53 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 5 11 février 2000 Sommaire Arrêté ministériel du 3 janvier 2000 portant prolongation de l’agrément de l’organisme de contrôle indépendant de la marque collective «Produit du terroir - Lëtzebuerger Rëndfleesch» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 54 Arrêté ministériel du 3 janvier 2000 portant prolongation de l’agrément du cahier des charges «Cactus-Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Arrêté ministériel du 3 janvier 2000 portant prolongation de l’agrément de l’organisme de contrôle indépendant du label «Cactus-Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer» . . . . . . . . . . . . . . . 55 Circulaire du 10 janvier 2000 relative à la révision des listes électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Arrêté ministériel du 13 janvier 2000 portant suspension de la mise sur le marché et de la vente de jouets et d’articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalate (DINP), di (2-ethylhexyl) phtalate (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), di-n-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP). . . . . . . . . . . . . . . 56 Arrêté grand-ducal du 14 janvier 2000 autorisant l’admission de la commune de Putscheid au syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du nord (S.I.D.E.N.) . . . . . . . . . . 56 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 14 janvier 2000 portant désignation des membres du comité d’accompagnement en matière d’établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Arrêté ministériel du 14 janvier 2000 portant désignation des membres du comité consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Arrêté ministériel du 18 janvier 2000 autorisant la société allemande CHORUS WERTTRANSPORTE GmbH & Co. KG avec siège social à D-54292 Trier - Metternichstrasse 32, en collaboration avec la société à responsabilité limitée CHORUS SECURITY TRANSPORT avec siège social à L-8008 Strassen - 138, route d’Arlon à exercer les activités de transport, convoyage et surveillance de fonds et d’objets mobiliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Administration gouvernementale - Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative – Administration du Personnel de l’Etat – Vacance de poste . . . . . . . . . . . . . . 59 Administration pénitentiaire – Examens-concours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Entreprise des Postes et Télécommunications – Examens de promotion – Examens de fin de stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 60 Centre hospitalier neuropsychiatrique – Direction de la Santé – Laboratoire national de Santé – Maison de soins à Vianden – Examens de promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Remembrement des biens ruraux – Projet de remembrement envisagé à Beckerich. . . . . . . . . . 60 54 Arrêté ministériel du 3 janvier 2000 portant prolongation de l’agrément de l’organisme de contrôle indépendant de la marque collective «Produit du terroir - Lëtzebuerger Rëndfleesch». Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, du 21 avril 1997, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et notamment son titre II; Vu le règlement modifié (CE) n° 1141/97 de la Commission, du 23 juin 1997, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; Vu le règlement (CE) n° 2772/99 du Conseil, du 21 décembre 1999, prévoyant les règles générales d’un système d’étiquetage obligatoire de la viande bovine; Vu le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, du 21 avril 1997, en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine; Vu la demande de prolongation de l’agrément introduite par l’association «A.d. F. certification»; Arrête : Art. 1er. L’agrément de l’association « A.d. F. certification » établie et ayant son siège social à F-08000 CharlevilleMézières, 8B, rue de l’Abattoir comme organisme de contrôle indépendant de la marque collective «Produit du terroir - Lëtzebuerger Rëndfleesch» est prolongé et est valable jusqu’au 31 août 2000. Art. 2. Le présent arrêté est transmis à l’intéressé pour lui servir de titre. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier 2000 Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fernand Boden Arrêté ministériel du 3 janvier 2000 portant prolongation de l’agrément du cahier des charges «Cactus-Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer». Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, du 21 avril 1997, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et notamment son titre II ; Vu le règlement modifié (CE) n° 1141/97 de la Commission, du 23 juin 1997, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ; Vu le règlement (CE) n° 2772/99 du Conseil, du 21 décembre 1999, prévoyant les règles générales d’un système d’étiquetage obligatoire de la viande bovine ; Vu le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, du 21 avril 1997, en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine, et notamment ses articles 3 et 5 ; Vu la demande de prolongation de l’agrément du cahier des charges introduite par la société anonyme Cactus et l’association agricole Fédération des Herdbooks luxembourgeois ; Arrête : Art. 1er. L’agrément du cahier des charges « Cactus-Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer » de la société anonyme Cactus, L-8050 Bertrange et de l’association agricole Fédération des Herdbooks luxembourgeois, zone artisanale et commerciale n° 4, L-9085 Ettelbruck est prolongé et est valable jusqu’au 31 août 2000. Art. 2. La prolongation de l’agrément est accordée sous réserve de toute modification ultérieure du cahier des charges. Art. 3. Le présent arrêté est transmis aux intéressés pour leur servir de titre. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier 2000 Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fernand Boden 55 Arrêté ministériel du 3 janvier 2000 portant prolongation de l’agrément de l’organisme de contrôle indépendant du label «Cactus-Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer». Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, du 21 avril 1997, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et notamment son titre II; Vu le règlement modifié (CE) n° 1141/97 de la Commission, du 23 juin 1997, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; Vu le règlement (CE) n° 2772/99 du Conseil, du 21 décembre 1999, prévoyant les règles générales d’un système d’étiquetage obligatoire de la viande bovine; Vu le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, du 21 avril 1997, en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine; Vu la demande de prolongation de l’agrément introduite par l’organisme certificateur «Qualicert»; Arrête : Art. 1er. L’agrément de l’organisme certificateur «Qualicert», établi à F-94237 Cachan, 191, avenue Aristide Briand comme organisme de contrôle indépendant du label «Cactus-Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer» est prolongé et est valable jusqu’au 31 août 2000. Art. 2. Le présent arrêté est transmis à l’intéressé pour lui servir de titre. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier 2000 Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fernand Boden Circulaire du 10 janvier 2000 relative à la révision des listes électorales. Du 1er au 30 avril 2000, les collèges des bourgmestre et échevins procéderont à la révision des listes des électeurs appelés à participer à l’élection des membres de la Chambre des Députés, des membres des Conseils communaux et des représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement Européen. Ils inscriront sur les listes électorales les noms de tous les Luxembourgeois qui, domiciliés au 1er avril dans la commune, réunissent les conditions de l’électorat, ainsi que des ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne dont la demande d’admission aura été agréée par application des lois du 28 janvier 1994 et du 28 décembre 1995. Il est rappelé que pour les électeurs non-luxembourgeois, des listes séparées sont dressées, l’une pour les élections pour le Parlement Européen et l’autre pour les élections communales. L’inscription se fera pour les Luxembourgeois, soit d’office, soit à la demande de toute personne qui fait valoir sa qualité d’électeur en présentant les pièces justificatives. L’inscription des ressortissants de l’Union Européenne se fera sur leur demande conformément aux lois ci-dessus citées. Lors de la révision des listes, il convient d’en remanier l’ordre d’inscription des électeurs conformément à la nouvelle formulation de l’article 9 de la loi électorale par la loi du 18 août 1995. En ce qui concerne les personnes qui ont perdu le droit de vote du fait d’une condamnation, (loi du 9 juin 1989), les communes seront informées par les soins du Parquet Général et avant le 15 mars des déchéances frappant les électeurs de leur commune. La liste communiquée sera valable pour l’année en cours. Lors de la révision des listes électorales, il y aura lieu de rayer les personnes figurant sur la liste. Il appartiendra aux personnes se réclamant du recouvrement du droit de vote de produire les pièces afférentes auprès de l’administration communale en vue de leur réinscription sur les listes électorales. Afin de permettre le contrôle des relevés actuellement en possession des communes et comprenant les personnes déchues du droit de vote, les communes sont invitées à en adresser un exemplaire au Parquet Général qui vérifiera l’exactitude des relevés par rapport aux dispositions légales. Luxembourg, le 10 janvier 2000. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter 56 Arrêté ministériel du 13 janvier 2000 portant suspension de la mise sur le marché et de la vente de jouets et d’articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalate (DINP), di (2-ethylhexyl) phtalate (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), din-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP). Le Ministre de l’Economie, Vu la loi du 27 août 1997 relative à la sécurité générale des produits, notamment l’article 8 de cette loi; Vu la décision de la Commission européenne du 7 décembre 1999 adoptant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et d’articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalate (DINP), di(2-ethylhexyl) phtalate (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), di-n-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP); Considérant que de l’avis du comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxité et de l’environnement (CSTEE), consulté par la commission européenne, il y a lieu, en ce qui concerne les phtalates présents dans les jouets et en tenant compte des résultats des études les plus récentes, de s’inquiéter des faibles marges de sécurité en ce qui concerne l’exposition des enfants aux phtalates DEHP et DINP dérivant de l’utilisation de certains jouets et articles de puériculture en PVC souple contenant ces substances; Considérant qu’en raison des effets nocifs du DINP pour le foie et les reins ainsi que des dommages testiculaires causés par le DEHP observés en laboratoire, il apparaît que ces substances sont susceptibles, sous certaines conditions,de provoquer des effets graves pour la santé; Considérant que pour les autres phtalates (DNOP, DIDP,BBP, DBP), si leur utilisation était permise pour remplacer le DINP et le DEHP en tant que plastifiants dans les produits en question, leur libération pourrait atteindre des niveaux comparables à ceux du DINP et du DEHP et que par conséquent cette décision doit s’appliquer à eux également; Considérant dès lors que les jouets et articles de puériculture pour les enfants en bas âge en PVC souple contenant des phtalates sont susceptibles de présenter un risque grave et immédiat pour la santé; Arrête: Article 1er. La mise sur le marché et la vente de jouets et d’articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans fabriqués en PVC souple contenant , en terme de poids, plus de 0,1% d’une ou de plusieurs des substances suivantes: - di-iso-nonyl phtalate (DINP) CAS n° 28553-12-0 EINECS N° 249-079-5 - di(2-ethylhexyl) phtalate (DEHP) CAS N° 117-81-7 EINECS N° 204-211-0 - dibutyl phtalate (DBP) CAS N° 84-74-2 EINECS N° 201-557-4 - di-iso-décyl phtalate (DIDP) CAS N° 26761-40-0 EINECS N° 247-977-1 - di-n-octyl phtalate (DNOP) CAS N° 117-84-0 EINECS N° 204-214-7 - butylbenzyl phtalate (BBP) CAS N° 85-68-7 EINECS N° 201-622-7 est suspendue. Article 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par: - «jouet»: tout produit conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeux par des enfants; - «article de puériculture»: tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation ainsi que l’alimentation et la succion des enfants. Luxembourg, le 13 janvier 2000 Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Arrêté grand-ducal du 14 janvier 2000 autorisant l’admission de la commune de Putscheid au syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du nord (S.I.D.E.N.). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981; Vu la délibération du conseil communal de Putscheid en date du 17 mars 1999 aux termes de laquelle le prédit conseil sollicite l’admission de la commune qu’il représente au syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du nord (S.I.D.E.N.) dont la création a été autorisée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1994; Vu les délibérations des conseils communaux des communes déjà syndiquées de Bastendorf, Bettendorf, Bissen, Boulaide, Bourscheid, Colmar-Berg, Diekirch, Ermsdorf, Erpeldange, Eschweiler, Ettelbruck, Fouhren, Goesdorf, Heffingen, Heiderscheid, Lac de la Haute-Sûre, Larochette, Medernach, Neunhausen, Nommern, Reisdorf, Schieren, Vianden et Wahl desquelles il résulte qu’ils sont d’accord avec l’admission de la commune de Putscheid au syndicat intercommunal en question. Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; 57 Arrêtons: Art. 1er. Est approuvée la délibération précitée ayant pour objet l’admission de la commune de Putscheid au syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du nord (S.I.D.E.N.). Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Château de Fischbach, le 14 janvier 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Arrêté du Gouvernement en Conseil du 14 janvier 2000 portant désignation des membres du comité d’accompagnement en matière d’établissements classés. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 14; Vu le règlement grand-ducal du 20 juillet 1999 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité d’accompagenement en matière d’établissements classés; Sur proposition de Monsieur le Ministre de l’Environnement et de Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi et après avoir délibéré en Conseil; Arrête: Art. 1er. Sont nommés membres du comité d’accompagnement en matière d’établissements classés pour une durée de trois ans:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.