137 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B — No 9 27 février 1997 Sommaire SOCIETES DE SECOURS MUTUELS Arrêté ministériel du 18 décembre 1996 portant approbation définitive des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Sterbekasse der Sektion Esch-Alzette des LCGB». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 138 Arrêté ministériel du 18 décembre 1996 portant approbation définitive des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Sterbekassenverein der Lokomotiv-Führer und Heizer der Prinz Heinrich Eisenbahnen, Petingen» . . . 138 Arrêté ministériel du 18 décembre 1996 portant approbation définitive des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Bergmanns-Unterstützungsverein Esch-Alzette» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Arrêté ministériel du 18 décembre 1996 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de secours mutuels des sportifs» 139 138 Arrêté ministériel du 18 décembre 1996 portant approbation définitive des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Sterbekasse der Sektion Esch-Alzette des LCGB». La Ministre de la Sécurité sociale, Vu la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu’il a été modifié par celui du 8 mars 1967; Vu l’arrêté ministériel du 13 décembre 1993 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels “Sterbekasse der Sektion Esch-Alzette des LCGB” pour les années 1994 à 1996; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 18 décembre 1996; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels “Sterbekasse der Sektion Esch-Alzette des LCGB” sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Les modifications des statuts de la société de secours mutuels “Sterbekasse der Sektion Esch-Alzette des LCGB”, telles qu’elles ont été publiées au Mémorial B no. 63 du 31 décembre 1993 en annexe de l’arrêté ministériel du 13 décembre 1993, sont définitivement approuvées. Art. 2. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre 1996. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Arrêté ministériel du 18 décembre 1996 portant approbation définitive des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Sterbekassenverein der Lokomotiv-Führer und Heizer der Prinz Heinrich Eisenbahnen, Petingen». La Ministre de la Sécurité sociale, Vu la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu’il a été modifié par celui du 8 mars 1967; Vu l’arrêté ministériel du 13 décembre 1993 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels “Sterbekassenverein der Lokomotiv-Führer und Heizer der Prinz Heinrich Eisenbahnen, Petingen” pour les années 1994 à 1996; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 18 décembre 1996; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels “Sterbekassenverein der Lokomotiv-Führer und Heizer der Prinz Heinrich Eisenbahnen, Petingen” sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Les modifications des statuts de la société de secours mutuels “Sterbekassenverein der Lokomotiv-Führer und Heizer der Prinz Heinrich Eisenbahnen, Petingen”, telles qu’elles ont été publiées au Mémorial B no. 63 du 31 décembre 1993 en annexe de l’arrêté ministériel du 13 décembre 1993, sont définitivement approuvées. Art. 2. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre 1996. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Arrêté ministériel du 18 décembre 1996 portant approbation définitive des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Bergmanns-Unterstützungsverein Esch-Alzette». La Ministre de la Sécurité sociale, Vu la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu’il a été modifié par celui du 8 mars 1967; Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Bergmanns-Unterstützungsverein Esch-Alzette» pour les années 1994 à 1996; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 18 décembre 1996; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels «Bergmanns-Unterstützungsverein Esch-Alzette» sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; 139 Arrête: er Art. 1 . Les modifications des statuts de la société de secours mutuels «Bergmanns-Unterstützungsverein Esch-Alzette», telles qu’elles ont été publiées au Mémorial B no. 33 du 24 juin 1993 en annexe de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, sont définitivement approuvées. Art. 2. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre 1996. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Arrêté ministériel du 18 décembre 1996 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de secours mutuels des sportifs». La Ministre de la Sécurité sociale, Vu la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu’il a été modifié par celui du 8 mars 1967; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 18 décembre 1996; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels “Caisse de secours mutuels des sportifs” sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: er Art. 1 . Les modifications des statuts de la société de secours mutuels “Caisse de secours mutuels des sportifs ”, ainsi que le texte coordonné des statuts, sont approuvés. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe le texte des modifications statutaires, ainsi que le texte coordonné des statuts, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre 1996. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres ANNEXE Modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de secours mutuels des sportifs» 1° L’article 35 prend la teneur suivante: «Art. 35. Tout licencié, victime d’un accident tel qu’il est défini à l’article 34 précité, est tenu d’en aviser immédiatement – l’arbitre ou le juge, qui, le cas échéant, le consigne dans son rapport, si l’accident est survenu au cours d’une compétition; – l’entraîneur/moniteur ou un dirigeant du club, si l’accident est survenu au cours de l’entraînement ou d’un stage, dans les vestiaires ou sur le parcours des vestiaires aux lieux de la compétition ou de l’entraînement. La déclaration d’accident, accompagnée d’une attestation médicale sur l’accident et ses suites, et signée par un représentant du club de l’accidenté, est à envoyer, sous enveloppe fermée, directement à la C.S.M.S. Toute déclaration Accident doit parvenir à la C.S.M.S, sous peine de forclusion, dans les 60 jours francs à partir de la date de l’accident.» 2° Il est ajouté un article 37 nouveau ayant la teneur suivante: «Art. 37. De façon générale aucune prestation n’est due de la part de la C.S.M.S. à un licencié accidenté qui n’est pas affilié, obligatoirement ou volontairement, à l’assurance maladie.» 3° Les articles 37 et 38 deviennent les articles 38 et 39 et sont rédigés comme suit: «Art. 38. En cas d’incapacité de travail, la C.S.M.S. rembourse en principe le découvert pouvant résulter entre, d’une part, le salaire de référence tel qu’il est défini aux articles 9 et suivants du Code des Assurances Sociales et, d’autre part, les indemnités pécuniaires payées par la caisse de maladie compétente et ce jusqu’à l’achèvement de 5 2 semaines à compter du début de l’incapacité de travail. Le sportif accidenté, qui exerce une activité professionnelle non-salariée et dont le droit aux indemnités pécuniaires de la part de la caisse de maladie compétente est suspendu, peut bénéficier pendant la durée de la suspension d’une indemnité calculée sur la base du salaire social minimum tel qu’il est défini par la législation afférente. Art. 39. La C.S.M.S. prend à charge en principe le découvert résultant d’une part des mémoires médicaux, et des frais pour produits pharmaceutiques remboursables par l’assurance maladie et d’autre part les parts assumées par la caisse de maladie compétente et, le cas échéant, par la Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste. 140 En cas d’hospitalisation, la C.S.M.S. rembourse 40 francs au nombre-indice 100 du coût de la vie pour chaque journée d’hospitalisation entamée. Ce montant peut être majoré en cas d’hospitalisation en 1ière classe d’un forfait à fixer par le Conseil d’administration.» 4° Les articles 41 à 43 deviennent les articles 40 à 42 et prennent la teneur suivante: «Art. 40. La participation aux frais de réparation ou de remplacement de prothèses dentaires, couronnes et dents à pivot, ne peut dépasser un plafond fixé par le Conseil d’Administration. Dans la même mesure la Caisse participe aux frais de placement d’une prothèse ou d’un bridge nécessité par la perte d’une ou de plusieurs dents. Les déclarations d’accident doivent être accompagnées d’une copie du devis dentaire signé par le médecin dentiste traitant. Art. 41. La C.S.M.S. rembourse jusqu’à concurrence d’un plafond fixé par le Conseil d’Administration les lunettes à monture de sport et les verres de contact dans la mesure de deux paires par période de 24 