1185 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 69 31 décembre 2001 Sommaire Arrêté ministériel du 21 novembre 2001 portant désignation des membres du Conseil des Consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 28 novembre 2001 portant approbation de la dissolution de chacune des sociétés de secours mutuels : - « Arbechter Ennerstetzungsverein Esch-Grenz » - « Unterstützungsverein Terres Rouges », - « Caisse de Décès des sociétés de secours mutuels de la Ville d’Esch-sur-Alzette », et la fusion en une nouvelle société de secours mutuels dénommée « Mutuelle Esch-Grenz Terres Rouges » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 28 novembre 2001 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Association de secours mutuels des Anciens Militaires du Bassin Minier» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 28 novembre 2001 portant approbation du nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Générale de Prévoyance» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 28 novembre 2001 portant reconnaissance d’une nouvelle société de secours mutuels « Mutuelle Esch-Grenz Terres Rouges » et approbation de ses statuts . . . . . Arrêté ministériel du 3 décembre 2001 portant reconnaissance d’une nouvelle société de secours mutuels «Mutuelle de la FNCTTFEL-Landesverband» et approbation de ses statuts . . . . . . . . Consulats – Exequatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relations extérieures – Remise de lettres de créance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relevé des maladies transmissibles déclarées pendant le mois de novembre 2001 . . . . . . . . . . . . 1186 1186 1187 1188 1195 1199 1203 1203 1204 1186 Arrêté ministériel du 21 novembre 2001 portant désignation des membres du Conseil des Consommateurs. Le Ministre de l’Economie, Vu l’article 13 de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 déterminant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil des Consommateurs; Vu les propositions effectuées conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 précité; Arrête: Art. 1er. Sont désignés comme membres effectifs et comme membres suppléants du Conseil des Consommateurs pour un terme de trois ans: En tant que représentants du Ministère de l’Economie: M. Pierre Rauchs, Conseiller de direction, membre effectif et Mme Alexandra Guarda-Rauchs, Attachée de Gouvernement, membre suppléant; Mme Marie-Josée Ries, Attachée de Gouvernement, membre effectif et M. Guy Wetzel, Rédacteur principal, membre suppléant. En tant que représentants du Ministère des Classes Moyennes: Mme Bernadette Friederici, Conseiller de direction 1ère classe, membre effectif et M. Serge Sandt, Attaché de Gouvernement, membre suppléant. En tant que représentants du Ministère de la Famille: M. Thierry Welter, Attaché d’Administration, membre effectif et M. Michel Neyens, Conseiller de direction 1ère classe, membre suppléant. En tant que représentants du Ministère de la Justice: Mme Jeannine Dennewald, Attachée de Justice, membre effectif et Mme Joëlle Schaack, Attachée au Ministère de la Justice, membre suppléant. En tant que délégués de l’organisation représentative des consommateurs: Membres effectifs: Membres suppléants: M. Marc Turpel Mme Mado Wictor M. Mario Castegnaro M. Henri Schmitz M. Jean Ronck M. Marcel Laschette M. Nico Hoffmann Mme Liliane Cannivy M. Eugène Kirsch M. Aloyse Schmitz M. Guy Goedert M. Marc Michels Art. 2. Le Conseil des Consommateurs se réunit sous la présidence de M. Pierre Rauchs, Conseiller de direction. En cas d’absence de M. Pierre Rauchs, Mme Marie-Josée Ries, Attachée de Gouvernement, assumera la présidence. Art. 3. Mme Marie-Josée Ries, Attachée de Gouvernement, est désignée comme secrétaire du Conseil des Consommateurs. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Copies en seront adressées aux personnes désignées et ampliation en sera communiquée pour information à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, Administration du Personnel, ainsi qu’à la Cour des Comptes. Luxembourg, le 21 novembre 2001. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Arrêté ministériel du 28 novembre 2001 portant approbation de la dissolution de chacune des sociétés de secours mutuels : - « Arbechter Ennerstetzungsverein Esch-Grenz » - « Unterstützungsverein Terres Rouges », - « Caisse de Décès des sociétés de secours mutuels de la Ville d’Esch-sur-Alzette », et la fusion en une nouvelle société de secours mutuels dénommée « Mutuelle Esch-Grenz Terres Rouges » Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Attendu que l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2001 des sociétés de secours « Arbechter Ennerstetzungsverein Esch-Grenz », « Unterstützungsverein Terres Rouges », et « Caisse de Décès des sociétés de 1187 secours mutuels de la Ville d’Esch-sur-Alzette », a décidé à l’unanimité des membres présents la fusion en une nouvelle société de secours mutuels dénommée « Mutuelle Esch-Grenz Terres Rouges » avec effet au 1er janvier 2002 ; Vu le procès-verbal du 28 novembre 2001, signé par les membres désignés par les sociétés de secours mutuels concernées et le Commissaire désigné par le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, constatant que tous les engagements contractés par les sociétés sont remplis; Vu l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Sur la proposition du Conseil Supérieur de la Mutualité; Arrête: Art. 1er.- La dissolution des sociétés de secours mutuels « Arbechter Ennerstetzungsverein Esch-Grenz », « Unterstützungsverein Terres Rouges », et « Caisse de Décès des sociétés de secours mutuels de la Ville d’Esch-surAlzette » et la fusion dans la nouvelle société de secours mutuels dénommée « Mutuelle Esch-Grenz Terres Rouges » avec effet au 1er janvier 2002 sont approuvées. Art. 2.- Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 novembre 2001. Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Arrêté ministériel du 28 novembre 2001 portant approbation des modifications des statuts de la société de secours mutuels «Association de secours mutuels des Anciens Militaires du Bassin Minier» Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité; Constatant que les modifications des statuts de la société de secours mutuels « Association de secours mutuels des Anciens Militaires du Bassin Minier» sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Les modifications des statuts de la société de secours mutuels « Association de secours mutuels des Anciens Militaires du Bassin Minier» sont approuvées. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe les nouvelles dispositions statutaires, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 novembre 2001. Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner ANNEXE Modifications des statuts de la société de secours mutuels «Association de secours mutuels des Anciens Militaires du Bassin Minier» 1° L’article 11 est modifié comme suit : «Art. 11. Les membres effectifs s'engagent à payer une cotisation annuelle de 10 euros pour avoir droit aux prestations prévues au chapitre VI des présents statuts.» 2° L’article 14 est modifié comme suit : «Art. 14. La cotisation des membres honoraires s'élève à 10 euros par an.» 3° L’article 16 est modifié comme suit : «Art. 16. En cas de décès d'un membre effectif ou de son conjoint, ayant payé la cotisation afférente fixée respectivement aux articles 11 et 12, une indemnité funéraire de 372 euros est payée à la personne, présentant un extrait de l'acte de décès et pouvant justifier d'avoir payé les frais funéraires.» 1188 4° Le paragraphe 2. de l’article 19 est modifié comme suit : «2. L'allocation s'élève à 125 euros. Pour des naissances multiples, chaque enfant donne droit à l'allocation entière.» Arrêté ministériel du 28 novembre 2001 portant approbation du nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels «Caisse Générale de Prévoyance» Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité; Constatant que le nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels « Caisse Générale de Prévoyance» est conforme avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Le nouveau texte des statuts de la société de secours mutuels « Caisse Générale de Prévoyance» est approuvé et entre en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 2. Le présent arrêté, avec en annexe le nouveau texte des statuts, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 novembre 2001. Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner ANNEXE Nouveaux statuts de la société de secours mutuels «Caisse Générale de Prévoyance» (entrée en vigueur le 1er janvier 2002) Introduction La «Caisse Générale de Prévoyance du Grand-Duché de Luxembourg» (CGP), autrefois «Luxemburger Sterbekassenverein», fut fondée le 8 février 1880. Sa dénomination fut changée le 22 mars 1922 en «Caisse Générale de Prévoyance du Grand-Duché de Luxembourg». Les cotisations et prestations dans les présents statuts sont calculées conformément au nombre-indice (cote d'application) en vigueur au 1er octobre qui précède l'année pour laquelle elles sont dues. L’indice applicable est celui de l’indice général raccordé à la base 100 du 1er janvier 1948. I. Objet de la mutuelle Art. 1er. La mutuelle a pour objet : 1. d’accorder une indemnité en cas de décès d’un membre effectif ; 2. d’accorder des aides financières prévues par le Fonds de secours interne visé aux articles 35 à 38 des présents statuts ; 3. de faire bénéficier ses membres et membres honoraires des avantages de la mutualité luxembourgeoise ; 4. de contribuer à la réalisation de nouvelles initiatives mutualistes. II. Composition Art. 2. La société se compose de membres effectifs et de membres honoraires. Art. 3. Les membres effectifs sont ceux qui, après avoir été admis à la société, s'acquittent du paiement des cotisations prévues aux articles 28 et 29 des statuts et qui participent de ce fait aux réalisations de la société. Ils se divisent en trois groupes : Groupe A : ceux qui ont été admis avant le 1er janvier 1953 ; Groupe B : ceux qui ont été admis depuis le 1er janvier 1953 ; Groupe C : ceux qui sont admis depuis le 1er janvier 1982. 1189 Art. 4. Peuvent devenir membres honoraires, ceux qui ont dépassé l'âge de 65 ans et qui, sans avoir droit à une indemnité de décès, paient une cotisation annuelle de 0,37 euros au nombre-indice 100. Ils ont cependant droit aux prestations prévues aux articles 35, 36, 37 et 38 des statuts. III. Conditions d'admission Art. 5. Peuvent être admis comme membres effectifs toutes les personnes âgées de 18 à 65 ans accomplis. Peuvent également être acceptés les membres d'autres sociétés de secours mutuels, ainsi que les enfants à partir de l'âge de 15 ans, sous réserve de l'accord du père ou du tuteur. Art. 6. Le membre qui désire être admis doit remplir une demande d'affiliation. Dans cette demande il doit se décider par écrit s'il désire souscrire à une indemnité de décès variant de 14,87 à 297,40 euros au nombre-indice 100. Art. 7. Le conseil d’administration décide à la majorité des voix sur chaque demande d’affiliation. Art. 8. Pour la fixation de la cotisation, la date d’admission est calculée par années entières. Art. 9. Lors de l'admission d'un couple, chaque conjoint est admis comme membre séparé. La cotisation annuelle est fixée séparément selon l’âge de chacun des époux. La cotisation annuelle est cumulée et sera prélevée ensemble. Art. 10. Les personnes qui introduisent leur demande d'admission avant le 1er décembre sont admises rétroactivement au 1er janvier. Celles qui présentent leur demande d'admission à partir du 1er décembre sont admises à partir du 1er janvier de l'année suivante. Chaque membre a droit à un exemplaire des statuts avec confirmation du montant et de la cotisation annuelle et de l'indemnité de décès choisie. IV. Conditions d'exclusion Art. 11. Sont exclus de droit les membres qui, malgré un rappel écrit, ne se sont pas acquittés du paiement de leur cotisation annuelle. Le membre exclu peut interjeter appel écrit devant le conseil d’administration. Art. 12. Un membre qui s'expatrie ou change de domicile reste membre, sous condition de s'acquitter du paiement de ses cotisations. Art. 13. La démission ou l’exclusion ne donnent pas droit à la restitution des paiements effectués. V. Administration A. Le conseil d'administration Art. 14. Le conseil d'administration comprend neuf membres élus par l'assemblée générale par vote secret et à la majorité absolue des voix, pour autant qu’il y ait plus de candidats que de postes à pourvoir. Les candidatures pour le conseil d'administration doivent être adressées au président de la société au moins quinze jours avant l'assemblée générale. Ne sont éligibles que les membres qui sont affiliés à la société depuis au moins trois ans. Le renouvellement des membres du conseil d'administration se fait chaque année par tiers. Les membres sortants sont rééligibles. Chaque membre du conseil d'administration qui, sans être excusé, n'a pas assisté à trois séances consécutives, peut être relevé de ses fonctions par l'assemblée générale. Art. 15. Le conseil d'administration élit en son sein un président, deux vice-présidents, un secrétaire, un secrétaireadjoint et un trésorier. En cas d'empêchement, les vice-présidents remplacent le président et le secrétaire-adjoint le secrétaire. Le conseil d'administration fixe les indemnités de présence et de représentation de ses membres, ainsi que celles des réviseurs de caisse. Le conseil d'administration peut créer, selon ses besoins, une ou plusieurs commissions de travail qui se composent de membres effectifs ou d'experts. Il est autorisé à engager un ou plusieurs employés. Art. 16. Le président surveille et assure l'exécution des statuts. Il dirige les assemblées, signe tous les documents, décisions et délibérations et représente la société dans ses rapports avec l'administration publique. Il prend les dispositions nécessaires pour les réunions du conseil d'administration et la convocation de l'assemblée générale. Art. 17. Le secrétaire est chargé, entres autres, de la rédaction des procès-verbaux des réunions, de la correspondance et des convocations. Le trésorier se charge des recettes et des dépenses. Les dépenses doivent être contresignées par le président ou son représentant. Lors de chaque assemblée générale ordinaire, le trésorier rend compte de la situation financière. Art. 18. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exigent les activités de la société, mais au moins onze fois par année. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix. Il ne peut pas prendre de décisions si la majorité des membres n'est pas présente. 1190 Si le conseil d'administration n'est pas en nombre lors d'une première séance, il peut prendre valablement une décision lors d'une nouvelle séance, sans préjudice du nombre des membres présents. Une nouvelle convocation écrite, avec le même ordre du jour, ne peut se faire qu'après un délai de quatre jours. B. Les assemblées générales Art. 19. La société se réunit chaque année en assemblée générale au courant du premier semestre. Lors de cette assemblée le conseil d'administration rend compte de ses activités de l'année écoulée et présente le bilan. Trois réviseurs de caisse sont élus par l'assemblée générale pour une période de trois ans. Les réviseurs de caisse sont élus par vote secret et à la majorité absolue des voix, pour autant qu’il y ait plus de candidats que de postes à pourvoir. Les candidatures pour le conseil de révision doivent être adressées au président de la société au moins quinze jours avant l'assemblée générale. Ne sont éligibles que les membres qui sont affiliés à la société depuis au moins trois ans. Le renouvellement des membres du conseil de révision se fait chaque année par tiers. Les membres sortants sont rééligibles. Chaque membre du conseil de révision qui, sans être excusé, n'a pas assisté à trois séances consécutives, peut être relevé de ses fonctions par l'assemblée générale. Ils vérifient la comptabilité et les comptes de la société et présentent un rapport. Art. 20. Les convocations aux assemblées ordinaires et extraordinaires doivent parvenir, avec indication de l'ordre du jour, au moins quinze jours à l'avance aux membres ou être publiées dans au moins deux quotidiens de la presse écrite. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le président décide en cas d'égalité des voix. Le président est tenu de convoquer dans les trente jours une assemblée générale extraordinaire, sur demande de la majorité des membres du conseil d'administration ou sur demande écrite et signée, avec indication de l'ordre du jour, de cent membres effectifs. VI. Patrimoine de la société Art. 21. Les recettes se composent des : 1. cotisations des membres effectifs et honoraires ; 2. cotisations pour le fonds de secours interne ; 3. droits d'entrée ; 4. intérêts de capitaux et des loyers ; 5. subventions de l'Etat et des communes ; 6. donations privées et des legs. Art. 22. Le patrimoine de la société se compose d'immeubles, d'obligations de l'Etat et des communes, ainsi que de fonds déposés auprès d'instituts financiers agréés au Luxembourg. Art. 23. Les avoirs de la société ne peuvent être utilisés en aucun cas à d'autres fins que celles prévues par les statuts. Aucune cotisation ne peut être prélevée si elle n'est pas prévue par les statuts. Si la société adhère, sur décision de l'assemblée générale, à une caisse complémentaire mutualiste ou si elle en crée une elle-même, ces cotisations sont à charge des membres. Le conseil d'administration est autorisé à faire des dépenses dans un but mutualiste. VII. Modifications statutaires - dissolution ou liquidation - arbitrage d'éventuels litiges Art. 24. Chaque demande de modification des statuts ou règlements doit être soumise au conseil d'administration. Toute modification statutaire admise par le conseil d'administration doit être soumise à une assemblée générale extraordinaire convoquée expressément à cette fin. Pour être valables, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents nonobstant le nombre de membres présents. Art. 25. La société ne peut se dissoudre de sa propre autorité que si elle n'a plus les ressources suffisantes. La dissolution ne peut être décidée que par une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, avec indication expresse de l'ordre du jour. Cette décision ne peut être prise que par une majorité des deux tiers des membres présents, après que cette assemblée aura délibéré sans succès pour réunir de nouvelles ressources. Art. 26. 1. Toutes difficultés ou contestations qui pourraient surgir entre les affiliés et le conseil d'administration de la CGP, seront jugées par deux arbitres nommés par les parties intéressées. Si l'une des parties néglige de faire cette désignation, le président de la CGP pourra y procéder. 2. En cas de désaccord entre les deux arbitres, un tiers arbitre sera nommé par les deux premiers arbitres et à leur défaut, par le président du Conseil Supérieur de la Mutualité. La décision du collège des trois arbitres sera définitive. 1191 VIII. Obligations des membres Art. 27. Les membres doivent s'acquitter, lors de l'admission, d'une taxe d'inscription fixée à 0,62 euros au nombreindice 100 Art. 28. Pour les membres du groupe A, prévu à l'article 3 des statuts, la cotisation annuelle fixée lors de l'admission est majorée de 50%. Il est loisible aux membres de ce groupe, âgés de 50 à 65 ans accomplis, de solliciter une majoration de leur indemnité de décès jusqu'à 297,40 euros au nombre-indice 100. A cet effet, ils doivent opérer un rachat correspondant à chaque année dépassant cet âge, selon les tarifs en vigueur. Art. 29. Les membres des groupes B et C prévus à l'article 3 paient une cotisation annuelle fixée par rapport à l'âge d'admission, par application de l'article 8. Cette cotisation est fixée comme suit pour une indemnité de décès de 14,87 euros au nombre-indice 100 : de la 18e jusqu'à la 28e année de vie comprise : 0,25 euros au nombre-indice 100 ; de la 29e jusqu'à la 35e année de vie comprise : 0,32 euros au nombre-indice 100 ; de la 36e jusqu'à la 41e année de vie comprise : 0,42 euros au nombre-indice 100 ; de la 42e jusqu'à la 47e année de vie comprise : 0,52 euros au nombre-indice 100 ; de la 48e jusqu'à la 53e année de vie comprise : 0,69 euros au nombre-indice 100 ; de la 54e jusqu'à la 59e année de vie comprise : 0,92 euros au nombre-indice 100 ; de la 60e jusqu'à la 65e année de vie comprise : 1,39 euros au nombre-indice 100. Pour une indemnité de décès de 14,87 à 297,40 euros au nombre-indice 100, la cotisation est doublée ou fixée au multiple des sommes précitées. La cotisation annuelle ne peut pas être inférieure à 0,74 euros au nombre-indice 100. Art. 30. La cotisation annuelle est à payer au cours du premier trimestre. Pour les membres admis au cours de l'année, la cotisation annuelle est à payer dans les trente jours suivant l'invitation, mais en tout cas avant la fin de l'année. Les droits de perception et de rappel sont à charge du membre. Les cotisations éventuellement payées de trop en cas de décès sont restituées aux héritiers. IX. Obligations de la société de secours mutuels A. Indemnité de décès Art. 31. A. Pour les membres du groupe A, l'indemnité de décès choisie lors de l'affiliation est doublée. B. L'indemnité de décès est payée aux héritiers. Elle s'élève à : 33% pendant la 1ère année d'affiliation, 66% pendant la 2e année d'affiliation, 100% à partir de la 3e année d'affiliation. Pendant les trois premières années d’affiliation, l'indemnité de décès est payée intégralement en cas d'accident avec décès immédiat. Art. 32. Pour les membres qui font partie de la société depuis plus de 20 ans, l'indemnité de décès est majorée de 50%. Pour chaque année d’affiliation supplémentaire, l’indemnité de décès ainsi majorée est augmentée de 5%. Art. 33. Le paiement de l'indemnité de décès se fait au profit des héritiers légaux, sur présentation d'un acte de décès de l'état civil. Art. 34. Ont droit aux indemnités de décès dans l'ordre suivant : 1. le conjoint survivant, 2. les enfants, 3. les parents, 4. les frères et sœurs. Il est cependant loisible au membre de désigner comme seul ayant-droit une personne ou un organisme de son choix. Le cas échéant, l'indemnité de décès peut être payée à la personne justifiant avoir avancé les frais de dernière maladie et d'enterrement. B. Fonds de secours interne Art. 35. - Objet 1. Le but de ce fonds est d'accorder
- a)une indemnité en cas de maladie ; 1192
- b)une allocation de naissance ;
- c)une allocation pour frais de transport en ambulance ; au sens des articles 36, 37 et 38 ci-après. 2. L'appartenance à ce fonds de secours interne est obligatoire pour tous les membres actifs et honoraires. 3. La cotisation annuelle perçue avec la cotisation de la société s'élève à 0,37 euros au nombre-indice 100 par membre. 4. Cependant les dépenses du fonds de secours interne ne peuvent dépasser les recettes annuelles du fonds de secours interne. Si les dépenses sont supérieures aux recettes annuelles, les secours seront réduits en conséquence. 5. Pour avoir droit aux prestations énumérées aux articles 36, 37 et 38 ci-après, les membres doivent avoir été affiliés depuis trois années au moins auprès de la CGP. 6. Les membres rayés ou démissionnaires n'ont plus droit aux prestations. Art. 36. - Secours en cas de maladie 1. Les ayants droit à un secours en cas de maladie sont :
- a)les membres effectifs et les membres honoraires ;
- b)les enfants appartenant au ménage de l'affilié et pour lesquels sont versées les allocations familiales légales. 2. Les prestations du fonds de secours interne sont payées sur le découvert résultant des frais exposés et de la somme des prestations de la caisse de maladie. Sans préjudice de l'article 35, sub 4. qui précède, le remboursement s'élève à 20 % de la somme qui reste à charge de l'affilié, qui doit s'élever au moins à 45 euros au nombre-indice 100 et au plus à 1 250 euros au nombre-indice 100 par membre et année de calendrier. Si les deux époux sont assurés, le montant minimal s'élève à 45 euros au nombre-indice 100 par foyer. Selon la situation financière du fonds de secours interne, le conseil d'administration est autorisé, en présence de certains cas de rigueur, à accorder un secours extraordinaire, sur présentation des pièces justificatives demandées. 3. Sont considérées comme pièces justificatives, les factures se rapportant aux soins de santé pour autant qu'ils aient été autorisés par l'assurance maladie. Les factures établies à l'étranger sont traitées conformément aux tarifs luxembourgeois. 4. Les décomptes des caisses de maladie de l'année de calendrier sont à soumettre au conseil d'administration jusqu'au trente avril au plus tard de l'année subséquente, à moins que, sans la faute du membre, un décompte de la caisse de maladie n'ait pu être soumis pour cette date. 5. Ne sont pas à charge du fonds de secours interne les frais pour :
- a)les traitements esthétiques ;
- b)les affections provoquées par des actes et faits de guerre ou par un cataclysme ;
- c)les accidents de travail et de trajet ;
- d)les convenances personnelles ;
- e)les montures de lunettes dépassant 40 euros au nombre-indice 100 ;
- f)les séjours et traitements dans des centres neuropsychiatriques et analogues ;
- g)les cas d'hébergement ;
- h)toutes cures ;
- i)les traitements refusés ou non autorisés par les caisses de maladie ;
- j)les prestations fournies dans le cadre de l'assurance dépendance ;
- k)les perruques dépassant 125 euros au nombre-indice 100. Art. 37. - Allocation de naissance 1. Une allocation de naissance est allouée à l’affilié lors de la naissance d'un enfant. 2. Sans préjudice de l'application de l’article 35, sub 4. qui précède, cette allocation s'élève à 25 euros au nombreindice 100 si l'un des parents est affilié à la CGP. Si les père et mère sont affiliés auprès de la CGP, l'allocation de naissance est doublée. En cas de naissance multiple, l'allocation de naissance est payée pour chaque enfant. L'allocation de naissance est calculée conformément au nombre-indice du 1er octobre (cote d'application) de l'année qui précède la naissance de l'enfant. 3. L'allocation de naissance est également allouée en cas de naissance d'un enfant naturel, de l'adoption d'un enfant jusqu'à l'âge de 4 ans accomplis et de la présentation d'un enfant sans vie. 4. L'allocation de naissance est allouée sur présentation d'un acte de naissance respectivement d'un acte de décès de l'enfant. En cas d'adoption, il y a lieu de présenter un nouvel acte de naissance. 1193 5. Les actes de naissance respectifs sont à présenter au conseil d'administration au plus tard le trente avril de l'année subséquente. Art. 38. - Allocation pour frais de transport en ambulance 1. Les ayants droit à une allocation pour frais de transport en ambulance sont :
- a)les membres effectifs et les membres honoraires ;
- b)les enfants appartenant au ménage de l’affilié(
- e)et pour lesquels sont versées les allocations familiales légales. 2. Sera pris en charge le transport en ambulance respectivement à l’intérieur du pays et à l’étranger, selon le fichier B 6 et d’après les codes énumérés « Prestations de voyage et de transport » des statuts de l’Union des Caisses de Maladie et figurant respectivement à l’annexe I et à l’annexe II des statuts de la CGP. 3. Sous réserve de l’application des dispositions prévues aux points 4. et 5. ci-après, la participation aux frais de transport en ambulance s’élève à la différence entre les tarifs prévus au point 2. ci-avant et les prestations de l’assurance maladie et, le cas échéant, de la Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste (CMCM). En application de ce qui précède le montant maximal de l’allocation est calculé comme suit :
- a)le remboursement de l’assurance maladie est déduit des tarifs ou codes figurant à l’annexe I «transport en ambulance à l’intérieur du pays»;
- b)les remboursements de l’assurance maladie et de la CMCM sont déduits des tarifs ou codes figurant à l’annexe II «transport en ambulance à l’étranger». 4. Toutefois, le montant total de l’allocation calculée en application du point 3. ci-avant ne peut dépasser la somme de 375 euros par bénéficiaire et par année de calendrier. 5. En outre, l’allocation ne peut, en aucun cas, dépasser le découvert restant à charge de l’ayant droit, après participation de l'assurance maladie et/ou de la CMCM. 6. Pour avoir droit à l’allocation, les pièces justificatives suivantes sont à présenter :
- a)la demande en remboursement mise à la disposition des requérants par le secrétariat de la CGP ;
- b)l’original des factures de l’entreprise de transport d’ambulance pour les frais qui dépassent le montant pris en charge par l’assurance maladie, respectivement les copies ou photocopies des factures pour les frais avancés par l’assuré;
- c)les décomptes de remboursement de l’assurance maladie. Sont à considérer comme pièces justificatives, les factures relatives aux transports précités pour autant que ces transports aient été pris en charge par l’assurance maladie. 7. Les pièces justificatives de l'année de calendrier sont à soumettre au conseil d'administration jusqu'au trente avril au plus tard de l'année subséquente, à moins que, sans la faute du membre, un décompte de la caisse de maladie n'ait pu être soumis pour cette date. 8. Si au cours de l’année l’assurance maladie modifie des dispositions s’appliquant aux prestations de transport en ambulance, le conseil d’administration de la CGP peut s’y rallier. 9. Le transport aérien et le taxi-ambulance ne sont pas pris en charge par le fonds de secours interne de la CGP. ANNEXE I TRANSPORT EN AMBULANCE A L’INTERIEUR DU PAYS 1. Traitement stationnaire dans un établissement hospitalier luxembourgeois 1.1. A l’entrée VT 1103 transport urgent en ambulance du SAMU (urgence degré I) VT 1104 transport simple en ambulance 1.2. A la sortie - vers le lieu de séjour habituel - vers un établissement de Convalescence VT 1204 transport simple en ambulance 1194 2. Traitement ambulatoire dans un établissement hospitalier luxembourgeois 2.1. Transport simple non urgent 2.1.1 pour l’aller 2.1.2 pour le retour VT 2114 transport simple en ambulance VT 2124 transport simple en ambulance 2.2. Transport en série 2.2.1 pour l’aller 2.2.2 pour le retour VT 2214 transport en ambulance (APCM)1 VT 2224 transport en ambulance (APCM) 2.3. Transport simple pour tout traitement en policlinique 2.3.1 pour l’aller 2.3.2 pour le retour 2.4. Transport aller et retour pour l’adaptation d’une première prothèse de membre inférieur dans un atelier spécialisé VT 2313 transport urgent en ambulance du SAMU (urgence degré I) VT 2324 transport simple en ambulance VT 2704 transport simple en ambulance 3. Traitement dans un centre spécialisé luxembourgeois 3.1. Transport simple lors d’un traitement ambulatoire ou stationnaire dans un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle 3.1.1 pour l’aller 3.1.2 pour le retour 3.1.3 pendant un traitement l’aller et le retour vers un autre établissement hospitalier pour y recevoir des soins qui ne peuvent être dispensés dans l’établissement où séjourne la personne protégée VT 3114 transport simple en ambulance VT 3124 transport simple en ambulance VT 3134 transport simple en ambulance 3.2. Transport en série lors d’un traitement ambulatoire ou stationnaire dans un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles 3.2.1 pour l’aller 3.2.2 pour le retour VT 3214 transport en ambulance (APCM) VT 3224 transport en ambulance (APCM) 3.3. Transport en série lors d’un traitement dans un autre centre VT 3304 transport en ambulance (APCM) 1 APCM = autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale 1195 ANNEXE II TRANSPORT EN AMBULANCE A L’ETRANGER 4. Traitement à l’étranger 4.1. Transport simple lors d’un traitement à l’étranger et sur le continent européen, dûment autorisé 4.1.1 pour l’aller VT 4113 transport urgent en ambulance du SAMU (urgence degré I) VT 4114 transport simple en ambulance (APCM)2 VT 4124 transport simple en ambulance (APCM) 4.1.2 pour le retour 4.2. Transport en série lors d’un traitement à l’étranger et sur le continent européen, dûment autorisé 4.2.1 pour l’aller 4.2.2 pour le retour VT 4214 transport simple en ambulance (APCM) VT 4224 transport simple en ambulance (APCM) 2 APCM = autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale Arrêté ministériel du 28 novembre 2001 portant reconnaissance d’une nouvelle société de secours mutuels « Mutuelle Esch-Grenz Terres Rouges » et approbation de ses statuts Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité; Constatant que les statuts de la société de secours mutuels « Mutuelle Esch-Grenz Terres Rouges » sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Est reconnue comme société de secours mutuels au sens de la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels la «Mutuelle Esch-Grenz Terres Rouges ». Art. 2. Le texte des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle Esch-Grenz Terres Rouges » est approuvé et entre en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 3. Le présent arrêté, avec en annexe les statuts, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 novembre 2001. Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner ANNEXE Statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle Esch-Grenz-Terres Rouges» (Texte entrant en vigueur le 1er janvier 2002) Kapitel I.- Bildung, Zweck und Sitz der Gesellschaft Art. 1. Ab 1. Januar 2002 wurde eine auf Gegenseitgkeit beruhende Hilfskasse gegründet, welche aus der Fusion von den drei nachfolgend benannten Gesellschaften enstand: 1196 1. der «Arbeiter Unterstützungsverein Esch an der Alzette» welcher am 12. Oktober 1890 in Esch-Alzette als eine auf Gegenseitgkeit beruhende Hilfskasse gegründet wurde und als Zweck hatte den Mitgliedern bei Arbeitsunfähigkeit eine Entschädigung zu gewähren und zu den Begräbnisunkosten seiner Mitglieder beizutragen; 2. der «Unterstützungsverein Terres Rouges», welcher im September 1908 in Esch-Alzette als eine auf Gegenseitgkeit beruhende Hilfskasse gegründet wurde und als Zweck hatte den Mitgliedern bei Arbeitsunfähigkeit eine Unterstützung zu gewähren, und 3. der von den, unter anderen, unter 1. und 2. genannten Vereinen gegründeten Sterbekasse «Caisse de décès des sociétés de secours mutuels de la Ville d'Esch-sur-Alzette». Die Hilfskasse wird «Mutuelle Esch-Grenz Terres Rouges» genannt und hat ihren Sitz in Esch-Alzette. In nachstehenden Statuten wird die Hilfskasse als «die Gesellschaft» bezeichnet. Art. 2. Die Gesellschaft hat den Zweck ihren wirklichen Mitgliedern oder deren Ehepartner, bzw. deren Hinterbliebenen folgende finanzielle Leistungen zu gewähren:
- a)eine Unterstützung beim Tode eines wirklichen Mitglieds,
- b)eine Entschädigung während eines Krankenhausaufenthaltes eines wirklichen Mitglieds,
- c)eine Entschädigung im Fall, dass ein wirkliches Mitglied als Pflegefall gilt im Sinne des diesbezüglichen Gesetzes. Ausserdem erlaubt die Mitgliedschaft in der Gesellschaft, sei es als wirkliches Mitglied oder als Ehrenmitglied, den Beitritt zu allen bestehenden oder noch zu schaffenden Einrichtungen der luxemburgischen Mutualität. Kapitel II.- Zusammensetzung der Gesellschaft Art. 3. Die Gesellschaft besteht aus wirklichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. Art. 4. Wirkliche Mitglieder sind diejenigen, welche sich verpflichten die gegenwärtigen Statuten zu beachten und demgemäss die Leistungen der Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Art. 5. Ehrenmitglieder sind diejenigen Personen, welche die Gesellschaft durch einen Geldbetrag unterstützen, ohne jedoch auf deren Leistungen Anspruch zu haben. Kapitel III.- Aufnahme-, Austritt- und Ausschlussbedingungen Art. 6. Als wirkliche Mitglieder werden alle Personen aufgenommen, welche bei ihrem Eintritt mindestens fünfzehn Jahre und höchstens fünfundvierzig Jahre alt sind. Der Ehepartner eines wirklichen Miglieds kann die in Kapitel V. aufgeführten Leistungen in Anspruch nehmen, wenn er die dementsprechenden in den Artiklen 12 und 13 vorgesehenen Beiträge entrichtet. Art. 7. Ehrenmitglieder werden ohne Rücksicht auf Alter aufgenommen. Art. 8. Das Aufnahmegesuch ist an den Vorstand zu richten. Dieser entscheidet über jedes Aufnahmegesuch durch Stimmenmehrheit. Art. 9. Der Austritt aus der Gesellschaft erfolgt durch eine schriftliche Abmeldung, welche mit eingeschriebenem Brief an den Präsidenten des Vorstandes zu richten ist. Art. 10. Der Ausschluss eines wirklichen Mitgliedes kann bei Verstössen gegen die gegenwärtigen Statuten durch Beschluss des Vorstandes mit einfacher Stimmenmehrheit verhängt werden. Von Rechtswegen ausgeschlossen sind die Mitglieder, die trotz schriftlicher Aufforderung ihren Jahresbeitrag nicht entrichtet haben. Dem ausgeschlossenen Mitglied steht eine schriftliche Berufung an die Generalversammlung zu. Art. 11. Der Austritt und der Ausschluss aus der Gesellschaft geben kein Recht auf eine Rückvergütung der eingezahlten Beiträge. Ausgeschlossene Mitglieder werden nicht mehr in die Gesellschaft aufgenommen. Kapitel IV.- Die Beiträge der Mitglieder Art. 12. Bei Aufnahme in die Gesellschaft ist eine Bearbeitungsgebühr von 2 Euro zu bezahlen. Art. 13. Die wirklichen Mitglieder verpflichten sich einen jährlichen Beitrag von 12 Euro zu zahlen, um auf die unter Kapitel V. vorgesehen Leistungen zu bekommen. Art. 14. Der Ehepartner eines wirklichen Mitglieds, welcher die Leistungen der Gesellschaft in Anspruch nehmen möchte, muss denselben Beitrag zahlen wie das wirkliche Mitglied. Art. 15. Nach dem Tode eines wirklichen Mitglieds kann dessen Ehepartner, der von der unter Artikel 14 vorgesehenen Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht hat, wirkliches Mitglied werden, durch Zahlung des in Artikel 13 festgesetzten Beitrages, um auf diese Weise Anspruch auf die unter Kapitel V. vorgesehenen Leistungen zu haben. Art. 16. Der jährliche Beitrag der Ehrenmitglieder beträgt 4 Euro. 1197 Art. 17. Die Beiträge werden soweit wie möglich mittels Dauerauftrag (ordre permanent) erhoben. Die Mitglieder sind verpflichtet etwaige Aenderungen ihrer Adresse oder ihres Zivilstandes der Gesellschaft mitzuteilen. Kapitel V.- Die Leistungen der Gesellschaft A. Sterbegeld Art. 18. Beim Tode eines wirklichen Mitgliedes oder dessen Ehepartners, welcher den unter Artikel 13 festgesetzten Beitrag gezahlt hatte, wird ein Sterbegeld von 300 Euro an diejenige Person ausgezahlt, die eine amtliche Sterbeurkunde vorlegt und belegen kann, die Begräbnisunkosten bezahlt zu haben. Art. 19. In Ermangelung eines Empfangsberechtigten übernimmt die Gesellschaft die Beerdigungsunkosten in Höhe des Sterbegeldes. Ein etwaiger Restbetrag verbleibt in der Gesellschaft. Art. 20. Das Sterbegeld kann unter keinen Umständen und von keiner Seite mit Beschlag belegt oder abgetreten werden. B. Unterstützung bei Krankenhausaufenthalt Art. 21. Um Anrecht auf die unter Artikel 22 festgesetzten Unterstützungen zu haben, muss das wirkliche Mitglied oder dessen Ehepartner folgende Bedingungen erfüllen: 1) seit wenigstens sechs ununterbrochenen Monaten, die dem Tag der Einweisung ins Krankenhaus vorhergehen, wirkliches Mitglied der Gesellschaft sein, 2) den unter Artikel 13 vorgesehenen Beitrag entrichtet haben, 3) innerhalb einer Frist von einem Monat nach Verlassen des Krankenhauses dem Vorstand einen vom letzteren anzuerkennenden Beleg über die Dauer des Krankenhausaufenthaltes eingereicht haben. Art. 22. Bei einem Aufenthalt im Krankenhaus beträgt die Unterstützung 6 Euro pro Aufenthaltstag. Sie wird nur für eine maximale Dauer von 20 Tagen gewährt und kann bei mehreren Krankenhausaufenthalten pro Kalenderjahr ebenfalls 20 Tage nicht überschreiten. C. Unterstützung im Pflegefall Art. 23. Ist ein wirkliches Mitglied oder dessen Ehepartner, welcher den unter Artikel 13 festgesetzten Beitrag gezahlt hat, als Pflegefall im Sinne des Gesetzes vom 19. Juni 1998 eingestuft, gibt er Anrecht auf eine Unterstützung von 100 Euro pro Kalenderjahr, wenn er eine Bescheinigung der Union des caisses de maladie vorlegt, dass er seit wenigstens drei Monaten Leistungen im Sinne des oben genannten Gesetzes vom 19. Juni 1998 erhält. Kapitel VI.- Verwaltung A. Der Vorstand Art. 24. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Vorstand, welcher aus dreizehn Mitgliedern besteht, darunter ein Präsident, zwei Vize-Präsidenten, ein Schriftführer und ein Kassierer. Die Mitglieder des Vorstandes üben ihr Amt unentgeltlich aus. Der Vorstand kann Entschädigungen gewähren. Art. 25. Die Mitglieder des Vorstandes werden unter den Mitgliedern der Gesellschaft für die Dauer von drei Jahren durch die Generalversammlung in geheimer Abstimmung und mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Art. 26. Die austretenden Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar. Das Mitglied, welches in Ersetzung eines ausgetretenen oder verstorbenen Vorstandsmitgliedes in den Vorstand gewählt wird, beendet das Mandat seines Vorgängers. Ein Vorstandsmitglied, welches während drei aufeinanderfolgenden Sitzungen unentschuldigt abwesend war, ist seines Amtes enthoben. Art. 27. Die Mitglieder des Vorstands wählen unter sich die verschiedenen Posten in geheimer Wahl mit einfacher Stimmenmehrheit. Art. 28. Der Vorstand versammelt sich durch schriftliche Einberufung des Präsidenten so oft es die Interessen der Gesellschaft erfordern. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend ist. Wenn jedoch der Vorstand bei einer ersten Sitzung nicht beschlussfähig ist, kann er nach einer neuen Einberufung, ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder gültige Beschlüsse fassen. Diese neue Einberufung kann jedoch erst nach 7 Tagen schriftlich erfolgen. Der Vorstand fasst die Beschlüsse mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident. Art. 29. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören:
