763 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 42 28 juin 2001 Sommaire Arrêté ministériel du 3 mai 2001 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Arbechter Ennerstetzungs Veräin Kayl» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 764 Arrêté ministériel du 3 mai 2001 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Décès et de Prévoyance des Employés de la Sidérurgie et des Mines» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 Arrêté ministériel du 3 mai 2001 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Secours Mutuels des Sportifs». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 Arrêté ministériel du 3 mai 2001 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg» 768 Arrêté ministériel du 3 mai 2001 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de l’Association des Voyageurs et Employés du Commerce et de l’Industrie» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 Arrêté ministériel du 3 mai 2001 portant approbation du nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle des Agents des Chemins de Fer Luxembourgeois» . . . . . . . . . . 774 Arrêté ministériel du 3 mai 2001 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle du Personnel des Postes et Télécommunications» . . . . . . . . . . 778 Arrêté ministériel du 11 juin 2001 portant agrément de l’organisme de contrôle indépendant du label «Cactus-Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 Arrêté ministériel du 11 juin 2001 portant agrément du cahier des charges «Cactus-Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Arrêté ministériel du 14 juin 2001 autorisant la succursale allemande établie à Francfort de la Bank of Scotland à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 Conseil arbitral des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 Comité interministériel de l’aménagement du territoire – Nomination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 Entreprise des Postes et Télécommunications – Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 Indigénat – Options – Recouvrements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 Santé – Art de guérir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 764 Arrêté ministériel du 3 mai 2001 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Arbechter Ennerstetzungs Veräin Kayl». Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 3 mai 2001; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels « Arbechter Ennerstetzungs Veräin Kayl » sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Les modifications des statuts de la société de secours mutuels « Arbechter Ennerstetzungs Veräin Kayl » sont approuvées. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe les nouvelles dispositions statutaires, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mai 2001. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner ANNEXE Modifications des statuts de la société de secours mutuels «Arbechter Ennerstetzungs Veräin Kayl» 1° L'article 2 est modifié comme suit. «Art. 2. Die Gesellschaft hat zum Zweck ihren wirklichen Mitgliedern oder deren Ehepartnern, bzw. deren Hinterbliebenen finanzielle Unterstützung zu gewähren. 1) beim Tode eines wirklichen Mitgliedes oder dessen Ehepartners sowie dessen Kinder bis zum Alter des 15 Lebensjahres; 2) während einer Arbeitsunfähigkeit, welche durch Krankheit oder durch Arbeitsunfall bedingt ist; 3) beim Aufenthalt in einem Krankenhaus; 4) bei der Geburt eines Kindes. Die Mitgliedschaft in der Gesellschaft, sei es als wirkliches Mitglied oder als Ehrenmitglied, ermöglicht ausserdem den Beitritt zu allen bestehenden und noch zu schaffenden Einrichtungen der Mutualität. » 2° Les chapitres V et VI sont modifiés comme suit. «Kapitel V. Die Beiträge der Mitglieder Art. 11. Bei Aufnahme in die Gesellschaft ist eine Bearbeitungsgebühr von 201,69 Franken (5 Euro) zu entrichten. Art. 12. Die wirklichen Mitglieder verpflichten sich einen jährlichen Beitrag von 484,07 Franken (12 Euro) zu zahlen, um Anspruch auf die unter Kapitel VI vorgesehenen Leistungen zu bekommen. Dieser Beitrag begreift : 1) 201,69 Franken (5 Euro) für das Sterbegeld 2) 282,37 Franken (7 Euro) für die Unterstützung bei Arbeitsunfähigkeit bezeichnungsweise für die Unterstützung bei Krankenhausaufenthalt. Art. 13. Der Ehepartner eines wirklichen Mitgliedes hat Anspruch auf die unter Punkt b des Kapitels VI vorgesehene Leistung, wenn er berufstätig ist und den Beitrag entrichtet der unter Punkt
- a)Absatz 2 des vorhergehenden Artikels 12 festgesetzt ist. Art. 14. Der Beitrag des Ehepartners eines wirklichen Mitgliedes, welches nach dem Tode des Letzteren von der Aufnahmemöglichkeit, die in Absatz 2 des Artikels 6 vorgesehen ist, Gebrauch macht, zahlt den unter Absatz 1 des Artikels 12 festgesetzten Beitrag. Art. 15. Der Beitrag der Ehrenmitglieder beträgt 201,69 Franken (5 Euro) pro Jahr. Art. 16. Die Beiträge werden soweit wie möglich mittels Dauerauftrag (ordre permanent) erhoben. Die Mitglieder sind verpflichtet die Änderungen ihrer Adresse oder ihres Zivilstandes der Gesellschaft mitzuteilen. Kapitel VI. Die Leistungen der Gesellschaft A) Sterbegeld Art. 17. 1) Beim Tode eines wirklichen Mitgliedes oder dessen Ehepartners, welcher den unter Artikel 12 festgesetzten Beitrag gezahlt hat, wird ein Sterbegeld von 15.127 Franken (375 Euro) an diejenige Person ausgezahlt, die eine amtliche Sterbeurkunde vorlegt und belegen kann die Begräbnisunkosten bezahlt zu haben. 765 2) Bei Todesfall eines Kindes eines wirklichen Mitgliedes wird bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ein Sterbegeld von 7.463 Franken (185 Euro) ausgezahlt. Art. 18. In Ermangelung eines Empfangsberechtigten übernimmt die Gesellschaft die Beerdigungsunkosten in Höhe des Sterbegeldes. Ein Restbetrag verbleibt in der Gesellschaft. Art. 19. Das Sterbegeld kann unter keinen Umständen und von keiner Seite mit Beschlag belegt oder abgetreten werden. B) Unterstützung bei Arbeitsunfähigkeit Art. 20. 1) Die wirklichen Mitglieder und dessen Ehepartner, welche Lohn oder Gehaltsempfänger sind, haben bei Arbeitsunfähigkeit Anrecht auf die folgenden Unterstützungen, wenn die in Artikel 21 vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind. 2) Die Unterstützung beträgt 60,50 Franken (1,50 Euro) pro Tag der Arbeitsunfähigkeit. Sie wird nur für höchstens 90 Tage pro Arbeitsunfähigkeitsperiode gewährt. Zwischen zwei Arbeitsunfähigkeitsperioden müssen sich wenigstens drei Arbeitstage befinden, während denen das wirkliche Mitglied die Arbeit wieder aufgenommen hat. Art. 21. Folgende Bedingungen müssen vom wirklichen Mitglied oder dessen Ehepartner erfüllt sein, um Anrecht auf die in Artikel 20 festgesetzten Unterstützungen zu haben: 1) Die Mitgliedschaft im Verein muss wenigstens 6 Monate betragen. 2) Der Antragsteller muss Lohn oder Gehaltsempfänger sein. 3) Der in Artikel 12, Absatz 2 vorgesehene Beitrag muss entrichtet worden sein. 4) Die Arbeitsunfähigkeit muss durch Krankheit oder Unfall bedingt sein und die Dauer von 3 Tagen überschreiten. 5) Spätestens am 4. Tage der Arbeitsunfähigkeit muss diese bei einem Vorstandsmitglied gemeldet werden, ansonsten wird die Leistung erst vom Tage der Meldung an berechnet. 6) Innerhalb von einer Frist von 6 Monaten nach Wiederaufnahme der Arbeit muss dem Vorstand ein von diesem anzuerkennenden Beleg über die Dauer der Arbeitsunfähigkeit eingereicht werden. C) Unterstützung bei Krankenhausaufenthalt Art. 22. 1) Die wirklichen Mitglieder welche Empfänger einer Alters- oder Invaliditätspension sind, haben Anrecht auf die folgende Unterstützung, wenn sie durch eine ärtztliche Verordnung in ein Krankenhaus eingewiesen werden (Kuraufenthalte sind ausgeschlossen ) und die in Art. 23 festgesetzten Bedingungen erfüllen. 2) Die Unterstützung berägt 161,36 Franken (4 Euro) pro Aufenthaltstag im Krankenhaus. Sie wird nur für eine maximale Dauer von 30 Tagen Krankenhausaufenthalt pro Kalenderjahr gewährt. D) Geburtsprämien Art. 22.bis 1) Die Unterstützung bei der Geburt eines Kindes wird auf 3.025 Franken (75 Euro) festgesetzt und kann nur wirklichen Mitgliedern gewährt werden. 2) Diese Unterstützung wird auch bei der Adoption eines Kindes bis zum Alter von einem Jahr gewährt. 3) Bei Totgeburt eines Kindes wird die Summe von 1.613 Franken (40 Euro) ausgezahlt. 4) Zum Erhalt einer Unterstützung muss eine amtliche Geburtsurkunde vorgelegt werden; bei einer Adoption oder Totgeburt auch eine amtliche Bescheinigung. Art. 23. Um in den Genuss der in den Artikeln 22 und 22bis festgesetzten Unterstützungen zu gelangen, müssen folgende Bedingungen vom wirklichen Mitglied erfüllt sein. 1) den unter Artikel 12. vorgesehenen Beitrag entrichtet haben. 2) dem Vorstand ist ein von diesem anzuerkennenden Beleg über den Krankenhausaufenthalt oder der Geburt einzureichen und zwar innerhalb einer Frist von 3 Monaten. 3) um als Altersrentner in unseren Listen geführt zu werden, müssen 15 Jahre witkliche Mitgliedschaft vorliegen.» 3° Le point 2 de l'article 29 est modifié comme suit. «Art. 29. 2) Die Entschädigung für Vorstandsmitglieder wird in der Generalversammlung festgelegt. » 4° Les articles 30 à 34 sont modifiés comme suit. «Art. 30. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören : 1) die allgemeine Überwachung und Verwaltung der Gesellschaft, soweit die Anwendung gegenwärtiger Statuten in Betracht kommen. 2) die Einberufungen der Generalversammlungen. 3) die Prüfung der Buchführung. 4) die Verwaltung des Vermögens der Gesllschaft. 766 5) die Untersuchung der Rechte, der um Unterstützung Nachsuchenden, in allen unter Kapitel VI vorkommenden Fällen, um diesbezügliche Entscheidungen zu treffen. 