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Arrêté ministériel du 27 mai 1999 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Médico-Chirurgicale Mutua

731 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 31 22 juin 1999 Sommaire SOCIETES DE SECOURS MUTUELS Arrêté ministériel du 27 mai 1999 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 27 mai 1999 portant approbation du nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Unité Uewerkuer» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 27 mai 1999 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de l'AMUSE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 735 741 732 Arrêté ministériel du 27 mai 1999 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg». La Ministre de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu'il a été modifié par celui du 8 mars 1967; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 26 mai 1999; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg» sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Les modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg» sont approuvées. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe le texte des modifications des statuts, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai 1999 La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres ANNEXE Modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg» Entrée en vigueur fixée au 1er juillet 1999 REGIME COMMUN 1° Le paragraphe 3. de l'article 17 - Frais de séjour à l'hôpital - est modifié comme suit: «3. La CMCM accorde un forfait journalier couvrant à hauteur de 100% la différence entre les frais de séjour en 1ère classe avec WC (sans salle de bains) et le remboursement de l’assurance maladie en 2ème classe à deux lits:

  1. a)pour la durée d'hospitalisation autorisée par l’assurance maladie en cas d'intervention chirurgicale grave énumérée à l'annexe I
  2. b)des statuts en vigueur;
  3. b)pour la durée d'hospitalisation fixée à l'annexe I
  4. c)des statuts en vigueur en cas de traitement médical grave;
  5. c)pour la durée d'hospitalisation autorisée par l’assurance maladie en cas d'intervention chirurgicale aux affiliés bénéficiant de l'allocation spéciale pour personnes gravement handicapées et ne bénéficiant pas de prestations accordées dans le cadre de la loi du 19 juin 1998 sur l'assurance dépendance.» 2° L'article 20 - Frais d'accompagnement - est modifié comme suit: «Art. 20. La CMCM rembourse les frais d'accompagnement jusqu'à concurrence du forfait journalier mis en compte par l'établissement hospitalier pendant la durée du séjour prise en charge pour l'hospitalisé par la CMCM en cas:
  6. a)d'une intervention chirurgicale grave ou d'un traitement médical grave;
  7. b)d'une hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans;
  8. c)d'une intervention chirurgicale d'un affilié bénéficiant de l'allocation spéciale pour personnes gravement handicapées et ne bénéficiant pas de prestations accordées dans le cadre de la loi du 19 juin 1998 sur l'assurance dépendance.» 733 3° L'alinéa
  9. b)- Frais de traitement pré- et postopératoires - de l'article 22 est modifié comme suit: «Outre les prestations citées à l'alinéa précédent, ces mêmes périodes pourront valoir pour le remboursement, selon les tarifs officiels, d'éventuelles hospitalisations ou réhospitalisations en relation avec l'intervention chirurgicale proprement dite ou le traitement médical grave jusqu'à concurrence de la durée maximale prévue à l'annexe I
  10. c)des statuts. La présentation d'un certificat du médecin traitant attestant que l'hospitalisation est en relation directe avec l'acte opératoire ou le traitement médical grave en question, ainsi que l'avis favorable du médecinconseil de la CMCM sont de rigueur.» 4° Le paragraphe 2. de l'article 26 - Dispositions générales - est modifié comme suit: «2. Pour un traitement urgent lors d’un séjour à l’étranger, la CMCM fournit les prestations ci-après, devenues immédiatement nécessaires en cas de maladie ou d’accident:
  11. a)En cas d'assistance et en cas d'hospitalisation, les prestations sont versées conformément au contrat «MUTEX ASSISTANCE» repris à l'Annexe III.
  12. b)En cas d'intervention chirurgicale ambulatoire, les prestations sont versées conformément aux articles 29 et 30 des présents statuts.
  13. c)En cas de traitement ambulatoire sans intervention chirurgicale, la CMCM prend en charge le découvert pour frais médicaux et connexes ainsi que pour frais médico-dentaires, après participation de l’assurance maladie, jusqu’à un montant maximal de 25.000.- LUF par année de calendrier.» 5° Un paragraphe 5 est ajouté à l'article 26 - Dispositions générales - : «5. Les prestations relevant du présent sous-chapitre ne sont pas cumulables avec les prestations du régime particulier repris à l'annexe IV des présents statuts.» 6° L'alinéa
  14. a)- Prothèses externes et internes - du paragraphe 2. de l'article 28 est modifié comme suit: «1. La CMCM rembourse les frais des prothèses externes jusqu'à concurrence de 40% d'un prix limite de 45.000.- LUF. Les délais de renouvellement des prothèses externes et nécessitées à la suite d'un traitement chirurgical, sous réserve des dispositions de l'article 15 sub
  15. b)des présents statuts, sont les mêmes que ceux appliqués par l'assurance maladie. 2. La CMCM rembourse les frais des prothèses internes jusqu'à concurrence de 40% d'un prix limite de 30.000.- LUF. 3. Par dérogation à ce qui précède la CMCM prend en charge les frais pour l'acquisition d'une perruque dûment autorisée par l'assurance maladie à la suite d'une série de séances de chimiothérapie ou de radiothérapie, avec un délai de renouvellement de 3 ans. Le remboursement de la CMCM s'élève à 40% d'un prix limite de 10.000.- LUF.» 7° L'alinéa
  16. g)- Frais de traitement pré- et postopératoires - du paragraphe 2. de l'article 28 - est modifié comme suit: «Outre les prestations visées au point
  17. f)qui précède, ces mêmes périodes pourront valoir pour le remboursement, selon les tarifs officiels ou conformément aux dispositions des conventions visées au paragraphe 1 ci-avant, d'éventuelles hospitalisations ou réhospitalisations en relation avec l'intervention chirurgicale proprement dite ou le traitement médical grave jusqu'à concurrence de la durée maximale prévue à l'annexe I
  18. c)des statuts. La présentation d'un certificat du médecin traitant attestant que l'hospitalisation est en relation directe avec l'acte opératoire ou le traitement médical grave en question, ainsi que l'avis favorable du médecin-conseil de la CMCM sont de rigueur.» 8° L'alinéa
  19. e)- Frais de traitement pré- et postopératoires - de l'article 30 est modifié comme suit: «Outre les prestations visées au point
  20. d)qui précède, ces mêmes périodes pourront valoir pour le remboursement, selon les tarifs officiels et conformément aux dispositions visées sub
  21. a)alinéa 1 ci-dessus, d'éventuelles hospitalisations ou réhospitalisations en relation avec l'intervention chirurgicale proprement dite ou le traitement médical grave jusqu'à concurrence de la durée maximale prévue à l'annexe I
  22. c)des statuts. La présentation d'un certificat du médecin traitant attestant que l'hospitalisation est en relation directe avec l'acte opératoire ou le traitement médical grave en question, ainsi que l'avis du médecin-conseil de la CMCM sont de rigueur.» 734 9° L'annexe I est modifiée comme suit: La liste des actes médicaux relevés sous le point
  23. a)- Interventions chirurgicales légères et moyennes - est complétée au chapitre 3 - du tarif des médecins-dentistes - Extractions chirurgicales - par le texte suivant: «Hospitalisation ambulatoire pour extraction de plus de trois dents en état d'anesthésie générale.» 10° Le point
  24. c)- Traitements médicaux graves - de l'Annexe I - prend la teneur suivante: «Traitements médicaux graves avec indication de la durée d'hospitalisation prise en charge: Affections Durée maximale Accident vasculaire cérébral aigu invalidant Accident ischémique transitoire Affections lympho- et hématopoïétiques aiguës Chimiothérapie anti-cancéreuse par voie parentérale Radiothérapie Coma diabétique hyperglycémique Gangrène gazeuse (Gasbrand) Hépatite virale Infarctus du myocarde Maladie de Crohn et rectocolite ulcéro-hémorragique Méningite Mucoviscidose Poly-traumatisé grave Salmonellose (Typhus) Sclérose en plaques en poussée Sclérose latérale amyotrophique Tuberculose pulmonaire aiguë Zona-ophtalmique 60 jours 30 jours 30 jours (par année de calendrier) 60 jours (par année de calendrier) 60 jours 10 jours 30 jours 30 jours 40 jours 30 jours 30 jours 30 jours 60 jours 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours Remarque: Les traitements médicaux ci-dessus énumérés ne sont pris en charge par la CMCM qu'après présentation d'un certificat médical motivé. La durée maximale y indiquée vaut pour chaque nouveau cas à l'exception des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie où l'année de calendrier est toujours de rigueur.» REGIME PARTICULIER ANNEXE IV - GARANTIE PRESTAPLUS 11° L'article 8 - Disposition générale - prend la teneur suivante: «Art. 8. Les prestations ne peuvent, en aucun cas, dépasser le découvert restant à charge de l'affilié, après participation de l'assurance maladie. Elles ne sont pas non plus cumulables avec les prestations servies à l'étranger reprises au sous-chapitre III du chapitre V des présents statuts." Entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2000 REGIME COMMUN 12° Le paragraphe 1. de l'article 10 - Fixation des cotisations - est modifié comme suit: «1. L'affilié règle une cotisation familiale de base sur demande et d'avance qui est fixée à 760.- LUF par an au nombre-indice 100 du coût de la vie. A. Pour l'affilié adhérant à la CMCM après l'âge de 40 ans, la cotisation de base est majorée de 20%. B. Pour l'affilié adhérant à la CMCM après l'âge de 60 ans, la cotisation de base est majorée de 40%. C. La cotisation de base majorée est calculée suivant l'année de calendrier au cours de laquelle l'affilié adhé- 735 rant atteint ses 40 respectivement 60 ans. La cotisation est perçue pour l'année de cotisation sur base de la moyenne semestrielle des indices des prix à la consommation raccordés à la base 1er janvier 1948, en vigueur au 1er septembre de l'année précédente.» 13° L'annexe V - Contrat d'assistance à domicile - et - Convention d'assistance à domicile - est supprimée. Arrêté ministériel du 27 mai 1999 portant approbation du nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Unité Uewerkuer». La Ministre de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu'il a été modifié par celui du 8 mars 1967; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 26 mai 1999; Constatant que le nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Unité Uewerkuer» est conforme avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Le nouveau texte des statuts de la société de secours «Unité Uewerkuer» est approuvé. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe le texte des modifications des statuts, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai 1999 La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres ANNEXE Nouveaux statuts de la société de secours mutuels «Unité – Uewerkuer» CHAPITRE I : DENOMINATION, SIEGE ET OBJET Dénomination et siège Art. 1er La société prend la dénomination de « Unité Uewerkuer ». Son siège social est à Oberkorn. La société est régie par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels et ses règlements d'exécution. Objet Art. 2 La société a pour but de verser en cas de décès d’un membre effectif une indemnité de décès aux survivants. L'affiliation à la société, soit en qualité de membre effectif ou de membre honoraire permet l'adhésion à toutes les institutions existantes ou à créer de la Mutualité luxembourgeoise. Composition de la société Art. 3 La société se compose de membres effectifs et de membres honoraires. Les membres effectifs sont toutes les personnes qui s'engagent à respecter les présents statuts et qui peuvent bénéficier des prestations de la société. Les membres honoraires sont les personnes qui soutiennent la société par une contribution financière sans cependant avoir droit aux prestations. 736 CHAPITRE II : CONDITIONS D'ADMISSION, DE DEMISSION ET D'EXCLUSION Admission Art. 4 1. Toute personne qui est âgée d'au moins 15 ans et qui n'a pas dépassé l'âge de 55 ans peut être admise à la société. A cet effet il y a lieu de présenter sa demande d'admission par écrit au président de la société conjointement avec un certificat de naissance. 2. Le comité statue sur les demandes d'admission au plus tard dans le délai d'un mois à partir du jour où elles auront été présentées. En cas de rejet de la demande, l'intéressé peut recourir à la décision de la prochaine assemblée générale. L'affiliation ainsi que les droits et devoirs d'un nouveau membre effectif prennent cours le premier jour du mois qui suit l'entrée de la demande auprès de la société. Tout changement de l'état civil d'un membre (mariage, divorce, décès, naissance etc.) doit être déclaré par écrit à la société dans les six mois au plus tard. Démission Art. 5 Tout membre effectif peut démissionner de la société par lettre recommandée. La lettre de démission doit parvenir à la société avant le 30 novembre de l'année courante pour être prise en considération pour l'année qui suit. Transfert Art. 6 Un transfert vers une autre société de secours mutuels ne peut être autorisé par le comité, sous condition que l'affilié s'est libéré de tous ses engagements en cours envers la société. Radiation Art. 7 Seront radiés les affiliés qui, 30 jours après un rappel notifié par lettre recommandée, ne se sont pas encore acquittés du paiement des cotisations dues. La radiation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. Exclusion Art. 8 Seront exclus de la société les membres convaincus d'actes contraires aux principes mutualistes, d'inobservation des statuts ou pour toutes actions préjudiciables aux intérêts de la société. L'exclusion est prononcée par le comité de la société et elle est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée. Un recours peut être formulé par écrit au comité de la société dans les 40 jours à compter à partir de la notification de l'exclusion. La décision définitive sera soumise à la prochaine assemblée générale. CHAPITRE III : COTISATIONS Fixation des cotisations Art. 9 1. Chaque membre effectif paiera un droit d'entrée unique de 200.- Flux quel que soit le nombre de personnes composant la famille. 2. Chaque membre effectif paiera une cotisation annuelle suivant le tarif des cotisations. Les cotisations sont calculées par annuités. La première annuité est due aussitôt après l'admission du membre effectif et pour l'année entière. La cotisation annuelle à payer est fixée à : 100.- Flux / N.I. 100. 3. Les cotisations annuelles précitées correspondent au nombre indice 100 et sont adaptées aux variations du coût de la vie d'après les dispositions régissant la législation sur les traitements et pensions. La cote applicable est celle en vigueur au 1er janvier de l’année pour laquelle est due la cotisation. Le montant de la cotisation est arrondi par le haut au multiple de 10.- francs supérieurs. 737 Art. 10 Le conjoint d'un membre effectif, qui désire bénéficier des prestations de la société, doit payer la même cotisation que celle fixée pour ce membre. La cotisation pour les membres honoraires est fixée à 200.- Flux au minimum. Echéance des cotisations Art. 11 Toutes les cotisations sont payables dans les 30 jours qui suivent l'appel de cotisation. En cas de non paiement endéans ce délai, il est fait application de l'article 7 des présents statuts. Les frais de recouvrement et de rappel des cotisations arriérées sont à charge de l'affilié. La cotisation peut être prélevée par tranches. En cas de démission, d'exclusion ou de radiation d'un membre effectif, la cotisation annuelle encaissée reste entièrement acquise à la société pour l'année de cotisation. En cas de décès d’un membre effectif, le solde débiteur des cotisations éventuelles restera dû par les héritiers. La société se réserve le droit de déduire le solde débiteur des montants des prestations éventuelles. CHAPITRE IV : PRESTATIONS Conditions de stage Art. 12 Pour avoir droit aux prestations de la société, les membres effectifs doivent avoir été membre pendant 12 mois au moins. Le conjoint et les enfants d’un membre effectif sont exempts du délai de stage et du règlement du droit d'entrée s'ils adhèrent endéans un délai de 3 mois à la société respectivement après leur changement d'état civil ou après avoir perdu la qualité de co-assuré auprès de la caisse de maladie. Indemnités de décès Art. 13 En cas de décès d'un membre effectif ou de son conjoint une indemnité de décès de 5.000.- francs est payée. Art. 14 Les indemnités de décès et les autres prestations revenant aux affiliés conformément aux présents statuts sont incessibles et insaisissables. Modalités de versement des prestations Art. 15 Le paiement des prestations se fait entre les mains de l'ayant droit, des héritiers légaux jusqu'au 2e degré inclusivement ou des héritiers testamentaires. La société se réserve le droit d'effectuer le paiement de tout ou partie de l'indemnité de décès entre les mains de celui qui justifie avoir exposé les frais funéraires respectivement les frais de dernière maladie. Forclusion Art. 16 Le délai de forclusion, au-delà duquel les membres effectifs ou leurs ayants droit ne sont plus fondés à faire valoir leurs droits à l'indemnité de décès, est fixé à six mois à partir de la date du décès. CHAPITRE V : ORGANISATION FINANCIERE Recettes Art. 17 Les recettes de la société se composent : 1. des droits d'entrée ; 2. des cotisations des membres effectifs ; 738 3. des dons et legs de particuliers physiques ou morales ; 4. des dons et des cotisations des membres donateurs ou honoraires ; 5. des recettes de participation aux fêtes locales ; 6. des subventions accordées par l'Etat et les communes ; 7. des intérêts des fonds placés. Dépenses Art. 18 Les dépenses de la société se composent : 1. des versements des prestations ; 2. des frais de gestion ; 3. des frais de fêtes locales dans l'intérêt de la société (p.ex. fête annuelle de la Ste Barbe, etc.). Art. 19 Les dons et legs auxquels le donateur a attaché des conditions qui empêchent la société d'en disposer librement sont portés à une réserve spéciale. Art. 20 Les fonds de la société doivent être placés auprès d'une banque agréée au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 21 Les fonds de la société ne peuvent, dans aucun cas, recevoir d'autres emplois que ceux prévus par les présents statuts. CHAPITRE VI : ADMINISTRATION Art. 22 La société est administrée par un comité composé de cinq membres au moins, dont un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier. Leurs fonctions sont honorifiques. Toutefois ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement respectivement des frais exposés et approuvés par le comité pour le bon fonctionnement de la société. Art. 23 Le comité est élu par l'assemblée générale au vote secret et à la majorité relative pour la durée de quatre ans. En cas de parité de voix, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin entre les membres ayant obtenu le même nombre de voix. Si à ce tour de scrutin aucun n'obtient la majorité relative, sera proclamé élu le candidat le plus âgé. Art. 24 Sont éligibles les affiliés et les membres d'honneur à condition d'être âgés de 18 ans au moins. Art. 25 Le comité est renouvelé partiellement tous les deux ans. 1) La première série sortante comprend le vice-président, le secrétaire et la 1ère moitié des assesseurs; 2) La deuxième série sortante comprend le président, le trésorier et la 2e moitié des assesseurs. En cas de réélection totale, les séries des assesseurs sortants sont désignées au sort dans la première séance du nouveau comité. Les membres sortants sont rééligibles. Art. 26 En cas de démission d'un membre de comité, il sera procédé à son remplacement au plus tard dans la prochaine assemblée générale. Il en est de même en cas de démission du comité entier. Toutefois le comité a le droit de coopter une personne, qui est autorisée à continuer la fonction du membre démissionnaire. 739 Dans le cas où tous les membres du comité sont démissionnaires, ils doivent continuer à exercer leur mandat jusqu'au moment où il a été pourvu à leur remplacement. Art. 27 Un membre du comité qui a manqué à trois séances consécutives sans excuse valable, peut être déclaré déchu de ses fonctions à la suite d'un vote émis par les autres membres du comité. Son remplacement aura lieu lors de la prochaine assemblée générale. Art. 28 Le comité est en nombre si la majorité de ses membres sont présents. Il décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président prévaut. Art. 29 Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la société; sa compétence s'étend à tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale; il a ainsi notamment le pouvoir d'acquérir et d'aliéner tous biens meubles et immeubles, d'emprunter, d'hypothéquer et de faire tous autres actes de disposition. Art. 30 Le comité choisit en son sein les président, vice-président, secrétaire et trésorier. Le président Art. 31 Le président surveille et assure l'exécution des statuts. Il signe conjointement avec le secrétaire la correspondance ainsi que toutes les pièces et délibérations et représente la société dans ses relations avec les autorités. Il fixe les réunions du comité et préside à ses séances ainsi qu'aux assemblées générales. Il représente la société judiciairement et extrajudiciairement. En cas d'empêchement il est remplacé par le vice-président ou le membre du comité le plus âgé. Le secrétaire Art. 32 Le secrétaire est chargé des travaux d'administration pour la gestion courante, de la rédaction des procès-verbaux et de la correspondance ainsi que de la conservation des archives. Une copie des procès-verbaux et de la correspondance est à adresser au président. Le trésorier Art. 33 Le trésorier s'occupe de la garde des quittances et relevés de banque. Il fait les recettes et dépenses et en passe les écritures conformes sur les livres formant la comptabilité de la société. Il est responsable des fonds liquides ou autres se trouvant entre ses mains et est tenu de placer les excédents de recettes sur le compte bancaire de la société, au plus tard 8 jours après encaissement. Il est obligé d'établir les bilan et comptes de résultat au 31 décembre de chaque année. Les secrétaire et trésorier adjoints Art. 34 Le secrétaire respectivement le trésorier peuvent se faire aider dans leurs fonctions par des adjoints à choisir entre les assesseurs, sans pouvoir cependant déléguer leur responsabilité envers la société. Disposition des fonds Art. 35 Les président et trésorier sont autorisés à disposer individuellement des fonds de la société jusqu'à 10.000.- francs au maximum. 740 Aucun paiement, ni prélèvement supérieur à 10.000.- francs ne peut être opéré sur les fonds de la société sans signature conjointe des président, vice-président, secrétaire et trésorier. Commissaires aux comptes Art. 36 Les commissaires aux comptes au nombre de 3, élus pour une durée de 3 ans par l'assemblée générale, sont chargés de la surveillance des opérations comptables et financières de la société. Leurs mandats sont renouvelables par tiers chaque année. CHAPITRE VII : ASSEMBLEE GENERALE Art. 37 Une assemblée générale a lieu chaque année au plus tard au mois de mars au siège de la société ou à tout autre lieu à désigner par le comité. Le comité fait rapport à l'assemblée générale sur son activité, sur la gestion et sur la situation financière de la société. Après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes, l'assemblée procède à l'approbation des bilan et comptes de résultat, donne décharge au comité et se prononce sur toutes les questions qui lui seront soumises par le comité. Le comité est obligé de convoquer les membres en assemblée générale aussi souvent que les statuts le prévoient ou que les intérêts de la société l'exigent. Les convocations qui doivent contenir l'ordre du jour et l'indication du lieu où l'assemblée doit se tenir sont à expédier au moins dix jours à l'avance. Il ne peut être pris de décision dans les assemblées que sur les points figurant à l'ordre du jour. Art. 38 Tous les membres de la société qui ont payé leur cotisation au jour de l'assemblée générale peuvent y participer. Les procurations ne sont pas acceptées. Art. 39 Une assemblée générale extraordinaire devra être convoquée par le comité si le cinquième des membres effectifs ayant droit de vote en fait la demande par écrit en indiquant le but de l'assemblée. Le délai de convocation pour cette assemblée est de trente jours au maximum; elle décidera valablement dans les mêmes conditions que l'assemblée convoquée sur l'initiative directe du comité. CHAPITRE VII : MODIFICATIONS DES STATUTS Art. 40 Lorsqu'une assemblée générale extraordinaire porte à son ordre du jour un projet de modification aux présents statuts, elle devra être convoquée au moins trente jours à l'avance. Des propositions pour la modification des statuts peuvent être faites, soit par le comité, soit par un cinquième au moins des membres effectifs. Dans ce dernier cas des propositions précises sont à soumettre par écrit au comité au moins deux mois avant l'assemblée générale extraordinaire. Le comité soumet les propositions modificatives, avec son avis y relatif, à l'assemblée générale extraordinaire. Les décisions portant sur les modifications des statuts doivent, pour être valables, réunir la majorité des deux tiers des membres présents et être homologuées par le ministre de la sécurité sociale suivant les formes déterminées par l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1961, déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu'il a été modifié et sera modifié dans la suite. CHAPITRE IX : CONTESTATIONS Art. 41 1. Toutes les difficultés ou contestations qui pourraient surgir au sein de la société, soit entre les membres effectifs, soit entre ceux-ci et le comité, seront jugées par deux arbitres nommés par les parties intéressées. Si l'une des parties néglige de faire cette désignation, le président de la société pourra y procéder. 2. En cas de désaccord entre les deux arbitres, un troisième arbitre sera nommé par les deux premiers arbitres et, à leur défaut, par le président de la société. La décision du collège des trois arbitres sera définitive. 741 CHAPITRE X : DISSOLUTION Art. 42 La dissolution de la société ne peut être prononcée que dans une assemblée spécialement convoquée à cet effet au moins un mois à l'avance avec indication expresse de l'ordre du jour. Cette décision doit réunir les suffrages des deux tiers des membres effectifs présents et trouver l'approbation du ministre qui a dans ses attributions les sociétés de secours mutuels. En cas de dissolution, la liquidation s'opérera suivant les conditions prescrites par l'article 8, alinéa 5 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu'il a été modifié et sera modifié dans la suite. CHAPITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 43 Il est laissé au choix des membres effectifs avant le 1er janvier 1999 d’opter : 1: ou bien de rester membre seulement pour avoir le droit de s’assurer auprès de la Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste contre paiement d’une cotisation annuelle de 40.- Flux / N.I 100 2: ou bien pour avoir le droit de s’assurer auprès de la Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste et de bénéficier des avantages de la Caisse de Décès contre paiement d’une cotisation annuelle de 100.- Flux / N.I.100. Arrêté ministériel du 27 mai 1999 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de l'AMUSE» La Ministre de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, tel qu'il a été modifié par celui du 8 mars 1967; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 26 mai 1999; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de l'AMUSE» sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Les modifications des statuts de la société de secours «Mutuelle de l'AMUSE» sont approuvées. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe le texte des modifications des statuts, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai 1999 La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres ANNEXE Modifications des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de l'AMUSE» 1° Au chapitre IV il est ajouté un article 20bis nouveau, qui prend la teneur suivante : Prime de naissance « Art.20bis. 1. Une prime de naissance est versée à chaque membre lors de la naissance et/ou de l’adoption d’un enfant. Pour pouvoir bénéficier de la prime de naissance le membre doit avoir été affilié à la mutuelle, au moment respectivement de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, pendant trois ans au moins. 742 2. Le montant de la prime de naissance est fixé à 750 francs (indice 100) par enfant. Le montant est adapté aux variations du nombre indice du coût de la vie, d’après les dispositions régissant la législation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat. Il se calcule sur base de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires en vigueur au 1er mai de l’année au courant de laquelle est versée la prestation. Si les deux parents sont membres de la Mutuelle AMUSE, le montant calculé selon l’alinéa précédent est porté au double. Lors de naissances et/ou d’adoptions multiples, le montant de la prime de naissance est multiplié par le nombre respectivement des nouveaux nés ou des enfants adoptés. 3. Toutefois les prestations visées par le présent article ne peuvent dépasser le total annuel de la cotisation, visée à l’article 18, alinéa 3, versée par les membres pendant l’exercice déterminé. Dans ce cas les montants indiqués au paragraphe 2 ci-dessus sont proportionnellement réduits. 4. Les certificats de naissance et/ou d’adoption doivent être soumis au conseil d’administration au plus tard le 30 avril de l’année qui suit la naissance respectivement l’adoption de l’enfant. » 2° Au chapitre III il est ajouté un alinéa 3 prenant la teneur suivante : «Dans le montant des cotisations annuelles, déterminé conformément à l’alinéa précédent, est comprise une cotisation de 100 francs destinée à la prise en charge de la prime de naissance prévue à l’article 20 bis des présents statuts.»

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