- a)die allgemeine Ueberwachung und Verwaltung der Gesellschaft, soweit die Anwendung gegenwärtiger Statuten in Betracht kommt;
- b)die Einberufungen der Generalversammlungen;
- c)die Prüfung der Buchführung;
- d)die Verwaltung des Vermögens der Gesellschaft; 1198
- e)die Untersuchung der Rechte der um Unterstützung Nachsuchenden, in allen unter Kapitel V vorkommenden Fällen, um diesbezügliche Entscheidungen zu treffen;
- f)die Entscheidung in allen Angelegenheiten, welche durch die Statuten nicht vorgesehen sind. Art. 30. Der Präsident überwacht und sichert die Ausführung der Statuten. Er leitet die Versammlungen, er unterzeichnet alle Urkunden, Beschlüsse und Beratungen und vertritt die Gesellschaft gegenüber den öffentlichen Behörden. Er erlässt die nötigen Anordnungen für die Zusammenkünfte des Vorstandes und die Einberufung der Generalversammlungen. Art. 31. Die Vize-Präsidenten vertreten den Präsidenten während dessen Abwesenheit mit allen Befugnissen des Präsidenten. Sonst leisten sie dem Präsidenten Beistand in all seinen Amtsausübungen. Art. 32. Der Schriftführer ist betraut mit der Abfassung der Sitzungsberichte, der Korrespondenz, den Einberufungen und der Aufbewahrung des Archivs. Er führt das Mitgliederregister und legt dem Vorstand die Aufnahmegesuche vor, alles unter Aufsicht des Präsidenten. Art. 33. Der Kassierer sorgt für den Eingang der Beiträge und sonstigen Einnahmen, sowie die Liquidation der Ausgaben. Er haftet für die Gelder der Gesellschaft. Er bezahlt auf Sicht von Anweisungen, welche vom Präsidenten oder dessen Vertreter visiert sein müssen. In jeder Generalversammlung legt er Rechenschaft über die Finanzlage ab. B. Die Generalversammlungen Art. 34. Die Gesellschaft tritt jedes Jahr innerhalb der ersten drei Monate des Jahres zu einer ordentlichen Generalversammlung zusammen. Die Einberufungen zu den ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen müssen mit Angabe der Tagesordnung wenigstens acht Tage vorher den Mitgliedern schriftlich zugegangen sein. Alle Mitglieder der Gesellschaft, welche ihren Beitrag am Tag der Generalversammlung entrichtet haben, können an dieser mit Stimmrecht teilnehmen. Art. 35. In der ordentlichen Generalversammlung legt der Vorstand Rechenschaft über seine Tätigkeit und über die gesamten Geschäfte des vorangegangenen Jahres sowie über das Vermögen der Gesellschaft ab. Art. 36. Die Befugnisse der ordentlichen Generalversammlung sind:
- a)Wahl der Mitglieder des Vorstandes;
- b)Wahl der Kassenrevisoren;
- c)Kenntnisnahme der jährlichen Rechnungsvorlage des Kassierers und der Kassenrevisoren, sowie Genehmigung derselben. Art. 37. Die Generalversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren, drei bis fünf Kassenrevisoren, welche die Rechnungen und Bücher der Gesellschaft prüfen, die Kasse revidieren und der Generalversammlung darüber Bericht erstatten. Art. 38. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden durch Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Prokurationen werden nicht anerkannt. Art. 39. Eine ausserordentliche Generalversammlung wird einberufen:
- a)auf Beschluss von mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Vorstandes, oder
- b)wenn ein von wenigstens 50 Mitgliedern unterzeichneter Antrag dies mit Angabe der genauen Tagesordnung verlangt. Eine ordentliche und eine ausserordentliche Generalversammlung können am selben Tag nacheinander stattfinden. Art. 40. Die Befugnisse der ausserordentlichen Generalversammlung sind:
- a)Änderung der Statuten;
- b)Auflösung der Gesellschaft, bzw. Fusion mit einer anderen auf Gegenseitgkeit beruhenden Hilfskasse. Art. 41. Die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung können nur mit einer Mehrheit von zwei Drittel der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst werden. Kapitel VII.- Das Vermögen der Gesellschaft Art. 42. Die Einnahmen bestehen aus:
- a)den Beiträgen der wirklichen Mitglieder;
- b)den Beiträgen der Ehrenmitglieder;
- c)den Aufnahmegebühren;
- d)den Zinsen der angelegten Gelder;
- e)den Staats- und Gemeindezuschüssen;
- f)den Privatschenkungen und Vermächtnissen. 1199 Art. 43. Das Gesellschaftskapital besteht aus Staats- und Gemeindepapieren und den angelegten Geldern bei den in Luxemburg akkreditierten Finanzinstituten. Art. 44. Die Gesellschaftsgelder dürfen in keinem Fall zu einem anderen als dem ausdrücklich in den Statuten angewiesenen Zweck verwendet werden. Kapitel VIII.- Statutenänderung, Schlichten etwaiger Streitsachen Art. 45. Eine Statutenänderung ist nur durch eine außerordentliche Generalversammlung zulässig, welche wenigstens acht Tage vorher zu diesem Zweck schriftlich einberufen wird. Um gültig zu sein, unterliegen die Beschlüsse dieser Generalversammlung den Bestimmungen des Artikels 3 des großherzoglichen Reglements vom 31. Juli 1961 über die Tätigkeit den auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen, so wie es abgeändert wurde und abgeändert werden wird. Art. 46. Alle Schwierigkeiten oder Zwistigkeiten, welche innerhalb der Gesellschaft, entweder zwischen Mitgliedern oder zwischen diesen und dem Vorstand entstehen, werden immer durch zwei von den beteiligten Parteien zu ernennenden Schiedsrichtern geschlichtet. Unterlässt eine der Parteien diese Ernennung, so kann der Präsident der Gesellschaft diese vornehmen. Sind die beiden Schiedsrichter geteilter Ansicht, so ernennen sie einen dritten, dessen Entscheidung endgültig ist. Falls die Schiedsrichter sich nicht auf einen dritten Schiedsrichter einigen können, so ernennt ihn der Präsident des Conseil Supérieur de la Mutualité. Kapitel IX.- Auflösung und Liquidierung Art. 47. Die Gesellschaft kann sich eigenmächtig nur bei erwiesener Unzulänglichkeit ihrer Mittel auflösen. Die Auflösung kann nur erfolgen gemäss den Bestimmungen von Artikel 8 des großherzoglichen Reglements vom 31. Juli 1961, so wie es abgeändert wurde und abgeändert werden wird. Arrêté ministériel du 3 décembre 2001 portant reconnaissance d’une nouvelle société de secours mutuels «Mutuelle de la FNCTTFEL-Landesverband» et approbation de ses statuts Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1961 déterminant le fonctionnement des sociétés de secours mutuels; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Mutualité; Constatant que les statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de la FNCTTFEL-Landesverband» sont conformes avec les dispositions des lois et règlements; Constatant, en outre, que les recettes assurées sont suffisantes pour faire face aux prestations statutaires de la société; Arrête: Art. 1er. Est reconnue comme société de secours mutuels au sens de la loi modifiée du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels la «Mutuelle de la FNCTTFEL-Landesverband». Art. 2. Le texte des statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de la FNCTTFEL-Landesverband» est approuvé et entre en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 3. Le présent arrêté, avec en annexe les statuts, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 décembre 2001. Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner ANNEXE Statuts de la société de secours mutuels «Mutuelle de la FNCTTFEL-Landesverband» Kapitel I.- Bildung, Zweck und Sitz der Gesellschaft Art. 1. Am 29. November 2001 wurde im Casino Syndical in Luxemburg die «Mutuelle de la FNCTTFELLandesverband» gegründet. Sie ist die Nachfolge-Gesellschaft der am 1.1.1920 auf Grund des Beschlusses des Verbandsrates vom 21.12.1919 gegründete Sterbekasse des «Landesverbandes Luxemburger Eisenbahner». 1200 Die Hilfskasse, die in nachstehenden Statuten mit «die Gesellschaft» bezeichnet wird, hat ihren Sitz in Luxemburg. Die Gesellschaft steht unter den Bestimmungen des Gesetzes vom 7. Juli 1961 betreffend die auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen und des diesbezüglichen grossherzoglichen Reglements vom 31. Juli 1961, so wie diese Bestimmungen geändert wurden oder noch abgeändert werden. Art. 2. Die Gesellschaft hat den Zweck ihren wirklichen Mitgliedern, bzw. deren Hinterbliebenen, finanzielle Unterstützungen zu gewähren:
- a)beim Tode eines wirklichen Mitglieds,
- b)beim Tode eines Kindes eines wirklichen Mitgliedes, welches zu seinen Lasten war. Die Mitgliedschaft in der Gesellschaft, sei es als wirkliches Mitglied oder als Ehrenmitglied, berechtigt den Beitritt zu allen bestehenden oder noch zu schaffenden Einrichtungen der luxemburgischen Mutualität. Kapitel II.- Zusammensetzung der Gesellschaft Art. 3. Die Gesellschaft besteht aus wirklichen Mitgliedern und aus Ehrenmitgliedern. Art. 4. Wirkliche Mitglieder sind diejenigen, welche sich verpflichten die gegenwärtigen Statuten zu beachten und demgemäss die Leistungen der Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Art. 5. Ehrenmitglieder sind diejenigen Personen, welche die Gesellschaft durch einen Geldbetrag unterstützen, ohne jedoch auf deren Leistungen Anspruch zu haben. Kapitel III.- Aufnahme-, Austritt- und Ausschlussbedingungen Art. 6. Wirkliche Mitglieder sind automatisch alle Mitglieder des FNCTTFEL-Landesverbandes, welche bei ihrem Eintritt das Alter von 45 Jahren nicht überschritten haben. Ist dieses Alter beim Eintritt überschritten, so ist die Mitgliedschaft in der Gesellschaft möglich durch Rückkauf von Beiträgen für jedes Jahr welches das 45te Lebensalter übersteigt. Die Altersklausel von 45 Jahren zählt nicht beim Wechsel von einer anderen Gewerkschaft in den FNCTTFELLandesverband. Art. 7. Der Lebenspartner eines wirklichen Mitglieds kann, insofern er das 45.te Lebensalter nicht überschritten hat, die in Kapitel V. aufgeführten Leistungen in Anspruch nehmen, wenn er den dementsprechenden in Artikel 12 vorgesehenen Beitrag entrichtet. Ist das Alter von 45 Jahren überschritten, kann er nur Ehrenmitglied werden. Art. 8. Nach dem Tode oder der Ehescheidung eines wirklichen Mitglieds kann dessen Ehepartner, gemäss Artikel 6, wirkliches Mitglied werden unter der Bedingung, dass er weiter Mitglied im FNCTTFEL-Landesverband bleibt bzw. wird. Auf diese Weise hat er Anspruch auf die unter Kapitel V. vorgesehenen Leistungen. Art. 9. Ehrenmitglieder werden ohne Rücksicht auf ihr Alter aufgenommen. Art. 10. Das Aufnahmegesuch ist an den Vorstand zu richten. Dieser entscheidet über jedes Aufnahmegesuch durch Stimmenmehrheit. Art. 11. Die schriftliche Abmeldung aus dem FNCTTFEL-Landesverband bedingt automatisch den Austritt aus der Gesellschaft. Art. 12. Der Ausschluss eines wirklichen Mitgliedes kann bei Verstössen gegen die gegenwärtigen Statuten durch Beschluss des Vorstandes mit einfacher Stimmenmehrheit verhängt werden. Von Rechtswegen ausgeschlossen sind die Mitglieder, die trotz schriftlicher Aufforderung, ihren Jahresbeitrag nicht entrichtet haben. Dem ausgeschlossenen Mitglied steht eine schriftliche Berufung an die Generalversammlung zu. Art. 13. Der Austritt und der Ausschluss aus der Gesellschaft geben kein Recht auf eine Rückvergütung der eingezahlten Beiträge. Kapitel IV.- Die Beiträge der Mitglieder Art. 14. Die wirklichen Mitglieder verpflichten sich einen jährlichen Beitrag zu zahlen, um auf die unter Kapitel V. vorgesehen Leistungen Anrecht zu haben. Dieser Beitrag ist festgesetzt auf 6,20 Euro. Art. 15. Der jährliche Beitrag der Ehrenmitglieder beträgt 2,50 Euro. Art. 16. Die Beiträge werden, kostenfrei für die Gesellschaft, soweit wie möglich mittels Dauerauftrag (ordre permanent) von der FNCTTFEL-Hauptkasse erhoben. Die Mitglieder sind verpflichtet, etwaige Änderungen ihrer Adresse oder ihres Zivilstandes der Gesellschaft mitzuteilen. Kapitel V.- Die Leistungen der Gesellschaft Art. 17. Beim Tode eines wirklichen Mitglieds wird ein Sterbegeld an diejenige Person ausgezahlt, die eine amtliche Sterbeurkunde vorlegt und belegen kann, die Begräbnisunkosten (Sargrechnung, Einäscherungsrechnung,…) bezahlt zu haben. Die Belege müssen spätestens ein Jahr nach dem Tode des wirklichen Mitglieds an den Vorstand der Gesellschaft gerichtet werden. 1201 Das Sterbegeld beläuft sich auf 250,- Euro und wird nach Abgabe der Sterbeurkunde an die bezugsberechtigte Person ausbezahlt. Im Falle, wo das Sterbegeld an den überlebenden Lebenspartner ausbezahlt wird, wird das Sterbegeld um 25,- Euro pro 10 Jahre Mitgliedschaft in der Gesellschaft erhöht, sowie um weitere 620,- Euro , wenn der Tod durch einen Arbeitsunfall verursacht wird. Für jedes verstorbene Mitglied der Gesellschaft wird im Tageblatt eine Todesanzeige veröffentlicht. Art. 18. Beim Tode eines Kindes eines wirklichen Mitgliedes, welches zu seinen Lasten war, d. h. für welches er Kindergeld bezog, wird ein Sterbegeld von 500,- Euro ausgezahlt. Eine amtliche Sterbeurkunde muss bis spätestens ein Jahr nach dem Tode des Kindes an den Vorstand der Gesellschaft gerichtet werden. Art. 19. Das Sterbegeld kann unter keinen Umständen und von keiner Seite gepfändet oder abgetreten werden. Das Sterbegeld kann jedoch zur Begleichung von Verpflichtungen, die das verstorbene Mitglied noch gegenüber des FNCTTFEL-Landesverbandes hatte, herangezogen werden. Kapitel VI.- Verwaltung A. Der Vorstand Art. 20. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Vorstand, welcher aus sieben Mitgliedern besteht, darunter ein Präsident, ein Vize-Präsident und ein Schriftführer- Kassierer. Die Mitglieder des Vorstandes üben ihr Amt unentgeltlich aus. Der Vorstand kann Entschädigungen gewähren. Diese Entschädigungen werden von der Generalversammlung festgelegt. Art. 21. Die Mitglieder des Vorstandes werden unter den wirklichen Mitgliedern der Gesellschaft für die Dauer von vier Jahren durch die Generalversammlung in geheimer Abstimmung und mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Art. 22. Die austretenden Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar. Das Mitglied, welches in Ersetzung eines ausgetretenen oder verstorbenen Vorstandsmitgliedes in den Vorstand gewählt wird, beendet das Mandat seines Vorgängers. Art. 23. Die Mitglieder des Vorstands wählen unter sich die verschiedenen Posten in geheimer Wahl mit einfacher Stimmenmehrheit. Art. 24. Der Vorstand versammelt sich durch schriftliche Einberufung so oft es die Interessen der Gesellschaft erfordern. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend ist. Wenn jedoch der Vorstand bei einer ersten Sitzung nicht beschlussfähig ist, kann er nach einer neuen Einberufung, ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder gültige Beschlüsse fassen. Diese neue Einberufung kann jedoch erst nach 7 Tagen schriftlich erfolgen. Der Vorstand fasst die Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder; bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident. Art. 25. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören:
- a)die allgemeine Überwachung und Verwaltung der Gesellschaft, soweit die Anwendung gegenwärtiger Statuten in Betracht kommt;
- b)die Einberufungen der Generalversammlungen;
- c)die Prüfung der Buchführung;
- d)die Verwaltung des Vermögens der Gesellschaft;
- e)die Untersuchung der Rechte der um Unterstützung Nachsuchenden, in allen unter Kapitel V vorkommenden Fällen, um diesbezügliche Entscheidungen zu treffen;
- f)die Entscheidung in allen Angelegenheiten, welche durch die Statuten nicht vorgesehen sind.
- g)die Aufnahme von neuen Mitgliedern Art. 26. Der Präsident überwacht und sichert die Ausführung der Statuten. Er leitet die Versammlungen, er unterzeichnet alle Urkunden, Beschlüsse und Beratungen und vertritt die Gesellschaft gegenüber den öffentlichen Behörden. Er erlässt die nötigen Anordnungen für die Zusammenkünfte des Vorstandes und die Einberufung der Generalversammlungen. Art. 27. Der Vize-Präsident vertritt den Präsidenten während dessen Abwesenheit mit allen Befugnissen des Präsidenten. Sonst leistet er dem Präsidenten Beistand in all seinen Amtsausübungen. Art. 28. Der Schriftführer-Kassierer ist betraut mit der Abfassung der Sitzungsberichte, der Korrespondenz, den Einberufungen und der Aufbewahrung des Archivs. Er ist für das Mitgliederregister veranwortlich und legt dem Vorstand die Aufnahmegesuche vor, alles unter Aufsicht des Präsidenten. Er sorgt für den Eingang der Beiträge und sonstigen Einnahmen, sowie die Tätigung der Ausgaben. Er haftet für die Gelder der Gesellschaft. 1202 Er bezahlt auf Sicht von Anweisungen, welche vom Präsidenten oder dessen Vertreter visiert sein müssen. In der ordentlichen Generalversammlung legt er Rechenschaft über die Finanzlage ab. B. Die Generalversammlungen Art. 29. Die Gesellschaft tritt jedes Jahr innerhalb des ersten Semesters des Jahres zu einer ordentlichen Generalversammlung zusammen. Die Einberufungen zu den ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen müssen mit Angabe der Tagesordnung wenigstens vierzehn Tagen vorher in der Gewerkschaftspresse «Le Signal» bekannt gegeben werden. Alle wirklichen Mitglieder der Gesellschaft, welche ihren Beitrag am Tag der Generalversammlung entrichtet haben, können an dieser mit Stimmrecht teilnehmen. Art. 30. In der ordentlichen Generalversammlung legt der Vorstand Rechenschaft über seine Tätigkeit und über die gesamten Geschäfte des vorangegangenen Jahres sowie über das Vermögen der Gesellschaft ab. Art. 31. Die Befugnisse der ordentlichen Generalversammlung sind:
- a)Wahl der Mitglieder des Vorstandes (alle 4 Jahre);
- b)Wahl der Kassenrevisoren (alle 4 Jahre);
- c)Kenntnisnahme der jährlichen Rechnungsvorlage des Kassierers und der Kassenrevisoren, sowie Genehmigung derselben;
- d)Annahme des vom Vorstand vorgelegten Budgets. Art. 32. Die Generalversammlung wählt für die Dauer von vier Jahren drei Kassenrevisoren, welche die Rechnungen, die Bücher, die Konten und die Barkasse der Gesellschaft prüfen und der Generalversammlung darüber Bericht erstatten. Art. 33. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden durch Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Prokurationen werden nicht anerkannt. Art. 34. Eine ausserordentliche Generalversammlung wird einberufen: 1) auf Beschluss von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder des Vorstandes, oder 2) wenn ein von wenigstens 200 Mitgliedern unterzeichneter Antrag dies mit Angabe der genauen Tagesordnung verlangt. Eine ordentliche und eine ausserordentliche Generalversammlung können am selben Tag nacheinander stattfinden. Kapitel VII.- Das Vermögen der Gesellschaft Art. 35. Die Einnahmen bestehen aus:
- a)den Beiträgen der wirklichen Mitglieder;
- b)den Beiträgen der Ehrenmitglieder;
- c)den Zinsen der angelegten Gelder;
- d)den Privatschenkungen und Vermächtnissen;
- e)sonstige Einnahmen (Subsidien...). Art. 36. Das Vermögen besteht aus den angelegten Geldern bei den in Luxemburg akkreditierten Finanzinstituten. Art. 37. Die Gesellschaftsgelder dürfen in keinem Fall zu einem anderen als dem ausdrücklich in den Statuten angewiesenen Zweck verwendet werden. Kapitel VIII.- Statutenänderung, Schlichten etwaiger Streitsachen, Auflösung und Liquidierung Art. 38. Eine Statutenänderung ist nur durch eine außerordentliche Generalversammlung zulässig, welche wenigstens acht Tage vorher zu diesem Zweck schriftlich einberufen wird. Um gültig zu sein, unterliegen die Beschlüsse dieser Generalversammlung den Bestimmungen des Artikels 3 des großherzoglichen Reglements vom 31. Juli 1961 über die Tätigkeit der auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen, so wie es abgeändert wurde und abgeändert werden wird. Art. 39. Alle Schwierigkeiten oder Zwistigkeiten, welche innerhalb der Gesellschaft, entweder zwischen Mitgliedern oder zwischen diesen und dem Vorstand entstehen, werden immer durch zwei von den beteiligten Parteien zu ernennenden Schiedsrichtern geschlichtet. Unterlässt eine der Parteien diese Ernennung, so kann der Präsident der Gesellschaft diese vornehmen. Sind die beiden Schiedsrichter geteilter Ansicht, so ernennen sie einen dritten, dessen Entscheidung endgültig ist. Falls die Schiedsrichter sich nicht auf einen dritten Schiedsrichter einigen können, so ernennt ihn der Präsident des Conseil Supérieur de la Mutualité. Art. 40. Die Gesellschaft kann sich eigenmächtig nur bei erwiesener Unzulänglichkeit ihrer Mittel auflösen. Die Auflösung und die Fusion mit einer anderen auf Gegenseitigkeit beruhender Hilfskasse kann nur erfolgen gemäss den Bestimmungen von Artikel 8 des großherzoglichen Reglements vom 31. Juli 1961, so wie es abgeändert wurde und abgeändert werden wird. 1203 Consulats. – Exequatur. – Par arrêté grand-ducal du 7 décembre 2001, Son Altesse Royale le Grand-Duc a daigné délivrer à Madame Marie-Claire Goller l’exequatur qui lui est nécessaire pour exercer les fonctions de Consul honoraire du Canada au Grand-Duché de Luxembourg. Relations extérieures. – Remise de lettres de créance. – Le 29 novembre 2001 S.A.R. le Grand-Duc a reçu en audience, pour la remise de ses lettres de créance, Son Excellence Monsieur Shaukat Umer, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Islamique du Pakistan. A la même occasion Son Excellence Monsieur Shaukat Umer a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. Le 29 novembre 2001 S.A.R. le Grand-Duc a reçu en audience, pour la remise de ses lettres de créance, Son Excellence Monsieur Alisher Shaykov, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Ouzbékistan. A la même occasion Son Excellence Monsieur Alisher Shaykov a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. Le 29 novembre 2001 S.A.R. le Grand-Duc a reçu en audience, pour la remise de ses lettres de créance, Son Excellence Monsieur Ali Yousef Ahmed, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan. A la même occasion Son Excellence Monsieur Ali Yousef Ahmed a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. Le 29 novembre 2001 S.A.R. le Grand-Duc a reçu en audience, pour la remise de ses lettres de créance, Son Excellence Monsieur Sulaiman Abdulmanan, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Indonésie. A la même occasion Son Excellence Monsieur Sulaiman Abdulmanan a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. Le 29 novembre 2001 S.A.R. le Grand-Duc a reçu en audience, pour la remise de ses lettres de créance, Son Excellence Monsieur Sutiawan Gunessee, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Maurice. A la même occasion Son Excellence Monsieur Sutiawan Gunessee a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 1204 Santé. Relevé des maladies transmissibles déclarées pendant le mois de novembre 2001. Diphtérie Coqueluche Scarlatine Légionelloses Méningite infectieuse Dysenterie Tbc pulmonaire Tbc autres organes Tbc pleurale Tbc Primo-infection Mal. Creutzfeldt-Jacob Paludisme Hépatite infectieuse Rougeole Blennoragie Condylome accum. Syphilis Tétanos Psittacose S.I.D.A. Editeur: 2 4 2 1 20 70 345 6 3 39 1 1 1 1 8 1 1 22 1 1 1 2 1 48 1 3 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange 1 total de l’année en cours 1 total du mois précédent 1 total du mois 2 Redange 1 Echternach 7 Mersch 1 Vianden Wiltz 3 Totaux Clervaux Diekirch Autres Salmonelloses Remich Fièvre paratyphoïde M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M M M M M M M M D Grevenmacher Fièvre typhoïde Capellen D = Décès Esch-sur-Alzette M = Maladie Luxbg-campagne Cantons Luxembourg-Ville Maladies 1 4 51 2 321 7 1 3 3 13 4 3