6) die Entscheidung in allen Angelegenheiten, welche durch die Statuten nicht vorgesehen sind. Art. 31. Der Präsident überwacht und sichert die Ausführung der Statuten. Er unterzeichnet alle Urkunden, Beschlüsse und Beratungen und vertritt die Gesellschaft gegenüber den öffentlichen Behörden. Er erlässt die nötigen Anordnungen für die Zusammenkünfte des Vorstandes und die Einberufung der Generalversammlung. Er leitet die Versammlungen und Aussprachen und hat insbesondere persönliche Angriffe und parteipolitische Diskussionen strengstens zu untersagen. Art. 32. Die Vizepräsidenten vertreten den Präsidenten während dessen Abwesenheit mit allen Befugnissen des Präsidenten. Sonst leisten sie dem Präsidenten Beistand in all seinen Amtsausübungen. Art. 33. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt dem Sekretär. Schriftliche Arbeiten, wie Berichte der Sitzungen, Versammlungen sowie ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlungen, mit Angabe des Datums, der Anwesenheit der Verwaltungsmitglieder, der Tagesordnung, der Anträge sowie der gefassten Beschlüsse, werden vom Sekretär in einem Register vermerkt. Der Bericht der letzten Sitzung wird stets verlesen und, wenn als gut befunden, vom Präsidenten oder Vizepräsidenten unterzeichnet. Art. 34. 1) Der Kassierer sorgt für den Eingang der Beträge und sonstiger Einnahmen sowie für die Liquidation der Ausgaben, bei Eintragung in ein mit Seitenzahlen und Namenszug versehenen Kassenbuches. Er zeichnet verantwortlich für die ihm anvertrauten Gelder. Bei Vertretung der Kasse nach aussen hin, ist die Unterschrift des Präsidenten oder Vizepräsidenten mit erforderlich. 2) Alljährlich nach Abschluss des Geschäftsjahres legt der Kassierer vor der Generalversammlung Rechenschaft über die Finanzlage der Gesellschaft ab. 3) Bei Anfrage von 2/3 des Vorstandes müssen dem Vorstand zu jeder Zeit sämtliche Bücher vom Sekretär und Kassierer vorgelegt werden.» Arrêté ministériel du 3 mai 2001 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Décès et de Prévoyance des Employés de la Sidérurgie et des Mines». Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 3 mai 2001; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Décès et de Prévoyance des Employés de la Sidérurgie et des Mines» sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Les modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Décès et de Prévoyance des Employés de la Sidérurgie et des Mines» sont approuvées et entreront en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe les nouvelles dispositions statutaires, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mai 2001. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner ANNEXE Modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Décès et de Prévoyance des Employés de la Sidérurgie et des Mines» 1° L'article 5 aura la teneur suivante: «Art. 5. Peuvent adhérer à la société comme membre honoraire, les personnes qui paient une cotisation annuelle de 2,97 euros sans avoir le droit aux prestations suivant l'article 16 des présents statuts.» 2° Les articles 13 et 14 auront la teneur suivante: «Art. 13. Lors de l'admission d'un membre effectif il est perçu un droit d'entrée unique s'élevant à 2,48 euros. Art. 14. La cotisation annuelle s'élève à 11,40 euros.» 3° L'article 16 aura la teneur suivante: «Art. 16.
- a)Indemnités de décès Les indemnités de décès suivantes sont dues en cas de décès d'un membre effectif: 1) jusqu'au 65ème anniversaire: - 743,68 euros en cas de décès dû à une cause naturelle 767 - 1487,36 euros en cas de décès suite à un accident - 2231,04 euros en cas de décès suite à un accident de circulation 2) du 65ème au 70ème anniversaire inclus: - 743,68 euros 3) après le 70ème anniversaire: - 371,84 euros
- b)Prime de mariage Lors du mariage et sur présentation du certificat de mariage, les membres effectifs, affiliés depuis une année au moins, se verront allouer une prime de 49,58 euros. Cette prime sera doublée, si les mariés sont tous les deux membres de la C.D.P.E.S.M.
- c)Prime de naissance Lors de la naissance d'un enfant et sur présentation de l'acte de naissance, les membres effectifs, affiliés depuis une année au moins, se verront allouer une prime de 123,95 euros. cette prime sera doublée, si les parents sont tous les deux membres de la C.D.P.E.S.M.» Arrêté ministériel du 3 mai 2001 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Secours Mutuels des Sportifs». Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 3 mai 2001; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels « Caisse de Secours Mutuels des Sportifs » sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Les modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Secours Mutuels des Sportifs» sont approuvées. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe les nouvelles dispositions statutaires, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mai 2001. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner ANNEXE Modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse de Secours Mutuels des Sportifs» 1° L’article 39 est modifié comme suit:
- a)Il est inséré un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante: «Les médicaments prescrits par le médecin traitant et qui ne sont pas remboursables par l’union des caisses de maladie, sont analysés quant à leurs effets thérapeutiques en cas de blessure sportive par un expert désigné par le conseil d’administration. Si l’avis est positif, la Caisse rembourse 60% du prix facturé.»
- b)L’alinéa 2, devenant l’alinéa 3, aura la teneur suivante : «En cas d’hospitalisation, la CSMS rembourse la participation, prévue par les statuts de l’union des caisses de maladie, des personnes protégées à leur entretien en milieu hospitalier stationnaire pour chaque journée d’hospitalisation entamée.» 2° A l’article 41 dans l’alinéa 1 les termes «période de 24 mois» sont à remplacer par les termes «36 mois» et l’alinéa 2 est abrogé. 3° A l’article 42, alinéa 1, les termes «les caisses de maladie» sont remplacés par les termes « l'union des caisses de maladie ». 4° L’article 43 prend la teneur suivante: «Les découverts à l’occasion de traitements masso-kinésithérapeutiques sont pris en charge sur la base des tarifs de référence admis dans les relations entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’Union des caisses de maladie à condition que ces traitements aient été prescrits par le médecin traitant et validés par l’Union des caisses de maladie.» 5° Aux articles 44 et 45 les termes « la caisse de maladie compétente » sont remplacés par les termes « l'union des caisses de maladie ». 6° A l’article 45 l’alinéa 2 est abrogé. 768 Arrêté ministériel du 3 mai 2001 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg». Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 3 mai 2001; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels « Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg » sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Les modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg» sont approuvées. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe les nouvelles dispositions statutaires, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mai 2001 Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner ANNEXE Modifications des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste du Grand-Duché de Luxembourg» A . E n t r é e e n v i g u e u r f i x é e a u 1er j u i l l e t 2 0 0 1 I. A.1. REGIME COMMUN Le paragraphe 2. de l'article 3 - Admission - est modifié comme suit: «2. Sont assimilées à l'affilié les personnes énumérées ci-après et désignées par «les coaffiliés» dans les présents statuts:
- a)le conjoint;
- b)le parent et allié en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré qui à défaut de conjoint tient le ménage de l'affilié principal;
- c)les enfants légitimes, légitimés, naturels et adoptifs pour autant qu'ils bénéficient de la coassurance du chef de leur père ou mère auprès d'une caisse de maladie;
- d)les enfants recueillis d'une manière durable dans le ménage de l'affilié et auxquels celui-ci assure l'éducation et l'entretien complet, pour autant qu'ils bénéficient de la coassurance du chef de l'affilié ou de son conjoint auprès d'une caisse de maladie. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'affiliation du coaffilié est maintenue jusqu'à l'âge de 19 ans, même si ce dernier est assuré à titre obligatoire auprès d'une caisse de maladie. Les coaffiliés sont également soumis à l'application des dispositions énumérées au paragraphe 1 sub
- b)du présent article.» II. Le paragraphe 5. de l'article 3 - Admission - est modifié comme suit: «5. L'affiliation est fixée au premier jour du mois qui suit l'entrée de la demande d'adhésion à la CMCM par l'intermédiaire de la société de secours mutuels, mais ne sort ses effets qu'avec le règlement de la cotisation échue. Par dérogation à ce qui précède et sur demande expresse du nouveau membre, l'affiliation peut également être fixée rétroactivement au premier jour du mois de l'introduction de la demande d'adhésion auprès de la CMCM. Dans ce cas, les prestations pour lesquelles aucun délai de carence n'est à observer, ne seront accordées que si elles ont été fournies postérieurement à la date d'acceptation de la demande d'adhésion par la CMCM. La cotisation est cependant redevable pour le mois entier.» III. L'article 7 - Réadmission - est modifié comme suit: «Les affiliés, qui ont démissionné par écrit avant leur départ pour l'étranger, peuvent redevenir membres de la CMCM lors de leur retour, sous réserve des dispositions des articles 3, paragraphe 1 et 13, paragraphe 1 des présents statuts. Par dérogation à ce qui précède, les affiliés des régions limitrophes qui ont démissionné par écrit avant le transfert de leur résidence hors des régions limitrophes à l'exclusion du Grand-Duché de Luxembourg, peuvent redevenir membres de la CMCM lors de leur retour, sous réserve des dispositions des articles 3, paragraphe 1 et 13, paragraphe 1 des présents statuts. Les membres démissionnaires, radiés ou exclus peuvent être réadmis par le conseil d'administration sous réserve des dispositions des articles 3, paragraphe 1 et 13, paragraphe 4 des présents statuts.» 769 IV. Le paragraphe 3. de l'article 8 - est modifié comme suit: «La CMCM constitue en biens propres ou en valeurs indigènes un fonds de réserve qui ne peut dépasser la moitié de la dépense moyenne annuelle des cinq derniers exercices.» V. L'alinéa