mois. Les verres incassables sont pris en charge au prix facturé. Art. 42. La C.S.M.S. participe au remboursement de prothèses orthopédiques détériorées à l’occasion d’une activité sportive dûment autorisée par le service du contrôle médico-sportif du ministère de l’éducation physique et des sports ainsi qu’à l’acquisition et à la location de prothèses nécessitées par l’amputation d’un membre à la suite d’un accident de sport, sur la base des tarifs de référence admis dans les relations entre le corps médical ou les orthopédistes et les caisses de maladie. Les frais de location de moyens accessoires sont pris en charge pour la période autorisée par la C.S.M.S.» 5° Les articles 39 et 40 deviennent les articles 44 à 45 et prennent la teneur suivante: «Art. 44. En cours de traitement la C.S.M.S. n’intervient dans les frais de transport à l’intérieur du pays que dans les limites définies par la caisse de maladie compétente. Art. 45. Tous les traitements, hospitalisations et transports à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable de la caisse de maladie compétente. Sous peine de déchéance des prestations normalement dues, une copie de cette autorisation est à faire parvenir à la C.S.M.S. Le remboursement pour tout traitement autorisé à l’étranger a lieu d’après les tarifs appliqués par la Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste.» 6° L’article 44 devient l’article 43. 7° Les articles 45 à 47 deviennent les articles 46 à 48 et prennent la teneur suivante: «Art. 46. Ne donnent droit à aucune prestation les maladies, même si elles se produisent concurremment avec un accident, les rhumatismes, les lumbagos, les gelures, les coups de soleil, les congestions, les phtisies et toutes autres affections similaires. Il en est de même des hernies qui ne sont pas la conséquence directe et exclusive de l’activité sportive, ainsi que les autres déficiences physiques consécutives à des maladies préexistantes de quelque nature qu’elles soient, même si elles provoquent un accident. Art. 47. Dans certains cas de rigueur le Conseil d’Administration peut octroyer une allocation spéciale aux sportifs licenciés, qui ont subi de graves préjudices matériels. Art. 48. Aucun remboursement ne peut dépasser les frais effectivement exposés.» 8° Les articles 48 à 50 deviennent les articles 49 à 51. 9° L’article 51, devenant l’article 52, est complété par une nouvelle phrase rédigée comme suit: «Il en est de même pour ceux qui ont enfreint les règlements relatifs au dopage.» 10° Les articles 52 à 56 deviennent les articles 53 à 57. TEXTE COORDONNÉ DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS “CAISSE DE SECOURS MUTUELS DES SPORTIFS” I. Dénomination, siège, durée, objet Art. 1er. La société porte la dénomination «Caisse de Secours Mutuels des Sportifs»(C.S.M.S.).Elle est régie par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels et par le règlement grand- ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels. Art. 2. Le siège social de la C.S.M.S. est à Luxembourg. La durée de la C.S.M.S. est illimitée. Art. 3. La C.S.M.S a pour objet, en cas d’accidents survenus lors de la pratique sportive et pour autant que ces frais ne sont pas supportés par une institution de sécurité sociale, une assurance privée ou une caisse mutuelle:
- a)de participer au remboursement des pertes de salaire ou de revenu subies par les membres licenciés d’une fédération-membre;
- b)de participer au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, cliniques et physiothérapeutiques;
- c)d’accorder une aide à ceux qui ont subi de graves préjudices financiers. 141 II. Composition, acquisition et perte de la qualité de membre Art. 4. Peuvent être admis comme membres de la C.S.M.S. les fédérations sportives agréées par le Ministre des Sports. Art. 5. L’admission se fait sur demande écrite adressée au Conseil d’Administration. Celui-ci statue provisoirement en attendant la décision définitive qui appartient à la prochaine assemblée générale. Art. 6. Toute admission comporte de plein droit l’adhésion aux statuts et règlements et aux décisions des organes de la C.S.M.S. Art. 7. Tout membre de la C.S.M.S. peut donner sa démission par lettre recommandée adressée au Conseil d’Administration. Art. 8. L’exclusion d’un membre peut être prononcée par l’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’Administration, pour l’une des raisons suivantes:
- a)manquement grave à l’article 6 ci-dessus;
- b)préjudice grave causé à la C.S.M.S.;
- c)non-exécution des obligations financières vis-à-vis de la C.S.M.S. Art. 9. Les décisions de l’assemblée générale relative à l’admission ou l’exclusion d’un membre sont prises à la majorité des deux tiers des voix émises. III. Organes de la C.S.M.S. Art. 10. Les organes de la C.S.M.S. sont A. l’assemblée générale; B. le conseil d’administration; C. le collège des commissaires aux comptes. A. L’assemblée générale Art. 11. L’assemblée générale est l’organe suprême de la C. S. M. S. Elle a seule compétence pour décider
- a)de l’admission et de l’exclusion des membres;
- b)de l’élection du Conseil d’Administration et du Collège des Commissaires aux Comptes et de la décharge à leur donner;
- c)de la fixation du montant de la cotisation;
- d)de l’approbation des prévisions budgétaires;
- e)de la modification des présents statuts et de la dissolution de la C. S. M. S. Art. 12. L’assemblée générale peut être ordinaire ou extraordinaire. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au cours du premier trimestre. Le Conseil d’Administration peut, de sa propre initiative, convoquer une assemblée générale extraordinaire; il doit le faire, dans le délai d’un mois, sur demande écrite et motivée d’au moins un cinquième des fédérations-membres. Art. 13. La date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale sont portés à la connaissance des fédérations-membres 40 jours à l’avance. Toute proposition ou interpellation présentée au Conseil d’Administration par une fédération-membre 30 jours avant la date de l’assemblée générale doit être portée à l’ordre du jour qui est établi par le Conseil d’Administration. L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire doit comprendre un rapport administratif et financier du Conseil d’Administration. Art. 14. Chaque fédération-membre est représentée à l’assemblée générale par deux délégués désignés par lettre signée du président ou du secrétaire remise avant l’assemblée générale. Cette lettre désigne le délégué muni du droit de vote. Un délégué ne peut représenter plus d’une fédération-membre. Les membres du Conseil d’Administration et du Collège des Commissaires aux Comptes ne peuvent exercer les fonctions de délégué à l’assemblée générale. Art. 15. Le nombre des voix, dont dispose chaque fédération-membre à l’assemblée générale, est fixé comme suit: jusqu’à 1000 licenciés de 1001 à 2000 licenciés de 2001 à 5000 licenciés de 5001 à 10000 licenciés au-delà de 10000 licenciés 1 voix 2 voix 3 voix 4 voix 5 voix. Art. 16. Sous réserve d’autres dispositions prévues par la loi et les présents statuts, l’assemblée générale peut délibérer valablement quelque soit le nombre des fédérations-membres représentées et ses décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 142 Art. 17. Le procès-verbal de l’assemblée générale est adressé aux fédérations-membres dans un délai de 2 mois. Toute observation ou contestation est à porter à la connaissance du Conseil d’Administration dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’expédition. B. Le Conseil d’Administration Art. 18. Le Conseil d’Administration est l’organe administratif et exécutif de la C.S.M.S. Il a les pouvoirs les plus étendus pour la conduite des affaires de la C.S.M.S. dans le cadre des statuts. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les présents statuts est de sa compétence. Art. 19. Le Conseil d’Administration se compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier, de quatre assesseurs et d’un représentant du Ministère de l’Education Physique et des Sports. Art. 20. Le Conseil d’Administration est élu par l’assemblée générale pour la durée de trois ans. Le président est élu par un vote préalable à la majorité absolue des suffrages exprimés. Sont élus comme membres du Conseil d’Administration les candidats qui recueillent au premier tour de scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, auquel sont admis deux fois plus de candidats qu’il reste de postes à pourvoir, sont élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Si le nombre des candidats est égal ou inférieur à celui des postes à pourvoir, les candidats peuvent être élus par acclamation. Dans sa première réunion le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Art. 21. Les candidatures sont introduites auprès du Conseil d’Administration par lettre signée du président ou du secrétaire de la fédération-membre, auprès de laquelle le candidat est licencié, huit jours francs avant la date de l’assemblée générale. Une fédération-membre ne peut être représentée par plus de deux membres au Conseil d’Administration. Art. 22. Lors de la prochaine assemblée générale il sera pourvu à un poste devenu vacant à la suite de la démission d’un membre. Tout membre du Conseil d’Administration absent, sans excuse valable, à trois réunions au cours d’un exercice, est réputé démissionnaire. Art. 23. Le Conseil d’Administration se réunit, sur convocation du président, chaque fois que le réclame l’intérêt de la C.S.M.S. ou que quatre membres du Conseil d’Administration en font la demande. Art. 24. Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que s’il réunit la majorité de ses membres. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La C.S.M.S. est engagée par la signature conjointe du président et d’un autre membre du Conseil d’Administration. Art. 25. Les membres du Conseil d’Administration ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et à des jetons de présence aux réunions du Conseil d’Administration, dont le montant est fixé annuellement par l’assemblée générale ordinaire. Le secrétaire et le trésorier peuvent bénéficier d’une indemnité, dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration peut s’adjoindre des collaborateurs choisis hors de son sein. Il en fixera les attributions et, le cas échéant, les indemnités. C. Le Collège des Commissaires aux Comptes Art. 26. Le Collège des Commissaires aux Comptes se compose de trois membres élus par l’assemblée générale pour la durée de trois ans dans les conditions fixées à l’article 20 des présents statuts. Les Commissaires aux Comptes contrôlent la gestion financière de la C. S. M. S. IV. Organisation financière Art. 27. L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Art. 28. Les recettes de la C.S.M.S. comprennent
- a)les cotisations des membres;
- b)les subsides et subventions;
- c)les dons et legs;
- d)les intérêts des fonds placés. Art. 29. Les fédérations-membres versent pour chacun de leurs membres licenciés une cotisation annuelle comprenant
- a)une part fondamentale destinée à couvrir les prestations de l’exercice pour lequel la cotisation est due. Cette part fondamentale est fixée comme suit: 1) la moyenne des prestations payées par licence pendant les dix derniers exercices est calculée pour chaque fédération-membre; 2) ce quotient individuel est multiplié par un quotient général égal au pourcentage que représente la moyenne des prestations payées par licence pour l’ensemble des fédérations-membres pendant le dernier exercice par rapport à la moyenne des prestations payées par licence pour l’ensemble des fédérations pendant les dix dernières années.
- b)une part complémentaire destinée à couvrir les frais d’administration et de gestion. Cette part complémentaire est fixée chaque année par l’assemblée générale sur proposition du Conseil d’Administration. 143 Art. 30. La cotisation à payer par une nouvelle fédération-membre est égale pour les deux premières années de son affiliation - soit à la moyenne des cotisations dues par les autres fédérations-membres pour ces mêmes années; - soit à la moyenne des cotisations dues pour l’ensemble des licenciés pour ces mêmes années multipliée par le nombre de licenciés de la nouvelle fédération-membre. Il est fait application de la formule la plus avantageuse pour la nouvelle fédération. Art. 31. Les fédérations-membres sont responsables du payement des cotisations pour leurs membres licenciés. Elles font connaître à la C.S.M.S. au mois d’octobre de chaque année le nombre maximum des licenciés atteint en cours d’exercice. Art. 32. Sur proposition du Conseil d’Administration l’assemblée générale peut décider de renoncer à la perception d’une partie des cotisations dues sur la base de l’article 29 précité. V. Définition des bénéficiaires, champ d’application, déclaration Art. 33. Le bénéfice des prestations prévues par les présents statuts est réservé:
- a)aux sportifs actifs titulaires d’une licence valable d’une fédération-membre les autorisant à pratiquer un sport de compétition;
- b)aux titulaires d’une licence valable d’une fédération-membre les autorisant à pratiquer un sport corporatif ou un sport-loisir sous réserve qu’ils s’y adonnent à l’occasion d’une manifestation sportive officielle ou dans le cadre d’un stage ou d’un entraînement organisés sous la surveillance d’un dirigeant ou d’un entraîneur/moniteur qualifié;
- c)aux dirigeants administratifs et techniques titulaires d’une licence valable d’une fédération-membre. Art. 34. L’intervention de la C.S.M.S. est limitée aux accidents, survenus, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger:
- a)au cours d’une compétition organisée sous le contrôle d’une fédération sportive ou d’une société affiliée;
- b)au cours d’une séance d’entraînement ou d’un stage d’entraînement organisés par une fédération sportive ou une société affiliée;
- c)dans les vestiaires officiels et sur le parcours direct des vestiaires aux lieux de la compétition ou de l’entraînement. Art. 35. Tout licencié, victime d’un accident tel qu’il est défini à l’article 34 précité, est tenu d’en aviser immédiatement - l’arbitre ou le juge, qui, le cas échéant, le consigne dans son rapport, si l’accident est survenu au cours d’une compétition; - l’entraîneur/moniteur ou un dirigeant du club, si l’accident est survenu au cours de l’entraînement ou d’un stage, dans les vestiaires ou sur le parcours des vestiaires aux lieux de la compétition ou de l’entraînement La déclaration d’accident, accompagnée d’une attestation médicale sur l’accident et ses suites, et signée par un représentant du club de l’accidenté, est à envoyer, sous enveloppe fermée, directement à la C.S.M.S. Toute déclaration Accident doit parvenir à la C.S.M.S; sous peine de forclusion, dans les 60 jours francs à partir de la date de l’accident. Art. 36. Les accidents déclarés peuvent faire de la part de la C.S.M.S. l’objet d’une enquête. A cet effet la C.S.M.S. peut avoir recours à des experts. VI. Prestations Art. 37. De façon générale aucune prestation n’est due de la part de la C.S.M.S. à un licencié accidenté qui n’est pas affilié, obligatoirement ou volontairement, à l’assurance maladie. Art. 38. En cas d’incapacité de travail, la C.S.M.S. rembourse en principe le découvert pouvant résulter entre, d’une part, le salaire de référence tel qu’il est défini aux articles 9 et suivants du Code des Assurances Sociales et, d’autre part, les indemnités pécuniaires payées par la caisse de maladie compétente et ce jusqu’à l’achèvement de 52 semaines à compter du début de l’incapacité de travail. Le sportif accidenté, qui exerce une activité professionnelle non-salariée et dont le droit aux indemnités pécuniaires de la part de la caisse de maladie compétente est suspendu, peut bénéficier pendant la durée de la suspension d’une indemnité calculée sur la base du salaire social minimum tel qu’il est défini par la législation afférente. Art. 39. La C.S.M.S. prend à charge en principe le découvert résultant d’une part des mémoires médicaux, et des frais pour produits pharmaceutiques remboursables par l’assurance maladie et d’autre part les parts assumées par la caisse de maladie compétente et, le cas échéant, par la Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste. En cas d’hospitalisation, la C.S.M.S. rembourse 40 francs au nombre-indice 100 du coût de la vie pour chaque journée d’hospitalisation entamée. Ce montant peut être majoré en cas d’hospitalisation en 1ière classe d’un forfait à fixer par le Conseil d’administration. Art. 40. La participation aux frais de réparation ou de remplacement de prothèses dentaires, couronnes et dents à pivot, ne peut dépasser un plafond fixé par le Conseil d’Administration. Dans la même mesure la Caisse participe aux frais de placement d’une prothèse ou d’un bridge nécessité par la perte d’une ou de plusieurs dents. Les déclarations d’accident doivent être accompagnées d’une copie du devis dentaire signé par le médecin dentiste traitant. 144 Art. 41. La C.S.M.S. rembourse jusqu’à concurrence d’un plafond fixé par le Conseil d’Administration les lunettes à monture de sport et les verres de contact dans la mesure de deux paires par période de 24 mois. Les verres incassables sont pris en charge au prix facturé. Art. 42. La C.S.M.S. participe au remboursement de prothèses orthopédiques détériorées à l’occasion d’une activité sportive dûment autorisée par le service du contrôle médico-sportif du ministère de l’éducation physique et des sports ainsi qu’à l’acquisition et à la location de prothèses nécessitées par l’amputation d’un membre à la suite d’un accident de sport, sur la base des tarifs de référence admis dans les relations entre le corps médical ou les orthopédistes et les caisses de maladie. Les frais de location de moyens accessoires sont pris en charge pour la période autorisée par la C.S.M.S. Art. 43. Les découverts à l’occasion de traitements masso-kinésithérapeutiques sont pris en charge sur la base des tarifs de référence admis dans les relations entre le corps médical et les caisses de maladie à condition que ces traitements aient été prescrits par le médecin traitant et autorisés par la caisse de maladie compétente. Art. 44. En cours de traitement la C.S.M.S. n’intervient dans les frais de transport à l’intérieur du pays que dans les limites définies par la caisse de maladie compétente. Art. 45. Tous les traitements, hospitalisations et transports à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable de la caisse de maladie compétente. Sous peine de déchéance des prestations normalement dues, une copie de cette autorisation est à faire parvenir à la C.S.M.S. Le remboursement pour tout traitement autorisé à l’étranger a lieu d’après les tarifs appliqués par la Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste. Art. 46. Ne donnent droit à aucune prestation les maladies, même si elles se produisent concurremment avec un accident, les rhumatismes, les lumbagos, les gelures, les coups de soleil, les congestions, les phtisies et toutes autres affections similaires. Il en est de même des hernies qui ne sont pas la conséquence directe et exclusive de l’activité sportive, ainsi que les autres déficiences physiques consécutives à des maladies préexistantes de quelque nature qu’elles soient, même si elles provoquent un accident. Art. 47. Dans certains cas de rigueur le Conseil d’Administration peut octroyer une allocation spéciale aux sportifs licenciés, qui ont subi de graves préjudices matériels. Art. 48. Aucun remboursement ne peut dépasser les frais effectivement exposés. Art. 49. Toute omission à l’égard de la caisse de maladie compétente entraînant le non-paiement d’une prestation à laquelle l’affilié aurait eu droit, ne peut en aucun cas donner lieu à un remboursement compensatoire de la part de la C.S.M.S. VII. Prescription, sanctions Art. 50. L’action en obtention des prestations prévues par les présents statuts se prescrit par deux ans à partir de l’ouverture du droit sans préjudice des déchéances pouvant résulter des statuts ou règlements d’ordre intérieur de la C.S.M.S. Art. 51. Les prestations sont refusées pendant au moins un an à ceux qui ont frauduleusement amené la C.S.M.S. à fournir des prestations, qui n’étaient pas dues ou qui n’étaient dues qu’en partie, sans préjudice à toute action en répétition de l’indu. Art. 52. Les prestations sont refusées lorsque le demandeur s’est attiré un accident soit intentionnellement, soit en état d’ivresse, soit par sa participation à des rixes sur les lieux de la compétition ou de l’entraînement. Il en est de même pour ceux qui ont enfreint les règlements relatifs au dopage. Art. 53. S’il est établi que les prestations ont été indûment payées à la suite de fausses indications fournies sciemment par les dirigeants d’un club ou d’une fédération, le club ou la fédération de ces dirigeants est frappé d’une amende du double de la prestation indûment payée. VIII. Dispositions diverses Art. 54. Sous condition de la représentation de la moitié des voix attribuées aux fédérations-membres suivant l’article 15, l’assemblée générale peut modifier les présents statuts dans les conditions prévues par l’article 3 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels. Art. 55. Sous condition de la représentation de la moitié des voix attribuées aux fédérations-membres suivant l’article 15, l’assemblée générale peut prononcer la dissolution de la C.S.M.S. dans les conditions prévues par l’article 8 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels. Art. 56. Les contestations qui s’élèveraient au sein de la C.S.M.S. sont réglées d’après la procédure prévue à l’article 7 de la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels. Art. 57. Tous les cas non prévus par la loi du 7 juillet 1961, le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 et les présents statuts sont tranchés par le Conseil d’Administration.