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Arrêté grand-ducal du 21 mai 1999 autorisant Mademoiselle Pascale Nicole Yolande Charlotte LEHNERTZ à changer ses prénoms actuels en ceux de «Chloé Pa

775 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 34 15 juillet 1999 Sommaire Arrêté grand-ducal du 21 mai 1999 autorisant Mademoiselle Pascale Nicole Yolande Charlotte LEHNERTZ à changer ses prénoms actuels en ceux de «Chloé Pascale». . . . . . . . . . . . . page 776 Arrêté grand-ducal du 21 mai 1999 autorisant Monsieur Hans-Peter PETULOWA à changer son prénom actuel en celui de «Jean-Pierre». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 Arrêté ministériel du 31 mai 1999 portant nomination de membres de la Commission de la navigation de plaisance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 Circulaire ministérielle du 3 juin 1999 concernant les lignes directrices d’une sylviculture proche de la nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 Relations extérieures – Remise de lettres de créance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Santé – Art de guérir – Médecine vétérinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Santé – Relevé des maladies transmissibles déclarées pendant le mois de mai

  1. . . . . . . . . . . 782 776 Arrêté grand-ducal du 21 mai 1999 autorisant Mademoiselle Pascale Nicole Yolande Charlotte LEHNERTZ à changer ses prénoms actuels en ceux de «Chloé Pascale». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la demande présentée par Mademoiselle Pascale Nicole Yolande Charlotte LEHNERTZ, née le 22 février 1971 à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-1420 Luxembourg – 4, avenue Gaston Diderich – sollicitant l’autorisation de changer ses prénoms actuels en ceux de «Chloé Pascale»; Vu le titre II de la loi du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms modifiée par la loi du 18 mars 1982 relative aux changements de noms et de prénoms; Vu les avis de Monsieur le Procureur Général d’Etat et de Monsieur le Procureur d’Etat à Luxembourg; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Mademoiselle Pascale Nicole Yolande Charlotte LEHNERTZ est autorisée à changer ses prénoms actuels en ceux de «Chloé Pascale». Art.
  2. Le présent arrêté n’aura son exécution qu’après la révolution de trois mois à compter du jour de son insertion au Mémorial s’il n’intervient pas de décision contraire conformément à l’article 8 de la loi susvisée. Art.
  3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté dont la copie à remettre à l’intéressée sera soumise à la formalité de l’enregistrement conformément à l’article 12 de la loi du 31 mai 1824 et à l’article 3 de la loi du 18 mars
  4. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 21 mai
  5. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Arrêté grand-ducal du 21 mai 1999 autorisant Monsieur Hans-Peter PETULOWA à changer son prénom actuel en celui de «Jean-Pierre». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la demande présentée par Monsieur Hans-Peter PETULOWA, né le 19 mai 1944 à Marburg (D), de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4939 Bascharage – 1, rue de la Poste – sollicitant l’autorisation de changer son prénom actuel en celui de «Jean-Pierre»; Vu le titre II de la loi du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms modifiée par la loi du 18 mars 1982 relative aux changements de noms et de prénoms; Vu les avis de Monsieur le Procureur Général d’Etat et de Monsieur le Procureur d’Etat à Luxembourg; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Monsieur Hans-Peter PETULOWA est autorisé à changer son prénom actuel en celui de «Jean-Pierre». Art.
  6. Le présent arrêté n’aura son exécution qu’après la révolution de trois mois à compter du jour de son insertion au Mémorial s’il n’intervient pas de décision contraire conformément à l’article 8 de la loi susvisée. Art.
  7. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté dont la copie à remettre à l’intéressé sera soumise à la formalité de l’enregistrement conformément à l’article 12 de la loi du 31 mai 1824 et à l’article 3 de la loi du 18 mars
  8. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 21 mai
  9. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 777 Arrêté ministériel du 31 mai 1999 portant nomination de membres de la Commission de la navigation de plaisance. La Ministre des Transports, Vu l’article 32 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; Vu les arrêtés ministériels du 24 décembre 1997 et du 16 février 1998 portant nomination des membres de la Commission de la navigation de plaisance ; Vu la communication du 25 avril 1999 formulée par le Motor Yacht Club du Grand-Duché de Luxembourg ; Arrête : Art. 1er. Est désigné comme membre effectif de la Commission de la navigation de plaisance Monsieur Lucien Molitor en remplacement de Monsieur Bastien Thoma, démissionnaire Art.
  10. Sont désignés comme membres suppléants de la Commission de la navigation de Plaisance Monsieur Yvon Lierneux en remplacement de Monsieur Lucien Molitor, promu membre effectif Monsieur Jacques Demarque en remplacement de Monsieur Jacques Petremant, démissionnaire Luxembourg, le 31 mai
  11. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Circulaire ministérielle du 3 juin 1999 concernant les lignes directrices d’une sylviculture proche de la nature. – Dans le Plan National pour un Développement Durable le Gouvernement s’est fixé comme objectif « l'application d’une sylviculture proche de la nature en forêt soumise au régime forestier et la propagation d’une telle sylviculture en forêt privée ». La présente circulaire fixe des lignes directrices précises en matière d’une sylviculture proche de la nature et contribue ainsi à la mise en œuvre du principe de la gestion durable des forêts. « La gestion durable signifie la gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial et qu’elles ne causent pas de préjudice à d’autres écosystèmes » (Helsinki, Résolution H1). Aux termes du règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l'article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts, « les fonctionnaires et employés de l'administration veillent à ce que les forêts leurs confiées soient gérées d'une manière durable, qu'elles puissent assumer de façon optimale toutes leurs fonctions, notamment leurs fonctions économique, sociale et protectrice, et que leur rendement, dans le cadre de leur mission multifonctionnelle, soit de rapport soutenu : ils s’appliquent par conséquent à les entretenir dans un bon état de culture, à en éloigner tout ce qui pourrait leur être préjudiciable et à les aménager d'après les règles de l'art, pour une jouissance durable, tout en tenant compte des facteurs écologiques. Le rang de priorité à réserver aux diverses fonctions forestières et les moyens à développer dans le cadre des lois et règlements concernant la protection et la conservation de la forêt sont fixés dans les plans d'aménagement respectifs avec l'appui des administrations propriétaires en fonction de la situation géographique des forêts et compte tenu de leur valeur biologique et naturelle ». Les instructions sur l’aménagement des forêts soumises au régime forestier (18 novembre 1952 respectivement 11 mars 1987) ne prennent pas encore suffisamment en compte les engagements que le Luxembourg a pris sur les plans national et international. Etant donné qu’il y a interaction et interférence entre les différentes fonctions de la forêt, les interventions sylvicoles doivent s’orienter aux lois de la nature, tenir compte de l’évolution dynamique de la forêt et prendre en considération l’état actuel de notre patrimoine forestier qui est le résultat d’une longue influence de l’activité humaine. Ainsi, une gestion proche de la nature a pour but la création de conditions favorables du point de vue écologique, économique et social. S'il ne faut pas s'attendre à ce que cette gestion aboutisse à la création de forêts naturelles, elle doit permettre de transformer progressivement nos peuplements en place, soit en futaie jardinée par touffes, par groupes ou par bosquets, soit en futaie irrégulière, en ce qui concerne l'âge et la composition des peuplements. Toutefois, la sylviculture proche de la nature, adaptée aux massifs forestiers d'une certaine étendue, devient rapidement illusoire dans les petites parcelles discontinues ou isolées. 778 Afin de mettre en pratique les principes de la gestion durable, les plans d’aménagement devront tenir compte, dans toute la mesure du possible, des dispositions de la présente circulaire. En attendant que des plans d’aménagement conformes à ces nouvelles instructions soient établis, la gestion de la forêt administrée s’orientera toutefois dès à présent aux principes d’une sylviculture proche de la nature, de sorte que d’une manière générale les interventions sylvicoles correspondent aux lignes directrices énoncées dans la présente circulaire.
  12. Principes d'une sylviculture proche de la nature Une sylviculture proche de la nature n'est pas une méthode de gestion bien définie, mais elle s'applique à atteindre e.a. les postulats suivants : - présence de bois forts sur la majorité de la surface forestière ; - récolte par arbre ou groupe d'arbres, et non pas par peuplement ; - mélange d'essences d'âges multiples adaptées à la station ; - maintien du sol dans un état optimal (durable) de conservation et de production. Du point de vue écologique, la forêt proche de la nature est caractérisée par sa grande diversité biologique et sa résistance accrue contre les intempéries et les agents biotiques. Du point de vue économique, la forêt profite de l'accroissement par sa mise en lumière, donnant des bois de fortes dimensions et de haute qualité. L'application des principes d'une sylviculture proche de la nature présuppose cependant le développement parallèle d'autres domaines, notamment : - l'intensification des travaux d'aménagement des forêts ; - la mise en place d'un mécanisme de contrôle, faisant état de l'évolution de la forêt ; - l'adaptation du réseau de desserte aux exigences d'une bonne conservation des peuplements et des sols forestiers. Toutefois la construction de nouvelles voies de desserte et le réaménagement de voies de desserte existantes entraînant un changement de gabarit et/ou de revêtement sont sujets à autorisation selon les dispositions de la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; - l'occupation d'une main d'œuvre hautement qualifiée ; - l'organisation en détail des interventions sylvicoles dans l’espace et dans le temps. Par ailleurs, une sylviculture proche de la nature présuppose que soient respectés des principes, où le gestionnaire n'a guère d'influence, tels que la régulation du gibier, notamment des ongulés, ainsi que la lutte contre la pollution de l'air et du sol.
  13. Options pratiques Dans le cadre d'une sylviculture proche de la nature, les mesures suivantes sont applicables en ce qui concerne : 2.1 la récolte des bois - fixer comme objectif la production de bois de qualité de forte dimension ; - abandonner l'ordre spatial purement schématique ; - proscrire les coupes à blanc dans les peuplements feuillus; ne sont pas considérées les coupes en bandes, par trouées et autres coupes de régénération de dimensions restreintes; limiter dans les résineux les coupes à blanc à moins de deux hectares d'un seul tenant ; - proscrire le full tree logging. 2.2 l'entretien des peuplements - enlever au stade des travaux de dégagement la flore adventice seulement pour autant que ce soit indispensable à la conservation et à la bonne croissance des essences forestières ; - accorder, surtout au stade des travaux de nettoiement, des soins intensifs aux peuplements afin de favoriser leur diversité, leur vigueur et leur qualité ; - procéder à des éclaircies précoces et fortes, surtout en présence de hautes densités initiales, afin d'accroître la vitalité et la stabilité des peuplements, ainsi que pour limiter la compétition vis-à-vis de l'eau et du stock minéral ; - viser, si possible, des structures verticales ; - procéder à des coupes de mise en lumière en favorisant les meilleurs individus ; - organiser les travaux dans le temps et l’espace, en tenant compte particulièrement des périodes de nidification des oiseaux. 2.3 la régénération des peuplements - préférer la régénération naturelle à la plantation, dans le but de conserver le potentiel génétique, et, en cas de plantation, préférer, dans le même but, des plants issus de semences récoltées sur place ; - appliquer surtout en hêtraie de longues périodes de régénération permettant de créer une structure d'âge hétérogène et une diversité génétique, les semences de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, pouvant participer à la reproduction ; 779 - proscrire la transformation de forêts encore proches de la nature en plantations résineuses ; - introduire, après une coupe d'abri, des essences d'ombre dans les peuplements (résineux) ne se régénérant pas naturellement ou étant mal en station ; - créer des peuplements d'essences mixtes, non réguliers; éviter les monocultures de grandes surfaces ; - maintenir respectivement favoriser en mélange des espèces secondaires. 2.4 le choix des essences Partout et en tout temps, le choix des essences est un élément essentiel de la planification forestière. Compte tenu de nos conditions climatiques, l'accent doit nécessairement porter sur les essences feuillues autochtones. L’utilisation d’essences feuillues ou résineuses étrangères ne peut pas être réalisée sans un examen soigneux et critique. Cet examen comporte des aspects qualitatifs et quantitatifs. La part totale des résineux en forêt administrée ne doit pas être portée au-delà du niveau actuel ; un abaissement à moyen terme devra être envisagé. Ainsi il y a lieu de: - porter son choix sur les essences indigènes ou bien acclimatées, avec une nette préférence pour les feuillus ; - planter uniquement les provenances adaptées à la station et donner de toute évidence la préférence aux origines et provenances indigènes ; - proscrire les plantations clonales ou génétiquement modifiées ; - respecter scrupuleusement les exigences des essences très sensibles au stress hydrique (épicéa, chêne pédonculé, hêtre, frêne, . . .) en évitant les stations sèches ou bien soumises à de grandes variations de l'approvisionnement en eau. 2.5 la sauvegarde de la diversité biologique Le projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique prévoit dans le chapitre 2 un ensemble de programmes pour les espèces animales et végétales en milieu forestier. Les mesures y décrites correspondent à des « bonnes pratiques forestières » d’une sylviculture proche de la nature et doivent, par conséquent, faire partie intégrante de la gestion forestière des forêts soumises au régime forestier. Les arbres sénescents ou morts sont nécessaires au maintien des espèces inféodées. Ainsi, sur le parterre des peuplements en voie de régénération, il y a lieu de conserver des arbres sénescents au-delà de la coupe définitive, dans le but de les intégrer dans les nouveaux peuplements, d’abord en tant que arbres vieillissants, puis en tant que arbres morts. De même, il est indiqué de conserver, dans la mesure du possible, des bois morts dans tous les stades de développement. Dans ce contexte, il faut considérer comme optimum recommandable 5% des arbres dépassant 30 cm à hauteur d’homme respectivement 5% du volume sur pied. La prudence recommande de ne pas conserver une densité trop élevée d’arbres dépérissants dans les peuplements particulièrement vulnérables (risque de propagation du bostryche dans les pessières et du chancre suintant dans les hêtraies). Pour des raisons de sécurité, il faut éviter de laisser debout des arbres morts à proximité des chemins, des sentiers touristiques et des autres lieux de grande fréquentation. Compte tenu de ces prémisses, il y a lieu de : - maintenir des arbres morts, debout ou couchés, isolément ou par groupes ; - maintenir au-delà de leur terme d'exploitabilité de vieux arbres et des arbres creux. Bien qu'il en existe parfois en abondance, surtout dans nos hêtraies, il faut, compte tenu de la dynamique des forêts, laisser évoluer d'autres arbres d'une manière appropriée dans le temps et dans l'espace, afin de remplacer les disparitions ou d'en disposer là où il n'y en avait pas auparavant ; - laisser en forêt le plus grand volume possible de biomasse lors de la récolte des bois. L'incinération ou le ramassage intégral des bois morts et des rémanents de coupe sont à proscrire. En vue de sauvegarder la diversité biologique, il y a lieu en outre de: - conserver les micro-stations particulières respectivement ne pas homogénéiser les sols forestiers à l'aide de grands moyens ; - conserver les associations phytosociologiques rares et remarquables ; - conserver les bandes ripicoles et alluviales en y éliminant les essences étrangères et en y réintroduisant les essences autochtones, adaptées à la station, afin de relier entre eux les îlots d'habitats dispersés et isolés ; - aménager les lisières à l'extérieur et à l'intérieur des massifs forestiers en tant que zone tampon comportant une certaine profondeur, si possible une longueur d'arbre, en vue de créer ou de maintenir une bordure étagée permettant également le développement d'arbustes, d'arbrisseaux, de buissons et d'herbes. A cette fin, il ne faut pas reboiser les bords de forêt à l'aide d'essences principales, respectivement, il faut en éliminer la plupart si elles se sont installées par régénération naturelle immédiatement au bord de la forêt. Un entretien judicieux est indispensable. Si les lisières des forêts âgées ne peuvent être modifiées, il faut y penser lors de leur régénération ; 780 - déterminer les peuplements forestiers ayant donné la preuve de leur valeur, en vue d'assurer l'approvisionnement, de source propre, en matériel forestier de reproduction ; - préserver des zones de grande diversité naturelle ; - laisser en libre évolution des parties de forêts naturelles ou semi-naturelles d'un grand intérêt pour leur diversité biologique de manière à atteindre l’objectif du Plan National pour un Développement Durable qui consiste à créer un réseau national de forêts en libre évolution avec suivi scientifique sur 5% de la surface forestière d’ici
  14. Ceci implique de délimiter les forêts ou portions de forêts qui ne doivent pas être exploitées au sens habituel du terme. 2.
  15. l'aménagement de la voirie forestière - implanter la voirie forestière de façon harmonieuse; éviter les remblais et déblais importants ; - limiter la densité des chemins carrossables à 25-40 m/ha, à moins que les conditions topographiques et la configuration de la propriété ne s'y opposent ; - limiter à 3,50 m la largeur des chemins empierrés et à 5 m la largeur de la plate-forme, non compris les aires de stockage. Pour obtenir une inclinaison convenable des talus, les arbres seront enlevés sur une bande de quelque 8 mètres de large, une bande qui pourra être majorée en terrain fortement accidenté ; - respecter les règles de l'art lors de l'aménagement des chemins en ce qui concerne les pentes, les rayons de virage, l'épaisseur des couches de revêtement, l'utilisation d'une nappe anticontaminante, le drainage ; - compléter le réseau des chemins forestiers par des layons de débardage à installer dès le jeune âge des peuplements, sans autre consolidation spéciale si ce n'est une couche constituée de rémanents de coupe ; - proscrire les revêtements bitumineux ou cimentés et utiliser, dans la mesure du possible, les matériaux naturels de la région. 2.
  16. les mesures spéciales de protection a) contre l'érosion - éviter les coupes rases de grandes surfaces, surtout en pente. b) contre la pollution de l'eau, du sous-sol et de l'air - renoncer à l'épandage de pesticides; propager des méthodes biologiques (protection des fourmilières, mise en place de nichoirs, installations de perchoirs pour les oiseaux rapaces, etc.) ; - utiliser des engrais naturels (engrais verts) au moment de la plantation et renoncer à la fertilisation et au chaulage; N.B.: le chaulage et la fertilisation du sol sont uniquement admis pour compenser les effets de pollution atmosphérique et les effets de lessivages afférents; par contre, en cas d'un boisement à neuf un amendement est parfois indispensable. Toute amélioration ne peut se faire qu'après une étude appropriée du sol. - limiter l'incinération des rémanents de coupes aux situations et aux endroits où elle est indispensable (p.ex. pour éviter le pullulement d’un ravageur ou le risque d'un incendie incontrôlé) ; - renoncer à la méthode du fraisage et du déchiquetage; appliquer, s'il y a lieu, la mise sur tas ou sur andains ; - promouvoir, en vue d’une généralisation à moyen terme, l'utilisation d'huiles et de carburants bio-dégradables pour les engins forestiers ; - ne pas boucher les rigoles de route ou les ruisseaux et filets d'eau avec les rémanents d'exploitation. c) contre le tassement des sols et l'endommagement du peuplement restant - choisir les machines et engins les mieux adaptés au sol forestier et au type de la coupe à effectuer ; - bien instruire les ouvriers et les débardeurs (direction d'abattage, de débardage et de vidange) ; - promouvoir le débardage à l'aide du cheval ; - limiter la circulation en forêt des engins d'exploitation aux pistes de débardage ; - prévoir des places de dépôt en nombre suffisant. d) contre les dégâts de gibier La construction de clôtures anti-gibier est souvent indispensable en cas de plantation de feuillus et de douglas, alors que la protection individuelle s’impose lors de la plantation d’essences telles que mélèze, merisier, noyer, sorbier ainsi que pour des plantations de petites surfaces. Les installations et dispositifs de protection anti-gibier sont à tenir en bon état de fonctionnement. Ils doivent être démontés après usage et enlevés du terrain. Dans l’intérêt de limiter les dégâts de gibier et sachant que la clôture ne peut pas constituer une solution globale, il est indispensable de créer des conditions favorables au gibier (maintien de la végétation adventice dans la mesure qu’elle ne nuit pas aux plants forestiers ; aménagement de gagnages par le locataire de chasse). Les cas de trop fortes pressions de gibier sont à documenter par des enclos de contrôle, des levées et autres constats. 781 En conclusion de ce qui précède, j'appelle à tous les fonctionnaires de l'administration des Eaux et Forêts, de s'appliquer à la mise en œuvre d'une sylviculture proche de la nature, telle qu'elle a été définie ci-dessus. Les administrations propriétaires sont invitées à y fournir leur apport dans l'intérêt d'une bonne gestion des forêts, de même les locataires de chasse, en ce qui concerne la régulation du gibier. Enfin, je recommande de propager cette sylviculture proche de la nature également en forêt privée. Afin de permettre d’associer le public aux efforts d’une gestion des forêts proche de la nature, les principes énoncés dans la présente circulaire feront l’objet d’une brochure d’information. La présente circulaire s’applique à compter du 1er juillet
  17. Luxembourg, le 3 juin
  18. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Relations extérieures. – Remise de lettres de créance. – Le 9 juin 1999 Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier, Lieutenant-Représentant de Son Altesse Royale le Grand-Duc, a reçu en audience, pour la remise de ses lettres de créance, Son Excellence Révérendissime Monseigneur Pier Luigi Celata, Nonce Apostolique. A la même occasion Son Excellence Révérendissime Monsieur Pier Luigi Celata a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. Le 9 juin 1999 Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier, Lieutenant-Représentant de Son Altesse Royale le GrandDuc, a reçu en audience, pour la remise de ses lettres de créance, Son Excellence Monsieur Mario Fernandez Silva, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Costa Rica. A la même occasion Son Excellence Monsieur Mario Fernandez Silva, a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. Le 9 juin 1999 Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier, Lieutenant-Représentant de Son Altesse Royale le GrandDuc, a reçu en audience, pour la remise de ses lettres de créance, Son Excellence Monsieur Choi Dae-hwa, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée. A la même occasion Son Excellence Monsieur Choi Dae-hwa, a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. Le 9 juin 1999 Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier, Lieutenant-Représentant de Son Altesse Royale le GrandDuc, a reçu en audience, pour la remise de ses lettres de créance, Son Excellence Monsieur Akhmetzhan Yesimov, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kazakhstan. A la même occasion Son excellence Monsieur Akhmetzhan Yesimov, a présenté les lettres de rappel de son préfécesseur. Le 9 juin 1999 Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier, Lieutenant-Représentant de son Altesse Royale le GrandDuc, a reçu en audience, pour la remise de ses lettres de créance, Son Excellence Monsieur Leonel Teller-Sanchez, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Nicaragua. A la même occasion Son Excellence Monsieur Leonel Teller-Sanchez, a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. Santé. – Art de guérir. – Par arrêté ministériel du 24 juin 1999 Monsieur le Dr Georges Decker, né le 14 avril 1966 a été autorisé à exercer la profession de médecin-spécialiste en chirurgie générale au Luxembourg. Par arrêté ministériel du 24 juin 1999, Monsieur le Dr Paul Hedo, né le 21 mai 1966, a été autorisé à exercer la profession de médecin-spécialiste en psychiatrie au Luxembourg. Santé. – Art de guérir. – Par arrêté ministériel du 29 juin 1999 Madame le Dr Elisabeth Kröger ép. Hoffmann, née le 5 juillet 1962, a été autorisée à exercer la profession de médecin-généraliste au Luxembourg. Santé. – Médecine vétérinaire. – Par arrêté ministériel du 29 juin 1999, Monsieur Marc Jean-Paul Diederich, né le 4 mai 1963, a été autorisé à exercer la profession de médecin-vétérinaire au Luxembourg. 782 Santé. Relevé des maladies transmissibles déclarées pendant le mois de mai
  19. Autres Salmonelloses Diphtérie Coqueluche Scarlatine Brucelloses Méningite infectieuse Dysenterie Tbc pulmonaire Tbc autres organes Tbc pleurale Tbc Primo-infection Mal. Creutzfeldt-Jacob Paludisme Hépatite infectieuse Rougeole Blennoragie Condylome accum. Syphilis Tétanos Psittacose S.I.D.A. 6 1 5 1 3 total de l’année en cours total du mois précédent total du mois Redange Echternach Mersch 1 Vianden 1 Totaux Clervaux Remich 5 Grevenmacher 10 Wiltz Fièvre paratyphoïde M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M M M M M M M M D Diekirch Fièvre typhoïde Capellen D = Décès Esch-sur-Alzette M = Maladie Luxbg-campagne Cantons Luxembourg-Ville Maladies 26 15 51 7 5 29 2 11 1 2 1 3 4 16 1 1 7 1 1 1 9 25 94 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2

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