- b)du paragraphe 1 de l'article 13 - Droit aux prestations - Délai de carence - est modifié comme suit: «
- b)Par dérogation au paragraphe
- a)ci-dessus, aucun délai de carence n'est requis pour les prestations visées à l'article 26 sub 2 des présents statuts, sous respect toutefois des conditions reprises à l'article 3.» VI. Le paragraphe 3. de l'article 16 - Dispositions générales - est modifié comme suit: «3. Les prestations sont calculées par référence aux tarifs applicables à l'assurance maladie d'après la nomenclature des actes et services des médecins et médecins-dentistes, ces tarifs étant désignés par «tarifs officiels» dans les présents statuts. Les prestations fixées par référence au nombre-indice 100 du coût de la vie, sont adaptées aux variations dudit nombre-indice, d'après les dispositions régissant la législation sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat.» VII. A l'article 16 - Dispositions générales - est ajouté le paragraphe suivant : «6. Les délais pré- et postopératoires en relation avec une intervention chirurgicale ou un traitement médical grave réalisés au Grand-Duché de Luxembourg sont de 90 jours précédant et 90 jours suivant le traitement médico-chirurgical proprement dit.» VIII. Le paragraphe 1. de l'article 17 - Frais de séjour à l'hôpital - est modifié comme suit: «1. La CMCM accorde un forfait journalier de 65.- LUF au nombre-indice 100, applicable aux hospitalisés en 2e classe à 2 lits, jusqu'à concurrence d'un maximum de 30 journées par cas d'hospitalisation.» IX. Le paragraphe 3. de l'article 19 - Prothèses externes et internes - est modifié comme suit: «3. Par dérogation à ce qui précède la CMCM prend en charge les frais pour l'acquisition d'une perruque dûment autorisée par l'assurance maladie à la suite d'une série de séances de chimiothérapie ou de radiothérapie avec un délai de renouvellement de 3 ans. Le remboursement de la CMCM s'élève à 40% d'un prix limite de 10.000 LUF. » X. A l'article 22 est ajouté l'alinéa suivant: «
- c)Rééducation et réadaptation fonctionnelle Les traitements dans un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle en relation avec une intervention chirurgicale ou un traitement médical grave sont pris en charge jusqu'à concurrence d'un forfait journalier maximal de 65 LUF au nombre-indice 100 pour la durée du séjour accordée par l'assurance maladie pendant les délais pré- et postopératoires prévus par les statuts.» XI. Le paragraphe 2. de l'article 26 - Dispositons générales - est modifié comme suit: «2. Pour un traitement urgent lors d’un séjour temporaire à l’étranger, la CMCM fournit les prestations ciaprès, devenues immédiatement nécessaires en cas de maladie ou d’accident:
- a)En cas d'assistance et en cas d'hospitalisation, les prestations sont versées conformément au contrat «MUTEX-ASSISTANCE» repris à l'Annexe III.
- b)En cas d'intervention chirurgicale ambulatoire, les prestations sont versées conformément à l'article 30 des présents statuts.
- c)En cas de traitement ambulatoire sans intervention chirurgicale, la CMCM prend en charge le découvert pour frais médicaux et connexes ainsi que pour frais médico-dentaires, après participation de l’assurance maladie, jusqu’à un montant maximal de 25.000.- LUF par année de calendrier. Pour les personnes n'ayant pas droit aux garanties prévues par le régime MUTEX-ASSISTANCE, cette prestation est également due en cas d'hospitalisation urgente lors d'un séjour temporaire à l'étranger. » XII. A l'article 26 - Dispositions générales - sont ajoutés les paragraphes suivants: «6. Les délais pré- et postopératoires en relation avec une intervention chirurgicale ou un traitement médical grave réalisés à l'étranger sont de 90 jours précédant et 180 jours suivant le traitement médico-chirurgical proprement dit. 7. Les prestations prévues aux articles 27 à 30 ci-après, s'appliquent: - aux bénéficiaires domiciliés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg - aux bénéficiaires domiciliés dans les régions limitrophes, à partir de plus de 50 kilomètres de leur domicile à l'exclusion du Grand-Duché de Luxembourg. Pour toutes les autres personnes sont applicables les prestations prévues aux articles 16 à 25. 8. En l'absence de l'attestation E112 établie par l'Union des caisses de maladie, l'avis favorable du médecinconseil de la CMCM est de rigueur pour les prestations visées aux articles 27 à 30 des présents statuts.» 770 XIII. L'alinéa
- b)- Frais d'accompagnement - du paragraphe 2. de l'article 28 est modifié comme suit: «La CMCM rembourse les frais de séjour d'une personne accompagnant l'affilié hospitalisé pour intervention chirurgicale ou traitement médical grave jusqu'à un maximum de 2.500.- LUF par jour pour la durée du séjour accordée par la CMCM à la personne hospitalisée sur présentation des factures originales afférentes acquittées. Les frais d'accompagnement ne sont pas dus pour le séjour d'un affilié dans un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.» XIV. L'alinéa
- d)- Frais divers - de l'article 30 est modifié comme suit: «La CMCM rembourse le découvert des frais pharmaceutiques remboursables par l'assurance maladie en relation avec l'intervention chirurgicale ou le traitement médical grave pendant les délais pré- et postopératoires prévus par les statuts.» XV. A l'article 30 est ajouté l'alinéa suivant: «
- g)Rééducation et réadaptation fonctionnelle Les traitements dans un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle en relation avec une intervention chirurgicale ou un traitement médical grave sont pris en charge jusqu'à concurrence d'un forfait journalier maximal de 2.500.- LUF pour la durée du séjour accordée par l'assurance maladie pendant les délais pré- et postopératoires prévus par les statuts. » XVI. A l'article 44 sont ajoutés les paragraphes suivants: «3. Le conseil d'administration est habilité à opérer pendant l'exercice 2002 de légères adaptations des prestations au niveau des arrondis appliqués par l'assurance maladie. 4. XVII. A partir du 1er janvier 2002, la dénomination «MUTEX-ASSISTANCE» sera changée en «CMCMASSISTANCE».» L'annexe I est modifiée comme suit: La liste des actes médicaux relevés sous le point
- a)- Interventions chirurgicales légères et moyennes - est complétée comme suit: «Chapitre 5 - Urologie Section 1 - Appareil urinaire 5R93 Prélèvement d'un rein chez un donneur décédé en vue d'une transplantation Chapitre 8 - Imagerie médicale Section 5 - Radiologie interventionnelle 8P95 Microbiopsie sur un sein sous imagerie stéréotaxique digitale sur patiente en procubitus sur table spéciale (prone table), toute imagerie locale comprise » La liste des actes médicaux relevés sous le point
- b)- Interventions chirurgicales graves - est complétée comme suit: «Chapitre 5- Urologie Section 1 - Appareil urinaire 5R91 Transplantation rénale 5R92 Prélèvement d'un rein chez un donneur vivant en vue d'une transplantation» A.2 REGIME PARTICULIER XVIII. L’Annexe IV - Garantie PRESTAPLUS - l'article 5 - Cotisations - prend la teneur suivante: «L'affilié, tel qu'il est défini à l'article 3 des statuts de la CMCM, règle une cotisation familiale annuelle calculée suivant l'année de calendrier au cours de laquelle il atteint l'âge de respectivement 40, 55 ou 65 ans. La cotisation est fixée comme suit: Cotisation annuelle familiale Age d'affiliation à l'adhésion Risque médical et hospitalier moins de 40 ans 380.- LUF de 40 à 54 ans 437.- LUF de 55 à 64 ans 472.- LUF 65 ans et plus 558.- LUF 771 Les montants susvisés sont fixés au nombre-indice 100 du coût de la vie. La cotisation est perçue pour l'année de cotisation sur base de la moyenne semestrielle des indices des prix à la consommation raccordés à la base 1er janvier 1948, en vigueur au 1er septembre de l'année précédente. L'échéance et le règlement de la cotisation sont fixés d'après les dispositions de l'article 11 des statuts de la CMCM.» XIX. L'article 10 - Dispositions transitoires - prend la teneur suivante: «1. Pour les membres affiliés au 31 décembre 1993 à la garantie «Prestaplus» et par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 5 qui précède, la cotisation est déterminée selon l'âge que l'affilié avait à la date de sa dernière affiliation à la CMCM. 2. Les membres n'ayant pas opté au 30 juin 1996 pour les deux risques cumulés, peuvent continuer à bénéficier du risque choisi. Pour ces affiliés la cotisation annuelle au nombre-indice 100, par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 5, s'établit comme suit: Cotisation annuelle familiale Age d'affiliation Remboursement des Prestations de à l'adhésion honoraires médicaux séjour hospitalier moins de 40 ans de 40 à 54 ans de 55 à 64 ans 65 ans et plus 117.- LUF 145.- LUF 159.- LUF 223.- LUF 263.- LUF 292.- LUF 313.- LUF 335.- LUF» B . E n t r é e e n v i g u e u r f i x é e a u 1er j a n v i e r 2 0 0 2 B1. REGIME COMMUN XX. L'article 9 - Fixation du droit d'entrée - est modifié comme suit: «Chaque affilié règle lors de son affiliation un droit d'entrée fixé uniformément à 5,00 EUR, quel que soit le nombre de ses coaffiliés. Les coaffiliés et les jeunes chômeurs ainsi que les affiliés visés respectivement aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13 ci-après sont dispensés du droit d'entrée s'ils adhèrent à la CMCM endéans les délais prévus pour ces affiliés à l'article 13. » XXI. L'article 19 - Prothèses externes et internes - est modifié comme suit: «1. La CMCM rembourse les frais des prothèses externes jusqu'à concurrence de 40% d'un prix limite de 1.116,00 EUR. Les délais de renouvellement des prothèses externes et nécessitées à la suite d'un traitement chirurgical, sous réserve des dispositions de l'article 15 sub
- b)des présents statuts, sont les mêmes que ceux appliqués par l'assurance maladie. 2. La CMCM rembourse les frais des prothèses internes jusqu'à concurrence de 40% d'un prix limite de 744,00 EUR. 3. Par dérogation à ce qui précède la CMCM prend en charge les frais pour l'acquisition d'une perruque dûment autorisée par l'assurance maladie à la suite d'une série de séances de chimiothérapie ou de radiothérapie avec un délai de renouvellement de 3 ans. Le remboursement de la CMCM s'élève à 40% d'un prix limite de 247,90 EUR. » XXII. Le paragraphe 2) de l'article 24 est modifié comme suit: «2) Sous réserve des dispositions de l'article 23 des statuts, la CMCM rembourse pour les positions suivantes les montants maxima ci-après: Soins gingivaux et dentaires EUR DS5 Attelle métallique dans la parodontose ou la fracture des procès alvéolaires 40,50 DS6 Prothèse attelle de contention ou gouttière occlusale 40,50 DS18 Reconstitution large d'une dent sur pivot 12,40 DS19 Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin 12,40 DS33 Aurification 12,40 DS34 Inlay, une face 24,80 DS35 Inlay portant sur deux faces d'une dent 24,80 DS36 Inlay portant sur trois faces ou onlay, par dent 24,80 » 772 XXIII. L'article 25 est modifié comme suit: «Sous réserve de l'application des articles 15 sub
- i)et 23 des statuts, la CMCM prend en charge le découvert des frais pour fournitures médico-dentaires jusqu'à concurrence des montants maxima ci-après: 1. Prothèse dentaire adjointe EUR DA12 Plaque base en résine injectée ou plaque renforcée ou plaque coulée DA13 Prothèse à squelette (à l'exception d'une seule dent et avec au minimum deux moyens d'attache) 124,00 DA23 Empreinte fonctionnelle, closed mouth technic DA32 Dent contreplaquée 7,70 DA33 Facette or 11,20 DA37 Rétention par pesanteur, aimants, ressorts, implants ou résine molle 17,40 DA42 Crochet simple 5,00 DA43 Crochet de type compliqué 17,40 DA44 Crochet de prothèse squelettique 17,40 DA45 Attachements 17,40 DA52 Réparation de fracture sur plaque base en matière métallique (remontage en plus) 37,20 Adjonction d'un crochet compliqué après empreinte 17,40 DA64 37,20 17,40 Les prothèses dentaires adjointes provisoires sont prises en charge à raison de 20% du tarif officiel. 2. Prothèse dentaire conjointe EUR DB23 Couronne à facette 49,60 DB25 Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe 64,50 DB26 Articulation, glissière ou construction similaire incorporée à une couronne ou un inlay servant d'ancrage à une prothèse adjointe 39,70 DB28 Inlay servant de pilier de bridge 39,70 DB31 Reconstitution sur inlay-pivot par couronne 39,70 DB33 Couronne jacket en porcelaine 49,60 DB36 Descellement d'une dent à pivot ou d'un pivot radiculaire cassé 5,00 DB37 Réparation d'une prothèse conjointe, descellement et rescellement non compris 12,40 Elément de bridge céramo-métallique 49,60 DB47 La CMCM prend en charge les huit dents antérieures (supérieures et inférieures) des prothèses dentaires conjointes provisoires à raison de 12,40 EUR l'unité, à savoir: 14 - 11 / 21 - 24 44 - 41 / 31 - 34 La CMCM prend en charge les métaux utilisés jusqu'à concurrence de 24,80 EUR par élément pour les positions suivantes: DB21 Couronne coulée DB24 Couronne trois quarts DB29 Dent à pivot avec anneau radiculaire (genre Richmond) DB30 Dent à pivot en porcelaine ou résine massive (genre Davis) DB48 Elément de bridge barre (spring bridge) DB49 Elément de bridge en métal massif DB50 Elément de bridge en résine DB51 Elément de bridge à facette ou dent à tube 773 3. Prestations réservées à l'assurance accidents DW18 DW19 DW20 DW21 DW23 DW25 DW28 DW31 Reconstitution large d'une dent sur pivot Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin Prothèse à squelette en métal non précieux Crochet de type compliqué, métal non précieux Couronne à facette Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe Inlay servant de pilier de bridge Reconstitution sur inlay-pivot par couronne EUR 12,40 12,40 124,00 17,40 49,60 64,50 39,70 39,70 » XXIV. L'alinéa
- c)du paragraphe 2. de l'article 26 - Dispositions générales - est modifié comme suit: «
- c)En cas de traitement ambulatoire sans intervention chirurgicale, la CMCM prend en charge le découvert pour frais médicaux et connexes ainsi que pour frais médico-dentaires, après participation de l’assurance maladie, jusqu’à un montant maximal de 619,80 EUR par année de calendrier. Pour les personnes n'ayant pas droit aux garanties prévues par le régime MUTEX-ASSISTANCE, cette prestation est également due en cas d'hospitalisation urgente lors d'un séjour temporaire à l'étranger.» XXV. L'alinéa
- a)- Prothèses externes et internes - du paragraphe 2. de l'article 28 est modifié comme suit: «1. La CMCM rembourse les frais des prothèses externes jusqu'à concurrence de 40% d'un prix limite de 1.116,00 EUR. Les délais de renouvellement des prothèses externes et nécessitées à la suite d'un traitement chirurgical, sous réserve des dispositions de l'article 15 sub
- b)des présents statuts, sont les mêmes que ceux appliqués par l'assurance maladie. 2. La CMCM rembourse les frais des prothèses internes jusqu'à concurrence de 40% d'un prix limite de 744,00 EUR. 3. Par dérogation à ce qui précède la CMCM prend en charge les frais pour l'acquisition d'une perruque dûment autorisée par l’assurance maladie à la suite d'une série de séances de chimiothérapie ou de radiothérapie, avec un délai de renouvellement de 3 ans. Le remboursement de la CMCM s'élève à 40% d'un prix limite de 247,90 EUR.» XXVI. L'alinéa
- b)- Frais d'accompagnement - du paragraphe 2. de l'article 28 est modifié comme suit: «La CMCM rembourse les frais de séjour d'une personne accompagnant l'affilié hospitalisé pour intervention chirurgicale ou traitement médical grave jusqu'à un maximum de 62,00 EUR par jour pour la durée du séjour accordée par la CMCM à la personne hospitalisée sur présentation des factures originales afférentes acquittées. Les frais d'accompagnement ne sont pas dus pour le séjour d'un affilié dans un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.» XXVII. L'alinéa
- d)- Frais de voyage et de transports médicalisés - du paragraphe 2. de l'article 28 est modifié comme suit: «En cas de traitement médico-chirurgical visé à l'article 27 ci-avant, la CMCM accorde à l'affilié et en cas d'hospitalisation de l'affilié également à la personne accompagnante un forfait unique établi en fonction de la distance parcourue (aller-retour) à savoir: 24,80 EUR pour une distance dépassant 200 km; 37,20 EUR pour une distance dépassant 300 km; 49,60 EUR pour une distance dépassant 400 km; 62,00 EUR pour une distance dépassant 500 km. Par dérogation à l'alinéa qui précède, les forfaits ci-dessus mentionnés ne sont dus qu'une seule fois par mois de calendrier pour les traitements en série. La CMCM rembourse les frais de transport en ambulance, hélicoptère ou avion sanitaire, autorisé par l'assurance maladie, jusqu'à concurrence de 30% du tarif officiel. » XXVIII. L'alinéa
- e)- Frais de rapatriement - du paragraphe 2. de l'article 28 est modifié comme suit: «Dans l'hypothèse d'un transfert autorisé conformément aux dispositions du présent article, la CMCM rembourse les frais de transport relatifs au rapatriement du défunt jusqu'à concurrence du montant maximal de 1.240,00 EUR. » XXIX. L'alinéa
- a)- Frais de séjour à l'hôpital - de l'article 30 est modifié comme suit: «1) En cas d'hospitalisation pour intervention chirurgicale, la CMCM accorde un forfait maximal de 62,00 EUR par journée d'hospitalisation, jusqu'à concurrence de la durée d'hospitalisation accordée par l'assurance maladie. 2) En cas d'hospitalisation pour traitement médical grave, la CMCM accorde un forfait maximal de 62,00 EUR par journée d'hospitalisation jusqu'à concurrence de la durée maximale autorisée par les statuts. 774 Dans les mêmes conditions la CMCM prend en charge, sur présentation des factures originales afférentes, les séjours à l'étranger, si l'hôpital certifie n'avoir pu fournir l'hébergement au malade durant son traitement pré- ou postopératoire. 3) La CMCM accorde un forfait maximal de 100.- LUF au nombre-indice 100 par journée d'hospitalisation, pendant 60 jours au maximum par année de calendrier.» XXX. L'alinéa
- f)- Consultation d'un médecin spécialiste - de l'article 30 est modifié comme suit: «Sous réserve d'autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale, ou pour un affilié ne résidant pas au Grand-Duché d'une autorisation par le médecin-conseil de la CMCM, celle-ci participe au découvert des honoraires et des frais connexes de 2 consultations au maximum par année de calendrier. La participation ne peut dépasser le montant de 124,00 EUR par consultation et se limite aux frais engagés le jour même de la consultation.» XXXI. L'alinéa
- g)- Rééducation et réadaptation fonctionnelle - de l'article 30 est modifié comme suit: «Les traitements dans un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle en relation avec une intervention chirurgicale ou un traitement médical grave sont pris en charge jusqu'à concurrence d'un forfait journalier maximal de 62,00 EUR pour la durée du séjour accordée par l'assurance maladie pendant les délais pré- et postopératoires prévus par les statuts.» Arrêté ministériel du 3 mai 2001 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de l'Association des Voyageurs et Employés du Commerce et de l'Industrie». Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 3 mai 2001; Constatant que la modification des statuts de la société de secours mutuels « Mutuelle de l'Association des Voyageurs et Employés du Commerce et de l'Industrie » est conforme avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. La modification des statuts de la société de secours mutuels « Mutuelle de l'Association des Voyageurs et Employés du Commerce et de l'Industrie » est approuvée. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe la nouvelle disposition statutaire, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mai 2001. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner ANNEXE Modification des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de l'Association des Voyageurs et Employés du Commerce et de l'Industrie» L'article 30 aura la teneur suivante: «Art. 30. L'indemnité funéraire est fixée à 26.221 LUF après trois ans révolus de sociétariat.» Arrêté ministériel du 3 mai 2001 portant approbation du nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle des Agents des Chemins de Fer Luxembourgeois». Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 3 mai 2001; Constatant que le nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels « Mutuelle des Agents des Chemins de Fer Luxembourgeois » est conforme avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; 775 Arrête: Art. 1er. Le nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels « Mutuelle des Agents des Chemins de Fer Luxembourgeois » est approuvé et entrera en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe les nouvelles dispositions statutaires, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mai 2001. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner ANNEXE Statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle des Agents des Chemins de Fer Luxembourgeois» (Texte entrant en vigueur le 1er janvier 2002) Kapitel I.- Bildung, Zweck und Sitz der Gesellschaft Art. 1er. Am 11. Juni 1877 wurde auf Bahnhof Luxemburg eine auf Gegenseitgkeit beruhende Hilfskasse gegründet, die «Luxemburger Unterstützungsverein für die Hinterbliebenen der Beamten und Arbeiter der Eisenbahnen im ElsassLothringen und Luxemburg» benannt wurde. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 29. März 1953 wurde ihr Namen in «Première Caisse de secours mutuels et de décès des agents des Chemins de Fer Luxembourgeoise» umgeändert. Ab 1. Januar 2002 trägt die Hilfskasse die Bezeichnung «Mutuelle des Agents des Chemins de Fer Luxembourgeois», durch Beschluss der Generalversammlung vom 24. März 2001. Die Hilfskasse, die in nachstehenden Statuten mit «die Gesellschaft» bezeichnet wird, hat ihren Sitz in Luxemburg. Die Gesellschaft steht unter den Bestimmungen des Gesetzes vom 7. Juli 1961 betreffend die auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen und des diesbezüglichen grossherzoglichen Reglements vom 31. Juli 1961, so wie diese Bestimmungen geändert wurden oder noch abgeändert werden. Art. 2 Die Gesellschaft hat den Zweck ihren wirklichen Mitgliedern, bzw. deren Hinterbliebenen, finanzielle Unterstützungen zu gewähren:
- a)bei der Heirat eines wirklichen Mitglieds;
- b)bei der Geburt eines Kindes eines wirklichen Mitglieds;
- c)beim Tode eines wirklichen Mitglieds,
- d)beim Tode eines minderjährigen Kindes eines wirklichen Mitglieds. Die Gesellschaft kann eine Gruppenversicherung abschliessen, um ihren Mitgliedern Leistungen zu bieten bei einem Unfall mit Todesfolge oder Dauerinvalidität. Ausserdem erlaubt die Mitgliedschaft in der Gesellschaft, sei es als wirkliches Mitglied oder als Ehrenmitglied, den Beitritt zu allen bestehenden oder noch zu schaffenden Einrichtungen der luxemburgischen Mutualität. Kapitel II.- Zusammensetzung der Gesellschaft Art. 3. Die Gesellschaft besteht aus wirklichen Mitgliedern und aus Ehrenmitgliedern. Art. 4. Wirkliche Mitglieder sind diejenigen, welche sich verpflichten die gegenwärtigen Statuten zu beachten und demgemäss die Leistungen der Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Art. 5. Ehrenmitglieder sind diejenigen Personen, welche die Gesellschaft durch einen Geldbetrag unterstützen, ohne jedoch auf deren Leistungen Anspruch zu haben. Kapitel III.- Aufnahme-, Austritt- und Ausschlussbedingungen Art. 6. Als wirkliche Mitglieder werden alle Personen aufgenommen, welche bei ihrem Eintritt mindestens fünfzehn Jahre und höchstens sechzig Jahre alt sind. Der Ehepartner eines wirklichen Miglieds kann die in Kapitel V. aufgeführten Leistungen in Anspruch nehmen, wenn er den dementsprechenden im Artikel 13 vorgesehenen Beitrag entrichtet. Art. 7. Ehrenmitglieder werden ohne Rücksicht auf Alter aufgenommen. Art. 8. Das Aufnahmegesuch ist an den Vorstand zu richten. Dieser entscheidet über jedes Aufnahmegesuch durch Stimmenmehrheit. Art. 9. Der Austritt aus der Gesellschaft erfolgt durch eine schriftliche Abmeldung, welche mit eingeschriebenem Brief an den Präsidenten des Vorstandes zu richten ist. Art. 10. Der Ausschluss eines wirklichen Mitgliedes kann bei Verstössen gegen die gegenwärtigen Statuten durch Beschluss des Vorstandes mit einfacher Stimmenmehrheit verhängt werden. Von Rechtswegen ausgeschlossen sind die Mitglieder, die trotz schriftlicher Aufforderung ihren Jahresbeitrag nicht entrichtet haben. Dem ausgeschlossenen Mitglied steht eine schriftliche Berufung an die Generalversammlung zu. Art. 11. Der Austritt und der Ausschluss aus der Gesellschaft geben kein Recht auf eine Rückvergütung der eingezahlten Beiträge. Ausgeschlossene Mitglieder werden nicht mehr in die Gesellschaft aufgenommen. 776 Kapitel IV.- Die Beiträge der Mitglieder Art. 12. Bei Aufnahme in die Gesellschaft ist eine Bearbeitungsgebühr von 5 Euro zu zahlen. Art. 13. Die wirklichen Mitglieder verpflichten sich einen jährlichen Beitrag zu zahlen, um die unter Kapitel V. vorgesehen Leistungen zu bekommen. Dieser jährliche Beitrag wird festgesetzt nach dem Lebensalter, welches das wirkliche Mitglied im Laufe des Kalenderjahres des Beitritts in die Gesellschaft erreicht hat, bzw. erreichen wird und beträgt dementsprechend: Lebensalter beim Beitritt Jährlicher Beitrag in Euro weniger als 31 Jahre von 31 bis 40 Jahre von 41 bis 50 Jahre von 51 bis 55 Jahre von 56 bis 60 Jahre 15 20 25 30 35 Art. 14. Der Ehepartner eines wirklichen Mitglieds, welcher die Leistungen der Gesellschaft in Anspruch nehmen möchte, muss denselben Beitrag zahlen wie das wirkliche Mitglied. Art. 15. Nach dem Tode eines wirklichen Mitglieds kann dessen Ehepartner, der von der unter Artikel 14 vorgesehenen Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht hat, wirkliches Mitglied werden, durch Zahlung des in Artikel 13 festgesetzten Beitrages, um auf diese Weise Anspruch auf die unter Kapitel V. vorgesehenen Leistungen zu haben. Art. 16. Der jährliche Beitrag der Ehrenmitglieder beträgt 5 Euro. Art. 17. Die Beiträge werden, kostenfrei für die Gesellschaft, soweit wie möglich mittels Dauerauftrag (ordre permanent) erhoben. Die Mitglieder sind verpflichtet etwaige Aenderungen ihrer Adresse oder ihres Zivilstandes der Gesellschaft mitzuteilen. Kapitel V.- Die Leistungen der Gesellschaft A. Heiratsprämie Art. 18. Bei der Heirat eines wirklichen Mitglieds wird eine Prämie von 100 Euro ausgezahlt, wenn der Bezugsberechtigte: 1) seit wenigstens einem Jahr Mitglied der Gesellschaft ist, und 2) innerhalb einer Frist von einem Jahr nach der Heirat eine diesbezügliche amtliche Bescheinigung vorlegt. B. Geburtsprämie Art. 19. Bei der Geburt oder der Adoption eines Kindes eines wirklichen Mitglieds wird eine Prämie von 100 Euro ausgezahlt, wenn der Bezugsberechtigte: 1) seit wenigstens einem Jahr Mitglied der Gesellschaft ist, und 2) innerhalb einer Frist von einem Jahr nach der Geburt, bzw. der Adoption eine diesbezügliche amtliche Bescheinigung vorlegt. C. Sterbegeld Art. 20. Beim Tode eines wirklichen Mitglieds wird ein Sterbegeld von 500 Euro an diejenige Person ausgezahlt, die eine amtliche Sterbeurkunde vorlegt und belegen kann, die Begräbnisunkosten bezahlt zu haben. Die Belege müssen spätestens ein Jahr nach dem Tode des wirklichen Mitglieds an den Vorstand der Gesellschaft gerichtet werden. Art. 21. Beim Tode eines minderjährigen Kindes eines wirklichen Mitgliedes wird ein Sterbegeld von 500 Euro ausgezahlt. Eine amtliche Sterbeurkunde muss spätestens ein Jahr nach dem Tode des Kindes an den Vorstand der Gesellschaft gerichtet werden. Art. 22. In Ermangelung eines Empfangsberechtigten übernimmt die Gesellschaft die Beerdigungsunkosten in Höhe des Sterbegeldes. Ein etwaiger Restbetrag verbleibt in der Gesellschaft. Art. 23. Das Sterbegeld kann unter keinen Umständen und von keiner Seite mit Beschlag belegt oder abgetreten werden. D. Freizeitunfallversicherung Art. 24. Die Gesellschaft schliesst eine Gruppenversicherung ab, im Rahmen des Abkommens der Fédération Nationale de la Mutualité Luxembourgeoise mit einer Versicherungsgesellschaft, um ihren wirklichen Mitgliedern eine Freizeitunfallversicherung zu gewähren. Im Todesfall eines wirklichen Mitglieds durch Unfall, welcher nicht als Arbeitsunfall gilt, wird dem Bezugsberechtigten eine Entschädigung von 2500 Euro ausgezahlt. Im Falle einer Dauerinvalidität eines wirklichen Mitglieds in Folge eines Freizeitunfalls erhält dieses Mitglied eine einmalige Entschädigung von 2500 Euro. Je nach Invaliditätsgrad wird dieser Betrag progressiv erhöht. In allen Fällen gelten für die Höhe und die Auszahlungsmodalitäten die Vereinbarung welche von der Gesellschaft mit der Versicherungsgesellschaft abgeschlossen ist. 777 Kapitel VI.- Verwaltung A. Der Vorstand Art. 25. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Vorstand, welcher aus sieben Mitgliedern besteht, darunter ein Präsident, zwei Vize-Präsidenten und ein Schriftführer- Kassierer. Die Mitglieder des Vorstandes üben ihr Amt unentgeltlich aus. Der Vorstand kann Entschädigungen gewähren. Art. 26. Die Mitglieder des Vorstandes werden unter den wirklichen Mitgliedern der Gesellschaft für die Dauer von zwei Jahren durch die Generalversammlung in geheimer Abstimmung und mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Art. 27. Die austretenden Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar. Das Mitglied, welches in Ersetzung eines ausgetretenen oder verstorbenen Vorstandsmitgliedes in den Vorstand gewählt wird, beendet das Mandat seines Vorgängers. Art. 28. Die Mitglieder des Vorstands wählen unter sich die verschiedenen Posten in geheimer Wahl mit einfacher Stimmenmehrheit. Art. 29. Der Vorstand versammelt sich durch schriftliche Einberufung des Präsidenten so oft es die Interessen der Gesellschaft erfordern. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend ist. Wenn jedoch der Vorstand bei einer ersten Sitzung nicht beschlussfähig ist, kann er nach einer neuen Einberufung, ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder gültige Beschlüsse fassen. Diese neue Einberufung kann jedoch erst nach 7 Tagen schriftlich erfolgen. Der Vorstand fasst die Beschlüsse mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident. Art. 30. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören:
- a)die allgemeine Ueberwachung und Verwaltung der Gesellschaft, soweit die Anwendung gegenwärtiger Statuten in Betracht kommt;
- b)die Einberufungen der Generalversammlungen;
- c)die Prüfung der Buchführung;
- d)die Verwaltung des Vermögens der Gesellschaft;
- e)die Untersuchung der Rechte der um Unterstützung Nachsuchenden, in allen unter Kapitel V vorkommenden Fällen, um diesbezügliche Entscheidungen zu treffen;
- f)die Entscheidung in allen Angelegenheiten, welche durch die Statuten nicht vorgesehen sind. Art. 31. Der Präsident überwacht und sichert die Ausführung der Statuten. Er leitet die Versammlungen, er unterzeichnet alle Urkunden, Beschlüsse und Beratungen und vertritt die Gesellschaft gegenüber den öffentlichen Behörden. Er erlässt die nötigen Anordnungen für die Zusammenkünfte des Vorstandes und die Einberufung der Generalversammlungen. Art. 32. Die Vize-Präsidenten vertreten den Präsidenten während dessen Abwesenheit mit allen Befugnissen des Präsidenten. Sonst leisten sie dem Präsidenten Beistand in all seinen Amtsausübungen. Art. 33. Der Schriftführer-Kassierer ist betraut mit der Abfassung der Sitzungsberichte, der Korrespondenz, den Einberufungen und der Aufbewahrung des Archivs. Er führt das Mitgliederregister und legt dem Vorstand die Aufnahmegesuche vor, alles unter Aufsicht des Präsidenten. Er sorgt für den Eingang der Beiträge und sonstigen Einnahmen, sowie die Tätigung der Ausgaben. Er haftet für die Gelder der Gesellschaft. Er bezahlt auf Sicht von Anweisungen, welche vom Präsidenten oder dessen Vertreter visiert sein müssen. In der ordentlichen Generalversammlung legt er Rechenschaft über die Finanzlage ab. B. Die Generalversammlungen Art. 34. Die Gesellschaft tritt jedes Jahr innerhalb des ersten Semesters des Jahres zu einer ordentlichen Generalversammlung zusammen. Die Einberufungen zu den ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen müssen mit Angabe der Tagesordnung wenigstens vierzehn Tage vorher in der Tagespresse bekannt gegeben werden. Alle wirklichen Mitglieder der Gesellschaft, welche ihren Beitrag am Tag der Generalversammlung entrichtet haben, können an dieser mit Stimmrecht teilnehmen. Art. 35. In der ordentlichen Generalversammlung legt der Vorstand Rechenschaft über seine Tätigkeit und über die gesamten Geschäfte des vorangegangenen Jahres sowie über das Vermögen der Gesellschaft ab. Art. 36. Die Befugnisse der ordentlichen Generalversammlung sind:
- a)Wahl der Mitglieder des Vorstandes;
- b)Wahl der Kassenrevisoren;
- c)Kenntnisnahme der jährlichen Rechnungsvorlage des Kassierers und der Kassenrevisoren, sowie Genehmigung derselben. Art. 37. Die Generalversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren drei Kassenrevisoren, welche die Rechnungen, die Bücher und die Konten und Barkasse der Gesellschaft prüfen und der Generalversammlung darüber Bericht erstatten. Art. 38. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden durch Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Prokurationen werden nicht anerkannt. 778 Art. 39. Eine ausserordentliche Generalversammlung wird einberufen: 1) auf Beschluss von mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Vorstandes, oder 2) wenn ein von wenigstens 200 Mitgliedern unterzeichneter Antrag dies mit Angabe der genauen Tagesordnung verlangt. Eine ordentliche und eine ausserordentliche Generalversammlung können am selben Tag nacheinander stattfinden. Art. 40. Die Befugnisse der ausserordentlichen Generalversammlung sind:
- a)Änderung der Statuten;
- b)Auflösung der Gesellschaft, bzw. Fusion mit einer anderen auf Gegenseitgkeit beruhenden Hilfskasse. Art. 41. Die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung können nur mit einer Mehrheit von zwei Drittel der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst werden. Kapitel VII.- Das Vermögen der Gesellschaft Art. 42. Die Einnahmen bestehen aus: 1. den Beiträgen der wirklichen Mitglieder; 2. den Beiträgen der Ehrenmitglieder; 3. den Aufnahmegebühren; 4. den Zinsen der angelegten Gelder; 5. den Staats- und Gemeindezuschüssen; 6. den Privatschenkungen und Vermächtnissen. Art. 43. Das Gesellschaftskapital besteht aus Staats- und Gemeindepapieren und den angelegten Geldern bei den in Luxemburg akkreditierten Finanzinstituten. Art. 44. Die Gesellschaftsgelder dürfen in keinem Fall zu einem anderen als dem ausdrücklich in den Statuten angewiesenen Zweck verwendet werden. Kapitel VIII.- Statutenänderung, Schlichten etwaiger Streitsachen Art. 45. Eine Statutenänderung ist nur durch eine außerordentliche Generalversammlung zulässig, welche wenigstens acht Tage vorher zu diesem Zweck schriftlich einberufen wird. Um gültig zu sein, unterliegen die Beschlüsse dieser Generalversammlung den Bestimmungen des Artikels 3 des großherzoglichen Reglements vom 31. Juli 1961 über die Tätigkeit den auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen, so wie es abgeändert wurde und abgeändert werden wird. Art. 46. Alle Schwierigkeiten oder Zwistigkeiten, welche innerhalb der Gesellschaft, entweder zwischen Mitgliedern oder zwischen diesen und dem Vorstand entstehen, werden immer durch zwei von den beteiligten Parteien zu ernennenden Schiedsrichtern geschlichtet. Unterlässt eine der Parteien diese Ernennung, so kann der Präsident der Gesellschaft diese vornehmen. Sind die beiden Schiedsrichter geteilter Ansicht, so ernennen sie einen dritten, dessen Entscheidung endgültig ist. Falls die Schiedsrichter sich nicht auf einen dritten Schiedsrichter einigen können, so ernennt ihn der Präsident des Conseil Supérieur de la Mutualité. Kapitel IX.- Auflösung und Liquidierung Art. 47. Die Gesellschaft kann sich eigenmächtig nur bei erwiesener Unzulänglichkeit ihrer Mittel auflösen. Die Auflösung kann nur erfolgen gemäss den Bestimmungen von Artikel 8 des großherzoglichen Reglements vom 31. Juli 1961, so wie es abgeändert wurde und abgeändert werden wird. Kapitel X.- Vorübergehende Bestimmungen Art. 48. Hat ein wirkliches Mitglied, welches der Gesellschaft vor dem 1. Januar 2002 beigetreten ist, beim Eintritt entschieden den doppelten, dreifachen oder vierfachen jährlichen Beitrag zu leisten, so gibt er bei seinem Tode den Bezugberechtigten Anrecht auf bzw. den doppelten, dreifachen, oder vierfachen Betrag des vorgesehenen Sterbegeldes. (Bestimmungen des Artikels 18 der Statuten, welche bis zum 31. Dezember 2001 in Kraft sind.) Arrêté ministériel du 3 mai 2001 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle du Personnel des Postes et Télécommunications». Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité du 3 mai 2001; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels « Mutuelle du Personnel des Postes et Télécommunications » sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; 779 Arrête: Art. 1er. Les modifications des statuts de la société de secours mutuels « Mutuelle du Personnel des Postes et Télécommunications » sont approuvées. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe les nouvelles dispositions statutaires, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mai 2001. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner ANNEXE Modifications des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle du Personnel des Postes et Télécommunications» 1° Les articles 1er et 2 auront la teneur suivante: «Art. 1er. Une association ayant pour but l’aide mutuelle est fondée par le personnel de l’Entreprise des Postes et Télécommunications du Grand-Duché de Luxembourg. Elle prend la dénomination « Mutuelle du Personnel des Postes et Télécommunications. Art. 2. L’association a son siège à Luxembourg.» 2° L'article 6 aura la teneur suivante: «Art. 6. Sont considérés comme membres honoraires les personnes qui ne font pas partie du personnel de l’Entreprise des Postes et Télécommunications qui s’obligent à verser, soit une cotisation annuelle de 2,5 euros, soit un versement unique d’au moins 25 euros, ainsi que les personnes qui contribuent de toute autre manière à la prospérité de l'association. Les membres honoraires renoncent aux avantages matériels de l’association ; ils sont nommés par l’assemblée générale sur la proposition du comité. Toutefois, les conjoints non affiliés de membres décédés peuvent être admis comme membres honoraires sur simple demande à adresser au comité. Les membres honoraires sont admis à assister aux assemblées générales, sans voix délibérative.» 3° Les alinéas 1, 5 et 6 de l'article 7 auront la teneur suivante: «1. Peuvent être admis comme membres effectifs, jusqu’à l'âge de 40 ans au plus, les membres du personnel de l’Entreprise des P et T ainsi que leurs conjoints. Peuvent de même être admis, avec leurs conjoints, les membres du personnel des P et T qui entrent dans les services de l’Entreprise après l’âge de 40 ans révolus et qui présentent une demande d’admission dans le courant de leur première année de service. » «5. Les conjoints doivent se faire inscrire comme membre au plus tard une année après leur mariage. Faute d’avoir présenté leur demande d’admission dans le délai prescrit, les conjoints doivent payer après coup les cotisations échues depuis le commencement de la 2e année qui suit leur mariage. » «6. Après le décès de son conjoint, le conjoint survivant peut rester membre de l’association sous condition de verser les cotisations prescrites. » 4° L’alinéa 2 de l’article 9 aura la teneur suivante: « 2 Un membre est exclu de plein droit :
- a)lorsqu’il quitte librement le service de l’Entreprise des P&T, de l’Etat ou des administrations assimilées ;
- b)lorsqu’il est révoqué de ses fonctions.» 5° L’alinéa 1 de l’article 15 aura la teneur suivante: «Art. 15. Le caissier s’occupe des opérations de caisse et des écritures y relatives. A la fin de l’exercice il présente un rapport détaillé sur la situation financière, lequel, après avoir été vérifié par le comité et les réviseurs de caisse, est soumis à l’approbation de la prochaine assemblée générale.» 6° Les articles 17 à 19 auront la teneur suivante: «Art. 17. Le comité prend ses décisions à la majorité simple des voix. Pour pouvoir délibérer valablement, il doit réunir au moins quatre membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 18. En cas de vacance d'un siège de membre du comité au cours de l’année, ou lorsqu’un membre du comité est définitivement empêché de remplir ses obligations envers l’association, il sera procédé à l’élection d’un nouveau membre du comité dans la prochaine assemblée générale. Art. 19. Au courant du premier trimestre de chaque année, une assemblée générale aura lieu au siège de l’association. Tous les ans, il est procédé au renouvellement du mandat d'au moins trois membres du comité. La durée du mandat de membre du comité est de 2 ans, renouvelable. Le président est élu par l’assemblée générale. Après chaque renouvellement partiel du comité, il désigne parmi ses membres le vice-président, le caissier et le secrétaire. 780 L’assemblée générale choisit chaque année 3 réviseurs de caisse. Ceux-ci contrôlent les comptes et les livres de l’association et vérifient la caisse. Ils soumettent un rapport à la prochaine assemblée générale et proposent, s'il y a lieu, de donner décharge au caissier et au comité en général, de la gestion financière de l'exercice écoulé. Une copie de ce rapport est délivrée à chaque membre.» 7° Les articles 21 à 27 auront la teneur suivante: «Art. 21. Le comité est obligé de convoquer une assemblée générale extraordinaire, lorsqu’une requête à ce sujet est présentée par 25 membres au moins. Art. 22. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix. Tous les votes se font à main levée, à moins qu'une personne physique ne soit personnellement intéressée dans ledit vote, auquel cas le vote se fera par scrutin secret. Art. 23. Une assemblée générale ne peut délibérer valablement que si elle réunit vingt membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. En cas de partage des voix lors des élections pour le renouvellement partiel du comité, le candidat le plus âgé est considéré comme élu. En cas d'insuffisance du quorum, une seconde assemblée générale peut délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Art 24. A chaque membre il est délivré, après le versement de la première cotisation, un certificat de membre dont la date d'établissement constitue le commencement du droit au secours. Aucune cotisation n'est perçue sur les membres pour des objets qui ne sont pas prévus aux statuts. Art. 25. Les membres effectifs paient une cotisation mensuelle de 0,75 euros. La cotisation est à payer praenumerando. Art. 26. Des secours peuvent être alloués aux membres de l’association lorsqu’il est prouvé que les dépenses non remboursées occasionnées aux intéressés par la maladie ou l’invalidité constituent une charge trop lourde par rapport à leur revenu ou à leur fortune. L’indemnité funéraire à payer aux survivants en cas de décès d’un membre est fixée à 800 euros. Le payement de cette somme est effectué au profit des ayants droit, immédiatement après le décès du membre. Un extrait du registre de l’état civil constatant le décès du membre et le certificat de membre doivent être envoyés au président de l’association. Art. 27. Sont à considérer comme ayants droit : le veuf, la veuve, les enfants, les neveux, les frères et sœurs, les parents, les grands-parents ou autres héritiers du défunt ou de la défunte. A défaut de tels ayants droit, l’indemnité funéraire reste acquise à l'association.» 8° Les articles 30 et 31 auront la teneur suivante: «Art. 30. Les avoirs de l’association peuvent être placés, soit auprès d'un établissement bancaire, soit en obligations de l’état luxembourgeois ou des communes, soit en toutes autres valeurs mobilières et immobilières autorisées par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels et ne peut être employé à d’autres fins que celles prévues aux articles précédents. Les dépenses nécessaires à la gestion de l’association sont prélevées de la caisse et doivent être documentées au moyen de pièces à l’appui. Art. 31. Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire convoquée dans la forme prévue par les mêmes statuts. Les changements à opérer aux statuts sont indiqués dans la convocation.» 9° L'article 34 aura la teneur suivante: «Art. 34. Les présents statuts remplacent ceux du 26 mai 1986, approuvés par arrêté ministériel du 30 mai 1986.» Arrêté ministériel du 11 juin 2001 portant agrément de l’organisme de contrôle indépendant du label «Cactus-Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer». Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et notamment son titre II ; Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ; 781 Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ; Vu la demande d’agrément introduite par l’organisme de certification «Qualicert»; Arrête : Art. 1er. L’organisme de certification «Qualicert» établi à F-94237 Cachan, avenue Aristide Briand, 191, est agréé comme organisme de contrôle indépendant du label «Cactus-Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer». Art. 2. L’agrément est valable jusqu’au 31 décembre 2001. Art. 3. Le présent arrêté est transmis à l’intéressé pour lui servir de titre. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 juin 2001. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Arrêté ministériel du 11 juin 2001 portant agrément du cahier des charges «Cactus-Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer». Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et notamment son titre II; Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; Vu la demande d’agrément introduite par la Fédération des Herd-Books Luxembourgeois; Arrête : Art. 1er. Est délivré à la société anonyme Cactus, L-8050 Bertrange et à la Fédération des Herd-Books Luxembourgeois, zone artisanale et commerciale n° 4, L-9085 Ettelbruck, l’agrément de leur cahier des charges «Cactus-Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer». Art. 2. Il est certifié que le système d’étiquetage de la viande bovine prévu par le cahier des charges «Cactus-Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer» est conforme aux dispositions du titre II du règlement (CE) n° 1760/2000 ainsi qu’aux mesures d’application correspondantes, en ce qu’il permet de retracer l’origine de la viande bovine vendue sous le label «Cactus-Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer» jusqu’à l’animal individuel dont elle provient, que toutes les informations objectives fournies sur le lieu de vente et relatives à l’origine, aux caractéristiques ou aux conditions de production de la viande étiquetée ou de l’animal dont elle provient sont prévues dans un cahier des charges agréé et que leur véracité est soumise au contrôle d’un organisme indépendant. Art. 3. L’agrément est accordé sous réserve de toute modification ultérieure du cahier des charges. Il est valable jusqu’au 31 décembre 2001. Art. 4. Le présent arrêté est transmis aux intéressés pour leur servir de titre. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 6. Le cahier des charges agréé est tenu à la disposition du public dans les locaux de l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la production animale, 16, route d’Esch, L-1470 Luxembourg. Luxembourg, le 11 juin 2001. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden 782 Arrêté ministériel du 14 juin 2001 autorisant la succursale allemande établie à Francfort de la Bank of Scotland à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu la requête présentée par la succursale allemande établie à Francfort de la Bank of Scotland par laquelle celle-ci demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. La succursale allemande établie à Francfort de la Bank of Scotland est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
- a)Le taux d’intérêt des opérations en euros ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à 1/2%.
- b)Le taux d’intérêt des opérations en devises étrangères ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
- c)Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 14 juin 2001. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Conseil arbitral des assurances sociales. – Il est porté à la connaissance des intéressés qu’au courant du mois de novembre 2001 le Conseil arbitral des assurances sociales organisera un examen de promotion dans la carrière du rédacteur. Comité interministériel de l’aménagement du territoire. – Nomination. – Par arrêté ministériel du 31 mai 2001, Monsieur Foni Le Brun, Conservateur au Musée national d’histoire et d’art, a été nommé membre du Comité interministériel de l’aménagement du territoire en tant que délégué du Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, en remplacement de Madame Danièle Kohn-Stoffels dont il termine le mandat. Entreprise des Postes et Télécommunications. – Prix. – A partir du 1er juillet 2001 est applicable le supplément n° 3 modifiant la liste de prix n° 8 (1ère partie) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications concernant les services de télécommunication qu’elle offre au public. Ces listes ont à la disposition du public à tous les bureaux de poste et téléboutiques. Indigénat (Publication prescrite par la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise) Options – Par déclaration d'option faite le 23.03.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Dippach, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur BEDINI Ricardo, né le 15.12.1981 à Luxembourg, demeurant à Bettange-sur-Mess, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 25.09.1998 devant l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur DAHM Joseph, né le 13.01.1978 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 01.10.1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur DE SOUSA CRUZ Marco Joâo, né le 08.11.1977 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. 783 – Par déclaration d'option faite le 05.04.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Kayl, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame DIMITROVA Nelly Christova, née le 23.09.1967 à Varna (Bulgarie), demeurant à Kayl, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 30.05.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Bascharage, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur GIANNI Patrick, né le 21.05.1982 à Dudelange, demeurant à Bascharage, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 29.12.1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de Larochette, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame GOMES FERREIRA Cindy, née le 28.06.1980 à Ettelbruck, demeurant à Larochette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 07.04.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Bissen, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur HOEKSTRA Harman, né le 08.04.1969 à Terband (Pays-Bas), demeurant à Mertzig, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 03.09.1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de Bertrange, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame HOMANN Sabrina, née le 23.01.1979 à Luxembourg, demeurant à Bertrange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 20.06.1997 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Esch-sur-Alzette, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame MARELLO Myriam, née le 15.10.1975 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 06.09.1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame NEBRIAGA Elizabeth, née le 14.10.1967 à Malabon, Rizal (Philippines), demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 06.12.1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de Betzdorf, en conformité de l'art. 19,4 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame PAESMANS Gudrun Yannick, née le 31.07.1976 à Bruxelles (Belgique), demeurant à Olingen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 12.02.1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de Wincrange, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame SLIWINSKA Joanna Urszula, née le 22.01.1974 à Brzeg Dolny (Pologne), demeurant à Boxhorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 06.12.1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de Betzdorf, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame TONIZZO Astrid, née le 19.11.1968 à Venezia-Mestre (Italie), demeurant à Roodt-sur-Syre, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. Recouvrements – Par déclaration de recouvrement faite le 19.04.2001 devant l'officier de l'état civil de la commune de Bourscheid, en conformité de l'art. 45 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame HEINTZ Elisabeth, née le 06.04.1948 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Kehmen, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration de recouvrement faite le 21.12.1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l'art. 26 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame MERSCH Bernadette Jeanne Rosa Madeleine, née le 21.07.1934 à Louvain (Belgique), demeurant à Woluwé-Saint-Lambert (Belgique), a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. 784 Indigénat (Publication prescrite par la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise) Options – Par déclaration d'option faite le 11.05.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Pétange, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame ALEXANDRE Carine Alice Françoise, née le 11.07.1968 à Arlon (Belgique), demeurant à Lamadelaine, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 20.11.1998 devant l'officier de l'état civil de la commune de Kopstal, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur AZAK Adem, né le 02.01.1969 à Arsin (Turquie), demeurant à Brouch/Mersch, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 17.07.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Sanem, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur BRUZZESE Christian, né le 22.06.1982 à Niederkorn, demeurant à Soleuvre, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 28.12.1999 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Esch-sur-Alzette, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame CALDARELLA Letizia, née le 17.02.1980 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 25.02.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Consdorf, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame COENJAERTS Tanja Irène Jeanne, née le 04.11.1976 à Ettelbruck, demeurant à Scheidgen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 21.09.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur DELLUCCI Benjamino, né le 13.06.1969 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 29.12.1999 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Esch-sur-Alzette, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame DOS SANTOS DUARTE Tania, née le 17.08.1980 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 10.07.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Esch-sur-Alzette, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame DUCHAINE Stéphanie, née le 17.09.1981 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 09.06.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Junglinster, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame GÖDERT Lydia Maria, née le 24.10.1954 à Körperich (Allemagne), demeurant à Junglinster, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 02.06.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Differdange, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur GOMES RODRIGUES Miguel, né le 21.05.1982 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Niederkorn, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. Par arrêté ministériel du 30.04.2001, la personne préqualifiée a été autorisée à porter les nom et prénom de RODRIGUES Miguel. Cette décision ne prend effet qu'après un délai de trois mois à partir de la présente publication, s'il n'intervient pas de révocation conformément à l'article 8 de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise. – Par déclaration d'option faite le 04.03.1997 devant l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l'art. 19,4 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame KARAMITRE Biljana, née le 29.11.1974 à Struga (Macédoine), demeurant à Pratz, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. 785 – Par déclaration d'option faite le 08.11.1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de Koerich, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur LIMA PEREIRA André, né le 28.01.1977 à Luxembourg, demeurant à Koerich, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 07.07.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Sanem, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame LOPES Marylène, née le 10.11.1980 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 16.03.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Wormeldange, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur MARQUES Paulo Jorge, né le 03.04.1981 à Luxembourg, demeurant à Wormeldange, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 03.05.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Sanem, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame MESSERER Monika, née le 31.03.1966 à St. Pölten (Autriche), demeurant à Soleuvre, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 23.12.1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de Mondorf-les-Bains, en conformité de l'art. 19,4 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur MOREIRA DIAS Francisco Antonio, né le 02.02.1979 à Meda (Portugal), demeurant à Mondorf-les-Bains, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. Par arrêté ministériel du 30.04.2001, la personne préqualifiée a été autorisée à porter les nom et prénoms de DIAS Francisco Antonio. Cette décision ne prend effet qu'après un délai de trois mois à partir de la présente publication, s'il n'intervient pas de révocation conformément à l'article 8 de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise. – Par déclaration d'option faite le 28.09.1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de Hobscheid, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur NETTI Michael Marco, né le 11.08.1981 à Luxembourg, demeurant à Eischen, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 29.01.1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame NEVES GOMES Benvinda, née le 23.02.1974 à Luxembourg, demeurant à Bertrange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 18.05.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Pétange, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame PACHECO MAGALHAES Rute Maria, née le 22.03.1976 à Pétange, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. Par arrêté ministériel du 30.04.2001, la personne préqualifiée a été autorisée à porter les nom et prénom de MAGALHAES Ruth. Cette décision ne prend effet qu'après un délai de trois mois à partir de la présente publication, s'il n'intervient pas de révocation conformément à l'article 8 de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise. – Par déclaration d'option faite le 09.11.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Schutttrange, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur PACIOTTI Stéphane Eric Christophe, né le 14.10.1982 à Luxembourg, demeurant à Uebersyren, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 22.02.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Larochette, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur PEREIRA MACEDO Carlos Miguel, né le 24.10.1981 à Ettelbruck, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 31.05.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Dippach, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame PILISZKO Alexandra Wladislawa Suzanne, née le 19.03.1976 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schouweiler, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. 786 – Par déclaration d'option faite le 06.01.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Mamer, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur PONCELET Amaury, né le 12.12.1981 à Luxembourg, demeurant à Capellen, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 07.11.1998 devant l'officier de l'état civil de la commune de Bettembourg, en conformité de l'art. 19,4 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, le sieur RAFIY HEIDARLOU Pasha, né le 02.08.1980 à Téhéran (Iran), demeurant à Abweiler, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. Par arrêté ministériel du 30.04.2001, la personne préqualifiée a été autorisée à porter les nom et prénom de RAFIY Pasha. Cette décision ne prend effet qu'après un délai de trois mois à partir de la présente publication, s'il n'intervient pas de révocation conformément à l'article 8 de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise. – Par déclaration d'option faite le 30.05.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Kopstal, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame SCHULZ Jacqueline, née le 18.02.1982 à Luxembourg, demeurant à Kopstal, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 20.03.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Ettelbruck, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame SKYBENKO Olena, née le 01.04.1969 à Kyiv (Ukraine), demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 10.09.1998 devant l'officier de l'état civil de la commune de Mertert, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame SUMMEROVA Maria, née le 26.03.1957 à Piestany (République Slovaque), demeurant à Wasserbillig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 03.05.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Bascharage, en conformité de l'art. 19,1 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame TOCCACELI Cindy Domenica, née le 14.06.1981 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Bascharage, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. – Par déclaration d'option faite le 21.07.2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l'art. 19,3 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la dame VALO Reidun, née le 07.09.1961 à Oslo (Norvège), demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets quatre jours après la présente publication. Santé. – Art de guérir. – Par arrêté ministériel du 14 juin 2001, Madame Dorothée Knauf ép. Hübel, née le 13 août 1964, a été autorisée à exercer la profession de médecin-spécialiste en médecine du travail au Luxembourg. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg