thier milletharen oder unmittelbaren (...) mit den Communal-Veswaltungen von der ihr verfassunstsmätzig zuständigen Besugnis, sich der einen oder der andern der beiden im Großherzogthum üblichen Sprachen zu bedienen, zu machen habe, wünsche ich die Namen verjnigen Mitglieder jeden Gemeinderathes, welche die französische Sprache hinreichlend besitzen , um einen an sie gerichteten und in dersilben Sprache versassten Brief ver stellen oder gar französisch krankworten zu können, kennen zu lernen. Le Directeur-général des affaires communales, En. THILGES. Circulaire demandant des renseignement aux administrations communales sur l'usage de la langue française. Pour bien apprécier l'usage que doit faire. l'administration supérieure dans sa correspondance, directe ou médiate avec les administrations communales, de la faculté lui réservée par la Constitution de se servir de l'une ou de l'autre des deux langues usitées dans le Grand-Duché, je dois connaitre, les noms des membres de chaque conseil communal qui possèdent assez la langue française pour pouvoir lire une lettre qui leur serait adressée en cette langue, ou bien pour y répondre en français. Je prie MM, les bourgmestre et échevins de Ich ersuche die H H . Bürgermeister und Schöffen chaque commune de me faire tenir eus renseignejeder gemeinde nur darüber Auskunst zu erthelrnents en les émergeant sur le tableau qui leur sera len, durch Ausfüllung der ihnen in duplo zu adressé en double exemplaire et. dont l'un est à übermachenden Tabelle, wovon ein Exemplar an renvoyer à la direction générale. des affaires comdie General-Direction der Gemeinde-Augelegenmunales et l'autre au commissaire de district. heiten, das andere au den Districtscommissär zu rückzusenden ist. Luxembourg, Ie 23 janvier
- Le Directeur-général des affaires Der General Director der Gemeindecommunales Angelegenheiten, En. THILGES. Ed. T h i l g e s . 57 Bekanntmachung. — Schöffen. Avis. — Echevins. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage ist Hr. Johann August E n g e l b e r t , Landwirth zu Oberwampach, in Ersetzung des Hrn. Stephany, welcher sein Mandat nicht angenommen hat, zum Schöffen der Gemeinde Oberwalpach ernannt worden. Par arrêté du soussigné en date de ce jour, le sieur Jean-Auguste Engelbert, cultivateur à Oberwampach , a été nommé échevin de la commune d'Oberwampach, en remplacement du sieur Stephany, qui n'a pas accepté sou mandat. Luxembourg, le 18 janvier
- Luxemburg den
- Januar
- Der General-Director der GemeindeAngelegenheiten, Ed. T h i l g e s . Le Directeur-général des affaires communales, ED. THILGES. PUBLICATION faite conformément au §. 5 de l'art. 24 de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. II conste d'un exploit de l'huissier Schmilz de Luxembourg en date du 20 janvier 1868, enregistré, Qu'à ta requête de la Société de commerce, établie à Hollerich, sous la raison sociale «Servais frères et Compagnie, pour laquelle est constitué et occupera Me Ernest Simons, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, Assignation a été donnée à : 1° La succursale de Hollerich , en la personne du sieur Jean Thommes, curé desservant, domicilié à Hollerich, tant en sa qualité de desservant qu'en celle de président du conseil de fabrique de l'église de. Hollerich, et pour autant que de besoin en la personne du sieur François Kass, instituteur, domicilié à Hollerich, en sa qualité de trésorier de la dite fabrique; — 2° La fabrique de l'église de Hollerich, également en la personne de ses président et trésorier préqualifiés; — 3° Michel Schmit, boucher et son épouse — 4° Jeannette Lœwen, ménagère, domiciliée à Hollerich: — 5° Justine Feiler, aubergiste, veuve de Bernard Mackel, domiciliée à Hollerich, tant en son nom personnel que comme tutrice de ses enfants mineurs : Mathilde, Louise et Justine les Meckel; — 6° Anne Mackel, sans état, épouse d'Albert Dondelingen condamné par contumace, elle domiciliée à Bruxelles, rue des Comédiens, N° 13; — 7° Susanne Mackel et son époux — 8° Jean-Baptiste Klopp, employé au chemin de fer, domiciliés ensemble à Luxembourg; — 9° Nicolas Metzler, cultivateur et son épouse — 10° Madelaine Schrœder, saus état; — 11° Margerite Eyschen, veuve de François Harsch, sans état; — 12° Mathias Paulus, cordonnier, et son épouse — 13° Marie Harsch. sans état; — 14° Henri Damy, tonnelier, et son epouse — 15° Catherine Klotz, sans état; — 16° Jean Weber, marchand de chevaux; — 17° Nicolas Beissel, maréchal-ferrant, et son épouse — 18° Marie Peiffer, saus étal; — 19° François Kass, instituteur, et son épouse — 20° Elisabeth Dondelinger, sans état; — 21° Nicolas Hentges, et son épouse — 22° Angélique Hilger, conjoins cultivateurs, — ces quatorze derniers tous domiciliés à Hollerich ; — 23° Jean Rockenbrod, cultivateur; —24° Rose Rockenbrod, sans état, ces deux domiciliés au Rollingergund ; — 25° Pierre Gehlen, et son épouse — 26° Elisabeth Theisen, cultivateurs, domiciliés à Bonnevoie; — 27° Mathias Gehlen, cultivateur, domicilié à Bonnevoie ; 28° Dominique Wenner, maître-maçon, et son épouse — 29° Margerite Keiffer, ménagère; — 30° Jean Henfges, crieur public, tant en son nom personnel que comme tuteur de ses enfants mineurs Mathias, Pierre, Michel, Jacques, Anne, Susanne et Mathias les Hentges, issus de son mariage avec feu son épouse Marie Scheeck; — 31° Nicolas Hentges, sans état; — 3_° Catherine Hentges, et son époux — 33° Jacques Simon, conjoins cultivateurs, — ces six derniers tous domiciliés à Hollerich, — 34° Auguste Wirtgen. entrepreneur de messageries, do-
- 4a 58 micilié à Diekirch ; — 33° Catherine Stephany, sans état, veuve de Paul Henckes, vivant maçon, elle domiciliée à Hollerich, tant en son nom personnel que comme tutrice naturelle de ses enfants mineurs Jean et François les Henckes; — 36° Nicolas Scholler, voiturier, domicilié à Hollerich ; — 37° Jean Koppes, cullivateur, domiciliés à Hollerich; — 38° Mathias Besch, voiturier, et son épouse — 39° Marguerite Keiffer, sans état, conjoins domiciliés à Bonnevoie, à comparaître le mercredi, 5 février 1868, à neuf heures du matin, à l'audience et par devant MM. les conseiller-président et juges composant le tribunal d'arrondissement, séant en matière civile au palais de justice à Luxembourg, à l'effet de : A. Voir dire que les formalités prescrites par la loi ont été remplies pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles désignées ci-après, figurées au plan parcellaire annexé à l'arrêté de M. le Directeur-général de la justice et des travaux publics du 28 décembre 1867 et situées sur le territoire de la commune de Hollerich, les dites parcelles à emprendre pour l'établissement du chemin de fer industriel entre la gare centrale et l'usine de la Société requérante : I . Propriété de la succursale de Hollerich (douaire) : — N°2 du plan. Une parcelle de pré, d'une contenance de 8 ares 30 centiares, emprise dans un pré sis au Heu dit «Hollerich» entre la veuve Bernard Mackel et le presbytère de Hollerich, section A, N° 18 du cadastre. II Propriété de la fabrique d'église de Hollerich (presbytère): — N° 3 du plan. Une parcelle de terre labourable d'une contenance de 18 centiares, emprise dans une pièce de terre située au lieu dit « Hollerich » entre Ie douaire de Hollerich et le presbytère de Hollerich, section A, N° 81 du cadastre. III Propriété des défendeurs époux Schmit-Lœwen : — N° 4 du plan Une parcelle de jardin, d'une contenance de 2 ares 25 centiares, emprise dans un jardin situé au lieu dit «Hollerich» entre le presbytère de Hollerich Lacaff et la veuve Bernard Mackel, section A, N° 82 et 83 3 du cadastre. IV. Propriétés des héritiers Mackel Bernard : — 1°) N° 5 du plan. Une parcelle de pré , d'une contenance de 38 ares, emprise dans un pré sis au lieu dit « Hollerich» entre Hollerich le douaire et différents, section A, N° 47 du cadastre. — 2°) N° 5bis du plan. Une parcelle de pré, d'une contenance de 10 ares 19 centiares., emprise dans un pré sis au lieu dit « Hollerich » entre Hollerich le douaire et différents, section A, N° 46 du cadastre. — 3°) N° 12 du plan. Une parcelle de pré, d'une contenance de .1 ares 64 centiares, emprise dans un pré sis lieu dit «Hollerich « entre la route de Luxembourg à Esch s/A. et un inconnu, section A , N° 104/432 du cadastre. — 4°) N" 18 du plan. Une parcelle de pré, d'une contenance de 4 ares 82 centiares, emprise dans un pré situé au lieu dit « im Bann» entre François Kass et Nicolas Metzler, section A, N° 4642/379 du cadastre. V. Propriétés des époux Metzler-Schrœder : — 1°) N° 6 du plan. Une parcelle de jardin, d'une contenance de 4 ares 18 centiares, emprise dans un jardin sis au lieu dit «Hollerich« entre Nicolas Metzler et la veuve Bernard Mackel, section A, N° 87 et 893 du cadastre. — 2°) N° 7 du plan. Une parcelle de pré, d'une contenance de 4 ares 24 centiares, emprise dans un pré sis au lieu dit « Hollerich» entre le chemin communal et la veuve Bernard Mackel, section A, N° 90/47 du cadastre. — 3°) N° 19 du plan. Une, parcelle de pré , d'une contenance de 3 ares 58 centiares, emprise, d;ins un présis au lieu dit «im Bann entre la veuve Bernard Mackel, Nicolas Metzler et Nicolas Beissel, section A , N°464/378 du cadastre. — 4°) N° 21 du plan. Une parcelle de pré, d'une contenance de 7 ares 60 centiares, emprise dans un pré sis au lieu dit « im Bann » entre différents et les mêmes Nicolas Metzler et Nicolas Beissel, section A, N° 455 du cadastre. VI. Propriété des héritiers de François Harsch : — N° 8 du plan. Une parcelle de jardin , d'une contenance de 65 centiares, emprise dans un jardin sis au lieu dit «Hollerich » entre le chemin communal et Henri Damy, section A, N° 93 du cadastre. VII. Propriété des défendeurs époux Damy-Klolz : — N° 9 du plan. Une parcelle de jardin, d'une contenance de 2 ares 33 centiares, emprise dans un jardin sis au lieu dit «HollerichÍ entre la veuve Trausch et consors et Jean Weber, section A, N° 932 du cadastre. VIII Propriété du défendeur Jean Weber : — N° 10 du plan. Une parcelle de terre labourable, d'une conte- 59 nance de 8 ares 5 centiares, emprise dans une pièce de terre sise lieu dit Hollerich Nicolas Beissel, section A, N° 94 du cadastre. entre Henri Damy et IX. Propriété des défendeurs époux Beissel-Peiffer : — N° 11 du plan. Une parcelle de pré. d'une contenance de 5 ares 83 centiares, emprise dans un pré situé un lieu dit « Hollerich » entre Jesu Weber et un inconnu, section A, N° 912/273 du cadastre. X Propritètès des défendeurs époux Kass-Dondelinger: — 1°) N° 18 du plan. Une parcelle de pré, d'une contenance de 3 ares 36 centiares, emprise dans un pré Heu dit « im Bann» entre la veuve Mathias Theysen et la veuve Bernard Mackel, section A , N« 407 du cadastre. — 2°) N° 17 du plan. Une parcelle de terre labourable, d'une contenance de1are 80 centiares, emprise dans une pièce de terre sise lieu dit « im Bann » outre la veuve Mathias Theysen et la veuve Bernard Mackel, section A, N° 433/380 du cadastre. XI. Propriété des défendeurs époux Hilger-Hentges : — N° 23 du plan. Une parcelle de pré, d'une contenance de 1 are 41 centiares, emprise dans un pré situé au lieu dit « im Bann » entre les héritiers Theodore Boekkoltz et Pierre Mackel, section A, N° 457 du cadastre. XII- Propriété des défendeurs Jean Rockenbrod et Rose Rockenbrod : — N° 25 du plan. Une parcelle de pré, d'une contenance de 11 ares 14centiares, emprise dans un pré sis au lieu dit «im Bann » entre Pierre Mackel et Pierre Gehlen, section A, N° 449 du cadastre. XIII. Propriété des défendeurs époux Gehlen-Theysen et Mathias Gehlen : — N« 26 du plan. Une parcelle de pré, d'une contenance de 3 ares 49 centiares, emprise dans un pré situé au lieu dit «im Bann» entre Jean Rockenbrod, Rose Rockenbrod et Dominique Wenner, section A, N° 445 du cadastre. XIV. Propriétés des époux Wenner-Keiffer : — 1°) N° 27 du plan. Une parcelle de pré, d'une contenance de 3 ares 52 centiares, emprise dans un pré situé lieu dit « im Bann « entre Pierre Gehlen et Dominique Wenner, section A, N° 4452 du cadastre. — 2°) N° 28 du plan. Une parcelle de terre labourable, d'une contenance de 1 are 44 centiares, emprise dans une pièce de terre située au lieu dit «im Bann» entre Mreches et les héritiers Jean Metzler, section A, N° 4422 du cadastre. XV. Propriété des défendeurs Jean Hentges, époux Wenner, Keiffer, époux Simon Hentges et Nicolas Hentges : — N° 29 du plan. Une parcelle de terre labourable, d'une contenance de 16 ares 72 centiares, emprise dans une pièce de terre située au lieu dit »auf dem Sauerberg* entre Jean Hentges et consorts et différents, section A , N° 491/307 du cadastre. XVI. Propriété du défendeur Auguste Wirtgen : — N° 30 du plan. Une parcelle de pré, d'une contenance de 9 arcs 35 centiares, emprise dans un pré situé au lieu dit «auf dem Sauerberg» entre Auguste Wirtgen et différente, section A , N° 433 et 492/308 du cadastre. XVII. Propriété de la défenderesse veuve Paul Henckes: — N° 31 da plan. Une parcelle de terre labourable, d'une contenance de 50 centiares, emprise dans une pièce de terre sise au lieu dit «auf dem Sauerberg» entre Nicolas Scholer et Nicolas Bourg, section A, n° 508 du cadastre. XVIII. Propriété, du défendeur Nicolas Scholer: — N° 32 du plan. Une parcelle de (erre labourable, d'une contenance de 3 ares 3 centiares. emprise dans une pièce de terre sise au lieu dit «auf dem Sauerberg» entre la veuve Paul Henckes et Jean Koppes, section A N° 507 du cadastre, XIX. Propriétés du défendeur Jean Koppes: 1°) N° 33 du plan. Une parcelle de terre labourable d'une contenance de 14 ares 73 centiares, emprise clans une pièce de terre sise au lieu dit «auf dem Sauerberg» entre Jean Baptiste Metzler et Pierre Daubenfeld, section A, N° 499 du cadastre ; — 2°) N° 34 du plan. Une parcelle de pré, d'une contenance de un are 14 centiares, emprise dans un pré situé, au lieu dit «auf dem Sauerberg» entre JeanBaptiste Metzler et Pierre Daubenfeld, section A, N° 500 du cadastre. XX. Propriété des défendeurs époux Besch-Keiffer: — N° 35 du plan. Une parcelle de pré, d'une contenance de 7 ares 89 centiares, emprise dans un pré, situé lieu dit «Sauerwies» entre Pierre Besch-Thill et différents, B, Voir donner acte à la société requérante qu'elle offre aux défendeurs des chefs ci-dessus les indemnités c i - sec 60 après indiquées, lesquelles comprennent, outre la valeur de l'emprise, toute espèce, d indemnité pour morcellement en dépréciation quelconques des parties restantes: 1° à la succursale de Hollerich (douaire): pour lé N°2 du plan, une somme de 100 francs par are, fesant pour les 8 ares 30 centiares empris celle de 830 francs. — 2° à la fabrique d'eglise de Hollerich (presbytère): pour le N° 3 du plan, une somme de 100 francs par are, fesanl pour les 18 mitiares empris colle de 18 francs. —3° aux défendeurs époux Schmit-Lœwen : pour le N° 4 du plan, une somme de 100 francs par are. fesant pour les 2 ares 35 centiares empris celle de 235 francs— 4° aux héritiers Bernard-Mackel: a) pour le N° 3 du plan, une. somme de 100 francs par are, fesant pour les .38 ares empris celle de 2800 francs; b) pour te N° unis du plan, une somme de. 50 francs par are, fesant pour les 10 ares 19 centiares empris celle de 500 francs 50 centimes; c) pour le N° 12 du plan, une somme de 100 francs par are, fesant pour les 3 ares 64 centiares empris celle de 364 francs; d) pour le N° 18 du plan, une somme de 60 francs par are, fesant pour les 4 ares 82 centiares empris celle de 289 francs 20 centimes. — 5° aux défendeurs époux Metzler-Schrœder : a) pour le N° 6 du plan, une somme de 100 francs par are, fesant pour les 4 ares 18 centiares empris celle de 418 francs ; b) pour le N° 7 du plan. une somme de 100 francs par are, fesant pour les 4 arts 24 centiares empris celle de 4.-24 francs ; c) pour le N° 19 du plan, une, somme de 60 francs par are, fesant pour les 3 ares 38 centiares empris celle de 214 francs 80 centimes ; d) pour le N° 21 du plan , une somme de 60 francs par are fesant pour les 7 ares 60 centiarei empris celle de 456 francs.— 6° aux héritiers de François Harsch: pour le N° 8 du plan, une somme de 150 francs par are, fesant pour les 0,65 centiares empris celle de 97 francs 50 centimes — 7° aux défendeurs époux Damy-Klotz : pour le N° 9 du plan, une somme de 100 francs par are, fesant pour les 2 ares 33 centiares empris celle de 233 francs. — 8° au défendeur Jean Weber: pour le N° 10 du plan, une somme de. 100 francs par are, fesant pour les 8,ares 5 centiares empris celle, de. 805 francs.9° aux défendeurs époux Beissel-Peiffer: pour le N° 11 du plan une somme de
- francs par are, fesant pour les 5 ares 82 centiares empris celle de 873 francs. — 10° aux défendeurs époux Kass-Dondelinger : a) pour le 5° M» du plan, une somme de 60 francs par are, fesant pour les 3 ares 36 centiares empris celle de 201 francs 60 centimes; b) pour le N° 17 du plan, une somme. de 60 francs par are, fesant pour les 1 are 80 centiares empris celle de 108 francs. - 1 1 ° aux défendeurs époux Hentges-Hilger: pour le N° 23 du plan, une somme de 80 frans par are, fesant pour les 1 are 41 centiares empris celle de 84 francs 60 centimes. — 12,° aux défendeurs Jean et Rose» les Rockenbrod : pour le N° 25 du plan, une somme de 60 francs par are, fesant pour les 11 ares 14 centiares empris celle de 668 francs 40 centimes. — 13° aux défendeurs époux Gehlen-Theysen et Mathias Gehlen: pour le N° 26 du plan, une somme de 60 francs par are, fesant pour les 3 ares 49 centiare.s celle de 208 francs 40 centimes. — 14° aux défendeurs époux Wenner-Keiffer : a) pour le N°27 du plan, une somme de 60 francs par are, fesant pour lots 3 ares 52 centiares empris celle de 211 francs 20 centimes ; b) pour le N° 28 du plan uns somme de 30 francs par are, fesant pour les 1 are
- centiares empris celle de 43 francs 20 centime — 15° aux défendeurs Jean Hentges et consors: pour, le N° 29 du plan., une somme de 30 francs par are, fesant pour les 16 ares 72 centiares empris celle de 501 francs 60 centimes. — 16° au défendeur Auguste Wirtgen: pour le N° 30 du plan, une somme de 60 francs par are, fesant pour les 9 ares 33 centiares celle de 561 francs. — 17° à la défenderesse veuve, Paul Henckes: pour le N° 31 du plan , une somme de 40 francs par are, fesant pour les 0.20 centiares empris celle de 8 francs. — 18° au, défendeur Nicolas Scholer: pour le N° 32 du plan, une somme de 40 francs par are, fesant pour les 3 ares 3 centiares empris celle de 121 francs 20 centimes. — 19° au défendeur Jean Koppes: a) pour le N° 33 du plan, une somme de 40 francs par are , fesant pour les 14 ares 73 centiares empris celle de 589 francs 20 centimes; b) pour le N° 34 du plan, une somme de 70 francs par are fesant pour les 1 are 14 centiares empris celle de 79 Tranes 80 centimes. — 20° aux défendeurs époux BeschKeister: pour le N° 35 du plan, une somme de 70 francs par are, fesant pour les 7 ares 89 centiares empris celle de 352 francs 30 centimes. C. Voir fixer à ces mêmes sommes les indemnités définitives revenant aux défendeurs; en cas de désaccord, voir procéder conformement à la loi au règlement des indemnités auxquelles ils ont droit. Pour extrait conforme, L'avocat-avoué de la partie poursuivante, E. SIMONS. Luxemburg. — Druck von V. Bück.
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