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Arrêté du 7 janvier 1871 , concernant la police sanitaire du bétail. L E MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT; Vu l'arrêté royal grand-ducal du

Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Zweiter Theil. Verschiedene Mittheilungen. Samstag,

  1. Januar
  2. Proclamation Sr. Maj. des König-Großhevzogs. N°
  3. SECONDE PARTIE. PUBLICATIONS DIVERSES. SAMEDI, 7 JANVIER
  4. Proclamation de Sa Majesté le Roi Grand-Duc. Luxemburger! Luxembourgeois ! Die loyalen Adressen, welche Ich durch VerLes loyales adresses que j'ai reçues par l'entremittlung Meines vielgeliebten Bruders, Meines mise de Mon bien-aimé Frère, Mon LieutenantStatthalters im Großherzogthum, erhalten habe, Représentanl dans le Grand-Duché, par lesquelles und worin I h r das unbeschränkte Zutrauen aus- vous M'exprimez tous l'entière confiance que vous sprechet, welches Ihr in den obwaltenden Ver- mettez en Moi dans les circonstances actuelles, hältnissen i n Mich setzet, haben Mich tief gerührt. M'ont vivement touché. Comptez de votre côté sur Zählet ans Meine gänzliche Hingebung und auf Mon dévouement absolu et sur les sentiments die, unwandelbaren Gefühle von Hinneigung, die d'invariable attachement qui M'unissent à vous. Ich für Euch hege. Beruhiget Euch, ungeachtet der Gefahren die Rassurez-vous, malgré l'apparence des dangers Euch zu bedrohen scheinen! Die Unabhängigkeit qui vous inquiètent ! L'indépendance de votre Eures Vaterlandes ist durch neuere Verträge patrie est placée sous la garantie de traités gewährleistet, welche von den vorzüglichsten récents qui ont été signés par les principales Mächten Europas unterzeichnet sind; diese Ver- Puissances de l'Europe; ces traités ont été resträge sind bis' zum heutigen Tage unversehrt pectés jusqu'à ce jour; J'ai la ferme conviction geblieben; Ich hege die feste Zuversicht, daß sie qu'ils le seront également à l'avenir. ; es auch in Zukunft bleiben werden. Haag den
  5. Januar
  6. La Haye, le 5 janvier
  7. Wilhelm. II. GUILLAUME. 2 14 Beschluß vom
  8. Januar 1871, die Gesundheitspolizei des Viehes betreffend. Der Staatsminister, Präsident der R e g i e r u n g ; Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses vom
  9. November 1870 und des MinisterialBeschlusses vom
  10. desselben Mts., betreffend die Maßregeln zur Abwehr des contagiösen Typhus; Ans den Bericht der Ackerbau-Commission vom verwichenen
  11. December; I n Erwägung daß besagte Seuche in den angrenzenden preußischen Ortschaften des Regierungsbezirks Trier erloschen ist; Beschließt: Das Verbot der Ein- und Durchfuhr des Strohes, des Heues, des Futters und des Mistes über die preußische. Grenze von Remich bis Wemperhard ist aufgehoben. Dieser Beschluß soll ins "Memoriol" eingerückt werden. Luxemburg den
  12. Januar
  13. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, L. J. E. Servais. Arrêté du 7 janvier 1871 , concernant la police sanitaire du bétail. L E MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870 et l'arrêté ministériel du 21 du même mois, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux; Vu le rapport de la Commission d'agriculture en date du 30 décembre dernier; Considérant que la dite maladie a disparu des localités limitrophes prussiennes du ressort de la régence de Trèves; Arrête : L'interdiction de l'entrée et du transit de la paille, du foin, du fourrage et du fumier est levée sur la frontière de Prusse à partir de Remich jusqu'à Wemperhardt. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial Luxembourg, le 7 janvier
  14. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, L.-J.-E. SERVAIS. Arrêté relatif à l'examen des étalons destinés à la monte. Beschluß, die Untersuchung der zur Beschälung bestimmten Heugste betreffend. Der Staatsminister, Präsident der R e g i e r u n g ; Nach Einsicht des Reglements vom
  15. December 1861, genehmigt durch Königl.-Großh. Beschluß vom
  16. desselben Monats, über die Veredlung der Pferde-, Hornvieh- und Schweinezucht; Vu le règlement du 14 décembre 1861, approuvé par arrêté royal grand-ducal du 21 du même mois, pour l'amélioration de la race des chevaux, de la race des bêles à cornes et de celle des porcs ; Nach Einsicht der Anträge der Ackerbau-Commission; Vu les propositions de la Commission d'agriculture; L E MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Beschließt: Arrête : Art.
  17. Art. 1 e r . An den hiernächst genannten Tagen wird zur Untersuchung der während 4871 zur Beschälung fremder Stuten bestimmten Hengste geschritten. I l sera procédé aux jours ci-après fixés à l'examen des étalons destinés à la monte des juments d'autrui pendant
  18. Art.
  19. Art.
  20. Die Untersuchung wird in den Hauptorten der beiden Gerichtsbezirke durch die hiernächst im Art. 3 erwähnte Commission stattfinden; dieselbe beginnt ihr Geschäft jeden Tag um 10 Uhr Vormittags : zu Luxemburg am Donnerstag den
  21. d. M t s . und nöthigen Falls am darauffolgenden Tage; zu Diekirch am Montag den
  22. desselben M t s . und nöthigen Falls am darauffolgenden Tage. L'examen aura lieu au chef-lieu de chacun des deux arrondissements judiciaires par la commission mentionnée à l'art. 3 ci-après, laquelle commencera ses opérations chaque jour à 10 heures du matin, savoir : à Luxembourg, le jeudi, 26 janvier courant, et le jour suivant, s'il y a lieu ; à Diekirch, le lundi, 30 du même mois, et le jour suivant, s'il y a lieu. Art.
  23. Art.
  24. Zu Mitgliedern der Körungs-Commission sind ernannt: Die HH. Fallis, Mitglied der AckerbauCommission zu Heiderscheid, Präsident; W ü r t h F e n d i u s , Gastwirth zu Luxemburg; Buffet, Staatsthierarzt zu Wiltz; K n e p p e r , Staatsthierarzt zu Grevenmacher, und Peter F r a n c k , Landwirt!) zu Bruch. Der. Secretär der Ackerbau-Commission wird als Secretär der Körungs-Commission fungieren (Art. 20 des Reglements). Sont nommés membres de la commission d'examen des étalons: les sieurs Fallis, membre de la Commission d'agriculture à Heiderscheid, président; WurthFendius, hôtelier à Luxembourg; Buffet, vétérinaire du Gouvernement à Wiltz; Knepper, vétérinaire du Gouvernement à Grevenmâcher, et Pierre Franck, cultivateur à Brouch. Le secrétaire de la Commission d'agriculture remplira les fonctions de secrétaire de la commission d'expertise (art. 20 du règlement). Art.
  25. Art.
  26. Die angekörten Hengste werden auf der linken. Seite unter der Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 2 gezeichnet. Die Ankörung wird außerdem durch einen Beschalungs-Erlaubnisschein auf ein Jahr constatiert. Derselbe gibt das Signalement des Hengstes an (Art. 9 des Reglements), sowie dessen Veschalungs-Ressort (Art. 3 des durch K.<Gr. Beschluß vom
  27. Februar 1867 abgeänderten Reglements). Les étalons reçus sont marqués sous la crinière du côté gauche au moyen d'un fer chaud portant le chiffre
  28. Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an, contenant Je signalement de l'étalon (art. 9 du règlement), ainsi que l'indication du ressort dans lequel l'étalon peut saillir (art. 3 du règlement, modifié par l'arrêté royal grand-ducal du 8 février 1867). Art.
  29. Art.
  30. Vor dem Brennen und der Ausstellung des Beschälungs-Erlaubnisscheines, wovon im vorigen Avant la marque au feu et avant la délivrance du permis de saillie dont il s'agit à l'article précé- 10 Artikel die Rede, zahlt der Eigenthümer jeden dent, le propriétaire de chaque étalon admis paye angekörten Hengstes an den Präsidenten der Schau- entre les mains du président de la commission Kommission den Betrag von sechs Franken, d'examen une somme de six francs, que celui-ci welche letzterer zu Luxemburg und respective zu verse a. Luxembourg et respectivement à Diekirch entre les mains du receveur des contributions. Diekirch an den Steuer-Empfänger abliefert. Art.
  31. Art.
  32. Les propriétaires des étalons admis pour la Die Eigenthümer der zur Beschälung fremder Stuten angekörten Hengste werden diese Repro- saillie des juments d'autrui présentent ces reproductoren einmal monatlich während der Beschäl- ducteurs, une fois par mois, durant le temps de zeit dem Thierarzt des Ressorts ihres Domicils la monte, au vétérinaire du ressort de leur domian dem von ihm dazu angesetzten Tage vorführen, cile, le jour que ce dernier leur désigne à cet damit derselbe den Zustand besagter Hengste con- effet, pour constater la situation de ces étalons. ftatiere. Auch werden die Eigenthümer ihm zur Ils lui soumettent en même temps leurs registres selben Zeit ihre Register vorlegen (Art. 17). (art. 17 du règlement). Les frais de ces visites sont à charge du proDer Eigenthümer jeden Hengstes wird die priétaire de chaque étalon. Kosten dieser Untersuchungen tragen. Art.
  33. Art.
  34. Les propriétaires des étalons présentés à l'exaDie Eigenthümer der zur Untersuchung vorgeführten Hengste müssen Inhaber einer vom Colle- men doivent être pourvus d'un certificat délivré gium der Bürgermeister und Schöffen der Ge- par le collège des bourgmestre et échevins de la meinde ihres Wohnsitzes ausgestellten Beschei- commune de leur domicile, contenant le signalenigung sein, welche das Signalement des Hengstes ment de l'étalon et attestant qu'il est la propriété enthält und erklärt, daß letzterer Eigenihum des- de celui qui en demande la réception (art. 19 du jenigen ist, der dessen Ankörung verlaugt (Art. 19). règlement). Art.
  35. Art.
  36. Gegenwärtiger Beschluß soll in allen Gemeinden des Großherzogthums bekannt gemacht und angeschlagen werden; derselbe wird außerdem ins „Memorial" eingerückt, und ein Exemplar davon jedem Mitgliede der Körungs Commission als Ernennungsurkunde zugeschickt. Luxemburg den
  37. Januar
  38. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, L. J. E. Servais. Le présent arrêté sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché ; il sera en outre inséré au Mémorial, et un exemplaire en sera adressé à chacun des membres de la commission d'examen, pour leur servir de titre. Luxembourg, le 3 janvier
  39. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, L.-J.-E. SERVAIS. Luxemburg. — Truck von V. Bück.

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