665 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE B –– N° 40 18 juin 2002 Sommaire COMMISSION INDÉPENDANTE DE LA RADIODIFFUSION Appel public de candidatures pour des programmes de radio locale A. Critères d’attribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 666 B. Principes généraux sur le contenu des programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 C. Dispositions spéciales relatives aux programmes de radio locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 D. Liste des fréquences et emplacements disponibles, caractéristiques respectives . . . . . . . . . . 668 E. Formalités à remplir et modalités d’allocation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 666 Commission Indépendante de la Radiodiffusion. Appel public de candidatures pour des programmes de radio locale. Par délibération du 10 mai 2002, la Commission Indépendante de la Radiodiffusion (ci-après la « CIR ») a décidé en application des articles 3 et 16 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, telle que modifiée, de procéder à un appel public de candidatures pour des programmes de radio locale. A. Critères d’attribution. La loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, telle que modifiée, vise les objectifs suivants:
- a)le droit à la communication audiovisuelle libre et pluraliste;
- b)l’assurance de l’indépendance et du pluralisme de l’information;
- c)le respect de la personne humaine et de sa dignité;
- d)la mise en évidence de notre patrimoine culturel et le soutien à la création culturelle contemporaine;
- e)la promotion de la communication, des échanges interculturels et de l’intégration des immigrés;
- f)la sauvegarde de l’existence et du pluralisme de la presse écrite. Pour départager au besoin les candidats en présence, la CIR tient compte, à la lumière des objectifs précités, notamment
- a)des mérites que l’association, ses membres et ses dirigeants ont acquis dans le domaine social et culturel, ainsi que de leur intégrité morale et de leur représentativité générale; et
- b)de l’expérience que l’association, ses membres et ses dirigeants ont acquise dans le domaine de la communication, sans tenir compte toutefois des émissions de radiodiffusion non autorisées; et
- c)de la valeur informative, culturelle et récréative du programme proposé ainsi que de l’originalité du concept présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux autres médias et aux autres programmes pouvant être captés dans la région en question; et
- d)de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines et matérielles suffisantes pour réaliser le programme proposé. Aucune permission ne peut être accordée à une personne physique ou morale ayant opéré sans autorisation un émetteur de radiodiffusion, si le défaut d’autorisation a fait l’objet d’un constat par l’Institut Luxembourgeois de Régulation et si ce constat remonte à moins de six ans Toute permission sera assortie d’un cahier des charges dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le bénéficiaire. La permission est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée,
- a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
- b)si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées, ou
- c)si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées. 667 B. Principes généraux sur le contenu des programmes.
(1)Les programmes doivent respecter dans leur contenu les principes suivants:
- a)ils doivent être de qualité, avoir une vocation de culture, d’information et de divertissement et respecter les sensibilités intellectuelles et morales du public;
- b)ils ne peuvent ni mettre en péril la sécurité nationale ou l’ordre public, ni constituer une offense à l’égard d’un Etat étranger;
- c)ils doivent se conformer aux bonnes mœurs ainsi qu’aux lois luxembourgeoises et aux conventions internationales en vigueur au Grand-Duché; et
- d)ils ne peuvent contenir aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, d’opinion, de religion ou de nationalité.
(2)Sont interdits tous les éléments de programme susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment les éléments de programme comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.
(3)Sont également interdits tous les autres éléments de programme susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s’il est assuré, par le choix de l’heure d’émission ou par toutes mesures techniques, que les mineurs n’entendent pas normalement ces éléments de programme.
(4)Il ne peut être fait de propagande en faveur du tabac et de ses produits dans les programmes.
(5)Chaque programme doit être enregistré dans sa totalité, et l’enregistrement doit être conservé pendant la durée d’un mois. Au cas où un élément de programme fait l’objet d’un droit de réponse ou d’une contestation sur le respect de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ou du cahier des charges, l’enregistrement doit être conservé aussi longtemps qu’il est susceptible d’être utilisé comme un élément de preuve.
(6)Une copie de l’enregistrement d’un élément de programme doit être délivrée sur demande aux autorités de surveillance ou aux instances judiciaires saisies d’une contestation à propos de l’élément de programme concerné.
(7)Chaque programme doit s’identifier régulièrement vis-à-vis du public par sa dénomination officielle. C. Dispositions spéciales relatives aux programmes de radio locale.
(1)La permission pour un programme de radio locale ne peut être accordée qu’à une association sans but lucratif. Elle est d’une durée renouvelable de cinq ans.
(2)Aucune association ne peut obtenir plus d’une permission pour un programme de radio locale.
(3)L’exploitation de la permission pour un programme de radio locale doit être assurée par l’association bénéficiaire elle-même et ne peut être confiée à des tiers.
(4)L’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de programmes de radio locale est interdite.
(5)Les programmes de radio locale peuvent être autorisés à contenir des messages publicitaires dans les limites fixées par le règlement grand-ducal du 13 février 1992 qui dispose que - les recettes publicitaires ne peuvent dépasser ni les frais réels occasionnés par le programme, y compris l’amortissement de l’émetteur et des autres équipements techniques, ni un montant de 12.395 euros par an; - le temps d’antenne consacré à la publicité ne peut pas être retenu à raison de plus de 10 % par un seul commerçant, une seule firme ou un seul groupe de firmes; - les messages publicitaires ne peuvent au total dépasser ni 6 minutes par heure d’antenne en moyenne journalière, ni 8 minutes pour une quelconque tranche horaire; - l’acquisition des messages publicitaires contenus dans les programmes de radio locale doit être assurée par l’association bénéficiaire de la permission elle-même et ne peut être confiée à une régie, une agence publicitaire ou un autre intermédiaire professionnel. Une association ayant renoncé, lors de la présentation de sa candidature, à la faculté de diffuser des messages publicitaires, ne peut diffuser de tels messages qu’après avoir obtenu une nouvelle permission prévoyant cette faculté.
(6)Chaque cahier des charges relatif à un programme de radio locale peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
- a)la promotion de la vie locale, de la culture locale et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme;
- b)l’absence de but lucratif et le plafonnement des messages publicitaires conformément au paragraphe
(5);
- c)la surveillance du contenu du programme par la CIR ;
- d)les droits de regard de la CIR sur le statut et le fonctionnement de l’association bénéficiaire;
- e)l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat et des autorités locales pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités 668 de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme;
- f)la date limite pour le commencement des émissions;
- g)le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité locale et des idées. D. Liste des fréquences et emplacements disponibles, caractéristiques respectives. Les fréquences et emplacements restant disponibles pour les programmes de radio locale sont les suivants: é m e t t e u r s à 100 W: No Fréquence Identification Coordonnées de l’emplacement Commune de référence 1. 100,2 MHz RLO 150/02 5 E 59 49 N 29 Esch/Alzette 2. 101,7 MHz RLO 151/17 5 E 58 49 N 29 Esch/Alzette 3. 102,2 MHz RLO 057/22 6 E 26 49 N 41 Grevenmacher 4. 102,2 MHz RLO 063/22 6 E 13 49 N 43 Junglinster 5. 102,2 MHz RLO 071/22 5 E 59 49 N 46 Useldange 6. 102,2 MHz RLO 079/22 5 E 47 49 N 48 Rambrouch 7. 102,2 MHz RLO 134/22 5 E 53 50 N 04 Wincrange 8. 103,9 MHz RLO 001/39 6 E 03 49 N 28 Esch/Alzette 9. 103,9 MHz RLO 032/39 5 E 57 49 N 39 Koerich 10. 103,9 MHz RLO 061/39 6 E 05 49 N 43 Mersch 11. 103,9 MHz RLO 069/39 5 E 51 49 N 46 Ell 12. 103,9 MHz RLO 103/39 6 E 00 49 N 53 Heiderscheid 13. 103,9 MHz RLO 108/39 5 E 47 49 N 56 Lac de la Haute Sûre 14. 103,9 MHz RLO 127/39 5 E 56 50 N 02 Wincrange 15. 103,9 MHz RLO 142/39 6 E 07 50 N 09 Weiswampach 16. 105,7 MHz RLO 152/57 5 E 58 49 N 29 Esch/Alzette 17. 106,1 MHz RLO 042/61 6 E 01 49 N 39 Mamer 18. 106,1 MHz RLO 081/61 5 E 56 49 N 48 Bettborn 19. 106,1 MHz RLO 113/61 6 E 06 49 N 56 Putscheid 20. 106,1 MHz RLO 132/61 6 E 02 50 N 05 Heinerscheid 21. 106,5 MHz RLO 020/65 6 E 15 49 N 32 Dalheim 22. 106,5 MHz RLO 048/65 6 E 25 49 N 39 Flaxweiler 23. 106,5 MHz RLO 053/65 6 E 11 49 N 41 Steinsel 24. 106,5 MHz RLO 059/65 5 E 56 49 N 43 Beckerich 25. 106,5 MHz RLO 140/65 5 E 59 50 N 09 Troisvierges 26. 107,0 MHz RLO 065/70 6 E 21 49 N 43 Biwer 27. 107,0 MHz RLO 073/70 6 E 07 49 N 46 Mersch 28. 107,0 MHz RLO 099/70 6 E 18 49 N 52 Reisdorf 29. 107,0 MHz RLO 112/70 6 E 02 49 N 56 Goesdorf 30. 107,0 MHz RLO 115/70 5 E 50 49 N 58 Winseler 31. 107,0 MHz RLO 131/70 5 E 58 50 N 05 Wincrange caractéristiques supplémentaires La puissance de l’émetteur indiquée est la puissance apparente rayonnée. Les communes et sections citées ont été indiquées pour faciliter le repérage des emplacements de référence qui restent déterminés d’une façon exacte par les coordonnées géographiques. L’emplacement de l’antenne peut être déplacé jusqu’à une distance de 5 km par rapport à l’emplacement de référence, si les conditions de brouillage ne changent pas. 669 La hauteur de l’antenne au-dessus du sol est de l’ordre de 20 mètres et sa caractéristique de rayonnement est omnidirectionnelle. Dans la mesure où un déplacement de l’antenne modifie l’altitude de l’emplacement prévu, il sera éventuellement nécessaire de modifier la hauteur et les caractéristiques de rayonnement de l’antenne. Si les conditions de brouillage ne changent pas, le Ministre des Communications pourra agréer une antenne d’une hauteur supérieure, avec diminution correspondante de la puissance de l’émetteur. Les caractéristiques techniques générales à respecter par les émetteurs sont les suivantes: - type de modulation: modulation de fréquence. - polarisation: verticale. - standard de modulation: mono avec déviation de fréquence maximale de 75 KHz. - largeur de bande occupée maximale: 180 KHz en mono. - suppression des rayonnement non essentiels: 60 dB au moins. - stabilité de la fréquence porteuse: meilleure que 2 KHz. - stabilité de la puissance: meilleure que 1 dB. E. Formalités à remplir et modalités d’allocation.
(1)Toute demande de permission est à adresser à la Commission Indépendante de la Radiodiffusion, sous peine de nullité, par écrit et en utilisant un formulaire spécial prévu à cet effet. Ce formulaire peut être retiré auprès du Service des Médias et des Communications, 5, rue Large, à Luxembourg ou téléchargé du site Internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (www.ilr.lu). Les intéressés peuvent également consulter auprès de l’Institut Luxembourgeois de Régulation des cartes fournissant des précisions sur la localisation des fréquences et les coordonnées des emplacements.
(2)A la demande de permission doit être joint un dossier, en six exemplaires, structuré comme suit:
- a)Identification du projet: - dénomination du programme; - raison sociale et adresse de l’association sans but lucratif qui demande la permission de programme;
- b)Données techniques relatives au matériel d’émission: (Les données techniques relatives à l’émetteur ou aux émetteurs doivent, sous peine de nullité de la demande, respecter les paramètres fixés dans la présente publication sub D) - description du matériel d’émission; - site d’émission proposé; - caractéristiques du système d’antenne; - système de transmission entre le studio et l’émetteur au cas où ces éléments ne se trouvent pas sur le même site;
- c)Caractéristiques générales du programme: - nature et objet du programme; tonalité de programmation; - format de l’auditoire visé par le programme; - temps d’antenne prévu avec grille hebdomadaire ou mensuelle des programmes envisagés; - prévisions concernant la production et l’acquisition de programmes; - une autorisation de diffuser des messages publicitaires est-elle demandée? si oui: temps publicitaire prévu; annonceurs envisagés; producteurs des messages publicitaires;
- d)Modalités de financement: - prévision des dépenses et recettes; - origine et volume des financements prévus;
- e)Renseignements sur l’association demanderesse: - statuts de l’association sans but lucratif; - liste des membres et administrateurs de l’association; si les membres sont des personnes morales, il y a lieu de verser au dossier les statuts de celle-ci; - date de publication des statuts au Mémorial ou, si la publication est en cours, copie de l’acte de dépôt au greffe du tribunal d’arrondissement; - noms et professions des membres des organes de direction des structures fonctionnelles de l’association; - mérites éventuels que l’association, ses membres et ses dirigeants ont acquis dans le domaine social et culturel; 670 - expérience éventuelle que l’association, ses membres et ses dirigeants ont acquise dans le domaine de la communication.
- f)Le dossier peut en outre exposer les arguments du candidat, par rapport aux autres critères d’attribution visés sub A ci-dessus.
(3)Les demandes et les dossiers doivent être déposés ou adressés par voie postale à la Commission Indépendante de la Radiodiffusion (adresse : Service des Médias et des Communications, 5, rue Large, 1917-Luxembourg), au plus tard le 30 septembre 2002 à 18.00 heures, le cachet de la poste faisant foi, le cas échéant. Le Service des Médias et des Communications délivrera un récépissé de dépôt des demandes et dossiers.
(4)La CIR établit dans chaque cas la liste des candidatures recevables, et elle peut, avant d’arrêter son choix conformément aux critères d’attribution visés sub A ci-dessus, encourager des regroupements de candidats qu’elle juge dans l’intérêt du public, compte tenu des objectifs définis et des critères d’attribution.
(5)La CIR apprécie dans chaque cas l’intérêt du public de la zone de réception, et elle peut le cas échéant, en arrêtant son choix conformément aux critères d’attribution visés ci-dessus, répartir sur plusieurs candidats le temps d’utilisation des fréquences et des emplacements.
(6)Une copie de toute permission de programme sera communiquée à Monsieur le Ministre délégué aux Communications, pour qu’il se saisisse de la procédure d’accorder l’autorisation d’émettre prévue à l’article 5 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, telle que modifiée, sans que le bénéficiaire n’ait à présenter une demande spéciale. La délivrance de l’autorisation ne dispense pas de l’obtention d’autres autorisations requises en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires. Luxembourg, le 10 mai 2002. Pour la Commission Indépendante de la Radiodiffusion Le Président, Georges SANTER Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange