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581 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMIN

581 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 26 2 juin 1998 Sommaire Appel public de candidatures pour l'octroi d'une permission pour programme de radio sonore à émetteur de haute puissance pour la fréquence FM 107,7 MHz à Blaschette ou à Stadtbredimus pour la diffusion d'un programme à finalité commerciale visant le public résident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 582 582 Appel public de candidatures pour l'octroi d'une permission pour programme de radio sonore à émetteur de haute puissance pour la fréquence FM 107,7 MHz à Blaschette ou à Stadtbredimus pour la diffusion d'un programme à finalité commerciale visant le public résident Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se propose d'accorder une permission pour programme de radio sonore à émetteur de haute puissance pour la fréquence 107,7 MHz à Blaschette ou Stadtbredimus. La permission sera accordée conformément aux articles 3, 11 et 13 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et au règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 déterminant les modalités d'attribution des permissions pour les programmes de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. La permission sera accordée pour un programme à finalité commerciale. A. L’emplacement de la station de radiodiffusion La station de radiodiffusion pourra être mise en service soit dans la région de Blaschette, soit dans la région de Stadtbredimus. Le choix du site définitif pourra se faire dans des zones délimitées décrites ci-après et en ne dépassant pas les caractéristiques énumérées sub B.1 ou B.2. La coordination et les calculs de couverture ont été réalisés pour : - le site de l’entreprise des P. et T. à Blaschette, - le site de la Deutsche Telekom à Stadtbredimus. B. Caractéristiques techniques des stations de radiodiffusion En général les sites et les mâts d’antennes doivent être conformes aux normes et prescriptions en vigueur. Les émetteurs et les systèmes d’antennes doivent répondre aux normes et recommandations de l’UIT et de la CEPT. Les équipements doivent être du type agréé par un des pays de la CEPT. Du fait que la fréquence 107,7 MHz se trouve à proximité de la bande de fréquences aéronautique un système de mise hors service à distance de l’émetteur est à prévoir. Les fonctionnaires des stations de surveillance de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications et/ou du service radio de l’aéroport seront habilités à procéder à une telle mise hors service lorsqu’ils détecteront une émission hors bande ou un autre problème technique pouvant mettre en danger le service aéronautique. L’interface entre le dispositif de mise hors service de l’émetteur et les stations de surveillance sera fixé dans l’autorisation d’émettre. B1) La station de radiodiffusion de la région de Blaschette Délimitation de la zone triangulaire dans laquelle le choix du site est libre tout en respectant la hauteur maximale de l’antenne au-dessus du n.m. : - 6E10 49N41 - 6E09 49N43 - 6E11 49N43; Fréquence : 107,700 MHz ; Modulation : Système 4 (fréquence pilote ; déviation maximale de fréquence +/- 75 kHz) ; Désignation de l’émission : 300kF9EHF ; Rapport de protection : - 80 dB audessus de 108, 000 MHz ; Polarisation d’antenne: horizontale ; Hauteur maximale de l’antenne au-dessus du niveau de mer : 485 m ; Atténuation de la composante verticale de l’antenne : >20 dB ; Puissance apparente rayonnée en dBW de la composante horizontale pour tous les 10° : Azimut P.a.r. 00 37 10 37 20 37 30 37 40 37 50 30 60 30 70 30 80 30 90 30 100 30 110 30 Azimut P.a.r. 140 40 150 40 160 37 170 40 180 40 190 40 200 40 210 40 220 40 230 40 240 40 250 40 Azimut P.a.r. 260 40 270 40 280 40 290 36 300 40 310 40 320 40 330 37 340 34 350 37 120 30 130 30 B2) La station de radiodiffusion de la région de Stadtbredimus Délimitation de la zone triangulaire dans laquelle le choix du site est libre tout en respectant la hauteur maximale de l’antenne au-dessus du n.m : - 6E18 49N34 - 6E18 49N35 - 6E20 49N34 ; Fréquence : 107, 700 MHz ; Modulation : Système 4 (fréquence pilote ; déviation maximale de fréquence +/- 75 kHz) ; 583 Désignation de l’émission : 300kF9EHF ; Rapport de protection : - 80 dB au-dessus de 108, 000 MHz ; Polarisation d’antenne: horizontale ; Atténuation de la composante verticale de l’antenne : >20 dB ; Hauteur maximale de l’antenne au-dessus du niveau de mer : 345 m ; Puissance apparente rayonnée en dBW de la composante horizontale pour tous les 10° : Azimut P.a.r. 00 40 10 38 20 36 30 34 40 32 50 30 60 30 70 30 80 30 90 30 100 30 110 30 Azimut P.a.r. 140 32 150 34 160 36 170 38 180 40 190 40 200 40 210 40 220 40 230 40 240 40 250 40 Azimut P.a.r. 260 40 270 40 280 40 290 40 300 40 310 40 320 40 330 40 340 40 350 40 120 30 130 30 C. Conditions auxquelles doivent répondre le bénéficiaire et le programme proposé. Le bénéficiaire sera une société commerciale de droit luxembourgeois établie et ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg. Il disposera des capacités techniques et des moyens humains et financiers nécessaires permettant l'exploitation de la station de radiodiffusion dans le strict respect des conditions prévues à l'autorisation d'émettre conformément aux caractéristiques techniques décrites sub B. La permission pourra être attribuée soit pour un programme nouveau, soit pour la diffusion d'un programme existant à réseau d'émission afin d'en élargir la zone de couverture. D. Informations à fournir et délai pour le dépôt des dossiers de candidature Les dossiers de candidature fourniront les informations suivantes:

  1. a)Renseignements sur la société demanderesse - raison sociale et siège de la société demanderesse, - nom et adresse des actionnaires ou associés et répartition du capital (s'il s'agit de personnes morales, il y a lieu de joindre les statuts de celles-ci), - nom et adresse des membres des organes dirigeants (conseil d'administration, comité de direction, chargé à la gestion journalière, gérants), - copie des statuts ou à défaut, du projet des statuts de la société demanderesse,
  2. b)Dénomination du programme;
  3. c)Caractéristiques générales du programme - finalité du programme et contenu envisagé, notamment en ce qui concerne l'information, la tonalité musicale, etc., - public visé, - indication du temps d'antenne journalier et hebdomadaire proposé, - langue(
  4. s)principale(
  5. s)du programme,
  6. d)Mode de financement du programme et prévisions concernant les investissements, les dépenses et les recettes;
  7. e)Description de l'équipe chargée de la réalisation du programme;
  8. f)Documentation de la capacité technique d'exploiter une station de radiodiffusion de haute puissance. La demanderesse pourra en outre fournir toutes informations supplémentaires et arguments en relation avec les critères de sélection définis sub E. Les dossiers doivent être déposés en 3 exemplaires au Service des Médias et de l'Audiovisuel, 5, rue Large, à Luxembourg, au plus tard le 25 juin 1998 à 17.00 heures. Le Service des Médias et de l'Audiovisuel délivrera un récépissé de dépôt des dossiers qui lui seront remis. En cas d’envoi par la poste, la date de la poste fera foi. E. Critères de sélection du bénéficiaire L'objet de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est d'assurer, dans le domaine en question, l'exercice du libre accès de la population du Grand-Duché à une multitude de sources d'information et de divertissement en garantissant la liberté d'expression et d'information ainsi que le droit de recevoir et de retransmettre sur le territoire du Grand-Duché tous les programmes conformes aux dispositions légales. La loi organise le fonctionnement des médias électroniques luxembourgeois, en visant les objectifs suivants:
  9. a)le droit à la communication audiovisuelle libre et pluraliste;
  10. b)l'assurance de l'indépendance et du pluralisme de l'information;
  11. c)le respect de la personne humaine et de sa dignité; 584
  12. d)la mise en évidence de notre patrimoine culturel et le soutien à la création culturelle contemporaine;
  13. e)la promotion de la communication, des échanges interculturels et de l'intégration des immigrés;
  14. f)la sauvegarde de l'existence et du pluralisme de la presse écrite. A la lumière de l'objet de la loi précité, le Gouvernement sélectionnera le bénéficiaire sur la base des critères suivants: - les garanties fournies quant à l'exploitation de l'émetteur dans le strict respect de l'autorisation d'émettre, - l'intérêt du public dans la zone de réception en matière de qualité et de diversité des programmes offerts, et en particulier en ce qui concerne la qualité et le pluralisme de l'information, - l'impact économique sur les médias existants, - le réalisme du projet en termes économiques. F. Conditions d'exploitation La permission sera assortie d'un cahier des charges qui devra être respecté à tout moment par le bénéficiaire. Si la permission est accordée pour la diffusion d'un nouveau programme, elle sera accordée pour une durée limitée, mais renouvelable qui expirera pour la première fois le 31 décembre 2010. Le cahier des charges précisera les dispositions applicables concernant:
  15. a)le respect du pluralisme dans la présentation de l'actualité et des idées;
  16. b)les obligations concernant le contenu du programme fixées par le Gouvernement sur base du concept proposé qui a motivé le choix du candidat comme bénéficiaire;
  17. c)la surveillance du contenu du programme par le Conseil national des programmes;
  18. d)les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l'actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l'exploitation de la permission;
  19. e)la surveillance de l'activité du bénéficiaire par le Service des Médias et de l'Audiovisuel;
  20. f)la surveillance radioélectrique décrite sub B ;
  21. g)le remboursement des frais de surveillance;
  22. h)l'obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l'Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d'informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme; Si la permission est accordée pour la diffusion d'un programme à réseau d'émission existant, le programme restera soumis à l'autorité de la Commission Indépendante de la Radiodiffusion. Elle arrivera à son terme en même temps que la permission accordée pour le programme à réseau d'émission concerné, sera automatiquement renouvelée si celleci est renouvelée et deviendrait caduque si la permission accordée pour le programme à réseau d'émission devait être retirée. Le cahier des charges précisera que la permission est valable uniquement pour la diffusion du programme diffusé par ailleurs par le réseau à émetteurs de faible puissance. Le cahier des charges pourra prévoir en outre le remboursement des frais de surveillance. G. Modalités d'octroi de la permission et de l'autorisation d'émettre Après écoulement du délai pour le dépôt des candidatures, le Premier Ministre, Ministre d'Etat soumettra les dossiers de candidature à l'avis de la Commission Indépendante de la Radiodiffusion et de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications. Il soumettra ensuite ses propositions, ensemble avec les dossiers de candidature et les avis de la Commission Indépendante de la Radiodiffusion et de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications au Gouvernement en conseil, qui décidera de l'attribution de la permission. Le Premier Ministre, Ministre d'Etat accordera la permission, assortie du cahier des charges, au nom du Gouvernement. Copie de la permission sera communiquée à la Ministre des Communications qui se saisira de la procédure d'octroi de l'autorisation d'émettre. Le Gouvernement en Conseil décidera de l'octroi de l'autorisation d'émettre sur proposition de la Ministre des Communications. L'autorisation d'émettre précisera les spécifications techniques qui seront à respecter à tout moment par son titulaire. Luxembourg, le 25 mai 1998. Le Premier Ministre, Ministre d'Etat Jean-Claude Juncker Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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